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09/04/2024 | FRANCE | N°23/01636

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 09 avril 2024, 23/01636


ARRÊT N°

du 9 avril 2024







(B. D.)

















N° RG 23/01636

N° Portalis

DBVQ-V-B7H-FMYC







S.A. Banque CIC Est



C/



M. [V]





































Formule exécutoire + CCC

le 9 avril 2024

à :

- la SELARL MCMB

- la SELARL HBS



COUR D'APPEL DE REIMS

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CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 9 AVRIL 2024



Appelant et intimé incidemment :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 2 octobre 2023



S.A. Banque CIC Est

[Adresse 2]

[Localité 5]



Comparant, concluant et plaidant par Me Andréa Lakdar, membre de la SELARL MCMB, avocat au barreau de Reims



Intimé et...

ARRÊT N°

du 9 avril 2024

(B. D.)

N° RG 23/01636

N° Portalis

DBVQ-V-B7H-FMYC

S.A. Banque CIC Est

C/

M. [V]

Formule exécutoire + CCC

le 9 avril 2024

à :

- la SELARL MCMB

- la SELARL HBS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 9 AVRIL 2024

Appelant et intimé incidemment :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 2 octobre 2023

S.A. Banque CIC Est

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparant, concluant et plaidant par Me Andréa Lakdar, membre de la SELARL MCMB, avocat au barreau de Reims

Intimé et appelant incidemment :

M. [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant, concluant et plaidant par Me Nicolas Hübsch, membre de la SELARL HBS, avocat au barreau de Reims

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand Duez, Président de chambre

Madame Christel Magnard, Conseiller

Monsieur Pascal Préaubert, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie Balestre, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 9 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Par acte d'huissier de justice en date du 17 mars 2023, la S.A. Banque CIC Est a procédé à la saisie-attribution des comptes bancaires de M. [R] [V], détenus au sein de la banque Kolb, afin d'obtenir le paiement de la somme de 13.975,24 euros en vertu du jugement exécutoire rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Reims le 5 mars 2019, en partie confirmé par l'arrêt exécutoire rendu par la cour d'appel de Reims le 12 mai 2020.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [V] par acte de Me [Y] [I], commissaire de Justice à Reims, en date du 22 mars 2023.

Par acte d'huissier en date du 14 avril 2023, M. [V] a fait assigner la banque CIC Est devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires pour un montant de 13.975,24 euros.

Par jugement en date du 2 octobre 2023, le juge de l'exécution de Reims a, notamment :

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en date du 17 mars 2023 par la banque CIC Est sur les comptes ouverts dans les livres de la banque Kolb au nom de M. [R] [V] pour paiement d'une somme totale de 13.975,24 euros,

- condamné la banque CIC Est à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros au titre de la saisie abusive pratiquée,

- condamné la banque CIC Est aux dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de saisie-attribution et aux frais de mainlevée,

- autorisé Me Nicolas Hubsch, membre de la SELARL HBS à recouvrer directement les dépens dont il a exposé personnellement la charge dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la banque CIC Est à payer à M. [V] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Les motifs décisoires de cette décision retiennent en premier lieu que la banque CIC Est n'a pas renoncé à son droit d'agir au titre de la créance litigieuse dès lors que cette créance n'était pas visée dans le commandement aux fins de saisie-vente et n'a pas été mentionnée dans le jugement d'orientation ayant fait l'objet de son désistement d'instance et d'action constaté suivant jugement du juge de l'exécution de Reims en date du 9 mars 2023.

Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [V], le premier juge a retenu, par comparaison du décompte de créance du 8 mars 2023 avec le jugement d'orientation et les titres exécutoires dont se prévaut la banque CIC Est, que celle-ci a été désintéressée de l'intégralité de ses créances dans le cadre d'une vente amiable intervenue en parallèle d'une procédure de saisie-immobilière, en ce compris la créance litigieuse qui avait été omise dans la procédure de saisie immobilière. Dès lors, le premier juge a estimé que la banque CIC Est n'était plus titulaire d'aucune créance à l'encontre de M. [V] lorsqu'elle a initié la procédure de saisie-attribution sur les comptes de celui-ci.

La S.A. Banque CIC Est a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 octobre 2023, son recours portant sur l'entier dispositif.

Par avis en date du 19 octobre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 904-1 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives n°3 signifiées et déposées à la cour en date du 22 janvier 2024, la banque CIC Est demande à la cour de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel et, par voie d'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, de :

- déclarer M. [V] mal fondé en sa contestation et le débouter de ses demandes,

- dire et juger que la banque CIC Est, est fondée à procéder au recouvrement de sa créance pour un montant de 13.975,24 euros en principal,

- valider la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [V] en sa qualité de caution du prêt consenti par la banque CIC Est à la société FWS France,

- condamner M. [V] à verser à la banque CIC Est la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de la SELARL MCMB, avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, la banque CIC Est fait valoir qu'elle n'a pas été désintéressée de sa créance au titre de l'engagement de caution de M. [V] en garantie du prêt professionnel consenti à la société FWS France, en vertu duquel il a été condamné à payer à la banque CIC Est la somme de 10.569,48 euros selon arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 12 mai 2020 confirmant pour partie le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Reims.

L'appelante précise que le commandement de payer valant saisie délivré le 7 mars 2022 ne fait pas état de cette créance qui n'est donc pas rentrée dans le périmètre de la saisie immobilière initiée sur la résidence principale de M. [V].

Elle expose que cette décision est conforme aux conditions générales de ce crédit qui interdit à la banque de recouvrer sa créance par une saisie immobilière du domicile de l'entrepreneur principal ou du dirigeant social.

Elle ajoute que cette créance n'est pas non plus comprise dans le décompte actualisé en date du 8 mars 2023 envoyé au notaire en charge de la vente amiable de l'immeuble de M. [V], de sorte qu'il ne peut être considéré que la somme de 306.600,96 euros versée par M. [V] en vertu de ce décompte comprend la créance litigieuse.

La banque CIC Est en conclu qu'elle détient toujours un titre exécutoire non apuré, condamnant M. [V] à lui payer la somme de 10.569,48 euros en exécution de son engagement de caution souscrit en garantie du prêt professionnel contracté par la société FWS France, et que c'est donc à bon droit, et non de façon abusive, qu'elle a procédé à la saisie-attribution querellée.

En l'état de ses dernières écritures signifiées et déposées à la cour le 19 janvier 2024, M. [V] demande à la cour de déclarer la banque CIC Est recevable mais mal fondée en son appel, et de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 2 octobre 2023 en ce qu'il a :

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [V] pour un montant de 13.975,24 euros à la requête de la banque CIC Est,

- jugé la saisie-attribution par la banque CIC Est abusive,

M. [V] demande également à la cour de le recevoir en son appel incident, l'y déclaré bien fondé et, en conséquence :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloués à M. [V] pour abus de saisie à la somme de 1.500 euros,

Et statuant à nouveau de ce seul chef, de :

- condamner la banque CIC Est à payer à M. [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de son droit de saisir,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la banque CIC Est à payer à M. [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,

Y ajoutant :

- condamner la banque CIC Est à payer à M. [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

- débouter la banque CIC Est de sa demande de condamnation de M. [V] au titre des frais irrépétibles,

- condamner la banque CIC Est aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Nicolas Hubsch, membre de la SELARL HBS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir qu'il n'est plus redevable d'aucune somme envers la banque CIC Est en raison du paiement qu'il a réalisé le 8 mars 2023 par prélèvement sur les fonds détenus par le notaire à la suite de la vente de gré à gré de son bien immobilier.

Il estime ainsi que la créance dont se prévaut l'appelante (cautionnement donné par M. [V] à son ancienne société liquidée), a été réglée le 8 mars 2023 sur le prix de vente de son immeuble et n'existait plus lorsqu'elle a diligenté la procédure de saisie-attribution sur les comptes de M. [V] le 17 mars 2023.

Il ajoute que lors de l'audience du 9 mars 2023, tenue devant le juge de l'exécution statuant sur la saisie immobilière de son domicile sis [Adresse 3] à [Localité 6], la banque CIC Est s'est désistée de son instance et de son action et a reconnu que M. [V] s'était acquitté de la totalité de ses créances suite à la vente amiable de l'immeuble.

M. [V] considère que la banque CIC Est a, par son désistement d'instance et d'action, renoncé à toute autre poursuite à son encontre du chef des décisions du 5 mars 2019 et du 12 mai 2020 sur la base desquelles l'exécution forcée avait été mise en oeuvre.

Enfin, M. [V] soutient que la banque CIC Est a commis une faute en faisant pratiquer la saisie querellée le 17 mars 2023 alors qu'elle avait perdu son droit d'agir en se désistant de son action devant le juge de l'exécution à l'audience du 9 mars 2023, et qu'elle n'avait pas revendiqué cette somme devant le juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation. M. [V] sollicite ainsi la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fait droit au principe de l'abus de saisie, mais son infirmation sur le quantum des dommages et intérêts alloués de ce chef et sollicite la condamnation de la banque à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- I - Rappel des engagements de M. [V] et de la procédure de saisie immobilière

A/ M. [V] était gérant de deux sociétés commerciales dénommées Sté FWS France et SAS [V] qui ont fait l'objet de procédures collectives.

Les engagements de M. [V] vis à vis de la banque CIC Est, tant à titre personnel qu'en qualité de caution de ses sociétés, étaient les suivants :

Prêt immobilier n° 09 sur l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (51) au capital de 125.000 euros.

Prêt immobilier n° 10 sur l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (51) au capital de 190.000 euros.

Solde débiteur de compte bancaire

Prêt automobile n° 30087 33705 000310964 14

Cautionnement solidaire de la société SAS [V] au titre d'un prêt n° 30087 33705 000327746 12

Cautionnement solidaire de la société SAS [V] au titre d'un prêt n° 30087 33705 000327746 13

Cautionnement solidaire de la société FWS France (30/10/2012) au titre d'un prêt n° 30087 33705 000202822 02

B/ En exécution de ces dettes la banque CIC Est a engagé une procédure de saisie-immobilière sur le domicile de M. [V] sis [Adresse 3] à [Localité 6] (51) par commandement valant saisie-immobilière du 07 mars 2022 pour paiement des sommes suivantes et en vertu des titres exécutoires ci après mentionnés :

Au titre d'un acte notarié en forme exécutoire reçu par Me [S] notaire à [J] le 29 mars 2007 pour les deux prêts immobiliers :

Prêt immobilier n° 09 solde restant dû au 24/02/2022 : 99.249,71 €

Prêt immobilier n° 10 solde restant dû au 22/02/2022 : 150.146,79 €

Au titre du jugement du tribunal judiciaire de Reims du 5 mars 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 12 mai 2020 :

Solde débiteur de compte : solde restant dû au 24/02/2022 : 3.355,48 €

Prêt automobile n° 30087 33705 000310964 14 : capital et intérêts au 24/02/2022 : 16.974,54 €

Cautionnement solidaire de la société SAS [V] au titre d'un prêt n° 30087 33705 000327746 12 : capital et intérêts au 24/02/2022 : 7.967,55 €

Cautionnement solidaire de la société SAS [V] au titre d'un prêt n° 30087 33705 000327746 13 : capital et intérêts au 24/02/2022 : 17.243,66 €

Pour éviter la vente sur adjudication de son immeuble M. [V] a procédé à une vente amiable en l'étude de Me [J].

Lors de l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims du 9 mars 2023, statuant sur la saisie immobilière, la banque CIC Est s'est désistée de son instance et de son action (pièce intimé n° 6) suite au paiement effectué en la comptabilité du notaire le 8 mars 2023 pour les sommes et engagement suivants tels qu'ils ont été liquidés par la banque et envoyé au notaire le 16 février 2023 (pièce intimé n° 9) à savoir :

prêt immobilier 09 : 155.749,28 €

prêt immobilier 10 : 102.391,71 €

caution [V] SAS : 25.922,05 €

partie personnelle arrêt d'appel : 22.467,92 €

Total : 306.600,96 €

- II - Sur le moyen tiré du désistement d'instance et d'action de la banque CIC Est

S'il est incontestable que par jugement du 9 mars 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims a acté le désistement d'instance et d'action de la banque CIC Est au titre de la procédure de saisie immobilière, ce désistement ne peut produire d'effet que sur les créances qui étaient l'objet du commandement valant saisie immobilière.

Or, il se déduit de la lecture des créances mentionnées au titre du commandement de saisie immobilière du 7 mars 2022 que ne figurait pas la créance détenue par la banque CIC Est sur M. [V] au titre du cautionnement donné par ce dernier à sa seconde société : la Société FWS France.

En effet seuls figurent en objet de ce commandement :

- Les sommes dues au titre des deux cautionnements de la société : SAS [V]

- Les sommes dues au titre du prêt véhicule.

- Les sommes dues au titre du solde débiteur de compte bancaire.

- Les sommes dues au titre des deux prêts immobiliers.

La procédure de saisie-attribution du 17 mars 2023, objet actuel de la saisine du juge de l'exécution et de la cour d'appel, concerne quant à elle, les sommes dues par M. [V] à la banque CIC Est au titre du cautionnement de la société FWS France.

La lecture des motifs du jugement du tribunal judiciaire de Reims du 5 mars 2019 indique en effet qu'au titre de ce cautionnement M. [V] restait devoir au 19/09/2016, la somme de 10.177,69 €, ce qui correspond au décompte du principal de la créance du procès-verbal de saisie-attribution du 17 mars 2023 (10.569,48 € en principal).

Il s'ensuit que le désistement de la saisie immobilière opéré par la banque CIC Est ne rend pas cette dernière irrecevable à poursuivre le recouvrement de la créance issue du cautionnement de la Sté FWS France qui n'était pas concernée par le périmètre du désistement de l'instance et de l'action en saisie immobilière.

En conséquence la saisie-attribution du 17 mars 2023 engagée par la banque CIC Est, est recevable.

- III - Sur le moyen tiré du remboursement de la créance cause de la saisie-attribution du 17 mars 2023

L'article 1342-8 du code civil dispose que le paiement se prouve par tout moyen. Il se déduit de ce texte que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur qui se prétend libéré de sa dette.

En l'espèce, pour invoquer le remboursement de la créance cause de la saisie-attribution, M. [V] invoque le décompte envoyé le 16/02/2023 par la banque CIC Est au notaire en charge du remboursement des dettes sur le prix de la vente amiable de l'immeuble sis [Adresse 3]. (Pièce n° 9 intimé)

Toutefois ce décompte pour un total de 306.600,96 € reprend les dettes suivantes :

prêt immobilier 09 : 155.749,28 €

prêt immobilier 10 : 102.391,71 €

caution [V] SAS : 25.922,05 €

partie personnelle arrêt d'appel : 22.467,92 €

Il sera relevé par la cour que ce décompte ne mentionne aucunement la créance de la banque CIC Est consécutive au cautionnement donné par M. [V] à la Sté FWS France. Le seul cautionnement visé est celui donné par M. [V] à son autre société SAS [V].

Par ailleurs, il n'est aucunement démontré par M. [V], sur qui pèse la charge de cette preuve, que la rubrique 'partie personnelle arrêt d'appel', dont on peut certes regretter le manque de précision, concerne le cautionnement de la Sté FWS France.

Tout au contraire, le rapprochement des sommes réclamées au titre de cette rubrique : 'partie personnelle arrêt d'appel' (22.467,92 €) permet de considérer raisonnablement qu'elle concerne les postes de : solde débiteur du compte bancaire de M. [V] et de prêt personnel véhicule de M. [V] qui, augmentés des intérêts, frais irrépétibles de procédure et dépens de première instance approchent cette somme et sont liquidés au titre du commandement de saisie immobilière et au titre du décompte de la banque, arrêté au 01/06/2022, à 21.788,56 €. (pièce appelante n° 12)

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [V] ne fait pas pleine preuve du remboursement de la créance consécutive au cautionnement de la Sté FWS France de sorte que la banque CIC Est est bien fondée à en poursuivre le recouvrement au titre de la saisie-attribution querellée.

En conséquence, la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions en ce compris les dépens et frais irrépétibles de procédure de première instance et statuant de nouveau sur ces dispositions la saisie-attribution du 17 mars 2023 sera validée en son principe et en son montant.

La teneur de cette décision entraîne par voie de conséquence l'infirmation des dispositions de la décision déférée sur des dommages-intérêts pour procédure abusive fixés par le premier juge ou sollicités par M. [V] au titre de son appel incident, ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure de première instance.

- IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.

En l'espèce M. [V] qui succombe à l'appel sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et devra payer à la banque CIC Est la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l'appel,

Infirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 2 octobre 2023.

Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées :

Dit que la banque S.A. CIC Est est fondée à procéder au recouvrement de sa créance issue du cautionnement donné par M. [R] [V] à la Sté FWS France, pour un montant de 13.975,24 euros en principal.

Valide la saisie attribution pratiquée par exploit de Me [I], commissaire de Justice associé, le 17 mars 2023 sur les comptes bancaires de M. [R] [V] en les livres de la banque Kolb.

Déboute, en conséquence, M. [R] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour voie d'exécution abusive.

Condamne M. [R] [V] aux dépens de première instance.

Y ajoutant :

Condamne M. [R] [V] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL MCMB, avocat aux offres de droit.

Condamne M. [R] [V] à payer à la S.A. banque CIC Est la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 23/01636
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.01636 ?
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