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19/03/2024 | FRANCE | N°23/01193

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 19 mars 2024, 23/01193


ARRÊT n°

du 19 mars 2024















CH











R.G : N° RG 23/01193 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLTO



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE



SURENDETTEMENT



ARRÊT DU 19 MARS 2024

Appelants :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières le 30 juin 2023 (n° 22-589)



Monsieur [C] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]



comparant en personne



Madame [G] [T] épouse [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]



comparante en personne



Intimées :



CRCAM DU NORD EST

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 7]



non comparante



[16] Chez [22]

[Adresse 23]

[Localité 10]



non comparante



[13]

[...

ARRÊT n°

du 19 mars 2024

CH

R.G : N° RG 23/01193 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLTO

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 19 MARS 2024

Appelants :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières le 30 juin 2023 (n° 22-589)

Monsieur [C] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

Madame [G] [T] épouse [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en personne

Intimées :

CRCAM DU NORD EST

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 7]

non comparante

[16] Chez [22]

[Adresse 23]

[Localité 10]

non comparante

[13]

[Adresse 3]

[Localité 12]

non comparante

[15]

[Adresse 14]

[Localité 11]

non comparante

SIP [Localité 1] CITE ADMINISTRATIVE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

non comparant

[20]

[Adresse 17]

[Localité 8]

non comparante

[18] CHEZ [19]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante

Débats :

A l'audience publique du 23 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, M. Bertrand DUEZ, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Monsieur Pascal PREAUBERT, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 19 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Par décision du 28 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers des Ardennes, statuant sur la situation de M. [C] [W] et de Mme [G] [W]-[T], a fixé l'endettement du couple à 133.063,72 euros et entendu imposer des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur 24 mois avec une mensualité de 490,36 € et un taux de 0%, précisant que les mesures de ce plan étaient subordonnées à la vente du bien immobilier du couple d'une valeur estimée à 80.000 euros.

Les époux [W]-[T] ont contesté les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 25 octobre 2022, exposant souhaiter conserver le bien immobilier constituant leur résidence principale.

Par jugement du 30 juin 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, statuant en matière de surendettement a confirmé les mesures adoptées par la commission de surendettement des particuliers des Ardennes le 28 septembre 2022.

Les motifs décisoires de cette décision retiennent que l'endettement important des époux [W]-[T] ne permet pas l'établissement d'un plan d'apurement en dehors de la vente de l'immeuble qu'ils possèdent.

Par courrier réceptionné à la cour d'appel de Reims le 12 juillet 2023 M. [C] [W] et de Mme [G] [W]-[T] ont interjeté appel de cette décision exposant qu'ils souhaitent conserver leur domicile et qu'ils offrent d'augmenter les mensualités du plan d'apurement à 700 euros mensuels.

Ils indiquent que le premier juge a retenu un forfait chauffage et une dépense [18] alors que la mensualité [18] englobait les frais de chauffage de l'immeuble.

Lors de l'audience du 23 janvier 2024 les époux [W]-[T] maintiennent leurs prétentions et leurs moyens.

Ils exposent leurs ressources et charges et indiquent que leur capacité de remboursement est de 876 €/mois et non de 602 € par mois comme l'a retenu le premier juge.

Ils offrent de porter la mensualité du plan à 700 € mensuels en contrepartie d'une conservation de leur immeuble.

Bien que régulièrement convoqués, aucun des créanciers n'a comparu à l'audience de la cour du 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. "

Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."

Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, "le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité."

Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, "la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé."

Enfin l'article L. 732-3 du code de la consommation précise que :

Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années.

Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Les créanciers disposent d'un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord des créanciers est réputé acquis.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par les époux [W]-[T] lors de l'audience que leurs mensualités d'électricité incluent effectivement les frais de chauffage de leur domicile.

Dès lors en tenant compte de cet élément et l'actualisation de leurs ressources et charges leur capacité réelle de remboursement s'élève à 815,11 euros mensuels détaillée comme suit :

Ressources : 2.131 €/mois

Charges (incluant le forfait des dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, de transport, de santé et dépenses courantes) : 1.315,89 €/mois

Toutefois il ressort de l'article L 731-1 du code de la consommation précité que le montant des remboursements d'un plan de surendettement ne peut être supérieur à la quotité saisissable du salaire, soit en l'espèce sur une somme globale de 2.131 €, la part de remboursement ne sautait être fixée au-delà de 657,47 €/mois.

L'endettement des époux [W]-[T] n'est pas contesté et fixé à hauteur de 133.063,72 euros.

Cet endettement ne comprend pas de prêt immobilier mais uniquement des dettes relatives à des charges courantes et à des crédits à la consommation, de sorte que le plan d'apurement ne peut dépasser sept années (84 mensualités).

En rapportant l'endettement (133.063,72 €) à la capacité de remboursement légale (657,47 €/mois) le plan ne pourrait s'envisager que sur 202 mensualités (16 années et demi).

Même en reprenant la capacité de remboursement offerte par les époux [W]-[T] (700 €/mois) l'établissement d'un plan s'échelonnerait sur 190 mensualités (15,8 années)

Il n'est donc pas concevable, comme l'a justement retenu le premier juge, d'établir dans le cadre d'une procédure de surendettement, un plan de remboursement des dettes des époux [W]-[T] sans vendre l'immeuble, même si celui-ci constitue le domicile familial.

En conséquence la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 30 juin 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, statuant en matière de surendettement.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 23/01193
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;23.01193 ?
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