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04/07/2023 | FRANCE | N°23/00264

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 04 juillet 2023, 23/00264


ARRÊT n°

du 04 juillet 2023















AL











R.G : N° RG 23/00264 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJKL

COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



SURENDETTEMENT



ARRÊT DU 04 JUILLET 2023







Appelant :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 16 décembre 2022 (n° 22/01613)



Monsieur [B] [N]

[Adresse 10]

[Localité 3]



comparant en per

sonne



Intimées :



Société [30] chez [27]

[Adresse 19]

[Localité 15]



non-comparante



Société [22] chez [33] -

[Adresse 23]

[Localité 13]



non-comparante



Organisme Action Logement Services service recouvrement

[Adresse 5]

[Adresse 5]

...

ARRÊT n°

du 04 juillet 2023

AL

R.G : N° RG 23/00264 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJKL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

Appelant :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 16 décembre 2022 (n° 22/01613)

Monsieur [B] [N]

[Adresse 10]

[Localité 3]

comparant en personne

Intimées :

Société [30] chez [27]

[Adresse 19]

[Localité 15]

non-comparante

Société [22] chez [33] -

[Adresse 23]

[Localité 13]

non-comparante

Organisme Action Logement Services service recouvrement

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 12]

non-comparant

Société [34]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 16]

non-comparante

Société [25] chez [28]

[Adresse 6]

[Localité 8]

non-comparante

Société [20] chez [29]

[Adresse 4]

[Localité 17]

non-comparante

Organisme [Localité 1] Habitat

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 1]

non-comparant

Société [21]

[Adresse 35]

[Localité 14]

non-comparante

Madame [Z] [O]

[Adresse 32]

[Localité 2]

non-comparante

Société [31] chez [26]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 18]

non-comparante

Société [24] chez [28]

[Adresse 6]

[Localité 8]

non-comparante

Débats :

A l'audience publique du 23 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Benoît PETY, président

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 04 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 26 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Aube a déclaré M. [B] [N] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement, et a fait part d'une orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [N] avait précédemment bénéficié d'une suspension d'exigibilité de 24 mois, entrée en application le 30 septembre 2020, concernant un passif de 56 408,40 euros ; il était alors âgé de 36 ans, ouvrier viticole en situation de chômage, avec deux enfants en résidence alternée.

Le 28 juillet 2022, l'Office Public de l'Habitat (OPH) [Localité 1] Aube Habitat a contesté les mesures du 26 juillet 2022, estimant que M. [N] disposait de ressources et ne pouvait être exonéré de la totalité de ses factures. Le créancier ajoutait que M. [N] avait alimenté sa situation d'endettement en créant deux nouvelles dettes, tout en sachant qu'il ne les réglerait pas, et que sa bonne foi devait donc être remise en cause.

Lors de l'audience du 19 août 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, [Localité 1] Aube Habitat a maintenu son exception de mauvaise foi du débiteur, arguant de deux dettes contractées au cours du précédent moratoire et d'un endettement constitué à 84 % de crédits à la consommation. Le créancier a également contesté l'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le jugement du 16 décembre 2022 a dit M [N] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. Le juge a fait état de 2 nouvelles dettes auprès d'[24] et [25] à hauteur de, respectivement, 990,75 euros et 191,40 euros, et a souligné qu'elles avaient été contractées avant la fin du moratoire de 24 mois accordé au débiteur (qui s'achevait le 29 septembre 2022), alors qu'un moratoire suppose que le règlement des charges courantes soit assuré. Le juge en a déduit la mauvaise foi du débiteur.

Cette décision a été notifiée à M. [N] le 13 janvier 2023. Il en a fait appel le 21 janvier 2023, au motif que le fournisseur d'énergie l'avait démarché sans son accord, d'où un nouveau contrat, et que ses revenus ne lui permettaient pas de supporter des mensualités de remboursement.

Lors de l'audience du 23 mai 2023, M. [N] a expliqué avoir été démarché téléphoniquement par [24] en 2021, ce qui a entraîné la réclamation du solde du précédent contrat de fourniture d'énergie par [25]. Il n'a pu régler aucun des deux fournisseurs successifs. Il a déménagé en juin 2022. Il précise percevoir chaque mois un salaire de 1 569 euros et une prime d'activité de 52 euros, connaître une situation financière difficile au point de devoir se faire prêter un véhicule pour aller travailler. Il accueille deux enfants en résidence alternée et paye une pension alimentaire de 50 euros par mois pour l'entretien d'un troisième enfant. Il déclare que sa situation correspond à celle retenue par la commission le 3 août 2022 et qu'il est de bonne foi.

Le courrier recommandé de convocation à l'audience adressé à Mme [Z] [O], créancière, a été retourné à l'expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Elle n'a pas comparu à l'audience. Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît le 23 mai 2023. Le présent arrêt est donc rendu par défaut.

Motifs de la décision :

Sur la bonne foi du débiteur :

En matière de surendettement, la bonne foi se présume et il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Les faits constitutifs de l'absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Ils supposent une intention du débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes.

Il résulte du dossier de la procédure que le 28 avril 2020, la commission de surendettement a imposé une suspension d'exigibilité des dettes de M. [N] pour une durée de 24 mois au taux de 0 %, pour permettre le retour du débiteur à l'emploi. Le passif atteignait alors 56 408,40 euros, en 9 créances, dont des créances [22] de 35 399,54 euros, [Localité 1] Habitat de 1 220,83 euros et au profit de Mme [O] pour 1 500 euros.

Le second dossier de surendettement déposé le 4 juillet 2022 intègre les mêmes créances, dont trois pour des montants plus faibles : 18 631,75 euros pour [22], 689,53 euros pour [Localité 1] Habitat et 1 300 euros pour Mme [O]. S'y ajoutent deux créances de fournisseurs d'énergie : [24] pour 990,75 euros et [25] pour 191,40 euros. Le total de l'endettement est ainsi de 40 091,46 euros. M. [N] établit notamment, par une attestation de Mme [O], qu'il lui a réglé 200 euros au titre du retard de paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Il résulte par ailleurs des explications de M. [N] et des courriers de relance présents dans la procédure de première instance que les deux nouvelles dettes déclarées correspondent aux factures impayées en 2021 de deux fournisseurs d'énergie de M. [N] : [24] et [25]. Ces dettes résultent ainsi d'un défaut de paiement de charges courantes, et non de nouveaux engagements d'emprunts à l'initiative du débiteur.

Or les revenus et charges de M. [N] ne lui laissent guère de disponibilités, puisque la situation financière retenue par la commission présente 1 621 euros de ressources mensuelles pour 2 046,20 euros de charges (dont la résidence alternée de deux enfants, la pension alimentaire pour un troisième et le loyer de 650 euros). Par ailleurs, il a consenti des efforts pour rembourser une dette d'aliments, exclue de la procédure.

Dans un tel contexte, il n'est pas démontré que M. [N] ait volontairement aggravé sa situation de surendettement, les dépenses d'énergie n'étant pas totalement maîtrisables et leur montant exact étant toujours connu après usage. Il ne peut dès lors être considéré que le débiteur a choisi de s'abstenir du paiement des charges courantes, ses relevés bancaires de mars 2022 mentionnant des frais de commission répétés à l'occasion des prélèvements [25]. Il s'ensuit que la mauvaise foi de M. [N] n'est pas prouvée et qu'il est recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.

Le jugement combattu est donc réformé en ce sens.

Sur l'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

En l'état, lorsque l'OPH [Localité 1] Aube Habitat a formé sa contestation de la décision de la commission de surendettement du 26 juillet 2022, celle-ci ne portait que sur la recevabilité de la demande de traitement d'une situation de surendettement. Il n'était décidé d'aucune mesure imposée, bien que l'objet du courrier adressé par la commission au créancier soit le suivant : 'recevabilité et orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire'.

Par suite, la cour ne peut être saisie d'une contestation des mesures imposées ; elle ne peut que renvoyer le dossier à la commission afin qu'elle prenne une décision sur les mesures de traitement du désendettement, ou impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisisse le juge, avec l'accord du débiteur, pour ouvrir un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Par ces motifs,

Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection de Troyes du 16 décembre 2022, sauf en ce qu'il laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,

Statuant à nouveau,

Dit M. [N] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,

Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l'Aube, pour décision sur la suite à donner à la procédure,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 23/00264
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.00264 ?
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