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19/03/2024 | FRANCE | N°23/01437

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 19 mars 2024, 23/01437


ARRÊT n°

du 19 mars 2024















CH











R.G : N° RG 23/01437 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMIS







Copie



-Me GIRAL-FLAYELLE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE



SURENDETTEMENT



ARRÊT DU 19 MARS 2024



Appelants :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Reims le 21 août 2023 (n° 11-22-0265)



Monsieur [V] [I]

[Adresse 5]

3ème

B

[Localité 3]



comparant en personne



Madame [H] [Y] épouse [I]

[Adresse 5]

3ème B

[Localité 3]



comparante en personne



Intimées :



Société Le [12]

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de R...

ARRÊT n°

du 19 mars 2024

CH

R.G : N° RG 23/01437 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMIS

Copie

-Me GIRAL-FLAYELLE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 19 MARS 2024

Appelants :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Reims le 21 août 2023 (n° 11-22-0265)

Monsieur [V] [I]

[Adresse 5]

3ème B

[Localité 3]

comparant en personne

Madame [H] [Y] épouse [I]

[Adresse 5]

3ème B

[Localité 3]

comparante en personne

Intimées :

Société Le [12]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS

Etablissement [10] du nord est [Adresse 16]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

Etablissement [14] chez [13] pôle surendettement

[Adresse 8]

[Localité 6]

non comparant

Etablissement La [9] service surendettement

[Adresse 1]

non comparant

Débats :

A l'audience publique du 23 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, M. Bertrand DUEZ, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Monsieur Pascal PREAUBERT, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 19 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Par décision du 29 septembre 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré la situation de M. [V] [I] et de Mme [H] [I] recevable à la procédure de surendettement et a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement des dettes.

Sur recours de la SA [12] le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a, par jugement du 21 août 2023, déclaré les débiteurs irrecevables à la procédure de surendettement en retenant la mauvaise foi de ces derniers ainsi que le fait que M. [V] [I] absent à l'audience ne donnait aucun élément sur ses revenus et notamment sur ses salaires, seule Mme [H] [I] ayant comparu et renseigné la juridiction sur sa situation.

M. [V] [I] et Mme [H] [I] ont interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2023, exposant n'avoir pu se défendre utilement en première instance puisque M. [V] [I] était au Sénégal.

Par conclusions soutenues à l'audience du 23 janvier 2024 la SA [12] a sollicité la confirmation de la décision déférée, ainsi que la condamnation de M. [V] [I] et de Mme [H] [I] aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions la SA [12] expose que les époux [I] ne sont pas de bonne foi et ne peuvent prétendre à la procédure en ce qu'ils ne produisent aucun élément permettant de connaître avec clarté la situation financière du couple, notamment celle de M. [V] [I] qui a travaillé comme enseignant au Sénégal et ne produit aucun des revenus perçus à ce titre.

La SA [12] indique également que les époux [I] ne sont pas en situation de surendettement au regard des pièces produites.

La SA [12] indique que sa créance est de 25.103,57 € et a été définitivement constatée par un jugement rendu sur opposition par le juge des contentieux de la protection de Reims le 30 juin 2022 qui a condamné M. [V] [I] et de Mme [H] [I] à payer au [12] les sommes suivantes au titre de la reprise de leur ancien logement :

charges et indemnité locatives : 21.239,95 euros avec intérêts au taux légal sur 2.444,02 à compter du 26/09/2019

réparations locatives : 1.665,38 euros

frais irrépétibles de procédure : 500 euros en sus des dépens

Mme [H] [I] produit ses ressources et charges et indique que M. [V] [I] qui était parti au Sénégal est revenu vivre au domicile conjugal.

Elle indique être contractuelle de l'éducation nationale à mi-temps et disposer d'un salaire de 933,05 € mensuels ainsi que d'une APL de 368,61 €/mois qui devrait diminuer du fait du retour de son conjoint.

M. [V] [I] indique avoir travaillé comme enseignant au Sénégal ces derniers temps et être revenu en France depuis septembre 2023 où il est enseignant dans le groupe scolaire [17] au salaire de 1 800 € mensuels.

Le couple a un enfant majeur handicapé qui demeure au domicile et perçoit une AAH de 600 €/mois et un salaire (ESAT) de 736,41 €/mois.

Les charges réelles du couple s'élèvent à 496,97 €/mois selon les déclarations de Mme [H] [I].

M. [V] [I] conteste essentiellement la dette de la SA [12] estimant ne pas être redevable des sommes mises à sa charge au titre de l'occupation de son ancien logement.

Il réitère cette position dans un courrier envoyé en cours de délibéré le 26 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi du débiteur s'apprécie, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Étant une notion évolutive, la cour d'appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance.

En application de l'article L761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement'toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

En l'espèce lorsque la commission de surendettement des particuliers de la Marne a examiné la situation financière de M. [V] [I] et de Mme [H] [I] elle a établi la balance suivante ci après reprise :

Ressources

Débiteur

Codébiteur

Total foyer

Charges

Débiteur

Codébiteur

Total foyer

Forfait chauffage

134

35

169

APL

238

Forfait de base

774

201

975

prime activité

252

Forfait habitation

148

38

186

salaire

654

Logement

350

350

TOTAL

1.164

1.164

TOTAL

1.406

274

1.680

Les charges retenues (valeur 12/2022) étaient donc supérieures aux ressources évaluées toutefois sur les seuls revenus de Mme [H] [I].

L'endettement du couple était constitué de deux créances :

Créance de la SA [12] : 25.103,57 €

Créance [14] : 418,32 € (capital restant dû, aucune mensualité impayée)

Il apparaît des débats de l'audience que M. [V] [I] disposait pourtant à l'époque du dépôt du dossier de surendettement d'un revenu puisque, si ce dernier était parti vivre à [Localité 11] (Sénégal) depuis 2018, il y était embauché en qualité d'enseignant par l'institution [18] de [Localité 11] avec un salaire de 1.459.569 francs CFA soit 2.225 € mensuels.

Le couple était toujours uni mais a occulté de renseigner la commission de surendettement des particuliers des revenus perçus à l'étranger par l'époux.

Il indique aujourd'hui être enseignant à [Localité 15] (groupe [17]) au salaire de 1.800 € net/mois mais être en arrêt maladie.

Aucun justificatifs des ressources de M. [V] [I] n'est produit aux débats ou même à la suite de la note en délibéré acceptée par le président d'audience, M. [V] [I] se contentant de manière récurrente de contester la dette de la SA [12] alors pourtant ce cette créance ne peut être remise en cause pour être constatée par un titre exécutoire définitif.

Au regard de l'ensemble de ces éléments il apparaît que :

M. [V] [I] et de Mme [H] [I] ont délibérément déposé un dossier de surendettement en omettant de renseigner la commission de surendettement des particuliers des revenus perçus à l'étranger par l'époux.

Même en cause d'appel M. [V] [I] ne produit aucun élément tangible de ses revenus 2023 (feuilles de paie ou avis d'imposition sur les revenus 2022)

M. [V] [I] revendique avoir fait appel pour obtenir la modification de la dette fixée au profit de la SA [12] par le jugement définitif du juge des contentieux de la protection de Reims du 30 juin 2022.

En conséquence il ressort de ces éléments que la mauvaise foi de M. [V] [I] et de Mme [H] [I] est établie au sens de l'article L. 761-1 du code de la consommation et qu'en tout état de cause les appelants ne justifient pas être en situation de surendettement au regard des ressources de M. [V] [I], mais souhaitent simplement être exonérées de la dette de la SA [12], ce qui n'entre pas dans les compétences du juge du surendettement.

La décision déférée sera donc confirmée.

2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.

En l'espèce il apparaît que M. [V] [I] et de Mme [H] [I] ont interjeté appel au seul motif de leur mécontentement sur une créance validée par un titre exécutoire définitif, ce qui constitue un détournement de la procédure de surendettement et a contraint la SA [12] a exposer des frais irrépétibles de procédure qui seront évalués à la somme de 500 €.

En conséquence M. [V] [I] et de Mme [H] [I] seront tenus aux dépens de l'appel et à payer à la SA [12] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, statuant en matière de surendettement le 21 août 2023.

Y ajoutant :

Condamne M. [V] [I] et de Mme [H] [I] aux dépens de l'appel.

Condamne M. [V] [I] et de Mme [H] [I] à payer à la SA [12] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 23/01437
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;23.01437 ?
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