ARRÊT N°
du 26 mars 2024
(B.D)
N° RG 23/01620
N° Portalis
DBVQ-V-B7H-FMV7
M. [Z]
C/
S.A.S. MCS & associés
Formule exécutoire + CCC
le 26 mars 2024
à :
- Me [E] [S]
- Me [H] [C]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Appelant :
d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 7] le 15 novembre 2022
M. [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/ [Localité 1] du 18/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Comparant, concluant par Me Sophie Billet-Deroi, avocat au barreau de Reims
Intimé :
S.A.S. MCS & associés
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant, concluant par Me Jacques Legay, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024 tenue en présence de Mme Wendy Nicart, greffier stagiaire et de Mme [L] [D], juriste assistante, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, Président de chambre
Mme Christel Magnard, Conseiller
Mme Claire Herlet, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 26 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par jugement du 10 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes a ordonné la saisie des rémunérations de M. [V] [Z] au profit de la Sté MCS & ASSOCIES à concurrence de la somme de 82.316,43 € en principal, intérêts et frais et condamné M. [Z] aux dépens de l'instance.
Le 2 octobre 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Les parties constituées en appel se sont rapprochées et ont établi un protocole d'accord transactionnel le 13 décembre 2023 dont elles demandent l'une et l'autre l'homologation en Justice avec conservation par chacune d'elles des dépens engagés par conclusions de l'appelant et conclusions de l'intimée signifiées et déposées à la cour le 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles 2044 et 2052 du code civil et 384 du code de procédure civile que les parties avaient au cas d'espèce la libre disposition des droits sur lesquels elles ont transigé et que la transaction du 13 décembre 2023 met fin à la présente procédure.
Il convient, en conséquence, d'homologuer le dit protocole d'accord.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Homologue le protocole d'accord transactionnel régularisé entre M. [V] [Z] d'une part et la SAS MCS & ASSOCIES d'autre part, sur cinq pages numérotées 1/5 à 5/5, le 13 décembre 2023.
Dit que ce protocole d'accord transactionnel sera annexé et fera corps à la minute de la présente décision.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président