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12/03/2024 | FRANCE | N°23/01513

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 12 mars 2024, 23/01513


ARRÊT N°

du 12 mars 2024







(B. D.)

















N° RG 23/01513

N° Portalis

DBVQ-V-B7H-FMOC







S.A. Banque CIC Est



C/



M. [V]





































Formule exécutoire + CCC

le 12 mars 2024

à :

-SCP Sammut-Croon-

Journé-Léau

- Me Arnaud Gervais



COUR

D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 12 MARS 2024



Appelant et intimé incemment:

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Reims le 28 août 2023



S.A. Banque CIC Est

[Adresse 4]

[Localité 8]



Comparant, concluant par la SCP Sammut-Croon-Journé-Léau, avocats au barreau de Reims



Intimé et appelan...

ARRÊT N°

du 12 mars 2024

(B. D.)

N° RG 23/01513

N° Portalis

DBVQ-V-B7H-FMOC

S.A. Banque CIC Est

C/

M. [V]

Formule exécutoire + CCC

le 12 mars 2024

à :

-SCP Sammut-Croon-

Journé-Léau

- Me Arnaud Gervais

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 12 MARS 2024

Appelant et intimé incemment:

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Reims le 28 août 2023

S.A. Banque CIC Est

[Adresse 4]

[Localité 8]

Comparant, concluant par la SCP Sammut-Croon-Journé-Léau, avocats au barreau de Reims

Intimé et appelant incidemment :

M. [N] [V]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Comparant, concluant par Me Arnaud Gervais, avocat au barreau de Reims

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand Duez, Président de chambre

Madame Christel Magnard, Conseiller

Madame Claire Herlet, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie Balestre, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 12 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

1/ Suivant acte notarié reçu par Me [K] [S] notaire à [Localité 11] (Marne) le 9 janvier 2007 M. [D] [T] a vendu aux époux [N] et [O] [V]-[W] un immeuble à usage d'habitation sis au lieu-dit [Adresse 1] à [Localité 10] (51) au prix de 150.000 euros.

Cette acquisition était financée par la société Nanceinne Varin Bernier aux droits de laquelle se trouve actuellement la SA CIC EST au moyen de quatre prêts amortissables à compter du 10/02/2007 pour la somme totale de 162.247,00 euros se décomposant comme suit :

Prêt 'CIC IMMO PRÊT MODULABLE' de 12.375,00 € à 2,750 % l'an jusqu'au 10/01/2015

Prêt 'CIC IMMO PRÊT MODULABLE' de 19.000,00 € à 3,580 % l'an jusqu'au 10/01/2019

Prêt 'CIC IMMO PRÊT MODULABLE' : 118.497,00 € à 3,860 % l'an jusqu'au 10/01/2033

Prêt 'NOUVEAU PRÊT' à 0% : 12.375,00 € jusqu'au 10/01/2016

2/ Suivant procès-verbal du 17 février 2021, la S.A. CIC Est a fait procéder, sur le fondement de l'acte notarié du 9 janvier 2007, à une saisie-attribution entre les mains de la Coopérative La Vigneronne sise à [Localité 14] des sommes revenant à M. [N] [V] pour paiement de la créance de la banque estimée à 46.438,72 € en principal, intérêts et accessoires.

Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé à M. [V] par acte d'huissier du 24 février 2021, ni le procès-verbal de saisie ni celui de dénonciation ne portant mention de la somme effectivement saisie.

3-1/ Par acte d'huissier en date du 24 mars 2021, M. [V] a fait assigner la S.A. CIC Est devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et d'obtenir l'indemnisation du préjudice en découlant.

L'affaire a été radiée suivant ordonnance du 3 janvier 2022 puis réinscrite au rôle sur demande de la S.A. Banque CIC Est.

3-2/ Par jugement en date du 28 août 2023, le juge de l'exécution de Reims a, notamment :

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 février 2021 sur les comptes ouverts au nom de M. [V] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, (erreur matérielle dont la rectification est requise en appel)

- débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires,

- condamné la S.A. CIC Est à verser à M. [V] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné la S.A. CIC Est aux dépens, en ce compris les frais liés à la mesure d'exécution et à sa mainlevée.

3-3/ Les motifs décisoires de cette décision retiennent que la S.A. CIC Est ne démontre nullement qu'elle détenait une créance liquide et exigible découlant de l'acte authentique à l'encontre du débiteur lorsqu'elle a fait diligenter la procédure de saisie-attribution.

Sur la demande indemnitaire, le premier juge a retenu que bien que la saisie ait été réputée avoir été abusivement diligentée, il n'est pas établi qu'elle ait été fructueuse et que, par suite, M. [V] ne démontre pas l'existence d'un préjudice autonome qui n'ait été spécifiquement indemnisé au titre des frais irrépétibles ou des frais et dépens à la charge du créancier.

4-1/ La S.A. Banque CIC Est a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 septembre 2023, son recours portant sur la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 février 2021, sa condamnation à verser à M. [V] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à la mesure d'exécution et à sa mainlevée.

Par avis en date du 15 septembre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 904-1 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, délivré à personne, la S.A. Banque CIC Est a fait signifier à M. [V] la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et l'a assigné à comparaître par-devant la première chambre section JEX de la cour de céans.

4-2/ Aux termes de ses premières écritures en date du 13 octobre 2023, la S.A. Banque CIC Est demande en premier lieu à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu par le juge de l'exécution de Reims le 28 août 2023 en substituant 'Coopérative La Vigneronne' à 'Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est' .

Elle sollicite sur le fond :

- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 février 2023 auprès de la Coopérative La Vigneronne,

- débouter M. [V] de ses entières prétentions,

- condamner M. [V] à verser à la Banque CIC Est la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

4-3/ Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 décembre 2023, la S.A. Banque CIC Est reprend les demandes précédentes et y ajoute de :

- juger irrecevable la prétention nouvelle de M. [V] tendant à la réduction des pénalités,

- débouter M. [V] de sa demande de délais,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et contestations,

4-4/ Au soutien de ses prétentions, la S.A. CIC Est verse aux débats l'acte notarié du 9 janvier 2007, la lettre recommandée avec accusé de réception à M. [V] du 10 juillet 2017 ayant prononcé la déchéance du terme du prêt, ainsi que l'avis de réception de cet envoi. Elle en conclut qu'elle disposait d'une créance certaine, liquide et exigible qui lui a permis de pratiquer valablement la saisie-attribution querellée entre les mains de la Coopérative La Vigneronne.

L'appelante précise que le juge de l'exécution a soulevé d'office le moyen de l'irrégularité de la déchéance du terme sans recueillir préalablement les observations des parties.

La S.A. Banque CIC Est soutient que M. [V] n'a jamais contesté l'exigibilité des sommes qui lui sont réclamées et qu'il ne peut aujourd'hui dénoncer une prétendue erreur d'adresse dans le recommandé qui lui a été adressé en ce qu'il n'a pas, alors même que le lui imposait l'article 24 du prêt conclu, signalé ses changements d'adresse à la banque prêteuse.

La banque CIC Est ajoute avoir mis un terme aux délais de règlement qui avaient été accordés au motif que M. [V] a toujours maintenu un véritable 'flou' sur ses activités salariales et individuelles.

Enfin, elle fait valoir que la demande de suppression de l'indemnité d'exigibilité faite par l'intimé sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil est irrecevable en cause d'appel comme étant nouvelle et que s'agissant de sa demande de délais de paiement, M. [V] ne verse aucune pièce permettant d'en apprécier la recevabilité.

Pour le surplus des moyens et arguments de la S.A. Banque CIC Est, il sera renvoyé aux conclusions de l'appelante en date du 14 décembre 2023 conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

5-1/ Dans ses écritures du 03 janvier 2024, M. [V] invoque de manière liminaire l'irrecevabilité des dernières conclusions de la S.A. Banque CIC Est (signifiées le 14 décembre 2023).

Il expose :

que la banque appelante a conclu une première fois dans le mois de l'avis à bref délai du 15/09/2023 (conclusions signifiées le 13/10/2023),

que M. [V] en sa qualité d'intimé a conclu et signifié ses conclusions portant appel incident le 26 octobre 2023,

que la S.A. Banque CIC Est ne disposait donc que d'un délai de un mois expirant le 26 novembre 2023 pour y répondre, alors que les conclusions récapitulatives de la S.A. Banque CIC Est ont été signifiées le 14 décembre 2023.

5-2/ Sur le fond M. [V] demande à la cour de déclarer la S.A. CIC Est recevable mais mal fondée en son appel et l'en débouter. M. [V] demande également à la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel incident dirigé à l'encontre du jugement rendu le 28 août 2023 ainsi qu'en ses demandes reconventionnelles, et par conséquent, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. [V] le 17 février 2021, sauf à corriger l'erreur commise par le premier juge en ce qui concerne l'identité du tiers saisi, la décision dont recours devant être infirmée sur ce point,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [V] devant le premier juge à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et injustifiée et en remboursement de l'intégralité de ses frais irrépétibles de première instance,

- juger que la S.A. Banque CIC Est ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible faute de toute déchéance du terme valablement prononcée à son encontre,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. [V] le 17 février 2021 entre les mains de la Coopérative La Vigneronne de [Localité 14] conformément aux dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- juger abusive la saisie-attribution pratiquée sur le fondement de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner la S.A. CIC Est à régler à M. [V] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables liées à la saisie en cause,

- infirmer la décision dont appel en ce quelle a limité à la somme de 1.000 euros la somme due à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance,

- condamner la S.A. CIC Est à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour remboursement de ses frais irrépétibles de 1ère instance,

- condamner la S.A. CIC Est à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée à hauteur d'appel,

- condamner la S.A. CIC Est à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

- condamner la S.A. CIC Est en tous les dépens de la présente instance dont distraction est requise au profit de Me Arnaud Gervais, avocat.

A titre subsidiaire, M. [V] demande à la cour de :

- juger que la S.A. CIC Est ne justifie pas du quantum des sommes, objet de la poursuite et de leur exigibilité,

- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquer à l'encontre de M. [V] le 17 février 2021 conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,

- à tout le moins, juger que M. [V] ne saurait être tenu au règlement des sommes dont la banque ne justifie pas de l'exigibilité, notamment en termes d'échéances d'assurances et d'intérêts,

- décharger M. [V] de toutes sommes à ces titres,

- supprimer l'exigibilité de l'indemnité contractuelle réclamée au concluant à hauteur de la somme de 2.588,45 euros sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil,

- à tout le moins, juger que cette somme sera réduite à la somme de 1 euros,

En tout état de cause M. [V] sollicite de la cour :

- d'être autorisé à s'acquitter des sommes restant dues en 23 mensualités de 300 euros par mois chacune, mensualités payables le 5 de chaque mois à compter du 1er jour du mois suivant la décision à intervenir jusqu'à parfait paiement, la 24ème mensualité devant correspondre au solde de la dette,

- de juger que les paiements à intervenir s'imputeront en priorité sur le capital restant dû,

- de débouter la S.A. CIC Est de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- de débouter la S.A. CIC Est de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

5-3/ Au soutien de ses prétentions sur le fond, M. [V] fait principalement valoir que le courrier emportant la déchéance du terme en date du 10 juillet 2017 dont se prévaut la S.A. CIC Est ne lui est jamais parvenu car a été remis à une adresse qui n'est pas la sienne et a été retourné à son expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Il en conclut que cette déchéance du terme est sans effet et que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie querellée, faute de créance certaine liquide et exigible à l'encontre de M. [V].

Il ajoute qu'il n'a jamais refusé de s'acquitter des sommes dont il demeure redevable en vertu de l'acte authentique du 9 janvier 2007 et qu'il règle à ce titre entre les mains d'un huissier de justice la somme de 300 euros par mois pour paiement de sa dette depuis plus de 2 ans, sans aucune défaillance.

M. [V] relève que la Banque CIC Est n'a jamais pris attache auprès de lui afin de lui signifier sa volonté de revenir sur les modalités de règlements échelonnés en cours, ce sans raison valable et sans se soucier des intérêts du débiteur poursuivi, le privant ainsi de sommes nécessaires aux besoins de sa vie courante depuis plus de 2 ans. M. [V] expose que cet état de fait a engendré pour lui un réel préjudice financier ; que des poursuites ont en conséquence été diligentées à son encontre par son bailleur pour défaut de règlement de loyers et par la MSA pour défaut de règlement des sommes dues au titre de son activité agricole, et que son contrat d'assurance automobile a été résilié faute de paiement de l'échéance due à sa date, l'ayant contraint à en souscrire un nouveau à un coût plus élevé. Il en conclut que la procédure de saisie-attribution mise en oeuvre à son égard était manifestement abusive, ce qui justifie l'octroi de dommages-et-intérêts à hauteur de 3.000 euros.

Pour le surplus des moyens et arguments de M. [V] il sera renvoyé aux conclusions de l'intimé en date du 03 janvier 2024 conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :

Il ressort de l'article 462 du code de procédure civile que le jugement argué d'erreur ne peut plus être rectifié que par la cour d'appel lorsqu'un appel a été enregistré au rôle de la cour.

En l'espèce en indiquant dans le dispositif du jugement du 28 août 2023 :

' Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 février 2021 sur les comptes ouverts au nom de M. [V] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est'

Le premier juge a commis une erreur matérielle qu'il conviendra de rectifier comme suit :

' Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 février 2021 sur les comptes ouverts au nom de M. [V] auprès de la Coopérative [Adresse 12] (51 170) '

2/ Sur le moyen tiré de la recevabilité des conclusions du 14 décembre 2023 signifiées par la S.A. Banque CIC Est :

L'article 905-2 alinéa 1 à 4 du code de procédure civile dispose que :

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

En l'espèce, il est constant que M. [V] a signifié et déposé au greffe de la cour d'appel de Reims ses conclusions d'intimé formant appel incident le 26 octobre 2023. La S.A. Banque CIC Est appelante mais également intimée à l'appel incident de M. [V] se devait donc de signifier ses conclusions en réponse et de les déposer à la cour d'appel de Reims le 26 novembre 2023 au plus tard.

En ne déposant ses conclusions que le 14 décembre 2023, la S.A. Banque CIC Est n'a pas respecté les dispositions ci-dessus de sorte que ses conclusions du 14 décembre 2023 seront déclarées irrecevables et que les prétentions de la S.A. Banque CIC Est ne seront étudiées que sur le fondement de ses conclusions du 13 octobre 2023.

3/ Sur le moyen tiré du défaut de demande d'observations des parties en cas de moyen soulevé d'office par le juge de l'exécution :

Même dans l'exercice de son pouvoir souverain de soulever d'office un moyen d'ordre public, le juge se doit, en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, de respecter le principe de la contradiction en réouvrant les débats ou en sollicitant les observations des parties.

En l'espèce, il n'est pas mentionné dans la décision déférée que le premier juge a sollicité l'avis des parties sur le moyen soulevé d'office et tenant à la validité de la déchéance du terme.

Toutefois la cour est saisie de ce moyen qui a été contradictoirement débattu par les parties dans leurs conclusions d'appel.

Dès lors la décision déférée ne saurait être infirmée de ce seul chef.

4/ Sur la déchéance du terme :

L'article 1344 du code civil dispose que :

' Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.'

La déchéance du terme ne peut être acquise en matière civile qu'après une mise en demeure restée sans effet. Cette mise en demeure devant être suffisamment explicite, précisant notamment les sommes dues et le délai de régularisation pour éviter l'exigibilité de la totalité des sommes prêtées en capital intérêts et frais.

Cette mise en demeure se doit d'être envoyée à l'adresse du débiteur ou, à défaut, à la dernière adresse connue de l'établissement prêteur.

L'article 20 des conditions générales de crédits, applicables aux quatre prêts souscrits par M. [V] en vertu du renvoi effectué à ces conditions par le paragraphe 1er de l'acte authentique de vente du 9 janvier 2007 (page 23) et desdites conditions générales annexées à cet acte notarié, stipule que le défaut de paiement de plus de trente jour d'une échéance en principal entraînera de plein droit exigibilité immédiate des sommes restant dues et que, pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier.

En l'espèce pour se prévaloir de la déchéance du terme la S.A. Banque CIC Est produit un courrier adressé à M. [N] [V], expédié en recommandé le 10 juillet 2017 'Chez Mme [R] [U] [Adresse 5], courrier revenu avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse'. (Pièce appelant n° 7 et 7.1)

Lors de la conclusion des contrats de prêts querellés du 09 janvier 2007, M. [V] et son épouse étaient domiciliés [Adresse 6].

M. [V] a divorcé de son épouse par jugement du tribunal de grande instance de Reims du 13 juin 2017, ce dernier demeurant alors [Adresse 7] (51) selon les mentions de cette décision (pièce n° 11)

Aucune pièce produite aux débats par la S.A. Banque CIC Est ne permet de relier M. [V] à l'adresse de Mme [R].

De même, les conclusions de la S.A. Banque CIC Est ne fournissent aucune explication sur la raison de la possession par l'établissement bancaire de cette adresse, l'appelant se limitant à indiquer que M. [V] 'n'a cessé de changer de domicile'. (Code civil page 4/7)

Surtout, il apparaît sur une correspondance du 31 juillet 2017, adressée à M. [V] par Me [Y] [H], huissière de Justice, en charge de recouvrer les prêts de la S.A. Banque CIC Est au moyen d'un moratoire de 300 € mensuels, que l'Etude d'huissier adressait ses courriers au [Adresse 3] à [Localité 16] (51) et que ce moratoire a été mis en oeuvre par M. [V], puisqu'il s'en prévaut dans ses conclusions, non contestées sur ce point. (pièce intimé n° 19)

Rien ne permet de déduite de cette correspondance que le recouvrement dont était chargé Me [H] rappelait une déchéance du terme préalablement intervenue.

Il se déduit donc de ces éléments que la S.A. Banque CIC Est disposait d'une adresse certaine pour communiquer avec M. [V] fin juillet 2017.

Il est donc curieux que la S.A. Banque CIC Est ait choisi d'envoyer le courrier de déchéance du terme de ces mêmes prêts à M. [V] à l'adresse : 'Chez Mme [R] [U] [Adresse 5]' le 10 juillet 2017.

Il est tout aussi curieux que, à la suite du retour de la déchéance du terme du 10 juillet 2017 avec la mention ' NPAI', la banque n'ait pas ré-expédié une nouvelle déchéance du terme à l'adresse à laquelle l'étude d'huissier qu'elle avait elle-même mandatée correspondait avec M. [V].

Enfin, la S.A. Banque CIC Est ne saurait se prévaloir de l'article 24 des conditions générales de crédit pour reprocher à M. [V] de ne pas lui avoir notifié ses changements successifs d'adresse.

En effet, l'article 24 des conditions générales de crédit n'a pour objet que de faire élire aux parties (prêteur et emprunteurs) domicile 'en leur demeure et siège respectif.'

Il ne saurait être extrapolé de cette disposition une obligation contractuelle faisant peser sur l'emprunteur l'obligation de notifier au prêteur ses changements d'adresse.

En conséquence, il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas suffisamment démontré par les pièces produites en appel, que la déchéance du terme dont se prévaut la S.A. Banque CIC Est ait été régulièrement expédiées à M. [V].

Il s'ensuit que, comme l'a justement relevé le premier juge, la S.A. Banque CIC Est ne justifie pas du caractère liquide et exigible de sa créance et ne démontre pas avoir mis en oeuvre à bon droit la saisie-attribution litigieuse.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les prétentions subsidiaires de M. [V], la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 17 février 2021 sur les comptes ouverts au nom de M. [V] auprès de la Coopérative ' LA VIGNERONNE' [Adresse 13] à [Localité 15] '.

5/ Sur la demande de dommages-intérêts :

L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : ' Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.'

En l'espèce, le juge de l'exécution relève justement que le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne pas la somme saisie de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si la saisie-attribution a été fructueuse ou non.

Dés lors, M. [V] ne justifie d'aucun préjudice en lien direct avec la voie d'exécution querellée.

En conséquence, ses demandes de dommages-intérêts formulées tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel seront rejetées.

6/ Sur les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles de procédure de première instance :

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.

Le premier juge a condamné la S.A. Banque CIC Est à payer à M. [V] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce montant sera considéré comme largement satisfaisant et sera confirmé.

La S.A. Banque CIC Est, qui succombe à son appel, sera tenue des dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué pour M. [V] et devra en outre payer à M. [V] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de la déclaration d'appel et de l'appel incident, par décision publique et contradictoire,

Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement déféré en ce que dans le dispositif de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 28 août 2023 (RG N° 22/00052)

A lieu de lire :

' Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 février 2021 sur les comptes ouverts au nom de M. [V] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est'

Il y a lieu de lire :

' Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 février 2021 sur les comptes ouverts au nom de M. [V] auprès de la Coopérative [Adresse 12] (51 170) '

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée en vertu de l'article 462 du code de procédure civile.

Déclare irrecevables les conclusions signifiées par la S.A. Banque CIC Est le 14 décembre 2023 et dit que les prétentions et moyens de la S.A. Banque CIC Est ne seront appréciés qu'en fonction de ses conclusions du 13 octobre 2023.

Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 28 août 2023 (RG N° 22/00052) en ses dispositions déférées ayant :

Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 février 2021 à la demande de la S.A. Banque CIC Est sur les comptes ouverts au nom de M. [N] [V] auprès de la Coopérative [Adresse 12] (51 170).

Débouté M. [N] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de première instance.

Condamné la S.A. Banque CIC Est aux dépens et fixé les frais irrépétibles de procédure de première instance à la charge de la S.A. Banque CIC Est à hauteur de 1.000,00 €

Y ajoutant :

Déboute M. [N] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive.

Condamne la S.A. Banque CIC Est aux dépens de l'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué pour l'intimé.

Condamne la S.A. Banque CIC Est à payer à M. [N] [V] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 23/01513
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;23.01513 ?
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