La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2024 | FRANCE | N°23/01362

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 12 mars 2024, 23/01362


ARRÊT N°

du 12 mars 2024







(B. D.)

















N° RG 23/01362

N° Portalis

DBVQ-V-B7H-FMDN







M. [O]



C/



S.E.M [Localité 2] Habitat





































Formule exécutoire + CCC

le 12 mars 2024

à :

- Me Aurélie Gabon

- la SELARL MELKOR



COUR D'APPEL DE R

EIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 12 MARS 2024



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 7 juillet 2023



Monsieur [Z] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]



(Aide juridictionnelle provisoire accordée sur le siège, le jour de l'audience),



Comparant, concluant par Me Aurélie Gabon, avoc...

ARRÊT N°

du 12 mars 2024

(B. D.)

N° RG 23/01362

N° Portalis

DBVQ-V-B7H-FMDN

M. [O]

C/

S.E.M [Localité 2] Habitat

Formule exécutoire + CCC

le 12 mars 2024

à :

- Me Aurélie Gabon

- la SELARL MELKOR

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 12 MARS 2024

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 7 juillet 2023

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

(Aide juridictionnelle provisoire accordée sur le siège, le jour de l'audience),

Comparant, concluant par Me Aurélie Gabon, avocat au barreau de Reims

Intimé :

S.E.M [Localité 2] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au dit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant, concluant par la SELARL MELKOR, avocats au barreau de Reims

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand Duez, Président de chambre

Madame Christel Magnard, Conseiller

Monsieur Pascal Préaubert, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 12 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

M. [Z] [O] était preneur à bail d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1], loué par la société d'économie mixte [Localité 2] Habitat venant aux droits de l'office public [Localité 2] Habitat Champagne-Ardennes.

La société [Localité 2] Habitat, bailleur, a notamment obtenu du juge d'instance de Reims, par jugement en date du 17 mai 2018, que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et que soit ordonnée l'expulsion de M. [O] et celle de tous occupants de son chef, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1.907,15 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 2 mars 2018 avec indemnité d'occupation précaire équivalente au loyer chargé au-delà de cette date jusqu'au départ des lieux.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 7 juin 2019.

Par requête du 27 décembre 2021, signifiée le 03 janvier 2022, la société [Localité 2] Habitat a sollicité la saisie des rémunérations de M. [O] sur le fondement de ce jugement du tribunal d'instance de Reims rendu le 17 mai 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 7 juin 2019.

Une tentative de conciliation a été initiée mais a échoué le 10 juin 2022.

Par jugement en date du 7 juillet 2023, le juge de l'exécution de Reims a, notamment :

- constaté que la créance objet de la procédure s'établit comme suit :

principal : 8.860,75 euros,

intérêts : 0 euros,

frais : 2.328,11 euros,

acomptes : - 5.542,84 euros,

Total : 5.646,02 euros,

- autorisé M. [O] à payer 5.646,02 euros à [Localité 2] Habitat par 23 mensualités de 150 euros et la dernière pour le solde, le premier paiement devant intervenir au plus tard le 11 du mois suivant la signification de ce jugement puis tous les 11 du mois au plus tard,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la saisie des rémunérations de M. [O] pourra être ordonnée sur simple demande de [Localité 2] Habitat sans convocation à une nouvelle audience,

- condamné M. [O] à verser à [Localité 2] Habitat la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [O] aux dépens.

Les motifs décisoires retiennent d'abord qu'en dépit de la nullité de forme de l'acte de saisine soulevée par M. [O], la société [Localité 2] Habitat est recevable en sa demande au motif que celui-ci ne justifie d'aucun grief et a pu régulièrement faire valoir ses droits en sollicitant l'aide juridictionnelle et en se faisant assister d'un conseil dans le cadre de la présente procédure.

Sur la demande de saisie-rémunération et le quantum de la créance, le premier juge a retenu qu'il convient de diviser par deux l'évaluation par l'huissier de Justice du coût du dénoncé du commandement de payer à la préfecture, du procès-verbal de reprise des lieux et de sa signification, et de rejeter les frais de copie de pièce de même que les frais liés à la présence des déménageurs lors de la tentative d'expulsion. Il a ensuite conclu que la somme totale des autres demandes, justifiées dans leur principe et dans leur montant, s'élève à 5.646,02 euros en principal et frais, déduction faite des acomptes réglés par M. [O].

Enfin, pour faire droit à la demande de délais de paiement de M. [O], le premier juge a retenu que ce dernier justifie de la précarité de sa situation et de la faiblesse de ses ressources.

Par acte d'huissier de justice en date du 25 juillet 2023, déposé à l'étude, la société [Localité 2] Habitat a fait signifier à M. [O] le jugement rendu par le juge de l'exécution de Reims le 7 juillet 2023.

M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 août 2023, son recours portant sur l'entier dispositif.

Par avis en date du 18 octobre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 904-1 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 novembre 2023, M. [O] demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel et, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

- juger irrecevable et mal fondée l'action entreprise par [Localité 2] Habitat,

- juger nuls les actes sur lesquels s'est fondée [Localité 2] Habitat pour ester en justice

- juger mal fondées et non fondées dans leur montant et leur principe les sommes réclamées par [Localité 2] Habitat.

Et si par impossible les sommes réclamées par [Localité 2] Habitat seraient admises comme recevables et bien fondées :

- accorder des délais de paiement à M. [O] d'un montant mensuel de 80 euros étalé sur une période de trois ans,

- confirmer le jugement entrepris rendu par le juge de l'exécution de Reims le 7 juillet 2023 en ce qu'il a décidé que les frais :

' relatifs au commandement de payer à la préfecture, le procès-verbal de reprise des lieux et sa signification devaient être divisés par deux.

' afférents aux copies de pièces, les frais liés à la présence des déménageurs lors de la tentative d'expulsion outre ceux lors de l'expulsion à savoir les frais de signification devaient être rejetés.

- condamner [Localité 2] Habitat à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction à Me Aurélie GABON au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.

Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que les moyens qu'il a développé relevaient de la nullité des actes querellés et non de l'irrecevabilité de l'action entreprise par la société [Localité 2] Habitat. Il relève à ce titre que l'acte introductif d'instance de la société [Localité 2] Habitat ne mentionne ni la profession, ni le lieu de naissance et la nationalité de M. [O]. Il ajoute que la forme de la société [Localité 2] Habitat n'est pas renseignée et qu'elle ne justifie pas, aux termes de sa requête, avoir invité M. [O] au règlement des sommes dues. En outre, il indique que la requête ne précise pas les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies outres les frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. L'appelant en conclu que la requête de la société [Localité 2] Habitat est nulle et que son action est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

Quant aux sommes réclamées, l'appelant fait valoir qu'elles ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant. Il indique que la société [Localité 2] Habitat ne démontre aucunement s'être réellement acquittée des sommes dont elle sollicite sa condamnation au titre des frais exposés et en conclu que la réclamation de la société [Localité 2] Habitat n'est pas fondée.

Enfin, l'appelant soutient que le juge de l'exécution s'est abstenu de tenir compte de sa situation matérielle et financière en lui imposant de s'acquitter de la somme de 150 euros par mois au titre des délais de paiement dès lors qu'il ne dispose d'aucun restant à vivre au regard de ses ressources et charges actuelles. C'est pourquoi il sollicite de la cour, dans l'hypothèse où elle ferait droit à la demande de la société [Localité 2] Habitat, qu'elle réduise cette somme à hauteur de 80 euros par mois étalée sur une période de trois ans.

En l'état de ses écritures du 18 décembre 2023, la société [Localité 2] Habitat demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a fixé la créance réclamée à 5.646,02 € et accordé au débiteur la possibilité de s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 150 € et le solde à la dernière mensualité avec déchéance du terme en cas d'impayé, et de :

- débouter purement et simplement M. [O] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions,

- condamner M. [O] à verser à la société [Localité 2] Habitat la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner M. [O] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SELARL Melkor, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 2] Habitat soutient que son action n'est en aucun cas irrecevable au motif que M. [O] ne justifie d'aucun grief relatif à la nullité de l'acte introductif d'instance qu'il invoque.

Elle ajoute que contrairement à ce que prétend l'appelant, le coût de la signification du jugement entrepris doit être mis à la charge de M. [O], s'agissant des dépens nécessaires de l'exécution du titre.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur les moyens tenant à la requête en saisie des rémunérations

Il ressort des articles 112 et 114 du code de procédure civile qu'un vice de forme affectant un acte de procédure n'entraîne la nullité de cet acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

Il ressort des articles 117 et 119 du code de procédure civile que constituent des nullités de fond affectant la validité d'un acte de procédure sans nécessité de justifier d'un grief le défaut de capacité d'agir en Justice d'un requérant ou de la personne assurant sa représentation sociale ou judiciaire.

Enfin, si la saisine irrégulière d'une juridiction constitue une fin de non recevoir n'imposant pas à celui qui l'invoque la démonstration d'un grief, l'irrégularité affectant les mentions de l'acte de saisine lui-même d'une juridiction ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités des actes de procédures pour vice de forme.

En l'espèce, M. [O] reproche à la requête en saisie des rémunérations déposées par la société [Localité 2] Habitat au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 27 décembre 2021 de ne pas indiquer :

Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies comme l'impose l'article R. 3252-13 du code du travail.

L'identification de l'organe représentant la personne morale requérante et les diligences effectuées en vue d'une résolution amiable du litige comme l'imposent les dispositions 3° et 5° de l'article 54 du code de procédure civile

La requête querellée mentionne :

que la saisie des rémunérations est sollicitée à la demande de l'Office public [Localité 2] Habita Champagne Ardennes représenté par son directeur général M. [C] [Y],

que la procédure de règlement amiable préalable à cette saisine a échoué,

que la voie d'exécution est diligentée en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Reims du 17 mai 2018 pour paiement d'une créance en principal et intérêt (détail joint) de 6.441,34 €,

Les conclusions de l'intimée indiquent que la société d'économie mixte [Localité 2] Habitat vient actuellement aux droits de l'Office public [Localité 2] Habitat Champagne Ardennes.

Il s'ensuit que la requête en saisie des rémunérations ne comporte d'omission qu'au regard de l'article R. 3252-13 du code du travail.

Ce vice de forme affectant la saisine de la juridiction n'entraîne pas l'irrecevabilité du droit d'agir de la société [Localité 2] Habitat mais constitue une nullité de forme qui ne peut toutefois être sanctionnée par la nullité de l'acte de saisine puisque M. [O] ne démontre aucun grief à l'appui de cette irrégularité comme l'a justement relevé le premier juge.

La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.

2/ Sur le montant des sommes dues

Sur le décompte des sommes réclamées, M. [O] conteste les postes suivants :

sommes de 35,18 € et de 51,48 € du 03/01/2017

Lettre dite LRAR pour 5,27 €

double comptabilisation de la signification de l'arrêt d'appel pour 72,48 €

Coût du procès-verbal de saisie vente pour 112,50 € (surchargé manuellement)

Frais afférents à l'expulsion de M. [O] non justifiés

- Il ressort du timbre 'coût de l'acte' que la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 7 juin 2019 a été facturé une seule fois (signification du 22/07/2019) pour 72,48 € TTC.

- Le procès-verbal de saisie du 28/08/2019 comporte un timbre 'coût de l'acte' effectivement surchargé manuellement puisque mentionnant 100,80 € TTC puis rectifié à la main par l'huissier taxateur pour 112,50 € TTC. Toutefois cette surcharge s'explique dans la mesure où l'huissier taxateur mentionne avoir omis dans le premier décompte le coût des témoins requis.

- Les frais afférents à l'expulsion sont justifiés par un décompte ainsi que les procès-verbaux et factures y afférents à savoir : tentative d'expulsion (58,12 €) et procès-verbal d'expulsion (77,64 € et 558,79 €), concours de la force publique (72,07 €) et factures des déménagements Etablissements Noël pour 300 € TTC (tentative) et pour 972,00 € TTC (réalisation) , facture de serrurier Ets Sécurité champenoise pour 84 € TTC (tentative) et pour 150,50 € TTC (réalisation), intervention police nationale sur 15 vacations à 2.20 € soit 33 €.

Enfin, M. [O] ne saurait revenir sur les frais de recommandés antérieurs au jugement d'expulsion (frais du 03/01/2017) ni utilement invoquer le coût partagé des frais d'état des lieux prévus par l'article 5 al 3 de la Loi du 6 juillet 1989, relatif aux seuls départs amiables et non aux expulsions judiciaires dont les frais restent inclus dans les dépens de procédure et sont à la charge de la partie succombante comme le précise le titre exécutoire.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société [Localité 2] Habitat justifie suffisamment par les décomptes et pièces produites des frais inhérents à l'expulsion de M. [O] tels que retenus par le premier juge.

La société [Localité 2] Habitat ne formant pas appel incident sur le montant des sommes fixées, la décision déférée sera confirmée.

3/ Sur la demande de délais de paiement

M. [O] dispose d'un revenu de 19.677 € (revenus imposables 2021) soit 1.639,75 €/mois sur lequel il s'acquitte outre ses charges courantes d'un loyer de 467,98 €/mois.

Il ne saurait être admis que M. [O] se prévale de plusieurs crédits à la consommation ou dettes fiscales pour invoquer un revenu disponible néant dans le cadre de la présente procédure.

Il est rappelé qu'en dehors d'un échéancier accordé par le juge sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil la saisie des rémunérations sera effective sur la quotité saisissable des revenus de M. [O], ladite quotité saisissable étant répartie entre tous les créanciers.

Ainsi les délais de paiement accordés par le premier juge à hauteur de 150 € mensuels pendant 23 mensualités et le solde à la 24ème mensualité sont proportionnés aux revenus et charges de M. [O] et seront confirmés.

4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.

L'appel de M. [O] a été considéré mal-fondé tant en ses contestations de droit qu'en ses contestations de détail sur le montant des sommes dues au titre des frais d'expulsion.

M. [O], qui s'est montré particulièrement pugnace pour résister à l'expulsion, a obligé la société [Localité 2] Habitat a exposer de nombreux frais pour parvenir à une expulsion effective de son ancien locataire, lequel a également imposé à l'intimée de nouveaux frais de procédure dans le cadre d'une contestation de la saisie des rémunérations destinée à récupérer le solde locatif restant dû.

M. [O] qui succombe à son appel, sera tenu aux dépens de cette procédure et devra en outre indemniser la société [Localité 2] Habitat des frais irrépétibles de procédure engagés en cause d'appel. Il sera en conséquence condamné à payer à la société [Localité 2] Habitat la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Accorde à Me Aurélie Gabon, avocate de M. [O], l'aide juridictionnelle provisoire.

Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de contestation des saisie des rémunérations le 7 juillet 2023.

Y ajoutant :

Condamne M. [Z] [O] aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué pour la société [Localité 2] Habitat.

Condamne M. [Z] [O] à payer à la société d'économie mixte [Localité 2] Habitat la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 23/01362
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;23.01362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award