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16/04/2024 | FRANCE | N°23/00940

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 16 avril 2024, 23/00940


ARRÊT n°

du 16 avril 2024















CH











R.G : N° RG 23/00940 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK6Q







Copie:



-Me Martine MESPELAERE

-Me Jacques LEGAY

COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



SURENDETTEMENT



ARRÊT DU 16 AVRIL 2024





Appelante :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 26 mai 2023 (n° 11-18-0835)




S.A. [42]

[Adresse 44]

[Adresse 44]

[Localité 16]



représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE et Me Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Nedjma BERKANE, avocat au barreau de REIMS, lors de l'audience.

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ARRÊT n°

du 16 avril 2024

CH

R.G : N° RG 23/00940 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK6Q

Copie:

-Me Martine MESPELAERE

-Me Jacques LEGAY

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

Appelante :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 26 mai 2023 (n° 11-18-0835)

S.A. [42]

[Adresse 44]

[Adresse 44]

[Localité 16]

représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE et Me Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Nedjma BERKANE, avocat au barreau de REIMS, lors de l'audience.

Intimées :

Madame [H] [C]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003404 du 05/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

non comparante

Ayant pour conseil, Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Société [21]

[Adresse 45]

[Localité 16]

non comparante

Etablissement [23] chez [27]

ARS [Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 12]

non comparante

Société [24]

[Localité 10]

non comparante

Etablissement [28]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 12]

non comparante

Etablissement [29]

[Adresse 2]

[Localité 17]

non comparante

S.N.C. [30]

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 18]

non comparante

Etablissement CRCAM du nord est service surendettement

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante

Etablissement [37] client chez [38]

[Adresse 33]

[Adresse 33]

[Localité 9]

non comparante

Société [39]

[Adresse 11]

[Localité 19]

non comparante

Société [41]

[Adresse 35]

[Localité 13]

non comparante

Société [43]

[Adresse 2]

[Localité 17]

non comparante

Etablissement Public Pôle Emploi grand est recouvrement contentieux

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 6]

non comparante

S.A.R.L. [36]

[Adresse 14]

[Localité 7]

non comparante

Etablissement Public SIP [Localité 31]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 31]

non comparante

Etablissement Public Trésorerie Contrôle Automatisé

[Adresse 34]

[Localité 3]

non comparante

Etablissement Public SGC [Localité 31]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 31]

non comparante

Débats :

A l'audience publique du 26 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 12 avril 2018, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [H] [C] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.

Le 26 juillet 2018, la commission a élaboré des mesures imposées de rééchelonnement des dettes sur 60 mois, avec paiement par mensualités de 287,62 euros, à taux d'intérêt de 0 % avec un effacement partiel de 36 637,64 euros, étant précisé que Mme [C] avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 août 2018, la SA [42] les a contestées au motif que la société [40], aux droits de laquelle elle vient désormais, avait consenti, par acte notarié du 27 novembre 2014, un prêt de 44 932,82 euros à Mme [U] [C], mère de Mme [H] [C], avec garantie hypothécaire sur le bien sis [Adresse 8]), que Mme [U] [C] est décédée le 29 mars 2016 et que le notaire ne lui avait pas confirmé l'acceptation ou la renonciation à la succession de la défunte par Mme [H] [C], seule héritière.

Par jugement du 04 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant en tant que juge du surendettement, a sursis a statuer sur la contestation formée par la SA [42] et invité les parties à faire toutes les diligences nécessaires pour connaître la position de la société d'assurance du prêt [20].

Suite au dépôt, par la SA [42], de conclusions de reprise d'instance, par jugement du 20 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a à nouveau sursis à statuer dans l'attente de la décision de la société d'assurances [20] quant à la prise en charge du paiement des échéances du crédit immobilier, précisant qu'il appartenait à Mme [C] et à son conseil de justifier de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'ensemble des pièces sollicitées par le médecin conseil de la société d'assurance et/ou de l'engagement d'une procédure judiciaire à l'encontre de cette dernière.

La SA [42] a déposé de nouvelles conclusions de reprise d'instance le 17 juin 2022.

A 1'audience du 12 décembre 2022, elle a demandé de voir :

-ordonner la reprise de l'instance,

-constater que Mme [H] [C] avait accepté la succession de Mme [U] [C],

en conséquence :

-débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-dire et juger que Mme [C] bénéficie d'un moratoire sur 12 mois et qu'à l'issue de ce délai, elle devra justifier de la vente amiable au prix du marché de l'immeuble sis [Adresse 8]) et que le prix de vente devra en priorité désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés,

-dire et juger que durant ce moratoire Mme [C] devra produire des mandats de vente dans les trois mois à compter de la mise en place du plan, puis dans un délai de six mois avec baisse du prix de vente, dans l'hypothèse où le bien n'aurait pas trouvé acquéreur.

Mme [C] représentée par son conseil a sollicité de voir :

-juger qu'elle n'avait pas encore accepté la succession de sa mère,

-lui accorder un délai supplémentaire pour prendre position compte-tenu de l'inertie de la compagnie d'assurances [20],

-déclarer la SA [42] irrecevable,

et subsidiairement :

-déclarer la SA [42] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

en tout etat de cause,

-condamner la SA [42] aux entiers dépens dont le recouvrement s'effectuera conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le 13 février 2023, constatant qu'il ne disposait d'aucune pièce relative à la situation actuelle de Mme [C], le juge a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 27 mars 2023 à laquelle Mme [C] a justifié de ses revenus et charges.

Par jugement du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

-déclaré recevable le recours de la SA [42],

-constaté que Mme [C] était réputée avoir purement et simplement accepté la succession de sa mère, Mme [U] [C],

-constaté que Mme [H] [C] était redevable de la somme de 42 115,83 euros auprès de la SA [42] au titre du contrat 35567977790,

-débouté Mme [C] de sa demande de sursis à statuer,

-fixé pour les besoins de la procédure le montant des 17 créances envers Mme [F] (dont 3 sont égales à 0),

-mis en place un plan de remboursement en 60 mensualités à compter du jugement, retenant une capacité de remboursement de 347,81 euros par mois, en 3 périodes, avec effacement du solde des créances en fin de plan,

-débouté la SA [42] de sa demande de moratoire de 12 mois,

-débouté les parties de leurs autres demandes,

-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Cette décision a été notifiée à la SA [42] le 26 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 mai 2023. Elle en a interjeté appel par l'intermédiaire de son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception postée le 9 juin 2023, s'agissant de la fixation de la mensualité retenue, du plan élaboré, ainsi que sur la disposition selon laquelle elle a été déboutée de sa demande de moratoire.

Lors de l'audience du 28 novembre 2023, la SA [42], représentée par son avocat, a déposé des conclusions selon lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

-constater que Mme [C] n'est pas dans une situation irrémédiablement comprise à raison de la propriété d'un bien immobilier sis [Adresse 8]),

-constater l'absence de démonstration que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale du bien,

-rééchelonner le paiement des créances sur 60 mois à compter du mois suivant la notification de la décision à intervenir,

-subordonner ces mesures à la mise en oeuvre des démarches suivantes :

-dire que dans un délai de 12 mois, Mme [C] devra céder à l'amiable au prix du marché son bien immobilier,

-dire que le prix de vente viendra en priorité désintéresser les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés,

-dire que des justificatifs de ces démarches devront être communiquées aux créanciers qui en feront la demande,

-condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Mme [C], ainsi que tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.

Par arrêt avant-dire-droit du 16 janvier 2024, la cour a :

-ordonné la réouverture des débats,

-renvoyé l'affaire à l'audience du 26 mars 2024,

-invité Mme [C] à produire aux débats :

-l'état de la succession de feue sa mère ( actif et passif ) établi par le notaire,

-une évaluation récente de la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 8]),

-sursis à statuer sur le surplus,

-réservé les dépens.

Au soutien de sa décision, la cour a indiqué que pour apprécier la situation de surendettement de Mme [C], le premier juge avait repris uniquement ses ressources et charges, sans prendre en compte l'évaluation de son patrimoine alors même qu'il a jugé qu'elle avait tacitement accepté la succession de sa mère qui comprend notamment un bien immobilier dont l'évaluation n'a jamais été transmise par la débitrice.

Alors que l'endettement global déclaré par Mme [C] et ses créanciers s'élève à 51 233,06 euros, dont 42 115,83 euros au titre du crédit hypothécaire sur le bien immobilier inclus dans la succession de Mme [U] [C], la cour entend vérifier que la débitrice se trouve toujours en état de surendettement.

Lors de l'audience de renvoi, Mme [C] a indiqué par le biais de conclusions notifiées par RPVA au conseil de la SA [42] qu'elle n'était pas en mesure de produire aux débats un état de l'actif et du passif d ela succession de sa mère en raison des difficultés rencontrées par le notaire avec la société d'assurance [20].

Elle ajoute qu'aucune évaluation de l'immeuble n'a été établie.

Elle demande donc de voir déclarer la SA [42] mal fondée en son appel et condamner celle-ci aux entiers dépens dont le recouvrement s'effectuera conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

Motifs

-Sur la situation de surendettement de Mme [C]

Conformément à l'article L. 711-1 du code de la consommation, le surendettement désigne l'impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes «professionnelles et non professionnelles» exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

L'article L. 733-14 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation contre les mesures recommandées peut, même d'office, vérifier que le débiteur remplit bien les conditions de recevabilité.

En l'espèce, il résulte des conclusions versées aux débats par Mme [C] au cours de la première instance qu'elle a déposé un dossier de surendettement, sur conseil d'une assistance sociale, suite au décès de sa mère survenu le 29 mars 2016 et alors que la SA [42], auprès de laquelle la défunte avait souscrit un prêt notarié le 27 novembre 2014, réclamait le remboursement du prêt, éventuellement par le biais de la société d'assurance qui garantissait le prêt à savoir la société [20].

La créance de la SA [42] a été intégrée à l'état de créances établi dans le cadre de la procédure de surendettement et Mme [C] n'a pas contesté le jugement déféré qui a retenu qu'elle était réputée avoir purement et simplement accepté la succession de sa mère en n'optant pas officiellement à l'expiration du délai de deux mois suivant la sommation de prendre parti délivrée par la SA [42].

Sa qualité d'héritière dans la succession de sa mère est donc acquise dans le cadre de la procédure de surendettement, et la cour ne peut la remettre en question.

Dans ces conditions, alors que la succession de Mme [U] [C] est ouverte depuis mars 2016, que le premier juge a réouvert les débats et sursis à statuer à plusieurs reprises pour permettre à Mme [H] [C] de justifier de sa situation patrimoniale et que sa situation de surendettement ne peut être analysée sans tenir compte de l'immeuble sis [Adresse 8] dont elle est réputée hériter, la cour constate que Mme [C] n'a produit aucune pièce justifiant de la valeur de l'immeuble dont elle est héritière et de l'état de la succession de sa mère.

Par conséquent, alors que l'endettement global déclaré par Mme [C] et ses créanciers s'élève à 51 233,06 euros, dont 42 115,83 euros au titre du crédit hypothécaire souscrit auprès de la SA [42] sur le bien immobilier inclus dans la succession de Mme [U] [C], la cour n'est pas en mesure de vérifier que la débitrice se trouve toujours en état de surendettement.

Sa demande sera donc déclarée irrecevable et mme [C] sera condamnée à payer les dépens d'appel.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement déféré,

Déclare irrecevable la demande de Mme [H] [C], faute de prouver son état de surendettement,

Condamne Mme [C] aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 23/00940
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;23.00940 ?
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