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26/05/2023 | FRANCE | N°22/00100

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 26 mai 2023, 22/00100


N° RG : 22/00100

22/00241 (joint)

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FDQ2

DBVQ-V-B7G-FD4F (joint)





ARRÊT N°

du : 26 mai 2023









B. P.

















M. [D] [X]



Mme [S]

[X]



C/



M. [Z] [X]



Mme [E] [X]

épouse [C]



M. [O] [X]





















Formule exécutoire le :



à :

Me Mé

lanie Caulier-Richard

Me Lorraine de Bruyn

Me Carine Biausque-Sicard

Me Jean-Emmanuel Robert

















COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II



ARRÊT DU 26 MAI 2023





APPELANTS :

d'un jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 19/01498)



M. [D] [X]

[Adresse 6]

[Localité 1]


...

N° RG : 22/00100

22/00241 (joint)

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FDQ2

DBVQ-V-B7G-FD4F (joint)

ARRÊT N°

du : 26 mai 2023

B. P.

M. [D] [X]

Mme [S]

[X]

C/

M. [Z] [X]

Mme [E] [X]

épouse [C]

M. [O] [X]

Formule exécutoire le :

à :

Me Mélanie Caulier-Richard

Me Lorraine de Bruyn

Me Carine Biausque-Sicard

Me Jean-Emmanuel Robert

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II

ARRÊT DU 26 MAI 2023

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 19/01498)

M. [D] [X]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Comparant et concluant par Me Lorraine de Bruyn, membre de la SELAS BDB & associés, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Alexandre Dazin, membre de la SCP Drouot avocats, avocat au barreau de Paris

Mme [S] [X]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Comparant et concluant par Me Mélanie Caulier-Richard, membre de la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Alain Thuault, membre de la SCP Thuault - Ferraris - Cornu, avocat au barreau d'Auxerre

INTIMÉS :

1°] - M. [Z] [X]

[Adresse 5]

[Localité 10]

2°] - Mme [E] [X] épouse [C]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Comparant, concluant et plaidant par Me Carine Biausque-Sicard, membre de la SCP Pougeoise - Dumont - Biausque-Sicard, avocat au barreau de Reims

M. [O] [X]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Comparant et concluant par Me Jean-Emmanuel Robert, avocat au barreau de Reims

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pety, président de chambre

Mme Lefèvre, conseiller

Mme Magnard, conseiller

- 2 -

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS :

À l'audience publique du 6 avril 2023, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Mme [B] [U] épouse [X] est décédée le 23 janvier 2018 à [Localité 17] laissant pour lui succéder ses cinq enfants issus de son union avec M. [G] [X], c'est-à-dire :

- M. [Z] [X],

- Mme [E] [X] épouse [C],

- M. [D] [X],

- Mme [S] [X] et

- M. [O] [X].

Par acte notarié du 24 décembre 1979, le Groupement Foncier Agricole du Domaine des Conardins a été constitué entre Mme [B] [U] et ses cinq enfants, ces derniers ayant apporté la nue-propriété des parcelles de vignes et terres nues ayant fait l'objet d'une donation-partage le même jour, et l'usufruit sur ces mêmes parcelles s'agissant de Mme [U].

Le GFA du Domaine des Conardins a donné à bail à la société civile d'exploitation viticole du Domaine des Conardins constituée le 2 novembre 1978 et cogérée par M. [O] [X] et M. [Z] [X], les vignes figurant à son actif social.

Par acte du 31 mars 1989, M. [D] [X] a cédé ses parts dans le GFA du Domaine des Conardins à ses deux frères, [O] et [Z],

Le GFA du Domaine des Conardins a été dissous le 26 février 2015 mais il est resté non liquidé.

Mme [U] a réalisé de son vivant de multiples donations à ses enfants, tant par préciput et hors parts qu'en avancement d'hoirie pour d'autres.

- 3 -

Par actes d'huissier du 15 mai 2019, M. [D] [X] a fait assigner M. [Z] [X], Mme [E] [X] épouse [C], Mme [S] [X] et M. [O] [X] devant le tribunal de grande instance de Reims, au visa des article 815 et 1075 du code civil, aux fins de voir notamment:

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [B] [U] épouse [X],

- dire que l'acte de donation-partage du 24 décembre 1979 doit être requalifié en donation simple,

- dire que MM. [O] et [Z] [X] et Mmes [E] et [S] [X] devront rapporter à la succession de leur mère la valeur des parcelles de vignes au jour du partage,

- désigner tel notaire, à l'exception de Me [N] et de tous les notaires exerçant au sein de son étude, afin de procéder aux dites opérations,

- dire que le notaire liquidateur devra procéder aux recherches des donations, directes ou indirectes, avantages indirects, consentis à chacun des héritiers par leur mère afin de les rapporter à la succession,

- dire que le notaire pourra s'adjoindre une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier, en accord avec les parties,

- condamner MM. [Z] et [O] [X] à régler la somme de 170 276 euros au titre des fermages dus à l'indivision successorale (jusqu'au 23 janvier 2018) ainsi que les fermages dus en attente du partage,

- débouter MM. [Z] et [O] [X] ainsi que Mme [E] [X] de toutes leurs demandes contraires,

- condamner MM. [Z] et [O] [X] et Mme [E] [X] chacun à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Mme [S] [X] a demandé à la juridiction de première instance de :

- écarter des débats les pièces numérotées 1 & 2 produites par [Z] et [E] [X] et qui ne peuvent engager son consentement, ne les ayant pas signées ni ratifiées,

- en tout état de cause, dire que ces mêmes écrits ne constituent pas un obstacle à la recevabilité de la demande en requalification de la donation-partage du 24 décembre 1979, dont l'objet n'était pas compris dans le périmètre desdits écrits,

- relativement aux demandes de M. [D] [X], reprenant à son compte des prétentions de ce dernier, requalifier la donation-partage du 24 décembre 1979 en donation simple,

- rejeter la demande d'indemnité de procédure et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- confier les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle après expiration en 2015 du GFA au même notaire que celui qui sera en charge du partage successoral, en désignant à ses côtés tel mandataire de justice qu'il appartiendra, avec faculté pour ce dernier de s'adjoindre un expert en droit viticole agréé par la cour d'appel de Reims, notamment pour régler les questions pouvant surgir lors de l'accomplissement de sa mission, en matière d'évaluation des fermages et des vignes,

- employer les dépens en frais privilégiés de partage.

M. [O] [X] pour sa part a sollicité de la juridiction qu'elle :

- 4 -

- lui donne acte de son accord pour qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [U] épouse [X],

- désigner à cette fin le président de la chambre interdépartementale des notaires près la cour d'appel de Reims, avec faculté de délégation,

- déclarer irrecevables et en tout état de cause mal-fondés M. [D] [X] et Mme [S] [X] en leurs demandes de requalification en donation simple de la donation du 24 décembre 1979 effectuée à titre de partage anticipé,

- débouter Mme [S] [X] de sa demande visant à confier les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle au même notaire que celui qui sera en charge du partage successoral,

- à titre subsidiaire, dire qu'en cas de requalification de la donation-partage, il appartiendra au notaire désigné de retenir comme valeur de rapport des biens donnés une somme de 237 078 euros pour chacun des cinq donataires,

- déclarer irrecevable, et en tout cas mal-fondé, M. [D] [X] en sa demande de paiement des fermages,

- à titre subsidiaire, débouter M. [D] [X] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [Z] [X] et Mme [E] [X] épouse [C] demandent au tribunal de :

- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [U] veuve [X],

- commettre Me [J] [N], notaire associé de l'office [J] [N]-Thibaut Pierlot-Emmanuel Roge, [Adresse 4], pour procéder aux dites opérations,

- déclarer irrecevables et en tout état de cause mal-fondés M. [D] [X] et Mme [S] [X] en leurs demandes de requalification en donation simple de la donation du 24 décembre 1979 effectuée à titre de partage anticipé,

- à titre subsidiaire, dire qu'en cas de requalification de cette donation-partage, il appartiendra au notaire désigné de retenir comme valeur de rapport des biens donnés une somme de 237 078,80 euros par héritier,

- débouter Mme [S] [X] de sa demande visant à confier les opérations de liquidation de l'indivision conventionnelle au notaire en charge du partage successoral,

- déclarer irrecevable et mal-fondé M. [D] [X] en sa demande de paiement des fermages,

- à titre subsidiaire, débouter M. [D] [X] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [D] [X] à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale du chef de Mme [B] [U] veuve [X], décédée le 23 janvier 2018 à [Localité 17],

- désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne et des Ardennes, avec faculté de délégation, à l'exception de Me [H], Me [F] et Me [N],

- 5 -

- déclaré M. [D] [X] irrecevable en sa demande en paiement des fermages à devoir au GFA du Domaine des Conardins,

- débouté M. [D] [X] de sa demande de requalification de l'acte de donation-partage du 24 décembre 1979 et de toutes demandes de rapport y afférent,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Mme [S] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2022 (RG n°22/100), son recours portant sur le débouté du surplus des demandes, le rejet de la demande de requalification de la donation-partage du 24 décembre 1979 en donation simple, le rejet de la demande en paiement des fermages dus au GFA, l'omission de confier les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle des Conardins au même notaire que celui en charge du partage successoral.

M. [D] [X] a aussi relevé appel de cette décision par déclaration du 14 février 2022 (RG n°22/241), son recours portant sur l'irrecevabilité de sa demande en paiement de fermages, le débouté de sa demande de requalification de la donation-partage du 24 décembre 1979 en donation simple et de toutes demandes de rapport y afférent, le débouté des parties du surplus de leurs demandes.

Mme [S] [X], par conclusions signifiées le 15 mars 2023, demande à la cour de :

- annuler le jugement dont appel en ce qu'il a méconnu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile en ne rouvrant pas les débats pour que les parties présentent leurs observations sur le moyen de droit soulevé d'office et tiré de l'application de l'article 1076 du code civil,

- juger que ni l'acte de donation-partage du 24 décembre 1979, ni les statuts constitutifs du GFA du Domaine des Conardins du même jour ne contiennent d'opération de partage des biens indivis donnés par Mme [U] veuve [X], à ses cinq héritiers présomptifs,

- requalifier en conséquence en donation simple l'acte intitulé donation-partage reçu le 24 décembre 1979 par Me [T], notaire à [Localité 12],

- ordonner que [Z], [E], [D], [S] et [O] devront rapporter à la succession de leur mère la valeur des parcelles de vignes au jour du partage, selon leur état au jour de la donation comme indiqué à l'article 860 alinéa 2 du code civil,

- condamner [Z] et [O] [X] à payer la somme de 170 276 euros au titre des fermages dus à l'indivision successorale jusqu'au 23 janvier 2018 ainsi que les fermages dus dans l'attente du partage,

- s'agissant de l'indivision conventionnelle issue de l'expiration de la durée de la société GFA du Domaine des Conardins, le 26 février 2015, par application des articles 815 et 1844-5 du code civil, mettre fin à cette indivision, et confier les opérations de comptes, liquidation et partage au même notaire que celui chargé du partage successoral,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par conclusions signifiées le 27 mars 2023, M. [D] [X] demande par voie d'infirmation à la juridiction du second degré de :

- le déclarer recevable en sa demande en paiement des fermages à devoir au GFA du Domaine des Conardins,

- 6 -

- condamner MM. [O] et [Z] [X] à régler la somme de 170 276 euros au titre des fermages dus à l'indivision née de la dissolution du GFA du Domaine des Conardins (jusqu'au 23 janvier 2018), ainsi que les fermages dus en attente de partage,

- désigner Me [Y] [A] en qualité de liquidateur du GFA du Domaine des Conardins avec les pouvoirs figurant aux statuts, et ce en lieu et place de Mme [E] [C],

- juger que l'acte de donation-partage en date du 24 décembre 1979 doit être requalifié en donation simple,

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle résultant de la donation du 24 décembre 1979,

- juger que MM. [O] et [Z] [X] ainsi que Mmes [E] et [S] [X] devront rapporter à la succession (en application de la donation du 24 décembre 1979) de leur mère la valeur des parcelles de vignes au jour du partage (pour 1/5e chacun),

- juger qu'il devra rapporter à la succession le prix de cession de ses parts sociales dans le GFA du Domaine des Conardins,

- débouter MM. [Z] et [O] [X], ainsi que Mme [E] [X] de toutes leurs demandes contraires au présent dispositif,

- condamner MM. [Z] et [O] [X] ainsi que Mme [E] [X] à lui verser la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens d'appel et de première instance.

Par écritures signifiées le 13 mars 2023, M. [Z] [X] et Mme [E] [X] épouse [C] sollicitent de la cour qu'elle :

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- déboute M. [D] [X] et Mme [S] [X] de leur demande de requalification en donation simple de la donation-partage du 24 décembre 1979 effectuée à titre de partage anticipé,

- à titre subsidiaire,

- dise qu'en cas de requalification de cette donation-partage, il appartiendra au notaire désigné de retenir comme valeur de rapport des biens donnés une somme de 237 078,80 euros par héritier,

- déboute Mme [S] [X] de sa demande visant à mettre fin à l'indivision conventionnelle issue de la durée de la société GFA du Domaine des Conardins le 26 février 2015,

- déclare M. [D] [X] irrecevable en sa demande tendant à voir désigner Me [A] en qualité de liquidateur de ce GFA,

- déclare irrecevables et en tout état de cause mal-fondés M. [D] [X] et Mme [S] [X] en leur demande de paiement des fermages,

- déboute M. [D] [X] et Mme [S] [X] de l'intégralité de leurs demandes,

- en tout état de cause, condamne M. [D] [X] à leur payer la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dise que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par conclusions signifiées le 29 mars 2023, M. [O] [X] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,

- déclarer M. [D] [X] irrecevable en sa demande de désignation de Me [A] en qualifié de liquidateur du GFA du Domaine des Conardins,

- 7 -

- à titre subsidiaire, juger qu'en cas de requalification de la donation-partage du 24 décembre 1979 en donation simple, il appartiendra au notaire désigné de retenir comme valeur des biens donnés une somme de 237 078 euros pour chacun des cinq donataires,

- débouter M. [D] [X] et Mme [S] [X] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner solidairement M. [D] [X] et Mme [S] [X] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

* * * *

La clôture de l'instruction est intervenue le 31 mars 2023.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la jonction des procédures :

Attendu que si cette question a été évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 6 avril 2023, il doit toutefois être relevé que, par ordonnance du 24 mars 2022, la jonction des procédures RG n°22/00241 et RG n°22/00100 a bien été prononcée par le conseiller de la mise en état de sorte que cette mesure n'a plus à être ordonnée ;

- Sur la demande d'annulation du jugement dont appel :

Attendu que Mme [S] [X] demande à la cour d'annuler le jugement dont appel en ce que le premier juge, qui selon elle a implicitement relevé d'office un moyen de droit tiré de l'application de l'article 1076 du code civil, a toutefois omis de rouvrir les débats pour que les parties présentent leurs observations sur cette question, un tel moyen n'ayant pas été abordé par les défendeurs ;

Attendu que, sur la question de la disqualification de la donation-partage du 24 décembre 1979 en simple donation, le premier juge a rejeté la demande de M. [D] [X] au motif qu'à l'issue de la donation-partage et de la constitution du GFA avec apport au capital de cette société réalisé le même jour, chaque partie s'était trouvée titulaire de parts sociales précisément désignées, soit une répartition matérielle de biens donnés entre les descendants, circonstance peu compatible avec une demande en requalification de l'opération en donation simple ;

Que, dans la mesure où le jugement déféré ne mentionne pas les moyens développés par chaque partie au soutien de ses demandes, les conclusions établies en première instance n'étant pas produites par les parties à l'instance devant la cour, il s'avère impossible de vérifier le propos de Mme [S] [X] de sorte qu'il ne peut être question d'annuler la décision entreprise pour non-respect du contradictoire ;

- Sur la demande de requalification de la donation-partage du 24 décembre 1979 en donation simple et les conséquences de cette requalification :

Attendu que Mme [S] [X] et M. [D] [X] poursuivent la disqualification de la donation-partage du 24 décembre 1979

- 8 -

en donation ordinaire dans la mesure où l'acte dressé par Me [L] [T] n'emporte nullement partage des biens donnés, l'attribution de parts sociales en contrepartie des apports de biens indivis au GFA du Domaine des Conardins n'ayant pas davantage opéré le partage physique des biens ;

Que MM. [Z] et [O] [X] ainsi que Mme [E] [X] épouse [C] s'opposent à toute disqualification, ces parties considérant qu'une répartition matérielle des biens donnés coïncide assurément avec l'attribution des parts sociales du GFA désignées par numérotation ;

Attendu que l'examen de l'acte notarié du 24 décembre 1979 révèle qu'après identification des parties à l'acte et une description précise des biens donnés sis sur les territoires des communes de [Localité 14], [Localité 16], [Localité 13] et [Localité 15], le partage est ordonné sous forme d'attribution à chacun des cinq donataires qui l'accepte ([Z], [E], [D], [S] et [O]), pour le fournir du montant de ses droits fixés à 1 555 000 francs, du cinquième indivis des immeubles précédemment décrits composant la masse des biens donnés, estimés ensemble à 7 775 000 francs, dont le 1/5ème est de 1 555 000 francs, précision étant apportée que le donateur, Mme [X]-[U], se réserve expressément l'usufruit sa vie durant ;

Qu'il ne résulte donc pas de cet acte que Mme [U] veuve [X] ait attribué à chacun des donataires nommément l'un ou l'autre des biens décrits de sorte qu'aucune répartition matérielle de ces biens par lots n'en ressort ;

Qu'au contraire, cette donation du 24 décembre 1979 fait apparaître pour chaque donataire un lot composé d'une même quote-part qui plus est indivise d'une masse des biens donnés, ce qui n'engendre aucune attribution privative de ces biens ;

Que c'est ainsi à raison que Mme [S] [X] et M. [D] [X] soutiennent à l'examen de cet acte notarié qu'aucun partage des biens donnés par Mme [U] veuve [X] ne transparaît de ce document, la circonstance que chaque donataire ait aussitôt, par acte séparé mais aussi daté du 24 décembre 1979, apporté ses droits en nue-propriété reçus de son auteur dans la proportion ainsi définie de 1/5ème des biens décrits à la constitution du GFA du Domaine des Conardins, chaque associé se voyant attribuer des parts numérotées, cet apport ne caractérise pas davantage une division matérielle des biens objet de la donation contrairement à ce que soutiennent MM. [O] et [Z] [X] ainsi que Mme [E] [X] épouse [C] ;

Qu'en effet, l'attribution aux associés de parts numérotées suit en proportion l'attribution aux donataires de droits en nue-propriété dans la masse des biens à partager mais cette attribution de parts n'apporte aucun indice nouveau quant à la répartition entre ces derniers, matériellement voire foncièrement, c'est-à-dire lot par lot, de chaque parcelle objet de l'acte de donation, aucune des parties à l'instance n'étant en mesure d'expliciter celles des parcelles données qui lui revenaient avant l'apport au GFA, ce qui ne peut pas davantage être déterminé après apport ;

Que c'est ce qui se conçoit de la lecture des articles 6 et 7 des statuts constitutifs du GFA, Mme [X]-[U] recevant 5 parts pour son apport de droits immobiliers en toute propriété, outre 1 555 parts pour son apport en usufruit, ses cinq héritiers recevant chacun 311 parts ;

- 9 -

Que l'acte du 24 décembre 1979 intitulé «donation-partage» n'est de fait qu'une simple donation ordinaire suggérant que chaque donataire en fasse rapport à la succession ;

Attendu, sur la question du rapport à la succession, plus précisément sur la question de la forme de ce rapport, que les parties divergent également dans leurs explications, Mme [S] [X] préconisant, conformément à l'article 860 alinéa 2 du code civil, un rapport en valeur des parcelles de vignes au jour du partage, selon leur état au jour de la donation, M. [D] [X] demandant qu'il soit fait application à ses frères et s'urs des dispositions de l'alinéa 3 de cet article 860, soit une valeur de rapport qui doit être celle du nouveau bien subrogé à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'indivision ;

Qu'en ce qui le concerne, compte tenu de la cession de ses parts en décembre 1988 à ses deux frères [O] et [Z], M. [D] [X] estime qu'il doit rapport à la succession de sa mère à concurrence du prix de cession de ses parts sociales dans le GFA du Domaine des Conardins ;

Que M. [Z] [X] et Mme [C] demandent à titre subsidiaire au notaire de retenir comme valeur de rapport des biens donnés la somme de 237 078,80 euros par héritier, M. [O] [X] concluant dans les mêmes termes que son frère [Z] et sa s'ur [E] ;

Attendu que l'article 860 du code civil énonce en ses deux premiers alinéas que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation ;

Attendu qu'au jour de la donation, chaque héritier s'est trouvé bénéficiaire d'une quote-part en nue-propriété d'1/5ème de la masse des biens objet de la donation, quote-part immédiatement apportée au GFA du Domaine des Conardins contre l'attribution à chaque associé d'un certain nombre de parts sociales numérotées ;

Qu'il s'ensuit qu'à la date du 24 décembre 1979, des suites de la constitution du GFA et de l'apport par chacun des héritiers de sa quote-part en nue-propriété à cette personne morale nouvellement créée, ceux-ci détiennent non plus cette quote-part mais bien des parts sociales numérotées ;

Qu'il faut donc considérer que chaque quote-part détenue par un héritier donataire sur la masse de parcelles données est devenue la propriété du seul GFA, la contrepartie de chaque apport consistant dans l'acquisition par chaque donataire d'un certain nombre de parts numérotées, ce qui caractérise à la fois une aliénation des biens immobiliers mais aussi un remploi, un certain quota de parts sociales étant subrogé à chaque quote-part de parcelles données en nue-propriété, ce qui impose, au sens de l'article 860 alinéa 2 rappelé ci-dessus, de tenir compte de la valeur de ces nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition ;

- 10 -

Que la cour ne peut guère mieux définir dans quelles conditions le notaire chargé des opérations de liquidation de la succession de Mme [U] veuve [X] devra tenir compte de la donation du 24 décembre 1979 et déterminer pour chaque héritier donataire la proportion de sa dette de rapport à la succession ;

Que, pour ce qui a trait à la dette de rapport due par M. [D] [X], il doit être rappelé que ce dernier, par acte dressé le 23 décembre 1988 par Me [L] [T], notaire à [Localité 12], a cédé à son frère [Z] la nue-propriété de 156 de ses parts du GFA du Domaine des Conardins et à son frère [O] 155 parts, cession consentie et acceptée moyennant le prix de 932 990 francs à verser par M. [Z] [X] et celui de 927 010 francs à verser par M. [O] [X] ;

Que si ce dernier développe dans ses écritures le fait que son frère [D] ait concomitamment reçu un certain nombre de biens sis dans les Ardennes, cela a été l'objet d'une donation-partage du 23 décembre 1988 de Mme [X] née [U] à ses cinq enfants, les biens ainsi donnés notamment à M. [D] [X] ne pouvant être considérés comme constituant la contrepartie de la cession de ses parts du GFA à ses deux frères au terme d'une sorte d'échange, comme cela est suggéré par M. [O] [X] ;

Qu'ainsi, aucun remploi n'est ici caractérisé envers M. [D] [X] lors de la cession de ses parts de sorte que le rapport qu'il doit à la succession de sa mère au titre de la donation du 24 décembre 1979 doit se faire à concurrence du prix de cession des parts sociales, soit 283 464 euros (1 860 000 francs) ;

Que le jugement déféré sera à ces titres infirmé ;

- Sur la cessation de l'indivision conventionnelle du Domaine des Conardins :

Attendu que Mme [S] [X] et M. [D] [X] demandent de concert à la cour de mettre fin à l'indivision conventionnelle issue de la dissolution du GFA du Domaine des Conardins, de confier au notaire liquidateur de la succession les opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision avec désignation à ses côtés d'un mandataire de justice et faculté de s'adjoindre un expert en droit viticole pour régler les questions d'évaluation des fermages et des vignes ;

Qu'au soutien de leurs prétentions, ces deux parties rappellent que le GFA en question a été dissous par décision d'assemblée générale du 4 décembre 2014, aucune liquidation de cette personne morale n'étant depuis survenue, le délai de 3 ans à compter de la dissolution étant largement écoulé sans que Mme [C] ait accompli les formalités à cette fin, ce qui les autorise, au sens de l'article 1844-8 alinéa 3 du code civil, à saisir la juridiction à cette fin, M. [D] [X] rappelant qu'il détient comme héritier indivisaire avec ses frères et s'urs les 5 parts sociales en pleine propriété de leur mère ;

Qu'il ajoute qu'il ne s'agit nullement d'une demande nouvelle dont la cour aurait été saisie dans la mesure où Mme [S] [X] avait bien formé devant le tribunal judiciaire de Reims une demande à cette fin, prétention à laquelle il s'associe à hauteur de cour ;

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Qu'il ajoute encore que cette demande de liquidation de l'indivision conventionnelle née de la dissolution du GFA tend aux mêmes fins que leurs prétentions en vue de la liquidation successorale, l'article 840-1 du code civil autorisant en cette circonstance un partage unique, ce qui relève du reste d'une bonne administration de la justice ;

Que MM. [Z] et [O] [X] ainsi que Mme [E] [X] épouse [C] s'opposent à ces demandes de leurs frère et s'ur, faisant valoir qu'au sens des dispositions de l'article 27 des statuts du GFA, il n'existe aucune indivision suite à sa dissolution mais un GFA dissous conservant sa personnalité juridique et qui doit être liquidé conformément aux articles 1844-8 et suivants du code civil et aux statuts ;

Qu'ils maintiennent que la demande de leur frère [D] de voir désigner Me [A] en qualité de liquidateur est bien nouvelle en cause d'appel, donc irrecevable, leur frère n'ayant au demeurant aucune qualité à agir à ce titre puisqu'il a cédé toutes ses parts dans le GFA en décembre 1988 et qu'il n'a donc plus la qualité d'associé de ce groupement ;

Que, suite au décès de Mme [U] veuve [X], M. [D] [X] ne détient indivisément que 3/20e des parts sociales (en provenance de sa mère) de sorte qu'il est selon eux irrecevable à solliciter la révocation de sa s'ur [E] et son remplacement par Me [A], l'intéressé n'ayant au surplus aucun mandat pour représenter l'indivision successorale, le GFA n'ayant pas davantage été attrait à l'instance ;

Attendu, en premier lieu que si M. [Z] [X] et Mme [C] maintiennent en leurs écritures qu'«il n'existe aucune indivision pouvant faire l'objet d'opérations de comptes, liquidation et partage, mais un GFA dissous conservant sa personnalité morale et devant être liquidé conformément aux articles 1844-8 et suivants du code civil et aux statuts, la cour retient à la lecture de la pièce n°27 communiquée par M. [D] [X], document intitulé «Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2014» que les associés présents du GFA du Domaine des Conardins ont adopté diverses résolutions, à savoir notamment :

Première résolution : l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu l'exposé de la cogérance, prend acte que la durée de la société venant à échéance - le Groupement Foncier Agricole du Domaine des Conardins prendra fin le 26 février 2015 (résolution adoptée à l'unanimité des associés présents),

Deuxième résolution : en conséquence de la résolution ci-dessus adoptée, l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires, décide qu'à compter de la date du 26 février 2015 (résolution adoptée à l'unanimité des associés présents), les biens appartiendront en indivision aux associés du GFA, à savoir :

' Mme [B] [X]-[U] : propriétaire de 1 555 parts en usufruit, propriétaire de 5 parts en pleine propriété,

' M. [Z] [X] : propriétaire de 551 parts en nue-propriété,

' Mme [S] [X] : propriétaire de 269 parts en nue-propriété,

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' M. [O] [X] : propriétaire de 466 parts en nue-propriété,

' Mme [E] [C]-[X] : propriétaire de 269 parts en nue-propriété,

Quatrième résolution : l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires, décide de confier la gestion de ladite indivision à la co-gérante, Mme [E] [C], demeurant [Adresse 18], et lui confère tous les pouvoirs nécessaires à cet effet. (résolution adoptée à l'unanimité des associés présents) ;

Qu'en l'état de ces résolutions, il est difficilement envisageable de suivre M. [Z] [X] et Mme [C] en leurs développements sur cette question, une indivision conventionnelle ayant bel et bien été décidée par les associés du GFA à compter de la dissolution de cette personne morale ;

Attendu que l'article 1844-8 du code civil rappelle en son premier alinéa que la dissolution de la société entraîne sa liquidation, précision étant apportée à l'alinéa 4 que si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement ;

Attendu qu'il n'est pas réfuté par les parties à l'instance que si le GFA du Domaine des Conardins a été dissous à l'arrivée du terme de sa durée, ce qui a pris effet le 26 février 2015, aucune liquidation de cette société n'a à ce jour abouti, Mme [S] [X] et M. [D] [X] soutenant même qu'aucune diligence à cette fin n'a été engagée par Mme [C], cette dernière n'apportant au demeurant aucun élément justificatif pour l'établir ;

Que si MM. [Z] et [O] [X] et Mme [C] opposent à leur frère [D] la circonstance qu'il n'est plus associé depuis la cession de ses parts du GFA en décembre 1988, il doit toutefois être précisé qu'il détient des droits indivis sur les 5 parts en pleine propriété détenues dans la société par sa mère représentant 3/20ème, étant ajouté que Mme [S] [X] est bien associée au sein du GFA dissous mais non encore liquidé de sorte qu'elle est recevable à solliciter la liquidation du GFA et la désignation d'un mandataire judiciaire pour ce faire, prétention dont elle avait déjà saisi le premier juge, cette demande n'étant aucunement nouvelle devant la cour ;

Que le délai de 3 ans à compter de la dissolution du GFA est largement expiré pour parvenir à la clôture de la liquidation, et Mme [C], gérante de l'indivision conventionnelle, ne justifie de l'accomplissement d'aucune formalité pour parvenir au partage entre les associés de l'actif social, après paiement des dettes et remboursement du capital social (article 1844-9 alinéa 1 du code civil), étant rappelé au sens de l'article 815 du même code que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision, le partage pouvant toujours être provoqué ;

Que s'il fallait considérer en l'état des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du GFA réunie le 4 décembre 2014 qu'aucun liquidateur n'a de fait été désigné, Mme [C] étant simplement gérante de l'indivision conventionnelle, alors que les statuts du

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GFA, à l'article 26, organisent explicitement les modalités de désignation d'un ou plusieurs liquidateurs, l'assemblée générale déterminant leurs pouvoirs et, sur proposition de la gérance, le mode de liquidation, il importe en cela de procéder à cette nomination par décision de justice (article 1844-8 alinéa 4 du code civil) ;

Qu'il s'avère cependant que le GFA dont la personnalité juridique perdure à sa dissolution pour les besoins de sa liquidation n'est pas présentement partie à la cause, ce qu'il importe préalablement de régulariser pour que la personne morale soit dûment représentée à l'instance ;

Qu'il y a donc lieu, avant dire droit, et conformément aux dispositions de l'article 332 du code de procédure civile, d'inviter toute partie qui y a intérêt à mettre en cause le GFA du Domaine des Conardins, ce qui permettra de déclarer l'arrêt à venir commun à cette personne morale ;

- Sur le rappel d'un arriéré de fermages :

Attendu que M. [D] [X] et Mme [S] [X] demandent à la cour de condamner MM. [Z] et [O] [X] à payer à l'indivision successorale ou celle née de la dissolution du GFA du Domaine des Conardins la somme de 170 276 euros au titre des fermages dus jusqu'au 23 janvier 2018, outre ceux dus dans l'attente du partage ;

Qu'ils entendent soumettre à la cour les éléments comptables utiles pour démontrer que ni [Z] ni [O] n'a procédé au règlement exhaustif des fermages dus au titre de baux à long terme que le GFA leur avait accordés, ces derniers estimant qu'ils n'auraient en toute hypothèse à régler cette somme qu'à la seule société dont la personnalité juridique subsiste pour les besoins de sa liquidation, chacun des intimés opposant au surplus être en règle quant au paiement de ces fermages dont aucun décompte précis n'est au demeurant communiqué ;

Attendu que la cour entend dans un premier temps dissipé une ambiguïté en ce sens que Mme [S] [X] entend voir faire condamner ses frères [Z] et [O] à payer ces fermages à l'indivision successorale, M. [D] [X] sollicitant une condamnation au profit de l'indivision née de la dissolution du GFA ;

Que l'examen du bail à vigne à long terme conclu le 2 novembre 1978 enseigne que c'est bien Mme [X]-[U] qui a négocié cet acte en qualité de bailleresse, mais sur des parcelles qui ont été apportées par ses soins en usufruit au GFA en décembre 1979 de telle sorte que la créance de fermages revendiquée par Mme [S] [X] et M. [D] [X] doit bien revenir à l'indivision née de la dissolution du GFA du Domaine des Conardins ;

Que Mme [S] [X] est associée au sein de cette société et donc membre de cette indivision et si M. [D] a certes cédé ses parts sociales du GFA en décembre 1988, il bénéficie comme héritier de sa mère d'une partie indivise certes très minoritaire des 5 parts sociales détenues en pleine propriété par Mme [U] veuve [X] de sorte qu'aucune irrecevabilité de sa demande ne lui est en cela opposable ;

Que, sur le bien-fondé des demandes de M. [D] [X] et de Mme [S] [X], il est produit devant la cour sous la pièce n°26

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de M. [X] des tableaux du compte courant de Mme [X] ([U]) pour la période du 31 octobre 2008 au 31 octobre 2018, le cabinet d'expertises-comptables [M] [I] faisant état d'une créance du GFA de 190 125 euros, M. [D] [X] et Mme [S] [X] revendiquant une somme inférieure de 170 276 euros ;

Que, pour leur part, MM. [O] et [Z] [X] déclarent être à jour du règlement des fermages à leur mère, M. [O] [X] produisant sous sa pièce n°4 un récapitulatif des encaissements des fermages et des paiements aux associés du GFA, document dont l'examen ne suggère aucun solde à ce jour en faveur de cette personne morale ;

Que s'agissant d'une créance due à l'indivision née de la dissolution GFA, il appartiendrait au mandataire liquidateur d'en arrêter le cas échéant le montant dans le cadre de sa mission et de ses diligences aux fins de réalisation de l'actif, ce qui suggère au préalable que le GFA du Domaine des Conardins soit appelé en la cause ;

Qu'il importe donc aussi d'ordonner, avant dire droit sur cette question des fermages dus à l'indivision née de la dissolution du GFA, la mise en cause de cette personne morale ;

- Sur la réouverture des débats :

Attendu qu'afin de permettre la mise en cause du GFA du Domaine des Conardins et à la partie qui en prendra l'initiative d'en justifier, il importe de renvoyer la cause et les parties à l'audience de la cour (1ère chambre civile - section II) du jeudi 28 septembre 2023 à 14 heures ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu qu'en considération des formalités à accomplir avant dire droit ordonnées aux termes du présent arrêt, il convient de réserver les dépens d'appel et de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires exprimées au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'ordonnance de jonction des procédures du 24 mars 2022,

- Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris ;

- Infirme le jugement déféré en sa disposition déboutant M. [D] [X] de sa demande de requalification de l'acte de donation-partage du 24 décembre 1979 et de toutes ses demandes de rapport y afférent ;

Prononçant à nouveau de ces chefs,

- Requalifie la donation-partage du 24 décembre 1979 en simple donation donnant lieu à rapport à la succession de Mme [B] [U] veuve [X] ;

- 15 -

- Dit que MM. [O] et [Z] [X] ainsi que Mmes [E] [X] épouse [C] et [S] [X] devront rapporter à la succession de leur mère les biens subrogés à leur quote-part de parcelles données en nue-propriété et apportés au GFA du Domaine des Conardins, selon leur état au jour de l'acquisition et leur valeur au jour du partage ;

- Dit que M. [D] [X] devra rapport à la succession de sa mère à concurrence de la somme de 283 464 euros, soit à concurrence du prix de cession de ses parts dans le GFA du Domaine des Conardins ;

- Avant dire droit sur les plus amples prétentions, invite toute partie qui y a intérêt à appeler en la cause le GFA du Domaine des Conardins ;

- Renvoie la cause et les parties à l'audience de la cour (1ère chambre civile - section II) du jeudi 28 septembre 2023 à 14 heures ;

- Réserve les dépens d'appel ;

- Sursoit à statuer sur les demandes d'indemnités pour frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 22/00100
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;22.00100 ?
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