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13/06/2023 | FRANCE | N°23/00287

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 juin 2023, 23/00287


ARRÊT N°

du 13 juin 2023







(B. P.)

















N° RG 23/00287

N° Portalis

DBVQ-V-B7H-FJMJ







Mme [U]



C/



M. [Y]





































Formule exécutoire + CCC

le 13 juin 2023

à :

- la SELARL D. LEGRAS

- la SELARL DUTERME-MOITTIE

-ROLLAND



COUR D'APPE

L DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 13 JUIN 2023



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 2 janvier 2023



Mme [I] [C] [U]

chez M. [W] [P],

[Adresse 3]

[Localité 2]



Comparant, concluant par la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS



Intimé :



M. [G] [Y]

[Adresse 1]...

ARRÊT N°

du 13 juin 2023

(B. P.)

N° RG 23/00287

N° Portalis

DBVQ-V-B7H-FJMJ

Mme [U]

C/

M. [Y]

Formule exécutoire + CCC

le 13 juin 2023

à :

- la SELARL D. LEGRAS

- la SELARL DUTERME-MOITTIE

-ROLLAND

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 2 janvier 2023

Mme [I] [C] [U]

chez M. [W] [P],

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant, concluant par la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS

Intimé :

M. [G] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant, concluant et plaidant par Me Elisabeth DUTERME, membre de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

M. [G] [Y] et Mme [I] [C] [U] ont vécu en concubinage et se sont séparés en mars 2015.

Par acte notarié du 18 février 2013, ils avaient fait l'acquisition en indivision à concurrence de moitié chacun d'un immeuble sis à [Adresse 6], au prix de 200 000 euros et ils avaient souscrit à ce titre un prêt immobilier auprès du Crédit Agricole.

Dans le contexte du partage de l'indivision entre les concubins, le juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Reims a rendu le 9 juillet 2019 une ordonnance aux termes de laquelle il a condamné Mme [U] à payer à titre provisionnel à M. [Y] la somme de 10 673,81 euros, l'ordonnance ayant été signifiée le 23 juillet suivant.

Le 24 septembre 2019, M. [Y] a fait délivrer à Mme [U] un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme en principale de 10 673,81 euros. Mme [U] a saisi le juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Reims pour contester ce commandement.

Par ailleurs, par jugement du 10 décembre 2019, le juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Reims a débouté M. [Y] de sa demande d'appréhension du véhicule Mercedes classe C immatriculé [Immatriculation 5], bien indivis, ainsi que de ses autres demandes et l'a condamné à verser à Mme [U] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ainsi qu'une indemnité de procédure de 2 500 euros, outre les dépens. Cette décision est devenue définitive après le désistement d'appel de M. [Y] constaté le 15 septembre 2020 par la cour de [Localité 2].

Le 19 juin 2020, Mme [U] a fait pratiquer, sur le fondement de cette dernière décision, une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [Y] auprès du Crédit Agricole à concurrence de la somme de 3 513 euros en principal. M. [Y] a contesté cette mesure auprès du juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims.

Après avoir joint les deux procédures, le magistrat, par jugement du 8 novembre 2021, a notamment :

- débouté Mme [U] de toutes ses prétentions,

- déclaré qu'à la date de sa signification, le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme [U] devait produire ses effets à concurrence de la somme de 9 423,81 euros, outre les frais,

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2020 à la requête de Mme [U] sur les comptes de M. [Y] dans les livres de l'agence du Crédit Agricole [Adresse 7],

- condamné Mme [U] à payer à M. [Y] 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette saisie abusive,

- dit que les frais de cette saisie-attribution seraient à la charge de Mme [U],

- rejeté le surplus des demandes de M. [Y],

- rejeté la demande formée par Mme [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [U] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le 5 janvier 2022, la SCP d'huissiers [O]-[T] a dressé procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule Mercedes classe C immatriculé [Immatriculation 5] sur le fondement de l'ordonnance du juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Reims du 9 juillet 2019 et du jugement du juge de l'exécution de Reims du 8 novembre 2021.

Le 6 janvier 2022, la même étude d'huissiers de justice a délivré à Mme [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente du véhicule immobilisé, contenant la copie du procès-verbal d'immobilisation du 5 janvier 2022, et ce pour avoir paiement de la somme de 14 007,94 euros en principal, intérêts et frais.

Par acte d'huissier du 2 février 2022, Mme [U] a fait assigner M. [Y] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir :

- Juger nul l'acte d'immobilisation avec enlèvement du 5 janvier 2022, ainsi que le commandement de payer du 6 janvier 2022,

- Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie immobilisation du véhicule Mercedes classe C immatriculé [Immatriculation 5],

- Condamner M. [Y] aux frais de gardiennage du véhicule saisi, aux frais de déclaration de mainlevée et de restitution, ainsi qu'aux frais d'actes des 5 et 6 janvier 2022,

- Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Subsidiairement, ordonner la compensation avec les créances dues par M. [Y] et ramener le principal dû à la somme de 4 714,52 euros,

- En tout état de cause, condamner M. [Y] à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros.

Parallèlement, Mme [U] a fait pratiquer, le 14 janvier 2022, une nouvelle saisie-attribution sur les comptes de M. [Y] auprès du Crédit Agricole du Nord Est à concurrence de 3 720,01 euros en principal, intérêts et frais, mesure dénoncée à M. [Y] le 18 janvier 2022.

Par acte du 18 février 2022, M. [Y] a fait assigner Mme [U] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims pour voir :

- Cantonner la saisie-attribution du 14 janvier 2022 à la somme en principal de 2 501,92 euros,

- Ordonner la compensation entre les créances des parties et dire n'y avoir lieu au versement de la somme objet de la saisie-attribution du 14 janvier 2022 au profit de Mme [U],

- Autoriser la séquestration de la somme bloquée objet de la saisie du 14 janvier 2022 à la CARPA de Châlons-en-Champagne jusqu'à ce que Mme [U] règle les condamnations mises à sa charge par l'ordonnance du 9 juillet 2019 et qu'il soit statué sur la décision à intervenir par le juge de la mise en état, actuellement saisi d'une demande de condamnation provisionnelle complémentaire à la charge de l'intéressée,

- Condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- La condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure, outre aux entiers dépens.

Par jugement du 2 janvier 2023, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims a :

- débouté M. [G] [Y] de sa demande de jonction des procédures,

- débouté Mme [U] de toutes ses demandes,

- débouté M. [Y] de sa demande en dommages et intérêts,

- condamné Mme [U] à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme [U] aux dépens.

Mme [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 février 2023, son recours portant sur le rejet de toutes ses demandes, sa condamnation à indemniser les frais irrépétibles de M. [Y] et sa condamnation aux dépens.

En l'état de ses écritures n°2 signifiées le 27 avril 2023, l'appelante demande par voie d'infirmation à la cour de :

- Juger nul et de nul effet l'acte d'immobilisation du véhicule avec enlèvement du 5 janvier 2022,

- Juger nul et de nul effet le commandement de payer du 6 janvier 2022,

- Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-immobilisation du véhicule Mercedes classe C immatriculé [Immatriculation 5],

- Condamner M. [Y] aux frais de gardiennage du véhicule saisi, aux frais de la déclaration de mainlevée à intervenir et de restitution du véhicule saisi, aux frais des actes des 5 et 6 janvier 2022,

En tout état de cause,

- Condamner M. [Y] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Le débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- Condamner M. [Y] à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 euros, outre aux entiers dépens,

- Subsidiairement, dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

En l'état de ses conclusions signifiées le 7 avril 2023, M. [Y] sollicite de la juridiction du second degré qu'elle :

- Déclare l'appel de Mme [U] mal-fondé,

En conséquence,

- Déboute Mme [U] de toutes ses demandes,

Y ajoutant,

- Condamne Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- La condamne à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamne en tous les frais de gardiennage,

- La condamne aux entiers dépens, lesquels comprendront tous les frais d'exécution.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2023.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la nullité alléguée du procès-verbal d'immobilisation du véhicule du 5 janvier 2022 :

Attendu que, visant les articles R. 223-8 du code des procédures civiles d'exécution et 648 et 655 du code de procédure civile, Mme [U] énonce que le procès-verbal d'immobilisation du véhicule Mercedes classe C immatriculé [Immatriculation 5] est irrégulier en ce que :

- il ne mentionne pas l'absence de la débitrice alors que, de fait, elle n'était pas présente à son domicile, M. [A] [D] du reste n'étant pas son compagnon,

- rien n'est mentionné dans le procès-verbal quant aux diligences accomplies par l'huissier instrumentaire,

- la profession du créancier n'est pas précisée dans le procès-verbal,

- la fiche de signification jointe au procès-verbal ne comporte pas l'identité de l'huissier instrumentaire ni sa signature, aucun paragraphe n'étant entouré alors que l'acte précise que tous ceux non entourés sont réputés non écrits ;

Que M. [Y] fait pour sa part valoir que :

- le procès-verbal contesté comprend bien la mention de la seule présence au domicile de la débitrice de son compagnon, quels que soient ses nom et prénom,

- ce dernier a bien accepté de recevoir l'acte,

- Mme [U] connaît pertinemment la profession de son ancien concubin et elle ne justifie en toute hypothèse d'aucun grief,

- le procès-verbal d'immobilisation comporte assurément la mention de la SCP d'huissiers et de l'officier ministériel ayant dressé l'acte, ainsi que sa signature,

- l'argument des paragraphes de l'acte non entourés n'est pas plus opérant et il n'est pas discutable que l'acte a été remis à personne tierce à domicile qui a accepté de le recevoir, aucun grief n'étant à ce titre davantage démontré ;

Attendu que l'examen du procès-verbal d'immobilisation du 5 janvier 2022, à l'entête de la SCP [O]-[T], huissiers de justice associés à Epernay, enseigne que l'acte porte bien la signature de Me [V] [T] (nom et prénom indiqués en toutes lettres avec le cachet de l'étude sous la signature) ;

Que l'encadré du paragraphe de la remise au domicile du destinataire est explicitement coché sur la fiche de signification, étant indiqué que cette signification étant impossible à la personne même du destinataire, l'huissier a rencontré M. [A] [D], dont la qualité de " compagnon " est aussi indiquée comme déclarée par l'intéressé, lequel a accepté de recevoir la copie ;

Qu'à partir du moment où une personne est présente au domicile du destinataire de l'acte, qu'elle révèle son identité à l'huissier et lui indique sa qualité tout en acceptant de recevoir copie d'un acte qui ne la concerne pas, ce qui implique forcément l'indisponibilité de la personne concernée par l'acte, l'huissier de justice a utilement accompli sa mission, la certitude du domicile de Mme [X] ne pouvant faire débat puisque l'intéressée se domicilie dans ses écritures à l'adresse à laquelle l'huissier a délivré copie de l'acte ;

Que la circonstance que la personne présente au domicile de Mme [U] ait, selon cette dernière, déclaré une fausse qualité est sans emport quant à la régularité du procès-verbal d'immobilisation, l'acte remis à cette personne présente dans les lieux et qui l'a accepté, ayant de fait été communiqué à Mme [U] qui n'a pas élevé de difficulté à ce titre, l'officier ministériel instrumentaire n'ayant pas à remettre en question la qualité déclarée par la personne présente au domicile du destinataire de l'acte ;

Qu'enfin, le fait que la profession de M. [Y] fasse effectivement défaut sur l'acte querellé n'est pas davantage déterminant dès lors que Mme [U] ne démontre pas en quoi cette carence lui ferait grief pour la suite de la procédure présente, une imprécision à ce titre pour les suites d'une autre procédure (règlement de pension alimentaire) étant étrangère à la nature même de la problématique développée au sujet du véhicule indivis aux deux parties ;

Qu'en définitive, c'est à raison que le premier juge a écarté l'ensemble des moyens développés par Mme [U] au sujet de ce procès-verbal d'immobilisation de véhicule et débouté cette partie de sa demande d'annulation de cet acte, sa décision étant en ce sens confirmée ;

- Sur la nullité alléguée du commandement de payer du 6 janvier 2022 :

Attendu que, visant toujours l'article 648 du code de procédure civile, mais aussi l'article R. 223-10 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [U] soutient que le commandement de payer du 6 janvier 2022 est irrégulier en ce que :

- il ne mentionne pas la profession du requérant,

- les prénom, nom et signature de l'huissier n'apparaissent pas sur la fiche de signification,

- aucun paragraphe sur la fiche de signification n'est entouré, l'imprimé mentionnant que tout paragraphe non entouré est réputé non écrit,

- le décompte est incompréhensible et aurait dû être libellé de manière distincte pour chaque titre exécutoire ;

Que M. [Y] entend pour sa part rappeler que :

- l'inexactitude d'un décompte n'affecte que la portée du commandement de payer, pas sa validité, le montant erroné des intérêts ou du taux mentionné ne constituant pas une cause de nullité de l'acte,

- les frais d'exécution ont été précisés à Mme [U] dès le 17 janvier 2022, les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée portant intérêts au taux majoré ;

Attendu que l'examen du commandement de payer contesté enseigne que l'acte a bien été dressé par Me [V] [T] de la SCP d'huissiers [O]-[T], ce qui est repris en page 2 de l'acte avec la signature de cet officier ministériel et le cachet de l'étude ;

Qu'au surplus, l'acte a été remis à la personne même de Mme [U] qui s'est déplacée à l'étude pour en prendre connaissance et s'en voir délivrer copie, le paragraphe relatif aux conditions de cette remise étant bien coché sur la fiche de signification ;

Que le défaut de mention de la profession de M. [Y] est sans portée comme précédemment développé au titre du procès-verbal d'immobilisation du véhicule, un décompte mentionnant le principal, les intérêts et les frais de procédure étant repris en page 1 de l'acte ;

Que s'il est exact que le commandement vise deux titres exécutoires, en l'espèce deux décisions de justice, ce qui aurait suggéré à l'huissier de faire apparaître utilement deux décomptes distincts, il a toutefois pris le soin au titre du principal de mentionner " JEX " à côté de certaines sommes (dommages et intérêts et article 700 CPC), ce qui permet de faire le partage entre ce qui relève de la créance arrêtée par le juge de l'exécution et ce qui a trait à celle arrêtée par le juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Reims ;

Que, s'agissant de sommes arrêtées par un magistrat, toutes soumises à un unique taux légal quant au calcul des intérêts (ce qui ne serait pas le cas s'il s'agissait de créances de prêts), le fait que le taux majoré de 5,76 % soit mentionné dans l'acte n'est aucunement de nature à invalider l'acte de commandement de payer, ce pourcentage étant au demeurant nettement inférieur au taux légal majoré de 5 points mentionné par la partie appelante dans ses écritures, majoration qui s'applique à compter de l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification de la décision de condamnation (article L. 373-3 du code monétaire et financier) ;

Qu'enfin, M. [Y] a établi le 17 janvier 2022 à la demande de Mme [U] un nouveau décompte qui réduit à 621,47 euros le montant des frais de procédure, poste qui doit être cantonné à cette somme (au lieu de 1 167,54 euros) comme il sera mentionné au dispositif du présent arrêt ;

Qu'aucune nullité du commandement de payer du 6 janvier 2022 n'est en cela démontrée, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il rejette la demande de Mme [U] à cette fin ;

- Sur l'insaisissabilité alléguée du véhicule immobilisé :

Attendu que Mme [U] émet à ce sujet deux arguments, à savoir que la Mercedes classe C immatriculée [Immatriculation 5] est un bien indivis, à ses dires insaisissable au sens de l'article 815-17 du code civil, par ailleurs son unique véhicule nécessaire à l'exercice de sa profession ;

Que M. [Y] considère au contraire qu'en sa qualité de coïndivisaire, il n'est nullement concerné par les dispositions de l'article 815-17, ajoutant que l'appelante ne justifie absolument pas de la nécessité du véhicule pour l'exercice de sa profession ;

Attendu, sur le premier aspect, que l'article 815-17 du code civil énonce en son deuxième alinéa que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ;

Que, pour autant, il est constant que cette interdiction ne vise aucunement l'indivisaire lui-même titulaire d'une créance résultant de la conservation de biens indivis et qui peut poursuivre la saisie de certains de ces biens, sans attendre l'issue des opérations de partage ;

Que telle est bien l'occurrence présente où M. [Y] a vu arrêter en sa faveur par le juge de la mise en état et à titre provisionnel une créance au titre du remboursement par ses soins du prêt immobilier souscrit par les parties pour l'acquisition indivise d'un bien immobilier ;

Qu'aucune insaisissabilité du véhicule immobilisé n'est en cela acquise ;

Attendu que si Mme [U] maintient, au visa des articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution et avec attestations à l'appui de ses assertions, que le véhicule immobilisé lui est indispensable pour l'exercice de sa profession d'ouvrière viticole au service de plusieurs employeurs disséminés en région champenoise, notamment à [Localité 4], commune non desservie par un service public de transports, il résulte du courrier adressé le 29 mars 2002 par Me [V] [T], à M. [Y], courrier que ce dernier verse à la procédure sous sa pièce n°13, que l'huissier instrumentaire a appris le 5 janvier 2022 de M. [A] [D] présent au domicile de Mme [U] que cette dernière était alors au travail, la Mercedes étant pourtant stationnée à [Localité 2], [Adresse 3] ;

Que Mme [U] a pu confirmer à l'huissier qu'elle a rencontré en son étude le 6 janvier qu'elle travaillait effectivement le 5 janvier 2022 ;

Qu'il apparaît encore à la lecture de cette lettre que Mme [U] n'était alors pas opposée à la revente du véhicule, ce qui confirme que ce véhicule n'était pas indispensable à l'exercice professionnel de cette dernière, contrairement à ce qu'elle soutient dorénavant ;

Que c'est à raison que le premier juge a pu considérer dans ce contexte que, nonobstant les témoignages concordants de diverses personnes, la preuve de l'utilité de cette automobile pour l'exercice de la profession de la partie appelante n'était pas utilement démontrée, aucune insaisissabilité n'étant en cela davantage démontrée ;

Que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle déboute Mme [U] de sa demande de mainlevée de la mesure d'immobilisation du véhicule ;

- Sur les frais de gardiennage du véhicule saisi, les frais de déclaration de mainlevée, ceux de restitution du véhicule Mercedes et les frais d'exécution forcée :

Attendu qu'il sera en premier lieu précisé qu'à défaut de mainlevée prononcée par la cour comme de toute restitution du véhicule litigieux, la question du sort des frais de déclaration de mainlevée et de restitution de véhicule est sans objet ;

Attendu, sur les frais de gardiennage comme d'exécution forcée, que Mme [U] n'entend pas supporter le coût des sommes qu'elle qualifie de considérables que représentent de tels frais, au demeurant parfaitement inutiles selon elle dans le contexte d'opérations de liquidation et de partage de l'indivision, ce qui suggère de les laisser, au visa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à la charge exclusive de M. [Y] ;

Que M. [Y] s'oppose aux prétentions de la partie appelante, rappelant que cette dernière avait initialement manifesté son accord pour mettre en vente le véhicule immobilisé avant de contester les actes des 5 et 6 janvier 2022 ;

Qu'il entend rappeler qu'il rembourse seul depuis plusieurs années le prêt immobilier et ne peut que déplorer la résistance que Mme [U] lui oppose depuis des années dans le contexte des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ;

Attendu qu'il est établi en l'espèce, à l'issue de l'instance d'appel, que la contestation par Mme [U] de la mesure d'immobilisation du véhicule litigieux s'est avérée vaine de sorte qu'il lui appartient, en sa qualité de débitrice, de supporter les frais d'exécution ;

Que si les frais de gardiennage constituent aujourd'hui des frais d'une exceptionnelle importance, force est toutefois de relever que ces frais accroissent au fil du temps et de la procédure, laquelle a certes pris des développements conséquents devant le juge de l'exécution puis la cour, mais à l'initiative de la partie contestante puis appelante, laquelle doit en supporter les risques ;

Qu'il revient donc à Mme [U] d'en supporter la charge entière, la cour, pas plus que le juge de l'exécution du reste, n'ayant à commenter la prétendue inutilité de la mesure d'exécution forcée dès lors que M. [Y] disposait bien de deux titres exécutoires, la considération d'une situation pécuniaire confortable ou d'un esprit particulièrement vengeur relevant de considérations peu juridiques et finalement peu utiles à l'appréciation d'une nécessité contestée de tout recours aux voies d'exécution ;

Que la décision dont appel sera une nouvelle fois confirmée en ce qu'elle déboute Mme [U] de sa demande de prise en charge des frais par le créancier poursuivant ;

- Sur les dommages et intérêts :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à considérer que la demande en dommages et intérêts de Mme [U], qui succombe en son recours, n'est pas fondée, la décision querellée étant confirmée en ce qu'elle déboute l'intéressée de sa demande indemnitaire connexe ;

Attendu que M. [Y] ne démontre pas explicitement en quoi le recours de Mme [U] serait abusif, l'exercice d'une voie de recours demeurant en soi un droit qui ne dégénère en abus qu'à la condition de démontrer la mauvaise foi, l'intention de nuire ou encore l'erreur grossière équipollente au dol ;

Que la circonstance que Mme [U] n'obtienne pas le gain de son appel ne suffit pas à démontrer l'une de ces trois occurrences, pas plus que le comportement dénoncé de cette partie dans le contexte plus large des opérations de liquidation et partage d'une indivision ne peut par une approche analogique caractériser une attitude fautive dans le contexte de cette instance de telle sorte que l'intimé sera débouté de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de cour, la décision dont appel étant confirmée en ce qu'elle le déboute de sa demande indemnitaire reconventionnelle ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à Mme [U] la charge des entiers dépens d'appel, la décision querellée étant confirmée en ce qu'elle met à la charge de la même partie les entiers dépens de première instance ;

Que l'équité commande d'arrêter, en faveur de M. [Y] une indemnité pour frais irrépétibles exposés devant la cour de 1 500 euros, la décision entreprise étant aussi confirmée en sa disposition fixant au bénéfice du défendeur une indemnité pour frais irrépétibles ;

Que Mme [U] sera déboutée de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,

- Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

Y ajoutant,

- Dit que les frais de procédure mentionnés dans le décompte du commandement de payer du 6 janvier 2022 seront limités à la somme de 621,47 euros ;

- Dit que les frais de gardiennage du véhicule immobilisé Mercedes classe C immatriculé [Immatriculation 5] seront supportés par la débitrice, Mme [I] [C] [N] [X] ;

- Condamne Mme [I] [C] [N] [X] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à hauteur de cour à M. [G] [Y] une indemnité pour frais irrépétibles de 1 500 euros ;

- Déboute Mme [I] [C] [N] [X] de sa demande indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civil ;

- Déboute M. [G] [Y] de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 23/00287
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;23.00287 ?
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