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22/03/2024 | FRANCE | N°23/00451

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 22 mars 2024, 23/00451


N° RG : 23/00451

N° Portalis :

DBVQ-V-B7H-FJZF



ARRÊT N°

du : 22 mars 2024









C. H.

















M. [E] [V]



M. [B] [V]



M. [J] [V]



Mme [I] [Z]



M. [L] [V]



C/



Mme [K] [V]

épouse [G]



Mme [X] [V]

épouse [R]



M. [T] [V]



Mme [H] [V]

épouse [Y]
















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Formule exécutoire le



à :

Me Jean-Emmanuel Robert

Me Pascal Guillaume





COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II



ARRÊT DU 22 MARS 2024





APPELANTS :

d'un jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 21/00417)



1°] - M. [E] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



2°] - M. [B] ...

N° RG : 23/00451

N° Portalis :

DBVQ-V-B7H-FJZF

ARRÊT N°

du : 22 mars 2024

C. H.

M. [E] [V]

M. [B] [V]

M. [J] [V]

Mme [I] [Z]

M. [L] [V]

C/

Mme [K] [V]

épouse [G]

Mme [X] [V]

épouse [R]

M. [T] [V]

Mme [H] [V]

épouse [Y]

Formule exécutoire le

à :

Me Jean-Emmanuel Robert

Me Pascal Guillaume

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II

ARRÊT DU 22 MARS 2024

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 21/00417)

1°] - M. [E] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

2°] - M. [B] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

3°] - M. [J] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

4°] - Mme [I] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

5°] - M. [L] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant et concluant par Me Jean-Emmanuel Robert, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Marie Soyer, membre de la SAS Drouot avocats, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS :

1°] - Mme [K] [V] épouse [G]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

2°] - Mme [X] [V] épouse [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

3°] - M. [T] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant et concluant par Me Pascal Guillaume, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Xavier Honnet, avocat au barreau de l'Aube

Mme [H] [V] épouse [Y]

[Adresse 6]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 20 avril2023 par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice

- 2 -

DÉBATS :

En audience publique du 18 janvier 2024, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024 régulièrement prorogé au 22 mars 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Magnard, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Duez, président de chambre

Mme Magnard, conseiller

Mme Herlet, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

M. [A] [V] était propriétaire de diverses parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 28], d'une contenance totale de 44ha 65a 80ca figurant à la matrice cadastrale de ladite commune comme suit :

Section N° Lieudit Contenance

[Cadastre 34] «[Localité 24]» 00ha 41a 80ca

[Cadastre 52] «[Localité 21]» 02ha 92a 50ca

[Cadastre 36] «[Localité 25]» 02ha 86a 90ca

[Cadastre 55] «[Localité 17]» 02ha 68a 10ca

[Cadastre 54] «[Localité 22]» 4ha 12a 40ca

[Cadastre 47] «[Localité 23]» 2ha 13a 10ca

[Cadastre 29] «[Localité 16]» 4ha 14a 17ca

[Cadastre 42] «[Localité 19]» 5ha 32a 60ca

[Cadastre 53] «[Localité 15]» 02ha 60a 10ca

[Cadastre 9] «[Localité 18]» 00ha 8a 60ca

[Cadastre 13] «[Localité 26]» 00ha 37a 84ca

[Cadastre 35] «[Localité 24]» 7ha 39a 40ca

[Cadastre 50] «[Localité 21]» 00ha 11a 70ca

[Cadastre 51] «[Localité 21]» 04ha 29a 00ca

[Cadastre 37] «[Localité 25]» 00ha 17a 00ca

[Cadastre 43] «[Localité 17]» 02ha 70a 10ca

[Cadastre 46] «[Localité 23]» 01ha 30a 00ca

[Cadastre 30] «[Localité 16] » 00ha 18a 64ca

[Cadastre 31] «[Localité 16]» 00ha 79a 94ca

[Cadastre 49] «[Localité 18]» 00ha 12a 10ca

[Cadastre 9] «[Localité 20]» 00ha 30a 91ca

[Cadastre 44] «[Localité 19]» 00ha 56a 90ca

TOTAL : 44ha 65a 80ca.

- 3 -

Ce dernier, décédé le [Date décès 5] 1989, a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [W] [P] veuve [V] ainsi que ses quatre enfants, Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R], Mme [H] [V] épouse [Y], M. [T] [V].

En novembre 1992, Mme [W] [P] veuve [V], usufruitière, a consenti un bail rural verbal au profit de M. [L] [V], portant sur lesdites parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 28].

Par jugement du 12 septembre 1995, confirmé par la cour d'appel de Reims le 4 mars 1998, le tribunal paritaire de Troyes a prononcé la nullité du bail rural verbal au motif qu'il avait été consenti sans l'accord des nus-propriétaires, à savoir Mme [K] [V], épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R], Mme [H] [V] épouse [Y] et M. [T] [V].

Mme [W] [P] veuve [V], Mme [H] [V] épouse [Y] ainsi que M. [T] [V] ont, les 15 et 20 juillet 1999, saisi le tribunal de grande instance de Troyes afin d'être autorisés à consentir un bail rural au profit de M. [L] [V], dans la mesure où ce dernier connaissait les parcelles pour les avoir préalablement cultivées.

Le tribunal de grande instance de Troyes, par jugement du 7 juin 2000, a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation-partage de la succession de [A] [V] et de la communauté ayant existé entre lui et Mme [W] [P],

- débouté Mme [W] [P] veuve [V] de sa demande tendant à être autorisée à donner à bail les parcelles de terre dépendant de la succession de son mari, [L] [V],

- autorisé [W] [P] veuve [V] à souscrire une convention d'occupation précaire portant sur ces biens avec toute première qualifiée, y compris M. [L] [V] moyennant un fermage correspondant à la qualité des terres et aux usages locaux,

- dit que cet acte sera régularisé sous la forme d'un écrit dans la quinzaine du jugement sachant que la convention prendra fin dans la quinzaine de la signature de l'état liquidatif ou de la fin des récoltes dans l'hypothèse où celles-ci interviendraient en période de culture.

Le 15 novembre 2000, Mme [W] [P] veuve [V] a consenti une convention d'occupation précaire au bénéfice de M. [L] [V] portant sur les parcelles précitées situées commune de [Localité 28], consentie pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, commençant à courir le 1er octobre 2000, prenant fin de plein droit le 1er octobre suivant immédiatement à la date de la signature d'un état liquidatif de la succession de feu M. [A] [V], sans autre formalité que la notification au fermier de cette signature.

M. [L] [V] s'est par la suite rapproché de Mme [W] [P] veuve [V] afin de solliciter la cession de la convention à son épouse, Mme [I] [V].

Mme [W] [P] veuve [V], a alors autorisé la cession de la convention consentie initialement à M. [L] [V] au profit de Mme [I] [V], à effet du 15 septembre 2005.

- 4 -

Mme [I] [V] a sollicité ensuite à son tour de la part de Mme [W] [P] veuve [V], l'autorisation de céder la convention initialement consentie à son époux, au bénéfice de ses fils, MM [E], [J] et [B] [V], qui ont chacun une exploitation agricole.

Ainsi, Mme [W] [P] veuve [V], a autorisé la cession de ladite convention au profit de MM [E], [J] et [B] [V] à effet du 1er septembre 2011.

Plus précisément, Mme [W] [P] veuve [V] a autorisé Mme [I] [V] la cession en ce qu'elle porte sur 2ha 76 a 10 cour d'appel de Reims, comprenant les parcelles situées sur la commune de Saint-Phal comme suit, à la suite d'opérations de remembrement intervenues en 2003 :

Section N° Lieudit Contenance

[Cadastre 39] «[Localité 23]» 01ha 30a 00ca

[Cadastre 40] «[Localité 23]» 01ha 13a 10ca

[Cadastre 45] «[Localité 27]» 00ha 33a

TOTAL 2ha 76a 10ca.

Mme [W] [P] veuve [V] a autorisé Mme [I] [V] à céder sa convention d'occupation précaire à M. [E] [V], en ce qu'elle porte sur 22ha 57a 32ca, comprenant les parcelles situées sur la commune de [Localité 28] comme suit, à la suite d'opérations de remembrement intervenues en 2003 :

Section N° Lieudit Contenance

[Cadastre 33] «[Localité 14]» 04ha 39a 02ca

[Cadastre 35] «[Localité 24]» 07ha 39a 40ca

[Cadastre 34] «[Localité 24]» 00ha 41a 80ca

[Cadastre 36] «[Localité 25]» 02ha 86a 90ca

[Cadastre 37] «[Localité 25]» 00ha 17a 00ca

[Cadastre 10] «[Localité 21]» 00ha 11a 70ca

[Cadastre 11] «[Localité 21]» 04ha 29a 00ca

[Cadastre 12] «[Localité 21]» 02ha 92a 50ca

TOTAL 22ha 57a 32ca.

Mme [W] [P] veuve [V] a autorisé Mme [I] [V] à céder sa convention d'occupation précaire à M. [J] [V], en ce qu'elle porte sur 18ha 55a 79ca, comprenant les parcelles situées sur la commune de [Localité 28] comme suit, à la suite d'opérations de remembrement intervenues en 2003 :

Section N° Lieudit Contenance

[Cadastre 32] «[Localité 14]» 12ha 66a 29ca

[Cadastre 38] «[Localité 19]» 05ha 32a 60ca

[Cadastre 41] «[Localité 19]» 00ha 56a 90ca

TOTAL 18ha 55a 79ca.

[W] [P] épouse [V] est à son tour décédée le [Date décès 8] 2017.

Suivant acte d'huissier en date du 17 mars 2021, M. [T] [V], Mme [K] [V] épouse [G] et Mme [X] [V] épouse [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Troyes afin de voir annuler les conventions de cessions intervenues au profit de MM. [E], [J] et

- 5 -

[B] [V] et de Mme [I] [V] et de voir prononcer leur expulsion, outre la condamnation à leur payer à titre provisionnel la somme de 40 000 euros en indemnisation de leur préjudice, outre 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :

- prononcé la nullité des conventions de cession de bail verbal consenties par Mme [W] [P] veuve [V] à Mme [I] [V] à effet au 15 septembre 2005 à M. [E] [V], M. [J] [V] et M. [B] [V] à effet au 1 er septembre 2011,

- débouté M. [E] [V], M. [J] [V] et M. [B] [V], M. [L] [V], Mme [I] [Z] épouse [V] de leur demande tendant à dire que M. [B] [V], M. [E] [V] et M. [J] [V] tiennent leur droit d'exploitation de la convention d'occupation précaire du 15 novembre 2000,

- ordonné l'expulsion de M. [E] [V], M. [J] [V] et M. [B] [V] des parcelles qu'ils occupent ou exploitent à [Localité 28], dont Mme [W] [P] veuve [V] était usufruitière et qui avaient fait l'objet de la convention d'occupation précaire en date du 15 novembre 2000, ainsi que tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire et solidaire de 100 euros (cent euros) par jour de retard passé ce délai,

- débouté Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] de leur demande de provision,

- débouté Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] de leur demande de sursis à statuer sur le montant définitif du préjudice,

- condamné in solidum M. [E] [V], M. [J] [V] et M. [B] [V], M. [L] [V], Mme [I] [Z] épouse [V] au paiement de la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [E] [V], M. [J] [V] et M. [B] [V], M. [L] [V], Mme [I] [Z] épouse [V] de leur demande au titre de 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [E] [V], M. [J] [V] et M. [B] [V], M. [L] [V], Mme [I] [Z] épouse [V] aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire au dispositif.

M. [E] [V], M. [J] [V] et M. [B] [V], M. [L] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] ont régulièrement interjeté appel de la décision le 9 mars 2023 s'agissant des dispositions suivantes :

«-Prononce la nullité des conventions de cession de bail verbal consenties par Mme [W] [P] veuve [V] à Mme [I] [V] à effet au 15 septembre 2005 à M. [E] [V], M. [J] [V] et M. [B] [V] à effet au 1er septembre 2011 ;

- Déboute M. [E] [V], M. [J] [V] et M. [B] [V], M. [L] [V], Mme [I] [Z] épouse [V] de leur demande tendant à dire que M. [B] [V], M. [E] [V] et M. [J] [V] tiennent leur droit d'exploitation de la convention d'occupation précaire du 15 novembre 2000 ;

- Ordonne l'expulsion de M. [E] [V], M. [J] [V] et M. [B] [V] des parcelles qu'ils occupent ou exploitent à [Localité 28], dont Mme [W] [P] veuve [V] était usufruitière

- 6 -

et qui avaient fait l'objet de la convention d'occupation précaire en date du 15 novembre 2000, ainsi que tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire et solidaire de 100 euros (cent euros) par jour de retard passé ce délai ;

- Condamne in solidum M. [E] [V], M. [J] [V] et M. [B] [V], M. [L] [V], Mme [I] [Z] épouse [V] au paiement de la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute M. [E] [V], M. [J] [V] et M. [B] [V], M. [L] [V], Mme [I] [Z] épouse [V] de leur demande au titre de 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. [E] [V], M. [J] [V] et M. [B] [V], M. [L] [V], Mme [I] [Z] épouse [V] aux entiers dépens ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire au dispositif».

Par exploit d'huissier en date du 17 mars 2023 Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] ont adressé à MM [E], [J] et [B] [V] trois sommations d'avoir déguerpir dans les trois mois de la signification du jugement, soit au plus tard au 1er juin 2023.

Par conclusions notifiées le 21 décembre 2023, M. [E] [V], M. [J] [V] et M. [B] [V], M. [L] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] demande de voir :

- infirmer le jugement entrepris dans les limites de l'acte d'appel,

Statuant à nouveau :

À titre principal,

- déclarer irrecevables Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] en leurs demandes d'annulation des conventions de cession intervenues au bénéfice de Mme [I] [V] à effet du 15 septembre 2005 et au bénéfice de M. [E] [V], M. [J] [V] et M. [B] [V] à effet du 1er septembre 2011 et expulsion et indemnisation corrélatives ;

- déclarer irrecevables Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] leur demande de fixation d'une provision de 40 000 euros.

À titre subsidiaire,

- débouter Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] de l'intégralité de leurs demandes.

En tout état de cause,

-condamner Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] ainsi que Mme [H] [V] épouse [Y] à délivrer à M. [E] [V], M. [J] [V], M. [B] [V] les parcelles ci-dessous listées situées commune de [Localité 28] et à leur conférer la jouissance paisible :

- 7 -

Section N° Lieudit Contenance

[Cadastre 39] «[Localité 23]» 01ha 30a 00ca

[Cadastre 40] «[Localité 23]» 01ha 13a 10ca

[Cadastre 48] «[Localité 26]» 00ha 37a 84ca

[Cadastre 33] «[Localité 14]» 04ha 39a 02ca

[Cadastre 35] «[Localité 24]» 07ha 39a 40ca

[Cadastre 34] «[Localité 24]» 00ha 41a 80ca

[Cadastre 36] «[Localité 25]» 02ha 86a 90ca

[Cadastre 37] «[Localité 25]» 00ha 17a 00ca

[Cadastre 10] «[Localité 21]» 00ha 11a 70ca

[Cadastre 11] «[Localité 21]» 04ha 29a 00ca

[Cadastre 12] «[Localité 21]» 02ha 92a 50ca

[Cadastre 32] «[Localité 14]» 12ha 66a 29ca

[Cadastre 38] «[Localité 19]» 05ha 32a 60ca

[Cadastre 41] «[Localité 19]» 00ha 56a 90ca ;

- assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et, une fois réintégrés dans les lieux, de 1 000 euros par infraction constatée ;

- condamner solidairement Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] à verser à M. [L] [V], Mme [I] [V] et de M. [E] [V], M. [J] [V], M. [B] [V] la somme de 20 000 euros à chacun en réparation du préjudice subi à raison du caractère abusif de la procédure, à parfaire ;

- condamner solidairement Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] à verser à M. [L] [V], Mme [I] [V] et de M. [E] [V], M. [J] [V], M. [B] [V] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] aux entiers dépens d'appel, dont distraction sera faite au profit de Me Robert, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivants leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 janvier 2024, Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] demandent de voir :

- juger recevable mais non fondé l'appel formé par les consorts [V],

- déclarer irrecevables les Consorts [V] en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription et juger que seul le Conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur cette demande,

- déclarer irrecevables les consorts [V] en leurs demandes nouvelles, formées à titre de dommages et intérêts,

- confirmer en ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 20 janvier 2023 à l'exception des dispositions les ayant déboutés de leurs demande de provision,

- juger recevables et fondés Mmes [K] [V] [G], [X] [V] [R] et M. [T] [V], en leur appel incident,

Y faisant droit,

- infirmer dans la mesure utile le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 20 janvier 2023,et statuant à nouveau,

- 8 -

- condamner solidairement MM [E], [B], [J], [L] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V], à verser à Mmes [K] [V] épouse [G], [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V], une provision de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation définitive de leur préjudice économique et financier,

- condamner solidairement MM [E], [B], [J], [L] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V], à verser à Mmes [K] [V] épouse [G], [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V], pour chacun, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [V] solidairement aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement au profit de Me Pascal Guillaume, avocat à la cour, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à Mme [H] [V] épouse [Y] le 20 avril 2023 à étude, tout comme les conclusions d'appelants le 6 juin 2023.

Mme [H] [V] épouse [Y] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la prescription de l'action :

Les appelants soulèvent la prescription de l'action de Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V].

Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] prétendent aux termes de leurs écritures en réponse, que les consorts [V] seraient irrecevables à invoquer devant la formation collégiale de la cour d'appel un moyen tendant à l'irrecevabilité de l'action en nullité des conventions. Se fondant sur l'arrêt de la cour de cassation du 3 juin 2021, ils estiment que le conseiller de la mise serait seul compétent pour trancher cette question.

Les appelants estiment quant à eux que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître des fins de non-recevoir qui ont pour conséquence de remettre en cause le jugement rendu par les premiers juges.

Il sera préalablement rectifié la qualification des moyens des parties, Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] ne soulèvent pas une fin de non-recevoir mais un moyen d'incompétence de la cour au profit du conseiller de la mise en état.

Sur la compétence de la cour pour apprécier la fin de non-recevoir soulevée :

L'article 914 du code de procédure civile dispose que «les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- 9 -

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal».

Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription de l'action en annulation des convention d'occupation précaires ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état et la cour est compétente pour statuer sur ce point.

Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en annulation des conventions d'occupation précaires :

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 26 de la loi n°208-561 du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Dés lors, pour les conventions passées avant l'entrée en vigueur de la loi, la prescription de cinq ans était acquise au 18 juin 2013.

Pour soulever l'irrecevabilité de l'action en annulation des conventions, les appelants affirment que le délai quinquennal de droit commun s'applique à l'action litigieuse, que le point de départ du délai de prescription est la date de la conclusion du contrat, dès lors que Mme [W] [P] veuve [V] disposait de tous les éléments lui permettant de vérifier la régularité de l'acte et que la recevabilité de l'action doit être appréciée à l'aune des droits que Mme [W] [P] veuve [V] a transmis à ses droits ayants-droits. Or, celle-ci n'ayant pas exercé son droit à solliciter l'annulation des conventions dans le délai de 5 ans, les actions étaient prescrite à compter du 18 juin 2013 s'agissant de l'acte de cession signé le 1er septembre 2005 et à compter du 1er novembre 2016 s'agissant des actes de cessions consentis le 1er novembre 2011. Aucun droit n'a donc été transmis aux héritiers de Mme [W] [P] veuve [V].

- 10 -

En réplique, les intimés soutiennent que ce n'est que postérieurement au décès de leur mère et dans le cadre des opérations de succession qu'il a été porté à leur connaissance par le notaire des cessions consenties, que celle-ci est décédée le [Date décès 8] 2017 sans que sa succession n'ait été liquidée si bien qu'ils ne se sont préoccupés de la situation des parcelles qui avaient fait l'objet d'une convention d'occupation précaire qu'à compter de cette date.

Ils estiment donc que l'assignation délivrée le 17 mars 2021 a interrompu la prescription.

Il résulte de l'application de l'article 2224 du code civil que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Plus précisément, le délai commence à s'écouler lorsque le titulaire du droit a effectivement connu les faits permettant de l'exercer.

S'agissant d'une convention d'occupation précaire, en qualité d'usufruitière des parcelles litigieuses, Mme [W] [P] veuve [V] pouvait valablement conclure celle passée avec M. [L] [V] le 15 novembre 2000 sans l'accord des nus-propriétaires, si bien qu'il y a lieu de considérer qu'elle seule était titulaire du droit d'agir en nullité contre la convention signée avec M. [L] [V] en 2000, ainsi qu'elle l'était sur son droit d'agir en nullité contre son autorisation de cession qu'elle a donné à M. [L] [V] au profit de [I] [V] signée le 1er septembre 2005 qui ne pouvait porter que sur la convention d'occupation précaire antérieure, M. [L] [V] ne pouvant céder plus de droits qu'il n'en détenait. Par conséquent, l'action en nullité dont disposait [W] [P] veuve [V] était donc prescrite au 18 juin 2013.

S'agissant des conventions intitulées «autorisation de cession de bail verbal» signées le 1er septembre 2011 entre [W] [P] veuve [V], [I] [V] et [E] [V], ainsi qu'entre [W] [P] veuve [V], [I] [V] et [J] [V], tout comme celle entre [W] [P] veuve [V], [I] [V] et [B] [V], la cour doit leur donner leur véritable qualification.

Considérant que Mme [I] [V] ne pouvait céder plus de droit que ceux qu'elle détenait dans le cadre de la cession de la convention d'occupation précaire portant sur les terres qu'occupait déjà son époux, elle ne pouvait céder un bail verbal qui n'existait pas, le fait que les parties se définissent injustement comme «bailleur» et «preneur» ne pouvant suffire à prouver l'existence d'un bail verbal passé entre Mme [W] [P] veuve [V] et Mme [I] [V] postérieurement à la conclusion de la cession de la convention d'occupation précaire entre cette dernière et son époux [L] [V].

Dans ces conditions, pour ces conventions, en qualité d'usufruitière, Mme [W] [P] veuve [V] pouvait autoriser seule les cessions de la convention d'occupation précaire si bien qu'elle était seule titulaire du droit d'agir en nullité contre celles-ci.

N'ayant pas exercé son droit, celui-ci était prescrit le 1er novembre 2016, soit antérieurement à son décès et n'a pas pu être transmis à ses héritiers.

Dans ces conditions, l'action en nullité engagée par [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] est irrecevable puisque prescrite et le jugement sera infirmé en ce qu'il a :

- 11 -

- prononcé la nullité des conventions de cession de bail verbal consenties par Mme [W] [P] veuve [V] à Mme [I] [V] à effet au 15 septembre 2005 à M. [E] [V], M. [J] [V] et M. [B] [V] à effet au 1er septembre 2011 ;

- débouté M. [E] [V], M. [J] [V] et M. [B] [V], M. [L] [V], Mme [I] [Z] épouse [V] de leur demande tendant à dire que M. [B] [V], M. [E] [V] et M. [J] [V] tiennent leur droit d'exploitation de la convention d'occupation précaire du 15 novembre 2000 ;

- ordonné l'expulsion de M. [E] [V], M. [J] [V] et M. [B] [V] des parcelles qu'ils occupent ou exploitent à [Localité 28], dont Mme [W] [P] veuve [V] était usufruitière et qui avaient fait l'objet de la convention d'occupation précaire en date du 15 novembre 2000, ainsi que tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire et solidaire de 100 euros (cent euros) par jour de retard passé ce délai.

- Sur la demande de provision à valoir sur des dommages-intérêts formées par les intimés :

Pour justifier cette demande à hauteur de 40 000 euros, Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] invoquent l'occupation illégale des terres qui leur a causé un préjudice extrêmement important qu'ils évaluent à 252 153,57 euros correspondant à des moissons impayées entre 2006 et 2011 et à des indemnités d'occupation illégale pour l'évaluation desquelles ils seront dans l'obligation de missionner un expert afin d'établir de façon précise et détaillée l'étendue de leur préjudice.

En réplique, les appelants soulèvent la prescription de ces demandes en paiement comme ayant eu connaissance des sommes versées au titre de l'occupation des terres à compter du 2 août 2017, date de l'établissement de la situation d'occupation par Me [C], notaire de Mme [Y].

La cour ayant déclaré irrecevable l'action en nullité intentée par eux, aucune occupation illégale des terres ne peut être retenue. Or, à défaut d'existence d'un comportement fautif, aucune indemnisation n'est justifiée.

Le jugement qui a débouté Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] de leur demande de provision sera donc confirmé.

- Sur la demande de délivrance des parcelles et de jouissance paisible des parcelles situées à [Localité 28] sous astreinte :

La cour constate que cette demande n'est pas motivée dans les dernières conclusions des appelants et que les intimés n'y répondent pas.

Dans ces conditions, alors que rien ne permet d'établir que Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] auraient fait procéder à l'expulsion de [E] [V], de M. [B] [V] et de M. [J] [V], il y a lieu de les débouter de leur demande considérée comme non fondée.

- 12 -

- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les appelants :

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Les appelants sollicitent la somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ce à quoi s'opposent les intimés qui arguent de l'absence d'intention frauduleuse de leur part d'autant plus qu'ils ont reconnu la validité de la convention d'occupation précaire signée par M. [L] [V] le 15 novembre 2000.

En l'espèce, force est de constater qu'ayant prospéré en première instance, l'action engagée par Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] n'a donc pas dégénéré en attitude fautive et elle ne peut être considérée comme abusive.

Par ailleurs, faute pour les appelants de rapporter la preuve d'une intention malicieuse de la part des intimés, ils seront déboutés de leur demande de réparation sur le fondement de la procédure abusive.

- Sur les dépens :

En qualité de partie perdante, Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] seront tenus in solidum aux dépens tant de première instance que ceux exposés en appel. Le jugement qui a condamné les appelants à les payer sera donc infirmé sur ce point.

- Sur les frais irrépétibles :

En qualité de partie perdante, Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] ne sont pas fondés à obtenir la condamnation de MM. [E], [B], [J], [L] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] à leur payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles engagés dans la première instance.

Le jugement qui leur a accordé une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 sera donc infirmé.

Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande formées à hauteur d'appel.

En revanche, Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] seront condamnés à payer in solidum à MM. [E], [B], [J], [L] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel,

Se déclare compétente pour connaître du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action en nullité des conventions litigieuses pour cause de prescription.

- 12 -

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] de leur demande de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable comme prescrite l'action en nullité intentée par Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] portant sur les conventions signées avec Mme [I] [V], [E] [V], [J] [V] et [B] [V].

Condamne Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] à payer in solidum les dépens de première instance.

Y ajoutant,

Déboute MM. [E], [B], [J], [L] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] de leur demande de délivrance des parcelles et de jouissance paisible des parcelles situées à [Localité 28] sous astreinte.

Déboute MM. [E], [B], [J], [L] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamne Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] à payer in solidum les dépens exposés en cause d'appel.

Condamne Mme [K] [V] épouse [G], Mme [X] [V] épouse [R] et M. [T] [V] à payer in solidum la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 23/00451
Date de la décision : 22/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-22;23.00451 ?
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