ARRÊT n°
du 11 juillet 2023
AL
R.G : N° RG 23/00413 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJVY
Copie:
-Me Virginie BONNEROT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 11 JUILLET 2023
Appelante :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] le 02 février 2023 (n° 11-22-0172)
Madame [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS
Intimés :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non-comparant
Madame [E] [L] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non-comparante
Société [16]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non-comparante
Etablissement Public [24]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non-comparant
Société [22] chez cabinet [17]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non-comparante
Société [23]
TSA 30342
[Localité 14]
non-comparante
Société [25] chez [21]
[Adresse 11]
[Adresse 20]
[Localité 13]
non-comparante
Société [15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non-comparante
Débats :
A l'audience publique du 27 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Benoît PETY, président
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 11 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 30 septembre 2021, la [18] a déclaré Mme [W] [S] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.
Le 17 mars 2022, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 35 mois, avec mensualités de remboursement de 634,35 euros, avec effacement total ou partiel des dettes à l'issue des mesures pour 28 725,90 euros. Elle rappelait que la débitrice avait bénéficié de précédentes mesures pendant 49 mois.
Mme [S] a contesté ces mesures. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, par jugement du 2 février 2023, a fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [S] à 565,75 euros, rééchelonné les paiements sur 35 mois, avec effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures.
Cette décision a été notifiée à la débitrice, qui en a fait appel, par l'intermédiaire de son avocate, par lettre recommandée postée le 10 février 2023, donc nécessairement dans le délai de 15 jours. Elle demandait que les mensualités de remboursement soient réduites à 200 euros, que les dettes fiscales et de [22] soient effacées et que la créance de M. [Z] soit partiellement effacée.
Par conclusions remises à l'audience, Mme [S] a déclaré se désister de son appel. Elle était représentée par son avocate, qui a précisé que le plan fixé par le juge était respecté.
Le présent arrêt est rendu par défaut à l'encontre de la société [16], dont le courrier recommandé de convocation a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l'audience.
Motifs de la décision :
Il convient de donner acte à Mme [S] de son désistement d'appel, par l'effet duquel la cour est dessaisie.
Par ces motifs,
Donne acte à Mme [S] de son désistement d'appel,
Dit que le jugement du 2 février 2023 produira son plein et entier effet,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président