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26/05/2023 | FRANCE | N°22/00765

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 26 mai 2023, 22/00765


N° RG : 22/00765

22/00886 (joint)

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FE7R

DBVQ-V-B7G-FFKS (joint)



ARRÊT N°

du : 26 mai 2023









A. L.

















Mme [R]

[Z]



Mme [P] [F]



M. [V] [Z]



M. [N] [Z]



C/



M. [Y] [T]



M. [G] [F]





















Formule exécutoire le :



à :

SELARL

Pelletier associés

SCP Colomès - Mathieu -

Zanchi

Me Hélène Van Hoylandt-

Perrin













COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II



ARRÊT DU 26 MAI 2023





APPELANTS ET INTIMÉS :

d'un jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 19/01211)



1°] - Mme [R] [Z]

[Adresse 13]

[Localit...

N° RG : 22/00765

22/00886 (joint)

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FE7R

DBVQ-V-B7G-FFKS (joint)

ARRÊT N°

du : 26 mai 2023

A. L.

Mme [R]

[Z]

Mme [P] [F]

M. [V] [Z]

M. [N] [Z]

C/

M. [Y] [T]

M. [G] [F]

Formule exécutoire le :

à :

SELARL Pelletier associés

SCP Colomès - Mathieu -

Zanchi

Me Hélène Van Hoylandt-

Perrin

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II

ARRÊT DU 26 MAI 2023

APPELANTS ET INTIMÉS :

d'un jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 19/01211)

1°] - Mme [R] [Z]

[Adresse 13]

[Localité 7]

2°] - Mme [P] [F]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Comparant et concluant par Me Thierry Pelletier, membre de la SELARL Pelletier associés, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Jérôme Turlan, avocat au barreau de Paris

1°] - M. [V] [Z]

[Adresse 9]

[Localité 1]

2°] - Monsieur [N] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Comparant et concluant par Me Hélène Van Hoylandt-Perrin, avocat postulant au barreau de Châlons-en-Champagne, et plaidant par Me Thierry Bissier, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS :

1°] - M. [Y] [T]

[Adresse 11]

[Localité 4]

2°] - M. [G] [F]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Comparant et concluant par Me Virginie Zanchi, membre de la par la SCP Colomès - Mathieu - Zanchi, avocat postulant au barreau de l'Aube, et plaidant par Me Claude Gravier substituant Me Elvire Gravier, avocats au barreau de l'Ardèche

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pety, président de chambre

Mme Lefèvre, conseiller

Mme Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

- 2 -

DÉBATS :

À l'audience publique du 13 avril 2023, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Mme [I] [B], née le 1er avril 2029, a épousé en premières noces le 31 décembre 1948 M. [A] [Z], dont elle a eu successivement cinq enfants : [Y], [R], [V], [E] et [N]. Elle a divorcé selon jugement du 30 mai 1973 et épousé en secondes noces M. [U] [T] le 18 mai 1974. Le 25 avril 1979, M. [T] a adopté [Y] [Z], par adoption simple, lequel a pris le nom de [T].

M. [U] [T] est décédé le 16 novembre 2005, après que le couple avait adopté la communauté universelle, par jugement du 12 février 1998.

Mme [E] [Z] est décédée sans enfant le 2 juillet 2012.

Mme [I] [T] est décédée le 30 juin 2018, laissant pour lui succéder ses quatre enfants. Par testament olographe du 26 janvier 2018, elle avait pris diverses dispositions, notamment au profit de Mme [R] [Z] divorcée [F] et des deux enfants de celle-ci, [G] et [P] [F].

Les 5, 11 et 28 juin 2019, M. [Y] [T] a fait assigner MM. [V] et [N] [Z] et [G] [F] et Mmes [R] [Z] et [P] [F] devant le tribunal de grande instance de Troyes en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [I] [T], avec désignation de Me [O] Delavigne, notaire à Bar-sur-Seine, pour y procéder.

MM. [Y] [T] et [G] [F] se sont opposés à toute contestation du testament du 26 janvier 2018 et du legs consenti et ont soutenu que Mme [I] [T] n'avait fait aucune donation de son vivant.

MM. [V] et [N] [Z] ont demandé, notamment :

avant dire droit,

- la production sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement par l'étude Delavigne-Bruneau-Kosmac, notaire à [Localité 15], du testament antérieur à celui du 26 janvier 2018 et de tous actes de prêt et donation dont l'étude aurait connaissance, et des éventuels remboursements desdits prêts,

- la communication des réponses faites par la BNP Paribas Cardif à la sommation que lui a fait délivrer M. [Y] [T],

- 3 -

- la communication par M. [C] (Financière de Champagne) et M. [W], expert-comptable, de tous éléments utiles sur les prêts consentis par M. [U] [T] et/ou Mme [I] [T] à M. [Y] [T], notamment pour l'acquisition des actions de la société La Vaudoise, de la société Minos créée en 1997, du domaine viticole du [Adresse 12] à [Localité 18] (Vaucluse) en 1999, et sur les remboursements desdits emprunts et au sujet des placements «potentiels marchés» auprès de BNP Paribas en 2006-2007,

en tous les cas,

- l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [I] [T] avec désignation d'un notaire autre que la SELARL d'office notarial Delavigne-Bruneau-Kosmac,

- d'ordonner à M. [Y] [T] de rapporter à la succession la somme de 1 200 053,95 euros provenant des deux assurances vie Cardif BNP Paribas,

subsidiairement, en cas d'absence de jugement avant dire droit,

- l'annulation du post-scriptum du testament olographe de Mme [I] [T] du 26 janvier 2018,

- le rapport à la succession par les héritiers de tous les dons et prêts non remboursés dont ils ont pu bénéficier de la part de la défunte,

- le débouté de toutes demandes contraires des autres parties.

Mmes [Z] et [F] ont conclu à :

- leur sortie de l'indivision successorale,

- la validité du testament olographe du 26 janvier 2018,

- subsidiairement, une expertise graphologique,

- l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage en exécution du testament olographe du 26 janvier 2018,

- la désignation d'un notaire par le président de la chambre des notaires de l'Aube,

- l'attribution à titre préférentiel des legs particuliers prévus par le testament,

- la mise en vente des biens meubles,

- l'entretien des biens immobiliers.

Elles s'en rapportent à justice sur les demandes de rapport à la succession.

Le jugement du 25 février 2022 a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [I] [T],

- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de l'Aube, avec faculté de délégation à l'exception de l'étude Delavigne-Bruneau-Kosmac pour y procéder,

- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes de M. [Y] [T] tendant à dire ce que comprennent l'actif et le passif de la succession,

- rejeté en l'état la demande de mise en vente des biens meubles,

- débouté Mmes [Z] et [F] de leur demande en entretien des biens immobiliers,

- débouté MM. [V] et [N] [Z] de leurs différentes demandes de communication de pièces avant dire droit,

- dit que le testament olographe du 26 janvier 2018 est valable, à l'exception du post-scriptum qui est nul,

- débouté, en conséquence, Mmes [Z] et [F] de leur demande subsidiaire d'expertise graphologique et de leur demande d'attribution préférentielle des legs particuliers figurant dans le testament,

- 4 -

- débouté MM. [V] et [N] [Z] de leur demande de rapport à la succession par M. [Y] [T] de la somme de 1 200 053,95 euros provenant des deux assurances vie,

- commis le juge désigné par ordonnance du président du tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés,

- fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire, qui sera versée ainsi :

. 500 euros pour M. [Y] [T],

. 500 euros pour Mme [R] [Z],

. 500 euros pour M. [V] [Z],

. 500 euros pour M. [N] [Z],

- dit qu'en cas de défaillance d'une partie, les autres pourront se substituer à elle,

- rappelé qu'à tout moment les parties peuvent poursuivre le partage amiablement,

- renvoyé les parties devant le notaire commis,

- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Le 1er avril 2022, Mmes [Z] et [F] ont fait appel du jugement en ce qu'il a dit que le testament olographe du 26 janvier 2018 est valable, à l'exception du post-scriptum qui est nul, et les a déboutées de leur demande subsidiaire d'expertise graphologique et de leur demande d'attribution préférentielle des legs particuliers figurant dans le testament olographe.

Le 25 avril 2022, MM. [V] et [N] [Z] ont également fait appel du jugement du 25 février 2022 en ce qu'il les déboutait de leurs demandes en communication de pièces avant dire droit, en rapport à la succession par M. [Y] [T] de la somme de 1 200 053,95 euros, ainsi que de leurs autres demandes, notamment en rapport à la succession de tous dons ou prêts non remboursés accordés par la défunte et au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mai 2022, les deux procédures ont été jointes sous le n°22/765.

Par conclusions du 24 juin 2022, Mmes [Z] et [F] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris afin de :

- juger que le testament olographe du 26 janvier 2018 est valable et le rendre opposable aux ayants droit de la défunte,

- ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale de Mme [I] [T] entre les héritiers en exécution de ce testament,

- attribuer à titre préférentiel les legs particuliers figurant dans le testament,

- subsidiairement, ordonner une expertise graphologique,

- condamner MM. [V] et [N] [Z] aux dépens et au paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- 5 -

Selon écritures du 22 décembre 2022, MM. [V] et [N] [Z] concluent à l'infirmation du jugement afin de :

ordonner avant dire droit,

- la production sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement par l'étude Delavigne-Bruneau-Kosmac, notaire à [Localité 15], du testament antérieur à celui du 26 janvier 2018 et de tous actes de prêt et donation dont l'étude aurait connaissance, et des éventuels remboursements desdits prêts,

- la communication par M. [C] (Financière de Champagne) et M. [W], expert-comptable, de tous éléments utiles sur l'évolution du patrimoine de M. [U] [T] et de Mme [I] [T], sur les prêts qu'ils auraient consentis à M. [Y] [T], notamment pour l'acquisition des actions de la société La Vaudoise, de la société Minos créée en 1997, du domaine viticole du [Adresse 12] à [Localité 18] en 1999, sur les remboursements desdits emprunts et au sujet des placements «Potentiels marchés» auprès de BNP Paribas en 2006-2007, ainsi qu'à propos de l'ouverture du coffre BNP Paribas le 11 mars 2016,

subsidiairement,

- confirmer l'annulation du post-scriptum du testament olographe du 26 janvier 2018,

en tous les cas,

- déclarer excessives les cinq primes versées par Mme [I] [T] auprès de la BNP Paribas Cardif à hauteur de 116 000 euros le 17 février 2006, 500 000 euros le 18 octobre 2006, 500 000 euros le 19 février 2007 et 100 000 euros le 20 juin 2007 au titre du contrat n°9141326 et 100 000 euros le 25 janvier 2012 au titre du contrat n°168116,

- ordonner à M. [Y] [T] de rapporter la somme de 1 200 053,95 euros au titre des deux contrats d'assurance vie,

- subsidiairement, lui ordonner de rapporter la somme de 1 000 000 euros provenant des deux primes versées les 18 octobre 2006 et 19 février 2007 sur le contrat d'assurance vie n°9141326,

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la réduction à hauteur de 1 200 053,95 euros, ou à défaut de 100 000 euros, des primes manifestement exagérées versées sur le contrat d'assurance vie n°9141326 et ordonner leur réintégration à la succession,

en outre,

- compte tenu de la collusion frauduleuse entre M. [Y] [T], bénéficiaire des primes excessives, et Mme [R] [F], bénéficiaire du post-scriptum litigieux du testament, constater le recel et les dire exclus du bénéfice du rapport à la succession des primes excessives liées aux dites assurances vie et du bénéfice de 100 000 euros et des meubles de la succession,

à titre subsidiaire,

- constater individuellement le recel successoral,

- priver M. [Y] [T] du bénéfice du rapport à la succession des primes manifestement excessives versées sur les deux contrats d'assurances vie,

- priver Mme [R] [Z] de tout droit sur la somme de 100 000 euros et des meubles dépendant de la succession rapportables à la succession,

- 6 -

et encore,

- confirmer les autres dispositions du jugement, notamment en ouverture des opérations de partage et désignation du notaire,

- rejeter les demandes contraires aux leurs formées par les autres parties,

- condamner M. [Y] [T], Mmes [Z] et [F] et M. [G] [F] à payer chacun à MM. [V] et [N] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens, qui seront passés en frais privilégiés de partage.

Par conclusions du 23 septembre 2022, M. [Y] [T] et M. [G] [F] sollicitent :

- la confirmation du jugement en son intégralité, sauf en ce qu'il a dit le testament du 26 janvier 2018 valable à l'exception du post-scriptum qui est nul,

- qu'il soit jugé que ledit testament est valable dans son intégralité,

- le rejet de l'intégralité des demandes de MM. [V] et [N] [Z],

- leur condamnation in solidum à leur payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- leur condamnation aux dépens.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2023.

Sur demande des intimés, l'affaire a été renvoyée de l'audience du 2 février 2023 à celle du 13 avril 2023.

* * * *

Motifs de la décision :

Sur les demandes avant dire droit en communication de pièces :

Selon l'article 11 du code de procédure civile, «Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. (...) Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner (...) la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime».

Le juge ne peut cependant ordonner la production d'actes détenus par un tiers que si ces actes sont suffisamment déterminés.

Sur la demande en communication par l'étude Delavigne-Bruneau-Kosmac du testament antérieur à celui du 26 janvier 2018, ainsi que tout acte de prêt ou donation et d'éventuels remboursements de prêt dont l'étude a connaissance :

Mme [I] [T] déclare clairement dès les premières lignes de son testament du 26 janvier 2018 «révoquer tous les testaments antérieurs». La validité de son testament olographe n'est critiquée qu'au sujet du post-scriptum, que le jugement déféré a déclaré nul. Ainsi qu'il sera développé plus loin, la teneur de cet acte est difficilement contestable dès lors que son écriture n'est pas contestée et qu'il a été rédigé devant le notaire de Mme [I] [T].

- 7 -

Il s'ensuit que le premier juge a pertinemment apprécié que le contenu de dispositions testamentaires antérieures n'était d'aucune utilité pour le règlement de la succession.

MM. [V] et [N] [Z] estiment vraisemblable que M. [Y] [T] ait emprunté des fonds à sa mère et qu'un testament précédent évoque les dettes du fils aîné envers elle. Dès le 18 janvier 2019, ils ont demandé, par télécopie, à Maître Delavigne, de l'étude Delavigne-Bruneau-Kosmac, notaires à [Localité 15], parmi d'autres réclamations, quels étaient les prêts et donations concernant la succession dont il avait connaissance. Ils ont réitéré leur demande par courriel du 29 janvier 2019, puis du 6 février 2019 et du 7 août 2019 (leurs pièces n° 33, 37, 38 et 65). Les parties ne versent aux débats aucune réponse sur ce point de Me Delavigne.

MM. [V] et [N] [Z] fondent leurs hypothèses sur le fait que M. [Y] [T] est devenu propriétaire de 3 409 actions de la Société Vaudoise de Participation, l'entreprise de son père adoptif, actions évaluées en décembre 1997 à 14 999 800 euros à l'occasion de la création de la société civile Minos, pour laquelle M. [Y] [T] en a fait apport en nature en pleine propriété.

M. [Y] [T] répond en ses écritures qu'il n'a jamais sollicité, et encore moins obtenu, le moindre prêt de M. [U] [T] ou de Mme [I] [T]. Il souligne qu'il ne s'est jamais opposé à l'adoption par les époux [U] et [I] [T] du régime de la communauté universelle à la place de la communauté réduite aux acquêts, ce qui permettait à l'épouse, en cas de prédécés du mari, de transmettre tous leurs biens à ses cinq enfants à égalité, alors qu'à défaut M. [Y] [T] était le seul héritier réservataire de M. [U] [T] (pièce n° 9 de MM. [V] et [N] [Z]).

La cour observe qu'en son courrier du 6 septembre 2018, adressé à M. [Y] [T], Me Kosmac décrivait la consistance de la succession en biens immobiliers et mobiliers (notamment comptes en banque ouverts auprès de BNP Paribas), véhicule Audi, mais aussi factures, afin d'établir la déclaration de succession. L'étude du notaire de Mme [I] [T] ne disposait donc pas d'actes authentiques ayant des effets sur la composition de la masse partageable. Le jugement a rappelé que le notaire désigné par le tribunal aurait la tâche de dresser l'état liquidatif et de recevoir communication de tous documents utiles.

En tout état de cause, le juge saisi d'une demande en production de pièces n'est pas lié par cette demande, laquelle doit viser précisément les pièces réclamées, en établir l'existence et expliquer en quoi elles peuvent contribuer à la solution du litige.

Il n'est pas démontré que M. et Mme [U] [T] auraient procédé à des actes de donation ou prêt au profit de M. [Y] [T], ni que ce dernier aurait effectué des remboursements ; en conséquence, la réclamation de MM. [V] et [N] [Z] tendant à la communication de tels documents doit être rejetée.

Sur la demande en communication par M. [C] et M. [W] de toute pièce relative à l'évolution du patrimoine de M. [U] [T] et de Mme [I] [T], aux prêts qu'ils auraient consentis à M. [Y] [T], à leurs remboursements, aux placements «Potentiels marchés» auprès de BNP Paribas en 2006-2007 et à l'ouverture du coffre BNP Paribas le 11 mars 2016 :

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M. [C], de la société Fiduciaire de Champagne, expert-comptable jusqu'en 2014 des époux [U] [T], a répondu en février 2019 au sujet du placement «Potentiels marchés»: «Je n'ai pas de traces de ce placement. Je n'ai jamais exercé à [Localité 14]. J'ai cessé mon activité il y a encore de nombreuses années» (pièce n°83 de MM. [V] et [N] [Z]).

M [W], expert-comptable de Mme [I] [T], ayant repris en 2014 la mission de M. [C], avait transmis à Me Delavigne un volumineux dossier comprenant notamment des relevés de compte BNP Paribas sur plusieurs années. Interrogé par l'avocat de MM. [V] et [N] [Z], il répond par courrier daté du 28 février 2019 : «Depuis 2014, les extraits des comptes BNP et Crédit Agricole se trouvent dans le même classeur. Merci de vous reporter à l'index qui se trouve en début du classeur». Il ne peut rien dire du placement «Potentiels marchés» évoqué en 2006-2007, n'étant intervenu que bien plus tard auprès de Mme [I] [T]. Celle-ci, ayant appris que la BNP ne gérait plus les coffres-forts, a demandé à M. [W] de lui apporter le contenu de son coffre BNP. Il s'est acquitté de cette tâche le 11 mars 2016, mais le secret professionnel lui interdit de préciser ce qu'il y a trouvé. (pièces n° 82 et 71 des mêmes).

En l'état de ces réponses des experts-comptables, il apparaît vain de leur enjoindre de communiquer des documents relatifs à l'évolution du patrimoine des époux [U] [T].

S'agissant de l'évolution du patrimoine personnel de M. [Y] [T], que MM. [V] et [N] [Z] imputent à des emprunts auprès de ses parents, le fils aîné précise :

- qu'il a rejoint en 1974 la société La Vaudoise, créée par M. [U] [T],

- que, devenu président du directoire de cette société au départ en retraite de M. [U] [T], il en a acquis peu à peu des actions, jusqu'à la cession de l'entreprise en 1997, mais sans conserver aucun document relatif à l'acquisition progressive de ces actions,

- que la société civile Minos a été déclarée au Centre des impôts de [Localité 17] le 12 septembre 1997, avec un capital social de 15 000 000 F, divisé en 150 000 parts de 100 F chacune, M. [Y] [T] ayant apporté en nature la pleine propriété de 3 409 actions de la société La Vaudoise pour une valeur de 14 999 800 F (sa pièce n°15),

- qu'il a acheté le domaine [Adresse 12] le 21 mai 1999 au prix de 18 500 000 F, outre 1 000 000 F de frais et droits d'acquisition et d'un besoin en fonds de roulement de 3 000 000 F, l'investissement global de 22 500 000 F ayant été financé par :

. les fonds propres de la société Minos pour 15 000 000 F

. des emprunts pour 5 800 000 F

. des apports d'investisseurs pour 1 700 000 F.

Par ailleurs, la pièce n°73 des appelants correspond à un reçu délivré le 23 septembre 1997 par Me [S] de la somme de 4 751 000 F, versée par M. [Y] [T] à M. et Mme [U] [T]. Il s'en déduit que le premier disposait de liquidités, sans être contraint de recourir à des emprunts auprès des derniers.

S'agissant des placements «Potentiels marchés» qui figurent sur les relevés bancaires BNP Paribas de Mme [I] [T], M. [Y] [T] les définit comme un compte de dépôt à terme d'une durée

- 9 -

d'un mois à deux ans, vers lequel le compte BNP de Mme [I] [T] effectuait des versements importants de 100 000 euros à 780 000 euros, puis bénéficiait de crédits de même montant. Les mouvements visibles du 15 mai 2006 au 15 juin 2007 se traduisent, selon M. [Y] [T], par des débits de 4 920 000 euros pour des crédits de 4 850 000 euros, la différence de 70 000 euros s'expliquant par «l'opération d'octobre-novembre 2006», soit un débit de 780 000 euros le 15 octobre, pour un crédit de 710 000 euros seulement le 15 novembre 2006. M. [Y] [T] ne voit là rien de significatif.

Le même compte présentait au 30 juin 2018 un solde de 23 237,16 euros. A la même date, deux comptes d'instruments financiers de Mme [I] [T] dans les livres de la BNP Paribas étaient créditeurs de 75 185 euros et 25 797 euros.

S'agissant du contenu du coffre-fort BNP de Mme [I] [T] le 11 mars 2016, les dossiers des parties ne contiennent pas la moindre pièce.

En l'absence de tout élément tangible relatif à des libéralités consenties par M. [U] [T] ou Mme [I] [T] à certains des héritiers, la cour ne peut que débouter MM. [V] et [N] [Z] de leur demande en communication de pièces envers MM. [C] et [W].

Le jugement combattu est dès lors confirmé de ces chefs.

Sur les demandes de Mmes [Z] et [F] et de MM. [Y] [T] et [G] [F] en reconnaissance de la validité de l'intégralité du testament du 26 janvier 2018 :

Selon l'article 970 du code civil, «Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme».

La copie du testament litigieux versée aux débats porte les mentions suivantes :

«Je soussigné

[I] [T]

déclare révoquer tout

les testaments antérieurs

Fait le de ma main.

À Saint Parrès les Vaudes

Le 26 janvier 2018

suivi d'une signature

Je donne à [R]

et ses enfants tout le mobilier

mot illisible 100 mille euros

suivi d'une signature plus petite, au point de départ surchargé car fort hésitant.

La partie qui précède la première signature est aisément lisible, rédigée tantôt en lettres bâton, tantôt en lettres attachées. La partie qui suit, appelée ici post-scriptum, est beaucoup plus tremblante et d'un geste nettement moins maîtrisé. On y retrouve toutefois des lettres bâton dans le cours d'un mot, un aspect descendant vers la droite, un tassement de l'écriture en fin de ligne, mais l'auteur a manifestement peiné pour écrire, pour détacher les mots, tracer des arrondis, réaliser des lettres, de telles

- 10 -

altérations étant caractéristiques du grand âge et de l'affaiblissement physique du rédacteur.

Le premier juge a considéré que, si le testament en sa première partie était dûment daté et signé de la main de Mme [I] [T], et donc parfaitement valable, les dispositions du post-scriptum révélaient une rédaction postérieure dont la date ne pouvait être déterminée et s'en trouvaient nulles en vertu de l'article 1001 du code civil (selon lequel les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis doivent être observées à peine de nullité), sans nécessité d'ordonner une analyse graphologique.

Il apparaît clairement que le post-scriptum a été rédigé dans un second temps et tracé par une main fatiguée, de moins en moins contrôlée, mais qui restait celle de Mme [I] [T].

Me [M] [S], devenu notaire honoraire, répond le 27 mars 2020 à Me Delavigne, son ancien associé, au sujet de la rédaction du testament de Mme [I] [T] :

«C'est bien volontiers que je vous confirme que je me suis rendu à sa demande, le vendredi 26 janvier 2018, à 11h, au domicile de Mme [I] [T], à [Adresse 16]. Qu'à cette occasion, elle a rédigé son testament en ma présence et me l'a remis afin qu'il soit déposé au coffre de l'Etude». (Pièce n°14 des intimés)

Il est constant qu'un testament olographe sans date n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.

L'écriture du post-scriptum garde les caractéristiques de celle de Mme [I] [T], mais témoigne de son épuisement et de sa mauvaise vue. Cet acte n'a pu être rédigé par une autre personne, ni un autre jour que le 26 janvier 2018, puisque le notaire a été témoin de sa composition et a quitté les lieux avec ledit acte. Mme [I] [T] n'était pas frappée d'insanité d'esprit au sens de l'article 901 du code civil, son anémie chronique générant une grande fatigue sans qu'une confusion des idées liée à l'un des médicaments prescrits soit démontrée. Par ailleurs, elle n'a pas formalisé de nouveau testament avant son décès le 30 juin 2018.

Il apparaît donc que, le 26 janvier 2018, après avoir écrit qu'elle révoquait tous testaments antérieurs, elle a voulu compléter son texte en faveur de sa fille en dépit de sa faiblesse et de ses difficultés à tenir la plume. La date du post-scriptum ne peut être que celle du 26 janvier 2018.

Il en résulte que celui-ci est valide et opposable aux ayants-droit de Mme [I] [T], le jugement étant à cet égard réformé. Mmes [Z] et [F] et M. [G] [F] ont donc vocation à bénéficier du legs particulier inscrit dans le testament.

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Sur la demande de MM. [V] et [N] [Z] en rapport de primes excessives versées par Mme [I] [T] sur les contrats d'assurance vie :

Selon l'article L.132-12 du code des assurances, en matière d'assurance vie, «Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient les formes et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré».

Aux termes de l'article L.132-13 du code des assurances, «le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés».

Les primes manifestement exagérées sont celles dont le caractère excessif au regard des facultés de l'assuré ont conduit à l'appauvrissement de celui-ci. L'excès manifeste s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge et des situations patrimoniale et familiale, et également compte tenu de l'utilité du contrat d'assurance vie pour le souscripteur.

Mme [I] [T] a souscrit deux contrats d'assurance vie auprès de la société Cardif Assurance vie, SA, du Groupe BNP Paribas, dont M. [Y] [T] est seul bénéficiaire :

- le contrat n°9141326 souscrit le 17 février 2006, d'une valeur de 1 141 606,09 euros lors du décès, a fait l'objet de 4 versements d'un montant total de 1 216 000 euros :

. 116 000 euros le 17 février 2006,

. 500 000 euros le 18 octobre 2006,

. 500 000 euros le 19 février 2007,

. 100 000 euros le 20 juin 2007,

- le contrat n°168116 souscrit le 25 janvier 2012, d'une valeur de 56 371,39 euros lors du décès, a fait l'objet d'un unique versement de 100 000 euros le 25 janvier 2012,

selon les pièces n° 29 et 81 des appelants.

MM. [V] et [N] [Z] sollicitent le rapport à la succession des primes versées par Mme [I] [T] au motif que leur montant est excessif et de nature à rompre l'égalité entre héritiers. Ils ajoutent que la fortune de la défunte provenait uniquement du travail de son époux, lequel avait clairement exprimé son souhait de garantir l'égalité entre les quatre enfants, en remplaçant leur régime matrimonial par celui de la communauté universelle.

Le caractère manifestement exagéré des primes par rapport aux facultés de Mme [I] [T] s'apprécie au regard de son âge et de sa situation patrimoniale et familiale, d'une part, et de son utilité pour la souscriptrice, d'autre part.

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Âge et situation patrimoniale et familiale :

Mme [I] [T] a opéré les versements litigieux entre le 17 février 2006 et le 25 janvier 2012, alors qu'elle était âgée de 76 ans à 82 ans et qu'elle ne présentait pas de soucis de santé particuliers, les plus anciens documents médicaux produits aux débats datant de juillet 2017, soit plus de 11 ans après le premier contrat et 5 ans et demi après le second contrat.

Lors de son décès en juin 2018, le patrimoine de Mme [I] [T] se composait :

- d'une maison de maître d'environ 195 m², d'une maison de gardien à rénover d'environ 77 m² et d'une dépendance attenant à la maison de gardien (garage, atelier, bucher) d'environ 90 m², libres de toute occupation, situées à [Localité 15] (Aube), évaluées par expertise en août 2020 à 370 000 euros et 330 000 euros,

- d'une maison en pierres avec terrasse couverte, sise également à [Localité 15] évaluée par expertise en août 2020 à 85 000 euros,

- d'avoirs financiers auprès de la BNP Paribas pour un montant de l'ordre de 196 000 euros, selon le courrier adressé par la banque au notaire le 9 août 2018 (compte chèques, comptes d'instrumenta financiers, plans d'épargne en actions) (pièce n°20 des intimés),

- de divers mobiliers (bijoux, meubles anciens, bouteilles de vin) évalués à 61 562 euros, selon les pièces n° 20, 21 et 85 de MM. [V] et [N] [Z].

Mme [I] [T] disposait d'un train de vie confortable, puisqu'elle était propriétaire de sa maison d'habitation et percevait des revenus de 5 760 euros par mois, comprenant pensions mensuelles AARCO-AGIRC de 3 506,70 euros et versements trimestriels d'Allianz Vie et Swisslife de 6 761,58 euros (pièce n°86 de MM. [V] et [N] [Z]).

A son décès, à 89 ans, elle laissait quatre enfants, eux-mêmes âgés de 68 à 63 ans. Les assurances vie litigieuses ne bénéficiaient qu'à l'aîné d'entre eux et une disposition du testament du 26 janvier 2018 léguait à [R] [Z] et ses enfants le mobilier et une somme de 100 000 euros. Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, si la loi pose un principe d'égalité entre les héritiers, elle permet également d'y déroger.

Utilité pour la souscriptrice :

Le jugement observe avec justesse que les dates de souscription des contrats d'assurance vie sont assez anciennes (février 2006 et janvier 2012), qu'ils ont été alimentés par cinq versements ponctuels, ainsi que précédemment rappelé, caractérisant davantage une opération de prévoyance qu'une volonté de contourner les règles de la dévolution successorale.

La décision ajoute que, par ailleurs, Mme [I] [T] a réalisé des rachats ponctuels ou programmés au cours de la vie des contrats :

- rachats partiels de 20 000 euros le 22 novembre 2013 et de 50 000 euros le 19 avril 2018, ainsi que rachats programmés trimestriels à hauteur d'un montant total de 28 800 euros du 30 novembre 2014 au 31 mai 2018, sur le premier contrat,

- rachats partiels de 10 000 euros le 10 septembre 2013, de 15 000 euros le 3 septembre 2014 et de 1 200 euros le 30 octobre 2014, ainsi que rachats programmés mensuels à hauteur de 600 euros du 31 octobre 2014 au 30 juin 2018, sur le second contrat.

- 13 -

Il en résulte qu'elle a profité des fonds placés pour ses besoins personnels et qu'ils ont présenté pour elle une utilité certaine, Mme [I] [T] étant libre de ses choix dans la gestion de ses avoirs, ainsi que le note le premier juge.

La cour approuve en conséquence le jugement en ce qu'il analyse qu'au regard des divers critères examinés, il n'est pas démontré que les primes versées sur les contrats d'assurance vie sont excessives et doivent être réintégrées à l'actif successoral pour être partagées par l'ensemble des héritiers. La décision querellée est, par suite, confirmée en ce qu'elle rejette les prétentions de MM. [V] et [N] [Z] sur ce point.

Sur la demande de MM. [V] et [N] [Z] tendant au constat d'un recel successoral commis par M. [Y] [T] et Mme [R] [Z] ensemble ou, subsidiairement, individuellement :

Il est constant qu'en matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse et se trouve donc recevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, lequel précise les exceptions au principe de l'irrecevabilité des demandes non soumises au premier juge.

La demande, nouvelle devant la cour d'appel, relative à un recel successoral commis par M. [Y] [T] et/ou Mme [R] [Z] est dès lors recevable.

MM. [V] et [N] [Z] considèrent qu'une collusion frauduleuse a réuni M. [Y] [T] et Mme [R] [Z], consistant pour le premier en son refus de communiquer les éléments relatifs à la société BNP Paribas et en ses réticences à confirmer l'existence de contrats d'assurance vie à son seul bénéfice, et pour la seconde en son utilisation de la faiblesse de sa mère pour obtenir un ajout au testament, ajout extrêmement favorable pour elle-même et ses enfants. Selon les appelants, ces comportements manifestent la volonté de s'approprier sur la succession une part supérieure à celle à laquelle ils avaient droit et constituent une rupture anormale de l'égalité dans le partage successoral. Ils en déduisent que M. [Y] [T] et Mme [R] [Z] doivent être exclus du bénéfice du rapport à la succession des primes excessives des contrats d'assurance vie, de la somme de 100 000 euros et des meubles de la succession.

Subsidiairement, ils demandent le constat individuel du recel successoral commis par chacun, avec pour sanction pour M. [Y] [T] la privation du rapport à la succession des primes manifestement excessives et pour Mme [R] [Z] la privation de tout droit sur la somme de 100 000 euros et sur les meubles dépendants de la succession.

Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer.

Il est acquis, toutefois, que la non-révélation de l'existence d'un contrat d'assurance vie par un héritier n'est pas constitutive, par elle-même, d'un recel successoral, faute d'élément intentionnel, dès lors que le capital ou

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la rente payables au décès du souscripteur et les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facultés, ne sont pas soumis à rapport à la succession.

Par ailleurs, il n'est nullement justifié en l'espèce d'un abus de faiblesse commis en 2018 par Mme [R] [Z] pour obtenir de sa mère des dispositions testamentaires privilégiées par rapport à ses frères.

En effet, les documents médicaux produits concernant Mme [I] [T] relèvent, à l'occasion de l'admission au centre hospitalier de [Localité 17] du 5 septembre 2017, une bonne orientation dans le temps et l'espace et un discours cohérent. Au cours de cette hospitalisation jusqu'au 16 septembre 2017 pour anémie, Mme [I] [T] a fait l'objet d'un «MMS devant la suspicion de troubles cognitifs, qui a montré un score de 20/26 avec l'absence de syndrome démentiel. Le GDS montre une thymie équilibrée». Un retour à domicile a été organisé, avec un traitement de sortie associant plusieurs médicaments. Les pièces médicales ultérieures des 13 décembre 2017 et 21 mars 2018 ne font état que des soucis d'anémie chronique de la patiente, nécessitant des hospitalisations pour transfusions sanguines (pièces n°3 à 6 de Mmes [Z] et [F]).

Dans ces conditions, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leurs réclamations en constat d'un recel successoral commis par M. [Y] [T] et Mme [R] [Z], tant ensemble qu'individuellement.

Sur les autres demandes :

Mmes [Z] et [F] et MM. [Y] [T] et [G] [F] sont reconnus fondés en leurs prétentions de sorte que MM. [V] et [N] [Z] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Par suite, ces derniers sont déboutés de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande en revanche de les condamner in solidum à payer à Mmes [Z] et [F] une somme de 2 000 euros et à MM. [Y] [T] et [G] [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* * * *

Par ces motifs,

- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 25 février 2022 en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il dit que le testament olographe du 26 janvier 2018 est valable à l'exception du post-scriptum qui est nul ;

Statuant à nouveau,

- Dit que le testament olographe du 26 janvier 2018 est valable dans son intégralité, donc y compris en ce qu'il prévoit l'attribution de legs particuliers à Mme [R] [Z] et à ses enfants ;

Y ajoutant,

- 15 -

- Déboute MM. [V] et [N] [Z] de leurs demandes en constat d'un recel successoral commis par M. [Y] [T] et Mme [R] [Z] et en exclusion de ces héritiers du bénéfice du rapport à la succession des primes excessives liées aux dites assurances vie et du bénéfice de 100 000 euros et des meubles de la succession, et ce, tant ensemble qu'individuellement ;

- Renvoie les parties devant le notaire commis, afin qu'il établisse son état liquidatif conformément aux dispositions du présent arrêt ;

- Condamne MM. [V] et [N] [Z] in solidum à payer à Mmes [R] [Z] et [P] [F] une somme de 2 000 euros et à MM. [Y] [T] et [G] [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute MM. [V] et [N] [Z] de leurs prétentions émises sur le même fondement ;

- Condamne MM. [V] et [N] [Z] in solidum aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 22/00765
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;22.00765 ?
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