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09/05/2023 | FRANCE | N°22/02117

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 09 mai 2023, 22/02117


ARRÊT n°

du 09 mai 2023















AL











R.G : N° RG 22/02117 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FING





























Copie:



- Me Dominique ROUSSEL



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



SURENDETTEMENT



ARRÊT DU 09 MAI 2023







Appelant :

d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de R

eims le 21 novembre 2022 (n° 11-22-0144)



Monsieur [E] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Comparant en personne, assisté de Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS



Intimées :



Société [12]

[Adresse 6]

[Localité 7]



non-comparante



Etablissement [8] surendettement

[Adresse 10]

[Localité 5]



non-co...

ARRÊT n°

du 09 mai 2023

AL

R.G : N° RG 22/02117 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FING

Copie:

- Me Dominique ROUSSEL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 09 MAI 2023

Appelant :

d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 21 novembre 2022 (n° 11-22-0144)

Monsieur [E] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparant en personne, assisté de Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

Intimées :

Société [12]

[Adresse 6]

[Localité 7]

non-comparante

Etablissement [8] surendettement

[Adresse 10]

[Localité 5]

non-comparant

Etablissement [9] chez [13] service surendettement

[Adresse 1]

[Localité 2]

non-comparant

Débats :

A l'audience publique du 28 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Benoît PETY, président

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 09 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 15 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré M. [E] [S] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.

Le 24 février 2022, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux d'intérêt de 0 %, avec des mensualités de remboursement de 341,13 euros, relevant que le débiteur était propriétaire d'une résidence principale (prêts en cours) d'une valeur de 235 000 euros, qu'il refusait de vendre, et d'une épargne bancaire de 14 958 euros et que cette période de 24 mois devrait permettre de vendre la résidence principale. Le passif retenu par la commission atteignait un montant de 250 332,03 euros correspondant à une dette immobilière de 49 120,79 euros et à deux dettes de cautionnement de 115 950 et 85 261,24 euros.

M. [S] a contesté les mesures imposées, refusant de vendre sa maison parce qu'elle constituait son lieu de travail au quotidien et était indispensable à la vie de son entreprise.

Le jugement du 21 novembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a maintenu les mesures décidées par la commission, rappelant que la période de 24 mois devait permettre au débiteur de vendre le bien constituant sa résidence principale.

Le jugement précise que M. [S] est le bailleur des locaux utilisés par la société unipersonnelle dont il est le gérant, pour un loyer de 1 720 euros par trimestre, que la vente de l'immeuble autorisera l'apurement de ses dettes et que sa société, qui n'est pas hébergée gracieusement, pourra trouver un nouveau lieu d'exercice.

Cette décision a été notifiée au débiteur le 23 novembre 2022. Il en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 7 décembre 2022. Il a alors formulé trois propositions de remboursement partiel de ses dettes sur une période de 6 mois (remboursement de 52,73 %), ou de 3 ans (remboursement de 60,14 %), ou de 5 ans (remboursement de 70,40 %), propositions qui supposent, toutes, l'abandon d'une partie de leur créance par les créanciers. Il a indiqué que la location de sa maison à son entreprise lui permet de percevoir un loyer qui complète sa rémunération, et qu'en poursuivant son activité professionnelle, il pourra utiliser les dividendes de la société pour rembourser sa dette.

Lors de l'audience du 28 mars 2023, M. [S], assisté de son avocat, affirme qu'il n'a jamais voulu vendre sa maison, qui constitue à la fois sa résidence principale et son lieu de travail. Il précise avoir pris sa retraite le 1er janvier 2023, mais rester président de la SAS [11] (EURL devenue [14] au 1er janvier 2023), dont la bonne santé financière permettra de distribuer des dividendes, qui complèteront les versements mensuels du débiteur et éviteront la vente de la maison.

Sa première proposition consiste en un remboursement immédiat des 49 120,79 euros dus à la [8] grâce à son compte courant dans la société [11], puis au paiement de 2 750 euros par mois pendant 5 ans aux deux autres créanciers, ce qui conduirait à un abandon de créance de 34 871 euros de leur part.

Sa seconde proposition consiste en paiement de 2 833,35 euros par mois pendant 5 ans, puis 3 291,30 euros par mois pendant un an et, enfin, 3 291,35 euros par mois pendant un an pour apurer totalement sa dette.

M. [S] ajoute qu'il a respecté les échéances de janvier à avril 2023 fixées par le jugement. Un remboursement sur 7 années lui paraît plus difficilement envisageable, dans la mesure où il aura 65 ans le 10 mai 2023, donc 72 ans le 10 mai 2030. Il justifie avoir transmis ses conclusions aux trois créanciers par courriers recommandés.

Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l'audience.

Motifs de la décision :

L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes pour une durée de sept ans avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au plus.

Selon l'article L. 733-4 du dit code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.

Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En première instance, M. [S] bénéficiait chaque mois d'un salaire de 1 000 euros en sa qualité de gérant de la SARL [11] et de revenus fonciers de 784,83 euros, soit au total 1 784,83 euros. Ses charges s'élevaient à 907,92 euros comprenant les forfaits de base, habitation et chauffage pour 782 euros, l'impôt sur le revenu de 49,17 euros et l'impôt foncier de 76,75 euros. Le maximum légal pouvant être affecté au remboursement était de 429,15 euros par mois. Le premier juge en a déduit que seule la vente du bien immobilier permettrait l'apurement du passif de 250 332,03 euros et que la société [11] trouverait un autre lieu d'exercice. Il a donc maintenu le moratoire de 24 mois décidé par la commission pour vendre l'immeuble de M. [S], ce dernier ayant à verser 341,13 euros par mois pendant ledit moratoire.

A hauteur de cour, M. [S] établit qu'il perçoit depuis le 1er janvier 2023 une retraite de 1 252,14 euros et une retraite complémentaire de 1 954,45 euros (hors prélèvement de l'impôt sur le revenu), soit 3 206,59 euros par mois. Il ne reçoit plus de salaire, ni de revenus fonciers provenant de la location d'une partie de sa maison.

Ses charges se décomposent comme suit :

- forfaits de base, habitation et chauffage, selon barème 2003 : 834 euros,

- loyer du garage : 117 euros,

- taxe foncière : 98 euros,

- assurance crédit [8] : 63,75 euros,

- impôt sur le revenu : selon les éléments fournis par le débiteur, il sera de l'ordre de 644 euros par mois sur l'année 2023 en raison d'un versement capital retraite de 8 642,70 euros et de 428 euros par mois les autres années.

Les dépenses fixes mensuelles de M. [S] atteignent donc 1 756,75 euros en 2023, puis 1 540,75 euros ensuite. Sa capacité mensuelle de remboursement s'élève ainsi à 1 449,84 euros en 2023 et 1 665,84 euros ensuite. Ces chiffres sont inférieurs au maximum légal pouvant être affecté au remboursement selon le barème de saisie des rémunérations.

Dans la mesure où M. [S] veut préserver un patrimoine dont la vente lui permettrait d'apurer son passif, il ne peut être question de lui accorder un règlement partiel de ses dettes, avec abandon d'un solde de créance au détriment de deux des trois créanciers, ainsi qu'il le sollicite à titre principal.

La proposition subsidiaire qu'il formule suppose le règlement de mensualités fort importantes de 2 833,35 euros pendant 5 années, puis de 3 291,30 euros et 3 291,35 euros les deux dernières années. M. [S] envisage de régler ces sommes grâce aux dividendes mis en réserve (grâce aux bénéfices antérieurs de la société [11]) et qu'il distribuera. Il considère que les derniers résultats de l'entreprise sont satisfaisants et que les versements de dividendes ne la mettront pas en péril.

Or les comptes annuels au 31 mars 2022 et le projet de la situation de l'entreprise au 30 septembre 2022 versés aux débats (pièces n°9 et 16) présentent des résultats bénéficiaires de 3 750 euros au 31 mars 2020, 24 350 euros au 31 mars 2021, 60 082 euros au 31 mars 2022, mais de 11 430 euros seulement sur le premier semestre d'exercice 2022/2023. Ce dernier chiffre, en nette baisse, n'est pas expliqué par le débiteur. En tout état de cause, il n'autorise pas la cour à adopter le projet de règlement intégral des dettes proposé par M. [S], qui suppose une projection sur les 7 années à venir et revêt par définition une dimension partiellement hypothétique.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il prévoit un rééchelonnement des créances sur 24 mois, sans production d'intérêts, avec paiement de mensualités de 335 euros, pour permettre à M. [S] de réaliser la vente de sa résidence principale.

Il est rappelé que dans le cas où la situation de M. [S] viendrait à s'améliorer ou à s'aggraver pendant la durée du plan, il devra en faire part à la commission de surendettement.

Par ces motifs;

Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims du 21 novembre 2022,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/02117
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;22.02117 ?
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