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05/05/2023 | FRANCE | N°22/01365

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 05 mai 2023, 22/01365


N° RG : 22/01365

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FGPL



ARRÊT N°

du : 5 mai 2023









B. P.

















Mme [F] [K]

veuve [A]



C/



Mme [E] [K]

épouse [C]



Mme [M] [K]

épouse [R]





















Formule exécutoire le :



à :

Me Jean-Emmanuel Robert

Me Jean-Baptiste Denis















COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II



ARRÊT DU 5 MAI 2023





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 1er juin 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 20/03168)



Mme [F] [K] veuve [A]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Comparant et concluant par Me Jean-Emmanuel Robert, avocat au barreau de Reims



I...

N° RG : 22/01365

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FGPL

ARRÊT N°

du : 5 mai 2023

B. P.

Mme [F] [K]

veuve [A]

C/

Mme [E] [K]

épouse [C]

Mme [M] [K]

épouse [R]

Formule exécutoire le :

à :

Me Jean-Emmanuel Robert

Me Jean-Baptiste Denis

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II

ARRÊT DU 5 MAI 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 1er juin 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 20/03168)

Mme [F] [K] veuve [A]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Comparant et concluant par Me Jean-Emmanuel Robert, avocat au barreau de Reims

INTIMÉES :

1°] - Mme [E] [K] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

2°] - Mme [M] [K] épouse [R]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Comparant et concluant par Me Jean-Baptiste Denis, membre de la SCP Badré - Hyonne - Sens-Salis - Denis - Roger - Daillencourt, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pety, président de chambre

Mme Lefèvre, conseiller

Mme Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS :

À l'audience publique du 23 mars 2023, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

- 2 -

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Mme [N] [D] épouse [K] est décédée le 29 juillet 1967, laissant pour lui succéder :

' son époux, M. [W] [K],

' ses quatre enfants, Mme [M] [K], Mme [F] [K], M. [I] [K] et Mme [E] [K].

M. [I] [K] est décédé le 4 mai 1985.

M. [W] [K] est décédé le 17 décembre 1991, laissant pour lui succéder ses trois filles : Mme [M] [K], Mme [F] [K] épouse [A] et Mme [E] [K] épouse [C], chacune pour un quart, et ayant institué Mme [F] [K] épouse [A] sa légataire universelle suivant testament olographe du 24 juin 1991, lequel stipulait que celle-ci recevrait la totalité des biens meubles et immeubles composant sa succession à charge pour elle de verser à ses s'urs une somme en argent pour les remplir de leurs droits, sauf pour la légataire à préférer un partage en nature.

Par jugement du 30 octobre 1996, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a :

- rejeté les demandes de Mmes [E] [C] et [M] [R] en nullité de la vente par acte notarié du 15 octobre 1988 de l'appartement sis au [Localité 5] à M. [W] [K] d'une part, d'autre part de la donation du 26 octobre 1990 par M. [W] [K] à son petit-fils [U] [Y] de la nue-propriété de 9 a 75 ca de vignes à [Localité 6], enfin du testament olographe du 24 juin 1991 de M. [W] [K] en faveur de sa fille, Mme [M] [Y],

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande en nullité du bail à long terme consenti suivant acte notarié du 29 mai 1991 par M. [W] [K] à Mme [Y], mais avant dire droit sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d'annulation a invité les demanderesses à justifier de la publication de leur assignation contenant cette demande au bureau des hypothèques d'Epernay,

- déclaré nul et de nul effet l'acte sous seing privé du 4 décembre 1991 entre M. [W] [K] et Mme [Y] contenant bail sur diverses parcelles de vignes déjà louées et parties indivises,

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [D] épouse [K], de M. [I] [K] et de M. [W] [K], en désignant pour y procéder Mes [Z] et [O],

- homologué les conclusions de l'expertise judiciaire contenues au rapport de Me [J], les notaires désignés devant procéder à leurs opérations conformément à ces conclusions,

- donné acte à Mme [F] [K] épouse [A] de ce qu'elle optait à l'effet d'être remplie de ses droits de réservataire et de légataire universelle par l'attribution en nature de l'ensemble des immeubles et droits immobiliers constituant les biens propres de M. [W] [K], à charge pour elle si l'attribution en nature excédait ses droits héréditaires en quotité disponible et parts de réserve cumulées de verser à ses s'urs cohéritières une soulte payable au moment du partage,

- déclaré Mmes [C] et [R] recevables et bien-fondées en leur demande d'attribution préférentielle en tant qu'elle portait sur les vignes exploitées par elles et dépendant de la communauté de biens des époux

- 3 -

[K]-[D] ou des successions de Mme [D] et de M. [I] [K], le surplus des biens immobiliers des trois successions ne faisant l'objet ni de l'attribution en nature sollicitée par Mme [Y] ni des attributions préférentielles accordées à Mmes [C] et [R] devant être composé en lots en vue de leur tirage au sort, à défaut d'entente entre les parties,

- débouté Mmes [C] et [R] de leurs demandes en fixation à la charge de Mme [Y] d'indemnités d'occupation au titre du bâtiment viticole dépendant de la succession de M. [I] [K] et de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 6] dépendant de la succession de M. [W] [K],

- invité les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de la prescription quinquennale applicable aux demandes relatives à la reddition des comptes et à l'établissement du compte des fruits de l'indivision née au décès de Mme [D],

- ordonné la réouverture des débats sur les demandes relatives au bail à long terme du 29 mai 1991 et au compte de gestion de l'indivision existant entre M. [W] [K] et ses enfants depuis le décès de Mme [D].

Par jugement du 12 février 2017, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne déclarait :

- nul et de nul effet un bail rural à long terme en date du 29 mai 1991 consenti suivant acte notarié par M. [W] [K] à Mme [F] [K] épouse [Y],

- irrecevable la demande de Mme [Y] tendant à l'attribution préférentielle de droit de parcelles par elle exploitées à [Localité 6] pour 65 a 11 ca et, par voie de conséquence, également irrecevables les demandes subsidiaires de Mmes [C] et [R] en attribution préférentielle et expertise des mêmes parcelles,

- prescrite la demande en reddition des comptes de tutelle formée par Mme [C] et prescrites toutes recherches des fruits et revenus de l'indivision ayant existé entre M. [W] [K] et ses trois filles pour la période antérieure au 10 octobre 1989.

La juridiction précisait encore que les deux notaires liquidateurs dans les comptes des indivisions successives entre M. [W] [K] et ses filles, puis entre les parties depuis le décès de M. [W] [K] survenu le 17 décembre 1991, ne devaient tenir compte des fruits et revenus qu'à compter du 11 octobre 1989.

Ces jugements des 30 octobre 1996 et 12 février 1998 étaient confirmés en toutes leurs dispositions par la cour de Reims en son arrêt du 4 octobre 2001.

Mes [O] et [Z], désignés pour procéder au partage des trois successions, dressaient procès-verbal de difficultés le 7 juillet 2004.

Par jugement du 2 avril 2008, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a notamment :

- constaté l'accord des parties pour fixer la date de jouissance divise des biens composant l'indivision successorale au 17 décembre 1991, date du décès de M. [W] [K],

- dit que les sommes remises par le défunt à Mme [C] au moyen de deux chèques d'un montant de 200 000 francs, soit 30 489,80 euros, les 2 septembre et 2 octobre 1985, constituent des donations préciputaires, s'imputant sur la quotité disponible,

- 4 -

- nommé M. [X] [B], expert, pour procéder à l'évaluation des biens meubles et immeubles dépendant de la succession.

Par arrêt du 26 juin 2009, la cour d'appel de Reims a confirmé ce jugement tout en complétant la mission de l'expert judiciaire.

Me [Z] a dressé nouveau procès-verbal de difficultés le 1er février 2011.

Par jugement du 9 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a notamment :

- ordonné le remplacement de Mes [O] et [Z],

- commis le président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la suite des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de Mme [D] et de M. [W] [K],

- débouté Mmes [C] et [R] de leur demande d'homologation de la version n°2 du projet de partage compris dans le procès-verbal de difficultés du 1er février 2011 intitulé «Projet de comptes, liquidation et partage des successions réunies de M. et Mme [K]-[D] et de M. [I] [K]» comprenant la proposition d'attribution de biens complémentaires à leur profit, tels qu'ils sont désignés audit projet,

- ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire.

À la demande de Mmes [C] et [R], Me [P], désigné par le président de la chambre des notaires, était remplacé par Me [S]. Ce dernier dressait procès-verbal de difficultés le 14 septembre 2018.

Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment :

- débouté Mmes [C] et [R] de leur demande d'homologation du projet de partage établi le 14 septembre 2018 par Me [S],

- fixé la date de jouissance divise des biens composant l'indivision successorale au 17 décembre 1991,

- débouté Mme [A] de sa demande de changement de notaire,

- renvoyé les parties devant Me [T] [S], notaire commis afin de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage des successions pour établir l'acte constatant le partage sur la base des dispositions de la décision visée comme des précédentes.

Le 15 octobre 2020, Me [S] a dressé nouveau procès-verbal de difficultés. Faute de conciliation, l'affaire était renvoyée devant la juridiction châlonnaise.

Mmes [C] et [R] sollicitaient l'homologation du projet de partage annexé au procès-verbal de difficultés du 15 octobre 2020 dressé par Me [S]. Elles concluaient au rejet de l'intégralité des demandes de leur s'ur [F], outre la condamnation de chaque succombant à leur verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [A] pour sa part demandait à la juridiction de :

- débouter Mmes [C] et [R] de toutes leurs demandes,

- 5 -

- dire que le notaire commis devra établir un projet de partage en considérant qu'elle est en droit de percevoir tous les revenus et les fruits depuis le 17 décembre 1991 des biens immobiliers relevant de la succession de son père dont elle est légataire universelle,

- dire que le notaire commis devra intégrer dans son acte de partage :

* que Mme [R] lui est redevable d'une somme de 124 145,17 euros au titre des métayages calculés jusqu'à la vendange 2017 et relatifs aux biens propres dépendant de la succession de leur père,

* que Mme [C] lui est redevable d'une somme de 149 713,47 euros au titre des métayages calculés jusqu'à la vendange 2017 et relatifs aux biens propres dépendant de la succession de leur père,

- dire que le notaire commis devra calculer et intégrer dans son acte de partage les métayages dus par Mmes [R] et [C] pour les vendages 2018, 2019 et 2020 à leur s'ur [F] [K] veuve [A] et relatifs aux biens propres dépendant de la succession de leur père,

- dire que ces sommes devront se compenser avec toute soulte due par elle du fait du partage,

- dire que le notaire commis sera tenu de respecter les dispositions de l'article 829 du code civil quant à l'évaluation des biens à partager,

- renvoyer les parties devant le notaire désigné afin de poursuivre les opérations en cours,

- dire que le nouveau notaire désigné devra établir un nouveau projet d'état liquidatif au regard du jugement et, dans un délai de trois mois à compter de sa dénonciation,

- dire que ce nouveau projet devra être soumis à l'approbation des héritiers,

- condamner Mmes [C] et [R] à lui verser une somme de 7 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

- débouté Mme [K] veuve [A] de l'intégralité de ses demandes,

- prononcé l'homologation du projet de partage annexé au procès-verbal de difficultés dressé le 15 octobre 2020 par Me [T] [S], notaire,

- dit que copie de ce projet d'état liquidatif sera annexé à la décision,

- condamné Mme [K] veuve [A] à payer à Mmes [C] et [R] la somme de 1 500 euros chacune au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] veuve [A] aux dépens.

Mme [F] [K] veuve [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

En l'état de ses dernières écritures signifiées le 13 janvier 2023, Mme [A] demande par voie d'infirmation à la cour de :

- débouter Mmes [C] et [R] de toutes leurs prétentions,

- ordonner que le notaire devra établir un projet de partage en considérant qu'elle est en droit de percevoir tous les revenus et les fruits depuis le 17 décembre 1991 des biens immobiliers relevant de la succession de son père, M. [W] [K], dont elle est la légataire universelle,

- 6 -

- juger qu'elle est bien-fondée à invoquer la compensation entre la soulte mise à sa charge par l'acte de partage en date du 15 octobre 2020 résultant de ses attributions et les dettes locatives dues par ses s'urs à son bénéfice au regard de ses attributions et droits attachés à sa qualité de légataire universelle,

- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 124 145,17 euros au titre des métayages calculés jusqu'à la vendange 2017 et relatifs aux biens propres dépendant de la succession de M. [W] [K],

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 149 713,47 euros au titre des métayages calculés jusqu'à la vendange 2017 et relatifs aux biens propres dépendant de la succession de leur père,

- condamner Mmes [C] et [R] à lui verser les métayages pour les vendanges 2018 à 2022 relatifs aux biens propres dépendant de la succession de leur père,

- ordonner que le notaire commis devra intégrer dans son acte de partage les dettes de métayages dues par Mmes [C] et [R],

- ordonner que ces sommes devront se compenser avec toutes soultes dues par Mme [A] du fait du partage,

- renvoyer les parties devant le notaire commis afin de poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage des successions,

- dire que le nouveau notaire désigné devra établir un nouveau projet d'état liquidatif au regard du présent jugement [arrêt] et ce, dans un délai de trois mois à compter de sa dénonciation,

- dire que ce nouveau projet sera soumis à l'approbation des héritiers,

- condamner Mme [C] et Mme [R] solidairement à lui payer une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [A] expose que :

1. Il est inconcevable que le notaire, Me [T] [S], chargé des opérations de comptes-liquidation et partage des successions [K]-[D], fasse disparaître de son dernier projet d'état liquidatif, celui du 15 octobre 2020, les métayages dus par ses s'urs, Mmes [C] et [R], alors qu'il en reprenait le principe et les proportions dans son précédent projet daté du 14 septembre 2018. Il estime en effet désormais " qu'il n'est plus dans sa mission de se prononcer sur les métayages, et d'établir quelques comptes que ce soit pour la période postérieure à la jouissance divise ",

2. Le légataire universel est dispensé de toute demande de délivrance du legs et il a, en outre, un droit immédiat de jouissance, et donc un droit aux revenus et aux fruits des biens successoraux. En effet, l'acquisition de la succession par le légataire est immédiate et automatique, du seul fait du décès. Il en résulte, selon l'appelante, au sujet des vignes appartenant à son père, qu'elle n'est redevable d'aucun fermage à la succession, contrairement à ses deux s'urs tenues à métayage concernant les vignes,

3. Le procès-verbal de difficultés du 14 septembre 2018 mentionne que Mmes [C] et [R] reconnaissent l'état liquidatif établi sur les bases des dernières expertises immobilières faites par les sapiteurs choisis par M. [G] et par M. [H], qu'elles ont vérifié aussi l'ensemble des comptes établis par Me [S], qu'elles confirment que le tout est parfaitement exact et régulier et qu'elles n'ont donc aucune contestation à soulever, qu'elles approuvent cet état liquidatif, purement et simplement, dans toutes ses parties et dans les résultats qu'il présente. Mmes [R] et [C] ont ensuite repris dans leurs écritures une demande d'homologation de cet état liquidatif qui mettait à leurs charges respectives

- 7 -

124 145,17 euros pour Mme [R] au titre de la location des parcelles de vignes propres de la succession de M. [W] [K], 149 713,47 euros pour Mme [C]. Il y a là un aveu judiciaire de leur part et que le notaire liquidateur devra obligatoirement prendre en compte dans son nouveau projet d'état liquidatif,

4. Aucune prescription de dette locative ne lui est opposable. En effet, congé a été délivré par ses soins à ses deux s'urs le 22 avril 1993, congé que ces dernières ont contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Epernay. La juridiction paritaire a rendu un premier jugement le 17 avril 1997 prononçant le sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur la contestation du testament de M. [W] [K]. C'est la cour de Reims, par arrêt du 4 octobre 2001, qui s'est prononcée sur la validité de ce testament. Pendant le temps de la procédure, Mme [A] n'a pu agir au sens de l'article 2234 du code civil. Par jugements du 30 avril 2004, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Epernay a de nouveau sursis à statuer dans l'attente du choix de Mme [A] des biens composant son legs par prélèvement sur les biens de la succession de son père. Par conclusions du 17 septembre 2007, elle a saisi le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne de demandes de fixation de créances contre ses s'urs au titre des métayages 1992-2005, outre une demande de sommes d'argent pour les vendanges 2006 et 2007. Article 2241 du code civil : la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Article 2240 du code civil : La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Mmes [R] et [C] ont toujours reconnu être redevables du versement d'un métayage. C'est ce que reprend du reste le jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 2 avril 2008 (dans sa motivation). Ses s'urs ont renoncé à se prévaloir de toute prescription et ne peuvent remettre en cause cette renonciation (article 2251 du code civil). Elles ont reconnu être redevables de métayages aux termes du procès-verbal de difficultés du 14 septembre 2018 sur la période de 1991 à 2017,

5. Sur la question de la valorisation des biens immobiliers, ces biens sont tous repris dans l'état liquidatif pour le montant de leur estimation suggérée par le rapport d'expertise de M. [G] du 30 juin 2009. Le jugement du 29 janvier 2020 reprend le 17 décembre 1991 comme date de jouissance divise des biens composant l'indivision successorale. Le dernier projet d'état liquidatif du 15 octobre 2020 [qui fixe la date de jouissance divise au 1er janvier 2018] a été établi au mépris de l'article 829 du code civil et ne peut pas davantage à ce titre être homologué.

Par conclusions n°2 signifiées le 13 février 2023, Mmes [C] et [R] sollicitent de la juridiction du second degré qu'elle :

- confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- déboute Mme [K] divorcée [A] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamne Mme [K] divorcée [A] à leur verser une indemnité de procédure de 7 500 euros,

- la condamne aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les parties intimées énoncent que :

1. L'avant-dernier état du projet d'état liquidatif établi par Me [S] retenait une date de jouissance divise au 1er janvier 2018. Le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne visant une jouissance divise au

- 8 -

17 décembre 1991, le notaire a donc repris cette date dans son dernier projet d'état liquidatif. Il est donc logique que tous les métayages invoqués postérieurement au 17 décembre 1991 n'apparaissent plus dans le projet d'état liquidatif puisqu'ils ne constituent plus un actif indivis. Ils n'ont plus à être chiffrés par le notaire liquidateur. Il appartient à Mme [A] le cas échéant de solliciter le règlement de ces fermages auprès de la juridiction compétente, sous réserve des délais de prescription écoulés. La demande de Mme [K] divorcée [A] s'agissant des métayages est contradictoire avec sa demande de maintien de la date de jouissance divise au 17 décembre 1991. Par ailleurs, les vignes exploitées par les parties à l'instance dépendent de la communauté [K]-[D] ou des successions des époux [K]-[D], à l'exclusion de tous biens propres de la succession de M. [W] [D] (voir le projet de Me [S] qui retrace les successions de manière détaillée),

2. La demande de Mme [A] au titre des métayages est irrecevable. La cour est incompétente pour statuer sur cette question qui relève du tribunal paritaire des baux ruraux. Ce n'est qu'après liquidation des trois successions, et donc attribution à chaque partie des lots de vignes considérés, qu'il leur appartiendra de saisir la juridiction paritaire. À titre subsidiaire, cette demande de réintégration de l'intégralité des fermages est mal-fondée. Le délai de prescription en la matière est de 5 ans. En l'occurrence, il y a litige sur le calcul même du métayage jusqu'à l'arrêt de la cour de Reims du 26 juin 2009. La prescription a donc couru sans entrave à compter de cette date. Tous les métayages correspondant à la période antérieure au 14 septembre 2013 sont prescrits, seule la période postérieure à cette date pourrait engendrer des créances à ce titre. Elles n'ont reconnu le principe et le montant des métayages que dans le projet de partage du 14 septembre 2018, lequel partait du principe d'une fixation de la date de jouissance divise au 1er janvier 2018. Les arguments de Mme [A] relatifs aux procédures engagées par ses soins devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Epernay ne peuvent que conforter leurs propres et précédents développements,

3. Le mobilier dépendant de la succession de M. [W] [K] n'est pas inclus dans l'état liquidatif, compte tenu de son peu de valeur, à l'exception de quelques éléments qui sont entre les mains de Mme [A]. Leur estimation dépendant de la prisée du commissaire-priseur n'est pas discutée par les parties. Les biens immeubles bâtis sont tous repris dans l'état liquidatif. Leur valorisation reprise du rapport de M. [G] n'a pas été contestée par les parties.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2023.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur le statut juridique des biens objet du testament du 24 juin 1991 et ses conséquences pour les opérations de partage successoral en cours :

Attendu qu'il doit en premier lieu être rappelé qu'aux termes du dernier projet d'état liquidatif rectificatif établi par Me [T] [S], celui soumis aux parties lors de la réunion en l'étude du notaire du 15 octobre 2020, la 27ème observation est ainsi rédigée : Compte des métayages dus par Mmes [R], [A] et [C] aux successions de M. [W]

- 9 -

[K], M. [I] [K] et Mme [N] [K]. Pour l'établissement de son projet d'état liquidatif du 14 septembre 2018, le notaire liquidateur avait établi le compte des métayages qui n'avaient pas été payés par Mmes [R], [A] et [C] depuis le décès de M. [W] [K] jusqu'à l'année 2017 incluse, et qui étaient dus aux trois successions, en fonction de l'origine des vignes qu'elles avaient exploitées. Le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 29 janvier 2020 énoncé plus loin ayant fixé la date de jouissance divise des opérations de liquidation et partage au 17 décembre 1991, jour du décès de M. [W] [K], le notaire liquidateur estime qu'il n'est plus dans sa mission de se prononcer sur les métayages, et d'établir quelques comptes que ce soit pour la période postérieure à la jouissance divise ;

Que Mme [A] conteste cette appréciation de la situation par le notaire, considérant qu'en sa qualité de légataire universelle des biens immeubles et meubles propres de son père, elle n'est redevable d'aucun fermage à la succession contrairement à ses deux s'urs qui doivent les métayages des vignes qu'elles exploitent pour la période allant du décès de leur père jusqu'à la vendange 2022, Mmes [R] et [C] sollicitant la confirmation pure et simple du jugement déféré qui déboute leur s'ur [F] [A] de toutes ses prétentions ;

Attendu qu'il est en l'état de la procédure constant qu'en vertu d'une disposition testamentaire (testament olographe du 24 juin 1991) de son père, Mme [F] [A] est instituée pour légataire universelle par M. [W] [K], la légataire recevant la totalité des biens meubles et immeubles composant sa succession, et pour permettre à ses deux autres filles de recevoir leur part réservataire, sa fille [F] aura alors à leur verser en argent les sommes nécessaires pour les remplir de leurs droits d'héritiers réservataires ;

Qu'il est désormais acquis que cette disposition testamentaire a été jugé valable et opposable aux héritiers de M. [W] [K] par jugements du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne des 30 octobre 1996 et 12 février 1997, décisions confirmées en toutes leurs dispositions par arrêt de la cour de Reims du 4 octobre 2001 ;

Qu'il n'est pas discuté par les parties que la question présente des métayages dus au titre de l'exploitation de vignes, question maintenue devant la cour par Mme [A], a trait à des parcelles de vignes relevant des biens propres de M. [W] [K], parcelles objet du précédent testament établi en faveur de l'appelante ;

Que c'est du reste à bon droit que Mme [A] soutient, au visa des articles 724, 1005 et 815-9 du code civil, que les biens objet du legs universel entrent immédiatement et sans formalité particulière dans le patrimoine du légataire dès l'ouverture de la succession du testateur, ces biens étant donc sa propriété dès le décès de M. [W] [K] de telle sorte qu'ils ne peuvent relever d'aucune indivision entre le légataire universel, par ailleurs héritier réservataire du défunt, et les autres héritiers, toute compensation en vue de garantir à ces derniers leur droits au titre de la réserve s'opérant non pas en nature mais bien en équivalent, point que Mme [A] ne remet aucunement en cause ;

Qu'il s'ensuit que les parcelles de vignes exploitées par Mmes [R] et [C] et correspondant à des biens propres de leur père, de même que les fruits et revenus qui en résultent, ne relèvent pas de l'actif successoral

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à partager si bien que le notaire-liquidateur a pu à raison préciser dans son dernier projet d'acte qu'il n'avait pas à se prononcer sur la question des métayages et à établir des comptes en lien avec cette problématique, précision étant apportée que la question de la fixation de la date de jouissance divise est ici indifférente en ce qu'elle ne détermine pas la consistance de la masse successorale à partager mais précise uniquement la date à laquelle les biens de cette masse devront être estimés ;

Qu'en d'autres termes, les parcelles de vignes exploitées par Mmes [R] et [C] ne relevant pas de l'indivision successorale, Mme [A] ne peut utilement solliciter de la cour, statuant comme juridiction du partage mais au second degré, de faire apparaître dans le projet d'acte liquidatif dressé par Me [S] des créances de métayage portant sur des biens donnés à bail à ses s'urs mais qui sont, depuis l'ouverture de la succession de M. [W] [K], sa seule propriété ;

Qu'en cela, le dernier projet d'acte liquidatif établi par Me [S] et joint au procès-verbal de difficultés dressé le 15 octobre 2020 peut être judiciairement homologué indépendamment de la question de ces créances locatives développée par Mme [A], le premier juge étant approuvé en ce qu'il a statué en ce sens et précisé que copie de cet acte liquidatif serait annexée au jugement, sa décision étant donc confirmée de ces deux chefs ;

- Sur le sort des créances de métayage invoquées par Mme [A] :

Attendu qu'il est par ailleurs constant que, devant la cour, la question éventuelle de l'incompétence du juge du partage successoral pour connaître de cette question de créances de métayage portant sur des biens hors partage est très secondaire et d'une pertinence toute relative dès lors qu'elle est juridiction du second degré de toutes les formations de première instance de son ressort et qu'il relève par surcroît d'une bonne administration de la justice, plus de 30 ans après le décès du dernier parent survivant, de statuer sur ces demandes annexes de la partie appelante ;

Attendu qu'aux termes de leurs écritures signifiées par RPVA le 22 novembre 2018, dans le contexte de l'instance ayant conduit au prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 29 janvier 2020, Mmes [R] et [C] ont demandé à cette juridiction d'homologuer le projet d'acte liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés dressé le 14 septembre 2018 par Me [S], comprenant comptes, liquidation et partage des successions réunies et confondues de M. et Mme [W] [K]-[D] et de la succession de M. [I] [K] ;

Qu'il est rappelé par les parties intimées en leurs propres écritures n°2 signifiées le 13 février 2023 devant la cour que le projet d'acte liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés du 14 septembre 2018 faisait état de comptes de métayages dont notamment 271 713,25 euros à la charge de Mme [R] et 318 603,13 euros à la charge de Mme [C] ;

Qu'il faut donc en déduire que Mmes [R] et [C] ne contestaient aucunement le principe même d'une dette de métayage ni même les montants visés ci-dessus, ce qui figure bien sans équivoque dans leurs écritures soumises à la juridiction du premier degré et vaut aveux judiciaires de leur part au sens des dispositions de l'article 1383-2 du code civil, les termes suffisamment explicites de leurs écritures signifiées le 22 novembre 2018 autorisant la cour à considérer qu'elles ont renoncé à se prévaloir de toute prescription de ce chef au sens de l'article 2251 du code civil de sorte

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qu'elles ne sont plus fondées à opposer à ce jour à leur s'ur la moindre irrecevabilité à ce titre ;

Que Mme [A] ne prétend pas présentement obtenir la condamnation de ses s'urs au paiement des sommes sus-visées dans la mesure où elle entend limiter ses prétentions au titre des métayages dus relativement à l'occupation des seules parcelles de vignes correspondant aux immeubles propres de son père et sur lesquels elle bénéficie du legs universel ;

Qu'il importera en conséquence de faire droit aux demandes de la partie appelante aux fins de condamnation de Mmes [R] et [C] à lui payer les sommes respectives de 124 145,17 et 149 713,47 euros au titre des métayages calculés jusqu'à la vendange 2017 (incluse) et relativement aux seuls biens propres dépendant de la succession de M. [W] [K], les parties intimées étant par ailleurs tenues de verser à leur soeur [F] les métayages pour les vendanges 2018 à 2022 relativement à l'occupation des mêmes biens dès lors que ces dernières ne prétendent pas qu'elles ont libéré les parcelles en question, parcelles de vignes qu'elles sont donc réputées toujours exploiter ;

Que la décision déférée sera ainsi infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [F] [A] de ses prétentions à ces titres ;

Attendu qu'il importera en outre de constater à concurrence de la plus faible des sommes la compensation entre ces créances de métayage dues par Mmes [R] et [C] à leur s'ur [F] aux termes du présent arrêt et leurs créances de soulte dont cette dernière est tenue à leur égard aux termes de l'acte liquidatif homologué pour leur garantir leurs droits d'héritiers réservataires ;

Que le jugement dont appel sera aussi réformé de ce chef ;

- Sur l'évaluation des biens à partager :

Attendu que l'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés du 15 octobre 2020 porte mention en page 41 de ce que la date de jouissance divise retenue par le notaire est fixée au 17 décembre 1991, ce qui correspond à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par décision du 29 janvier 2020, ce qui avait du reste déjà été décidé par cette juridiction par jugement du 2 avril 2008, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour de Reims du 26 juin 2009 ;

Qu'il est donc constaté que le notaire-liquidateur a bien respecté dans son projet d'acte liquidatif les termes de l'article 829 du code civil invoqué par Mme [A], les parties intimées qui concluent à la confirmation du jugement entrepris, donc à l'homologation de l'acte de Me [S], ne le remettant pas en cause ;

Que ce projet d'acte liquidatif doit donc être homologué aussi de ce chef, la décision dont appel étant en cela confirmée ;

- Sur les autres prétentions de Mme [A] :

Attendu que la demande de Mme [A] aux fins de renvoi des parties devant Me [S] en vue d'établir un nouveau projet d'état liquidatif

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n'est, à l'issue des précédents développements, aucunement justifiée, l'approbation de cet acte par les parties étant de fait sans objet ;

Que Mme [A] sera donc déboutée de ses plus amples prétentions en ce sens ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que l'issue de l'instance comme le sens du présent arrêt qui voit consacrer les créances de métayage de Mme [A] conduisent à laisser à la charge de Mmes [R] et [C] les dépens d'appel comme ceux de première instance, la décision querellée étant en ce sens réformée ;

Que l'équité commande d'arrêter à hauteur de cour au profit de Mme [A] une indemnité de procédure de 3 000 euros, Mmes [R] et [C], débitrices de cette somme, étant déboutées de leurs prétentions au visa de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en cause d'appel ou en première instance, le jugement déféré étant ainsi réformé également de ce chef ;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme le jugement déféré en ses dispositions prononçant l'homologation du projet d'acte de partage annexé au procès-verbal de difficultés dressé le 15 octobre 2020 par Me [T] [S], notaire, et disant que copie de ce projet d'état liquidatif sera annexée au jugement ;

- Infirme pour le surplus ;

Prononçant à nouveau,

- Condamne Mme [M] [K] épouse [R] à payer à Mme [F] [K] épouse [A] la somme de 124 145,17 euros au titre des métayages calculés jusqu'à la vendange 2017 (incluse) et relativement aux biens propres dépendant de la succession de M. [W] [K] ;

- Condamne Mme [E] [K] épouse [C] à payer à Mme [F] [K] épouse [A] la somme de 149 713,47 euros au titre des métayages calculés jusqu'à la vendange 2017 (incluse) et relativement aux biens propres dépendant de la succession de M. [W] [K] ;

- Condamne Mmes [M] [K] épouse [R] et [E] [K] épouse [C] à verser à Mme [F] [K] épouse [A] les métayages pour les vendanges 2018 à 2022 relativement à l'occupation par chacune des biens propres dépendant de la succession de leur père, M. [W] [K] ;

- Constate la compensation à concurrence de la plus faible des sommes entre la créance de métayage de Mme [F] [K] épouse [A] envers chacune de ses deux s'urs [E] et [M] et la créance de soulte pour garantie de ses droits d'héritier réservataire de chacune de ces dernières envers sa s'ur [F] ;

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- Déboute Mme [F] [K] épouse [A] de ses plus amples prétentions aux fins de renvoi des parties devant le notaire-liquidateur, d'établissement d'un nouveau projet d'acte de partage et d'approbation de l'acte par les héritiers ;

- Condamne in solidum Mmes [M] [K] épouse [R] et [E] [K] épouse [C] aux entiers dépens d'appel et de première instance ainsi qu'à verser à Mme [F] [K] épouse [A] une indemnité de procédure de 3 000 euros, les débitrices de ces sommes étant déboutées de leurs propres prétentions indemnitaires exprimées au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que Me Jean-Emmanuel Robert, conseil de Mme [F] [K] épouse [A], pourra recouvrer directement contre les parties adverses les dépens dont il aura fait l'avance sans avoir préalablement reçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 22/01365
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;22.01365 ?
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