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09/04/2024 | FRANCE | N°23/01861

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 09 avril 2024, 23/01861


ARRÊT N°

du 9 avril 2024







(B.D.)

















N° RG 23/01861

N° Portalis

DBVQ-V-B7H-FNKN







M. [B]



C/



S.A. BNP PARIBAS





































Formule exécutoire + CCC

le 9 avril 2024

à :

- la SELAS BDB & associés

- Me Corinne

Briez-Procureur



COUR

D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 9 AVRIL 2024



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Reims le 26 octobre 2023, rectifié par jugement du 16 novembre 2023



M. [I] [B]

Bahnhofstrasse 233

[Adresse 8]



Comparant, concluant et plaidant par Me Jérôme Berns, membre de la SELAS BDB & as...

ARRÊT N°

du 9 avril 2024

(B.D.)

N° RG 23/01861

N° Portalis

DBVQ-V-B7H-FNKN

M. [B]

C/

S.A. BNP PARIBAS

Formule exécutoire + CCC

le 9 avril 2024

à :

- la SELAS BDB & associés

- Me Corinne

Briez-Procureur

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 9 AVRIL 2024

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Reims le 26 octobre 2023, rectifié par jugement du 16 novembre 2023

M. [I] [B]

Bahnhofstrasse 233

[Adresse 8]

Comparant, concluant et plaidant par Me Jérôme Berns, membre de la SELAS BDB & associés, avocat au barreau de Reims

Intimé :

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 6]

Comparant, concluant par Me Corinne Briez-Procureur, avocat au barreau de Reims

et plaidant par Me Corinne Briez-Procureur, substituant Me Béatrice Leopold Couturier, avocat au barreau de Paris

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024, tenue en présence de Mme Wendy Nicart, greffier stagiaire et de Mme [H] [P], juriste assistante, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand Duez, Président de chambre

Mme Christel Magnard, Conseiller

Mme Claire Herlet, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie Balestre, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 9 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Par acte d'huissier en date des 21 juillet et 9 août 2022, la SA BNP PARIBAS a fait délivrer à monsieur [I] [B] un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers suivants :

- Lot n°19 et 33 d'un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 15], Cadastrés section [Cadastre 10] pour 01ha 01a 42ca ;

- Lot n° 522 d'un ensemble immobilier situé à [Localité 14], Esplanade Fléchambault Cadastré section [Cadastre 11], dans le parking souterrain, parking n° 22, pour 64 ares 09 centiares, et les 81/100 000ème des parties communes ;

Le commandement de payer ainsi délivré a été publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 14] le 20 septembre 2022 sous la référence 5104 P04 S00054.

La créance de la banque BNP PARIBAS est fondée sur un prêt immobilier reçu en la forme notariée par Me [R], notaire à [Localité 14] le 6 avril 2012, pour un capital de 243.500 € remboursable en 25 années et 4 mois à compter du 05/05/2012 jusqu'à son terme contractuel du 05/07/2039.

Suivant jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 26 octobre 2023 et rectifié par cette même juridiction le 16 novembre 2023 quant au numéro du lot du parking, il a été :

Fixé la créance de la SA BNP PARIBAS à la somme de 314.094,21 € arrêtée au 13 mai 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 14 mai 2022.

Ordonné la vente sur adjudication de l'immeuble ci dessus décrit en un seul lot, à l'audience du tribunal judiciaire de Reims du 8 février 2024 à 09h30 sur une mise à prix de 70.000 €.

Répondant au moyen tiré de la nullité des commandements de payer délivrés, le premier juge a retenu les motifs décisoires suivants :

' Au cas d'espèce, force est de constater que Monsieur [I] [B] ne démontre, ni même ne soutient, l'existence d'un grief résultant des irrégularités qu'il invoque.

M. [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 27 novembre 2023.

L'appelant a été autorisé à assigner les intimés à jour fixe pour l'audience de la cour d'appel de Reims du 12 mars 2024 à 10 heures par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Reims du 30 novembre 2023 en vertu des articles 917 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

La banque BNP PARIBAS a été attraite devant la cour d'appel de Reims par assignation du 18 décembre 2023.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 1er mars 2024, M. [B] sollicite de la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :

Juger que l'absence d'envoi en recommandé avec avis de réception du procès-verbal de recherches Infructueuses dressé le 16 mai 2019, ne vaut pas signification ;

Subsidiairement de :

Annuler les commandements de payer en date des 16 mai 2019 et 11 mai 2021 ;

Annuler le commandement de payer aux fins de saisie en date des 21 juillet et 9 août 2022 et en conséquence de :

Juger la banque BNP Paribas forclose et prescrite en son action à l'encontre de monsieur [I] [B] ;

Condamner la banque BNP Paribas au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens

Au soutien de ses prétentions M. [B] soutient principalement que le prêt immobilier est soumis à la forclusion de deux ans prescrite par l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Il soutient que si la prescription a été interrompue par les acomptes versés entre les 07/03/2014 et le 01/07/2017, les commandements de payer délivrés selon les dispositions de l'article 659-1 du code de procédure civile, les 16 mai 2019, 11 mai 2021 et 21 juillet 2022 (09/08/2022) n'ont pas, quant à eux, interrompu valablement le délai de prescription, faute d'un envoi en LRAR pour le premier commandement et faute pour l'huissier de Justice d'avoir fait toutes les diligences requises et légalement prescrites pour une délivrance en personne pour les deux autres commandements.

Au titre du premier commandement de payer (16/05/2019) dépourvu de justification d'envoi d'une LRAR, M. [B] soutient que ce commandement est inexistant selon la jurisprudence posée par la Cour de cassation le 2 juillet 2000 n° 19-14893 dispensant ainsi le demandeur à l'exception de justifier d'un quelconque grief.

Répondant aux arguments de la banque intimée, M. [B] s'appuie sur la jurisprudence de la cour de cassation du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-17117) relevant que le procès-verbal d'huissier ne fait foi jusqu'à inscription de faux que pour les mentions personnellement constatées. M. [B] en déduit que la mention figurant sur le commandement du 16 mai 2019, selon laquelle une LRAR a été envoyée au visa de l'article 659 du code de procédure civile, ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux et se trouve vouée à l'inanité faute par la banque de pouvoir justifier de la lettre recommandée envoyée.

En ce qui concerne les autres commandements, l'appelant rappelle que l'huissier de Justice était en possession du numéro de téléphone de M. [B] et de son adresse mail.

M. [B] indiqué également que l'huissier de Justice ne pouvait s'abriter derrière un refus des services fiscaux de renseigner sur l'adresse du débiteur pour délivrer le commandement de payer du 21 juillet 2022 selon le même mode de délivrance puisque l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution ne permet pas d'opposer à l'huissier de Justice requérant le secret fiscal sur ce point.

Par conclusions signifiées le 29 février 2024, la SA BNP PARIBAS sollicite la confirmation de la décision déférée telle que rectifiée par décision du 16 novembre 2023 ainsi que la condamnation de M. [B] aux dépens incluant l'émolument proportionnel de l'article A. 444-200 du code de commerce, et à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la banque SA BNP PARIBAS expose principalement que M. [B] a fréquemment changé d'adresse mail et qu'il est mal venu à contester et critiquer les diligences des huissiers alors qu'il était contractuellement tenu de prévenir le prêteur de tout changement de domicile.

La SA BNP PARIBAS précise que la prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation avait été régulièrement interrompue par les versements réalisés entre le 07 mars 2014 et le 04 juillet 2017, ainsi que par la mesure de saisie attribution dénoncée le 07 mars 2016 puis par les commandements des 16 mai 2019, 11 mai 2021 et 21 juillet 2022.

La banque BNP PARIBAS soutient que le procès-verbal de signification du commandement du 16 mai 2019 mentionne l'envoi d'une LRAR conformément à l'article 659 du code de procédure civile de sorte que, même si elle n'est pas en mesure de produire cette LRAR, la mention apposée par le commissaire de Justice se suffit à elle-même pour démontrer la validité de l'acte.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le prêt immobilier souscrit par M. [B] auprès de la banque BNP PARIBAS est soumis à la forclusion de deux ans prescrite par l'article L. 218-2 du code de la consommation.

Cette prescription est interrompue par un versement valant reconnaissance des mensualités impayées ou par un commandement de payer ou une voie d'exécution valablement signifié.

En l'espèce, aucune des parties ne conteste l'existence de paiements par M. [B] entre les 07/03/2014 et le 04/07/2017 de sorte que la prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter du 4 juillet 2017.

1/ Interruption de la prescription au titre du commandement de payer délivré le 16 mai 2019.

Il est constant que les mentions d'un procès-verbal de commissaire de Justice qui font foi jusqu'à inscription de faux, ne sont que celles relatives aux actes, constatations et diligences personnellement effectuées ou constatées par le commissaire de Justice.

Il est également constant que lorsque l'huissier a mentionné dans son acte que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été envoyée 'dans les délais légaux prévus par l'article susvisé', il convient de considérer que la lettre dont s'agit a bien été envoyée par cet officier ministériel le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, dans les conditions prévues par ledit article.

(Cour de Cassation, Chambre mixte, du 6 octobre 2006, 04-17.070, Publié au bulletin)

Cette solution, retenue par la Cour de cassation pour l'article 658 du code de procédure civile, est transposable aux cas de l'article 659 du même code.

En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente querellé a été délivré le 16 mai 2019 par Me [M] [O], huissier de Justice à [Localité 9] selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse suivante : M. [I] [B], [Adresse 4] à [Localité 18] (94).

Ce commandement mentionne dans le procès-verbal de signification que M. [B] était inconnu à cette adresse, son nom ne figurant ni sur l'immeuble, ni dans les annuaires électroniques et le voisinage n'ayant pu renseigner l'huissier de Justice.

Cette adresse, différente de celle figurant sur l'acte de prêt, était cependant en possession de la banque suite au courriel de M. [B] du 24/11/2015 mentionnant sa volonté de régulariser sa situation. (Pièces intimée n° 12-13)

Enfin, le commandement de payer querellé mentionne dans son procès-verbal de signification qu'il a été ' adressé à dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du procès-verbal de recherche ainsi qu'une copie de l'acte signifié par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte et la lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée le 16 mai 2019".

Il s'ensuit que la mention d'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception et d'une lettre simple apposée par Me [O], commissaire de Justice à [Localité 9], dans le procès-verbal de signification du commandement du 16 mai 2019 fait foi jusqu'à inscription de faux, de sorte qu'elle doit être considérée comme accomplie, même si la banque n'est pas en mesure de présenter la justification de la LRAR envoyée.

En conséquence, le commandement de payer du 16 mai 2019 sera considéré comme régulier et interruptif de prescription.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

2/ Interruption de la prescription au titre des commandements de payer délivrés les 11 mai 2021, et 27 octobre 2022 (signifié le 4 novembre 2022)

S'il est constant que le commissaire de Justice doit faire et justifier de toutes les diligences tentées pour délivrer son acte à la personne du destinataire, il n'en demeure pas moins qu'à défaut d'adresse connue, la délivrance d'un acte selon les termes de l'article 659 du code de procédure civile demeure valable.

En l'espèce il est acquis que M. [B] a fréquemment changé d'adresse de sorte que la banque BNP PARIBAS n'a pu avoir connaissance de ses adresses effectives que ponctuellement en raison des courriers envoyés par l'intéressé.

Ainsi, M. [B] a t-il été domicilié à plusieurs adresses sur la région parisienne ([Adresse 5]), puis sur Londres ([Adresse 2]) puis à [Localité 19]. Il a également utilisé plusieurs adresses mail pour correspondre avec la BNP PARIBAS ([Courriel 16], [Courriel 17], [Courriel 12])

Le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 mai 2021 a été délivré par Me [M] [O] à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 18] selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Le procès-verbal de saisie-attribution du 27 octobre 2022 délivré par la SELAL AJILEX, titulaire d'un office de commissaire de Justice à [Localité 13] a été signifié à M. [B] en Suisse à l'adresse du [Adresse 7] par les autorités helvétiques. Cet acte est revenu signé par M. [B] (pièces intimées n° 18, 19 et 20)

L'adresse suisse de M. [B] a été découverte sur investigations de l'étude de commissaire de Justice AJILEX qui a été contactée par M. [B] le 10 novembre 2022 à la suite de la saisie-attribution du 27/10/2022 (pièce n° 28).

Il ressort des clauses contractuelles de l'acte du prêt du 6 avril 2022 (page 14) que :

'L'emprunteur est domicilié à l'adresse indiquée en tête de l'offre. Il s'engage à prévenir le prêteur de tout changement de domicile.'

Il s'ensuit que M. [B] avait l'obligation contractuelle de communiquer ponctuellement à la BNP PARIBAS l'ensemble de ses changements d'adresse et ce, d'autant que ses paiements étaient erratiques.

En ne le faisant pas M. [B] a failli à ses obligations contractuelles de sorte qu'il ne saurait être reproché à la banque BNP PARIBAS de ne pas avoir pu délivrer les différents actes interruptifs de prescription à personne.

En conséquence, les commandements de payer et procès-verbal de signification des actes des 11 mai 2021, et 27 octobre 2022 seront considérés comme valables et interruptifs de prescription.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

3/ Sur le commandement de saisie immobilière du 9 août 2022

Le commandement valant saisie immobilière sur les biens de M. [B] sis [Adresse 3] a été délivré par la société AJILEX, titulaire d'un office de commissaire de Justice à [Localité 13] le 21 juillet 2022 pour tentative et le 9 août 2022 par procès-verbal 659 du code de procédure civile à M. [B] à l'adresse du [Adresse 4]. (Pièce n° 1)

Il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir délivré le commandement valant saisie immobilière à la personne de M. [B] dans la mesure où cet acte a été délivré le 09/08/2022 et que la BNP PARIBAS n'a été informée de l'adresse suisse de M. [B] que le 24 novembre 2022 (pièce n° 20)

Ainsi, la délivrance de ce commandement valant saisie immobilière ne souffre d'aucune irrégularité et, de manière surabondante, n'emporte aucun grief au préjudice de M. [B] comme le relève justement le premier juge, puisque M. [B] a eu connaissance de cet acte et a été en mesure de se défendre par son conseil devant le juge de l'exécution.

En conséquence la décision déférée sera également confirmée de ce chef de disposition.

4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.

En l'espèce, M. [B] qui succombe à son appel, sera condamné aux dépens, lesquels ne comprendront cependant pas les émoluments prévus par l'article A 444-200 du code de commerce s'agissant d'une procédure principale et non d'un incident, et devra payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 26 octobre 2023 rectifié le 16 novembre 2023.

Y ajoutant :

Condamne M. [I] [B] aux dépens de l'appel sauf ceux prévus par l'article A 444-200 du code de commerce.

Condamne M. [I] [B] à pater à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 23/01861
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.01861 ?
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