La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2023 | FRANCE | N°22/01857

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 11 avril 2023, 22/01857


ARRÊT N°

du 11 avril 2023







(B. P.)



















N° RG 22/01857

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FHYA







S.A.R.L. RAMILLON



C/



M. [X]





































Formule exécutoire + CCC

le 11 avril 2023

à :

- la SARL D'AVOCATS

MARIN-COUVREUR-URBAIN

- la SCP RAHOLA CREUSA

T LEFEVRE



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 11 AVRIL 2023





Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 17 octobre 2022



S.A.R.L. RAMILLON

[Adresse 1]

[Localité 4]



Comparant, concluant par la SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de CHALONS...

ARRÊT N°

du 11 avril 2023

(B. P.)

N° RG 22/01857

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FHYA

S.A.R.L. RAMILLON

C/

M. [X]

Formule exécutoire + CCC

le 11 avril 2023

à :

- la SARL D'AVOCATS

MARIN-COUVREUR-URBAIN

- la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 11 AVRIL 2023

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 17 octobre 2022

S.A.R.L. RAMILLON

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant, concluant par la SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Intimé :

Monsieur [M] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant, concluant par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 11 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par procès-verbal du 4 février 2022, M. [M] [X] a fait procéder à la saisie-attribution du compte ouvert dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) au nom de la SARL Ramillon pour paiement d'une somme de 26 251,67 euros, en principal, frais et intérêts, et ce en vertu d'un arrêt de la cour de Reims du 9 mars 2021 qui confirme un jugement du tribunal de grande instance de Reims en date du 7 juin 2019. Ce procès-verbal a été dénoncé le 10 février 2022 à la personne morale débitrice saisie.

Par acte d'huissier du 9 mars 2022, la société Ramillon a fait assigner M. [X] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir, à titre principal, annuler la mesure d'exécution forcée et ordonner sa mainlevée, subsidiairement lui accorder des délais de paiement sur 24 mois. Elle formait en outre une demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles à concurrence de 1 500 euros, sans préjudice des entiers dépens.

M. [X] s'est opposé à l'ensemble des prétentions de la société Ramillon et a, reconventionnellement, sollicité sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros, outre les entiers dépens.

Par jugement du 17 octobre 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims a :

- débouté la SARL Ramillon de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SARL Ramillon à verser à M. [M] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Ramillon aux dépens.

La SARL Ramillon a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2022, son recours portant sur le rejet de l'ensemble de ses demandes, sa condamnation à indemniser les frais irrépétibles de la partie adverse et sa condamnation aux dépens.

En l'état de ses écritures signifiées le 29 novembre 2022, elle demande par voie d'infirmation à la cour de :

- Annuler la saisie-attribution du 4 février 2022 dénoncée le 10 février suivant à sa personne,

- Ordonner la mainlevée de cette mesure d'exécution forcée,

Subsidiairement,

- Lui accorder un délai de 24 mois pour régler les sommes dues, ramener les intérêts au taux légal et dire que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,

En tout état de cause,

- Condamner M. [X] à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros,

-Condamner M. [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution.

* * * *

Par conclusions signifiées le 2 décembre 2022, M. [M] [X] sollicite de la juridiction du second degré qu'elle :

-Confirme la décision entreprise,

-Y ajoutant, condamne la SARL Ramillon à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 21 février 2023.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la nullité de la saisie-attribution et la mainlevée de cette mesure d'exécution forcée :

Attendu que la SARL Ramillon, qui rappelle que la saisie contestée a été fructueuse pour 4 874,21 euros, maintient que cette mesure doit être annulée en ce que les demandes de M. [X] sont irrecevables, ce dernier n'ayant aucun intérêt à agir à son encontre ;

Qu'en effet, M. [X] ne démontre pas qu'il a payé les sommes dues soit à M. [F], soit à la SARL New Car 51 ;

Que la personne morale appelante rappelle en outre qu'un pourvoi a été régularisé contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims prononcé le 9 mars 2021 ;

Que M. [X] entend pour sa part rappeler que le juge de l'exécution, et partant la cour statuant sur l'appel interjeté de la décision de ce magistrat, n'ont pas à " refaire le procès ", le juge de l'exécution n'ayant aucune compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire ;

Attendu que les pièces du dossier révèlent que M. [X] a fait pratiquer le 10 février 2022 sur le compte de la SARL Ramillon tenu à la BPALC la saisie-attribution d'une somme de 4 874,21 euros en exécution d'un arrêt de la cour de Reims du 9 mars 2021, décision dûment signifiée qui confirme en toutes ses dispositions le jugement du 7 juin 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Reims qui, notamment, condamne la société Ramillon à verser à M. [X] la somme de 23 897 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 euros d'indemnité de procédure ;

Que la cour fait donc le constat que M. [X] a fait pratiquer la mesure d'exécution forcée contestée au vu d'un titre exécutoire consacrant à son profit une créance en son principe et en son montant contre la société débitrice saisie, la circonstance alléguée par la société Ramillon que la partie poursuivante n'aurait pas réglé telle somme à M. [F] ou à la SARL New Car 51 étant indifférente dans la mesure où le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 7 juin 2019, confirmé par la cour de Reims le 9 mars 2021, ne subordonne nullement le recouvrement de la somme indemnitaire de 23 897 euros à l'exécution d'une obligation par M. [X] envers M. [F] ou la SARL New Car 51 ;

Que le juge de l'exécution, et partant la cour, ne peuvent, au sens de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, sauf, après signification de l'acte de saisie, à accorder un délai de grâce ;

Qu'en l'état d'un titre parfaitement exécutoire, M. [X] avait bien tout intérêt à agir contre la société Ramillon pour recouvrer sa créance, le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de Reims du 9 mars 2021 n'ayant aucun caractère suspensif ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en nullité de la saisie-attribution contestée, la demande de mainlevée de cette mesure d'exécution forcée n'étant pas davantage fondée ;

Que la décision dont appel sera en cela confirmée ;

- Sur la demande de délais de paiement :

Attendu que la SARL Ramillon entend faire état d'une situation comptable peu florissante pour obtenir le bénéfice des plus larges délais de paiement, ce qui ne pourra être envisagé au visa de l'article 1804 du code civil cité par la personne morale, cet article qui traite du bail à cheptel étant manifestement sans rapport aucun avec la nature de la prétention, mais bien de l'article 1343-5 dudit code, précision étant apportée que si le juge de l'exécution ne peut accorder de délais de paiement en matière de saisie-attribution puisque cette mesure d'exécution forcée transmet immédiatement la propriété des fonds saisis au bénéfice du créancier poursuivant, lesdits délais peuvent toutefois utilement concerner le reliquat de créance restant dû lorsque la saisie n'a pas permis au créancier d'entrer totalement en possession de ses droits ;

Que telle est bien l'occurrence présente dans la mesure où les montants déjà versés volontairement par la société Ramillon (1 400 euros) et la saisie-attribution pratiquée à l'initiative de M. [X] le 6 décembre 2021 (fructueuse pour 7 404,41 euros) ne couvrent pas la totalité de la créance aujourd'hui encore exigible, soit la somme totale de 27 314,32 euros en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Que, pour convaincre de la fragilité actuelle de sa trésorerie et de sa situation financière, la société Ramillon verse aux débats notamment une attestation de son expert-comptable datée du 7 janvier 2022 faisant état d'un montant des remboursements d'emprunts de l'exercice clos le 30 juin 2023 qui sera supérieur à la capacité d'autofinancement dégagée en moyenne pour la société, une autre attestation du même expert-comptable du 13 juin 2022 faisant état des soldes des comptes bancaires de la société suivants :

30 juin 2020 : 24 980 euros,

30 juin 2021 : 22 163 euros et

31 mai 2022 : 5 679 euros ;

Que le bilan comptable de la SARL Ramillon pour l'exercice clos le 10 juin 2022 fait apparaître un résultat d'exploitation de 6 679 euros, en baisse de plus de 15 000 euros par rapport à celui constaté le 30 juin 2021, le chiffre d'affaires ayant accusé sur la même période un recul de plus de 48 000 euros ;

Qu'il sera dans ce contexte fait droit à la demande de délais de paiement de la société débitrice à raison d'un règlement fractionné de sa dette envers M. [X] autorisé dans la proportion de 1 000 euros par mois, la 24e mensualité apurant totalement ladite dette ;

Qu'afin d'accroître l'efficacité de ce délai de grâce, il sera précisé que chaque versement mensuel sera par priorité imputé sur le principal, la demande de réduction du taux d'intérêt à celui légal étant manifestement sans objet dans la mesure les intérêts de retard repris dans le décompte de l'huissier poursuivant sont calculés à ce taux selon les données mentionnées dans l'arrêt du 9 mars 2021 ;

Que la décision dont appel sera ainsi infirmée en ce qu'elle déboute la société Ramillon de cette demande de délais de paiement ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la SARL Ramillon les entiers dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il condamne cette personne morale aux entiers dépens de première instance ;

Que l'équité commande de mettre à la charge de la société Ramillon, en faveur de M. [X], une indemnité pour frais irrépétible à hauteur de cour de 1 000 euros, le jugement étant confirmé en ce qu'il arrête au profit de M. [X] une indemnité de procédure de 1 500 euros ;

Que la société Ramillon sera déboutée de sa prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle déboutant la SARL Ramillon de sa demande de délai de grâce ;

Prononçant à nouveau de ce seul chef,

- Dit que la SARL Ramillon pourra se libérer de sa dette résiduelle envers M. [M] [X] par versements mensuels de 1 000 euros pendant 24 mois consécutifs, le 10 de chaque mois au domicile du créancier, la dernière échéance apurant intégralement la dette ;

- Dit que chaque versement mensuel sera imputé prioritairement sur le principal de la créance de M. [M] [X] ;

- Précise que le défaut de règlement à terme d'une seule échéance mensuelle rendra immédiatement exigible la créance de M. [M] [X] pour la totalité du montant restant dû, sans aucun nouveau formalisme ;

- Condamne la SARL Ramillon aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à hauteur de cour à M. [M] [X] une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 euros ;

- Déboute la SARL Ramillon de sa demande indemnitaire exprimée à hauteur de cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01857
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;22.01857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award