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19/03/2024 | FRANCE | N°23/01496

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 19 mars 2024, 23/01496


ARRÊT n°

du 19 mars 2024















CH











R.G : N° RG 23/01496 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMMS





Copie :



-Me LUDOT

COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



SURENDETTEMENT



ARRÊT DU 19 MARS 2024



Appelants :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Reims le 21 août 2023 (n° 11-23-0015)



Monsieur [N] [P]

[Adresse 3]

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[Localité 5]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003452 du 12/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)



comparant en personne, assisté de Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Camille RO...

ARRÊT n°

du 19 mars 2024

CH

R.G : N° RG 23/01496 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMMS

Copie :

-Me LUDOT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 19 MARS 2024

Appelants :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Reims le 21 août 2023 (n° 11-23-0015)

Monsieur [N] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003452 du 12/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

comparant en personne, assisté de Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS

Madame [C] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS

Intimées :

Société [14] chez [19] -

[Adresse 15]

[Localité 6]

non comparante

Société [17]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante

Etablissement [11] chez [16]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparant

Etablissement [13] Banque de France

[Adresse 12]

[Localité 7]

non comparant

Société [10] chez [18]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 9]

non comparante

Débats :

A l'audience publique du 23 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, M. Bertrand DUEZ, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Monsieur Pascal PREAUBERT, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 19 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Monsieur [N] [P] et madame [C] [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Marne le 30 mai 2022 de leur situation financière.

Par décision du 25 octobre 2022 la commission de surendettement des particuliers a décidé d'un rééchelonnement de leurs dettes sur 26 mensualités de 1 468 euros au taux de 0%.

Par jugement du 21 août 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims statuant sur le recours formé par les consorts [P]-[B] a :

Fixé le total des dettes du couple à la somme de 36.097,82 €

Dit que ces dettes seront rééchelonnées sur 25 mois et réglées conformément au plan annexé à la décision et payées le 5 de chaque mois à compter du 5 octobre 2023.

Fixé le taux d'intérêt à 0%

Par courrier du 11 septembre 2023 ils ont interjeté appel de cette décision notifiée le 31 août 2023.

Au soutien de leur appel les consorts [P]-[B] exposent que la mensualité fixée au titre de leur capacité de remboursement est trop élevée et qu'ils ne pourront respecter le plan de rééchelonnement de leur endettement.

Lors de l'audience du 23 janvier 2024 les consorts [P]-[B] maintiennent leurs demandes d'un rééchelonnement plus important avec effacement partiel des dettes non réglées.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués n'ont pas comparu, l'envoi d'un courrier ne pouvant palier à leur absence de comparution personnelle ou par représentation à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. "

Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."

Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, "le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité."

Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, "la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé."

Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, "pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur."

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.

Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

En l'espèce le principe du surendettement des consorts [P]-[B] et le montant des dettes arrêtées par le premier juge à la somme de 36.097,82 € n'est pas contesté et sera donc confirmé.

S'agissant de la capacité de remboursement des consorts [P]-[B] le premier juge avait retenu une capacité de remboursement de 1 477,45 € par mois pour le couple en arrêtant le montant de leurs ressources à 3 829 €/mois et les charges mensuelles du couple à 2 351,55 €/mois.

Lors de l'audience du premier juge M. [N] [P] était en arrêt de travail et percevait des indemnités journalières.

Mme [C] [B] était salariée en contrat de travail à durée indéterminée en ESAT et percevait un salaire moyen de 984,29 €/mois. Outre une prime d'activité pour Mme [B], les ressources du couple comprenaient également une allocation adulte handicapé (AAH) pour Mme [B] de 971,37 €/mois et une allocation éducation enfant handicapé pour leur fille âgée de 11 ans de 142,70 €/mois.

Lors de l'audience du 23 janvier 2024 les consorts [P]-[B] exposent et justifient des revenus suivants :

M. [N] [P] : (IJ) 799,80 €/mois (suppression du complément prévoyance)

Mme [C] [B] : 1.001,70 €/mois (suppression de la prime d'activité)

Allocation handicap : inchangées

Total : 2.915,57

Les charges réelles (incluant les forfaits de base) sont de 2.335,64 € au total (valeur janvier 2024)

Il ressort de ces éléments que les charges des consorts [P]-[B] sont sensiblement équivalentes à celles évaluées par le premier juge en août 2023 mais que les revenus du couple ont diminué.

La capacité réelle de remboursement des consorts [P]-[B] est à ce jour de 579,93 €.

La quotité saisissable des revenus est de : 1.314,01 €

Le montant du RSA de couple avec un enfant à charge est de 1.093,96 €

Sur ce :

Au regard des revenus actualisés des consorts [P]-[B] la cour retiendra une capacité de remboursement de 579,93 € mensuelle ramenée à 572,98 €/mois sur la base de laquelle le plan de rééchelonnement des dettes sera établi comme suit :

1/ Le montant total de l'endettement, la fixation des sommes restant dues à chacun des créanciers et le taux ramené à 0 % tel qu'adopté dans les trois premières colonnes du tableau annexé au jugement déféré seront confirmés.

2/ Le nombre et le montant des mensualités sera, par voie d'infirmation, fixé comme suit :

mensualité à compter du 5 avril 2024 : 572,98 €

durée du plan de rééchelonnement : 63 mensualités

En conséquence les consorts [P]-[B] seront tenus de payer à chacun des créanciers repris dans le jugement déféré une mensualité équivalente à la somme fixée par le premier juge au titre du 'restant dû' divisée par 63, le total des sommes versées mensuellement pour l'ensemble des créanciers étant de 578,98 €.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire :

Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de surendettement le 21 août 2023 en ce qu'il a :

Déclaré recevable le recours des consorts [P]-[B].

Fixé pour les besoins de la procédure les créances des consorts [P]-[B] en leur total (36.097,82 €) et en leurs soldes pour chacun des créanciers.

Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de surendettement le 21 août 2023 en ce qu'il a établi les mesures de traitement du surendettement.

Statuant de nouveau sur le rééchelonnement de l'endettement :

Dit que les mesures de traitement du surendettement des consorts [P]-[B] seront les suivantes :

Dettes rééchelonnées sur 63 mois.

Taux d'intérêt des sommes dues 0 %.

Mensualité totale à compter du 5 avril 2024 : 572,98 €

Dit que pour le paiement de chacun des créanciers retenus au plan de surendettement, les consorts [P]-[B] devront régler une mensualité équivalente à la somme fixée par le premier juge au titre du 'restant dû' (2ème colonne du tableau du jugement) divisée par 63.

Dit qu'à défaut du paiement d'une seule échéance, l'ensemble du plan sera caduc passé quinze jours après une mise en demeure faite à M. [P] et/ou à Mme [C] [B] de régulariser la situation et restée sans effet.

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 23/01496
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;23.01496 ?
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