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09/05/2023 | FRANCE | N°22/02112

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 09 mai 2023, 22/02112


ARRÊT n°

du 09 mai 2023















AL











R.G : N° RG 22/02112 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIM2























COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



SURENDETTEMENT



ARRÊT DU 09 MAI 2023







Appelant :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 28 novembre 2022 (n° 22/01836)

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Monsieur [W] [G]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]



représenté par Mme [U] [M] (ex-compagne) en vertu d'un pouvoir



Intimées :



Etablissement CRCAM du nord est [Adresse 9]

[Adresse 1]

[Localité 8]



non-comparant



Société [7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]



non-...

ARRÊT n°

du 09 mai 2023

AL

R.G : N° RG 22/02112 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIM2

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 09 MAI 2023

Appelant :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 28 novembre 2022 (n° 22/01836)

Monsieur [W] [G]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Mme [U] [M] (ex-compagne) en vertu d'un pouvoir

Intimées :

Etablissement CRCAM du nord est [Adresse 9]

[Adresse 1]

[Localité 8]

non-comparant

Société [7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

non-comparante

S.C.P. [I]-[H]-[P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non-comparante

Débats :

A l'audience publique du 28 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Benoît PETY, président

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 09 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 17 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré M. [W] [G] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.

Le 16 juin 2022, la commission a élaboré des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois, en deux paliers de 49 mois (mensualités de 199,79 euros) et 35 mois (mensualités de 203,64 euros), au taux d'intérêt de 0 %, avec effacement du solde à l'issue des 84 mois. La commission retenait une capacité mensuelle de remboursement de 207,80 euros, organisait un remboursement intégral de la créance de 9 789,67 euros du bailleur [10] et un remboursement partiel du bailleur [7] dont la créance de 14 690,04 euros faisait l'objet d'un effacement en fin de plan de 7 562,64 euros.

La SA d'HLM [7] a formé un recours contre ces mesures.

Par jugement du 28 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a retenu une capacité de remboursement de 99 euros par mois et établi un plan de désendettement sur 84 mois, dans le cadre duquel 3 272,16 euros était réglés en 34 mois à [10] et 4 910 euros étaient versés en 50 mois à [7]. Le solde des créances était effacé à l'issue du plan.

Cette décision a été notifiée à M. [G] le 12 décembre 2022. Il en a fait appel par lettre simple reçue de la cour le 15 décembre 2022, au motif qu'il supportait une saisie sur salaire de 1 050 euros, remboursait par ailleurs des dettes [11] de 2 383,19 euros et [5] de 684,99 euros.

Il a déclaré contester les mesures prises par le jugement.

Lors de l'audience du 28 mars 2023, M. [G] est représenté par Mme [U] [M], son ex-compagne, pour laquelle il a adressé le jour-même à la cour un pouvoir de représentation.

Elle explique que M. [G] ne parvient pas à payer les 99 euros mensuels fixés par le juge des contentieux de la protection, parce qu'il supporte de lourdes factures de charges courantes (assurance habitation, électricité). La saisie sur salaire correspondrait à des amendes. Les ressources et charges fixes du débiteur n'ont pas changé. Il se déplace de [Localité 2] à [Localité 8] en train pour aller travailler. M. [G] soutient qu'il n'a plus aucune disponibilité financière et demande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l'audience.

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission peut : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Sur contestation par une partie des mesures imposées par la commission, le juge peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (articles L. 733-13 du code de la consommation).

Les ressources de M. [G] n'ont pas évolué puisque, selon le bulletin de paye de novembre 2022 son salaire cumulé correspond à un salaire mensuel de 1 319 euros net imposable, incluant les cotisations sociales non déductibles de 51,31 euros. Ledit bulletin de paye fait apparaître deux saisies de 152 euros et 65,10 euros, dont la cour ignore la durée. Les revenus mensuels du débiteur arrêtés par le jugement sont donc retenus par la cour, pour un montant de 1 429 euros, soit 1 300 euros de salaire et 129 euros de prime d'activité.

Les charges mensuelles de M. [G] comprennent, selon les forfaits utilisés par les commissions et actualisés en 2023 :

- forfaits de base (604 euros), habitation (116 euros), chauffage (114 euros) : 834 euros,

- forfait enfant en droit de visite : 30 % de 293 euros (forfait personne à charge supplémentaire), soit 87,90 euros,

- pension alimentaire : 80 euros,

- loyer : 415 euros,

total de 1 416,90 euros.

La différence entre ressources et charges s'élève à 12,10 euros par mois.

Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement atteint, selon le barème de saisie des rémunérations, la somme de 228,92 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, des frais de transport quotidiens de M. [G], des cotisations sociales non réductibles à imputer sur son salaire, de l'absence de tout patrimoine du débiteur, qu'il se trouve dans la situation irrémédiablement compromise mentionnée au 1° de l'article L. 724-1 précité. Il convient dès lors de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le jugement étant infirmé en ce sens.

Cette décision entraîne l'effacement de plein droit des dettes du débiteur pour les montants retenus par le jugement entrepris, soit les créances de 9 789,67 euros de [10], de 14 690,04 euros de [7] n° 293213 et de 400 euros de la CRCAM du Nord Est n°98765583233.

Cette décision entraîne également :

1 - l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,

2 - l'effacement des dettes d'éventuels autres créanciers du débiteur qui n'auraient pas été convoqués à l'audience, ceux-ci disposant d'un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt dans le bulletin officiel dénommé 'BODACC' pour former tierce opposition (article R. 741-14 du code de la consommation),

3 - l'inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP), inscription pour une période de cinq ans en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation.

Par ces motifs,

Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 28 novembre 2022,

Statuant à nouveau,

Prononce l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [G],

Dit que cette décision entraîne l'effacement de plein droit des dettes de M. [G] pour les montants retenus par le jugement entrepris, soit les créances de 9 789,67 euros de [10], de 14 690,04 euros de [7] n° 293213 et de 400 euros de la CRCAM du Nord Est n°98765583233,

Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,

Dit que cette procédure entraîne l'inscription de M. [G] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,

Laisse à chaque partie la charge des dépens éventuellement exposés.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/02112
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;22.02112 ?
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