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19/03/2024 | FRANCE | N°23/00713

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 19 mars 2024, 23/00713


ARRÊT n°

du 19 mars 2024















BD











R.G : N° RG 23/00713 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKNB









COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE



SURENDETTEMENT



ARRÊT DU 19 MARS 2024





Appelante :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mezieres le 13 avril 2023 (n° 11-22-0317)



Madame [R] [S] épouse [L]

[Adresse

3]

[Localité 18]



comparante en personne



Intimées :



Société [13] chez [17] -

[Adresse 14]

[Localité 5]



non comparante



Etablissement [10] chez [15]

[Adresse 2]

[Localité 7]



non comparant



Etablissement [12]

[Adresse 11]

[L...

ARRÊT n°

du 19 mars 2024

BD

R.G : N° RG 23/00713 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKNB

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 19 MARS 2024

Appelante :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mezieres le 13 avril 2023 (n° 11-22-0317)

Madame [R] [S] épouse [L]

[Adresse 3]

[Localité 18]

comparante en personne

Intimées :

Société [13] chez [17] -

[Adresse 14]

[Localité 5]

non comparante

Etablissement [10] chez [15]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparant

Etablissement [12]

[Adresse 11]

[Localité 6]

non comparant

E.U.R.L. [19]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante

Etablissement [16]

[Adresse 8]

[Localité 9] (BELGIQUE)

non comparant

Débats :

A l'audience publique du 23 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, M. Bertrand DUEZ, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Monsieur Pascal PREAUBERT, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 19 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Par décision du 29 mai 2021 la commission de surendettement des particuliers des Ardennes, après examen de la situation de Mme [R] [L]-[S] a entendu imposer un échelonnement des dettes de Mme [L]-[S] sur 144 mois avec dépassement de la quotité saisissable au maximum à 292,99 euros pour maintien du bien immobilier.

Par jugement du 13 avril 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières statuant sur le recours formé par Mme [R] [L]-[S] à l'encontre des mesures imposés par la commission de surendettement des particuliers des Ardennes a :

Retenu la bonne foi de Mme [L]-[S] et accordé à cette dernière le bénéfice d'un plan d'apurement de ses dettes.

Fixé la capacité de remboursement de Mme [L]-[S] à la somme de 292,99 euros par mois.

Ré-échelonné les dettes de Mme [L]-[S] sur 144 mois au taux de 0 %.

Le 28 septembre 2023 Mme [L]-[S] a interjeté appel de cette décision en indiquant que ses ressources avaient diminués et qu'elle n'était pas en capacité d'assumer les mensualités d'apurement retenues.

Par arrêt du 3 octobre 2023 la déclaration d'appel de Mme [L]-[S] a été déclarée caduque, faute pour cette dernière de s'être présentée à l'audience du 26 septembre 2023.

Suite à l'envoi d'une justification médicale de son absence la caducité a été rapportée et Mme [L]-[S] a été convoquée à l'audience du 23 janvier 2024.

Aucun des créanciers régulièrement convoqué n'a comparu en personne ou par représentation à l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle la cause a été retenue.

MOTIFS DE LA DECISON

Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.

Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

Il résulte des pièces produites à l'audience que les ressources de Mme [L]-[S], évaluées à 1.411,46 €/mois par le premier juge, sont maintenant réduites à 869 € mensuels du fait de placement de celle ci sous le régime d'invalidité de travail.

Les charges de Mme [L]-[S], évaluées par le premier juge à 754,51 €/mois, sont actuellement de 828,91 € mensuels (incluant le forfait de dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères) notamment du fait d'une augmentation des frais d'énergie suite au retour à son domicile de Mme [L]-[S] qui était hébergée chez une amie jusqu'en septembre 2023.

Le différentiel entre les ressources et charges est de 40,09 €.

La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 88,59 euros par mois.

Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule est de 607,75 euros.

L'endettement a été fixé par la commission à 42.096,45 € et n'est pas contesté dans la procédure.

Au regard de la diminution des revenus de Mme [L]-[S] la capacité de remboursement de cette dernière ne peut faire l'objet que d'un dépassement de sa capacité réelle de remboursement ou d'une orientation de la procédure vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire puisque Mme [L]-[S] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 18] (08).

Il conviendra en conséquence d'ordonner la ré-ouverture des débats pour entendre Mme [L]-[S] et les différents créanciers sur ces options.

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur une orientation de la situation de Mme [L]-[S] sur un dépassement de sa capacité de remboursement et/ou vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emportant vente de l'immeuble.

Renvoie l'affaire à l'audience du 28 mai 2024 à 9h00 ;

Invite Mme [L]-[S] à justifier lors de cette audience de sa situation actualisée et à produire notamment les éléments d'estimation relatif à l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 18] (08).

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 23/00713
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;23.00713 ?
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