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11/04/2023 | FRANCE | N°22/01147

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 11 avril 2023, 22/01147


ARRÊT n°

du 11 avril 2023















AL











R.G : N° RG 22/01147 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FF5D jonction avec RG N°22/1249















Copie:



-Me Karoline DIALLO



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



SURENDETTEMENT



ARRÊT DU 11 AVRIL 2023





Appelants :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 20 mai 20

22 (n° 21/01191)



Monsieur [B] [T]

[Adresse 19]

[Localité 6]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000975 du 21/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)



représenté par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS



Mad...

ARRÊT n°

du 11 avril 2023

AL

R.G : N° RG 22/01147 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FF5D jonction avec RG N°22/1249

Copie:

-Me Karoline DIALLO

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 11 AVRIL 2023

Appelants :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 20 mai 2022 (n° 21/01191)

Monsieur [B] [T]

[Adresse 19]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000975 du 21/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

représenté par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS

Madame [G] [H] épouse [T]

[Adresse 19]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000976 du 21/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [B] [F] [S]

[Adresse 7]

[Localité 6]

comparant en personne

Intimés :

Monsieur [B] [T]

[Adresse 19]

[Localité 6]

représenté par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS

Madame [G] [H] épouse [T]

[Adresse 19]

[Localité 6]

représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [B] [F] [S]

[Adresse 7]

[Localité 6]

comparant en personne

Madame [E] [T]

[Adresse 4]

[Localité 10]

non-comparante

Société TRESORERIE D'[Localité 13]

[Adresse 11]

[Adresse 14]

[Localité 5]

non-comparante

Société [17]

[Adresse 1]

[Localité 9]

non-comparante

CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

Service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 12]

non-comparante

Société [15]

Chez [16]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non-comparante

Débats :

A l'audience publique du 28 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Benoît PETY, président

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 11 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 24 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Aube a déclaré M. [B] [T] et Mme [G] [H], son épouse, recevables en leur demande de traitement d'une situation de surendettement.

Le 26 janvier 2021, la commission a décidé de mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant leur situation irrémédiablement compromise. Dans le tableau des créances dressé par la commission, M. [F] [S] apparaissait comme créancier de 17 400 euros au titre d'un prêt et de 12 180 euros au titre des loyers dus ; le passif total atteignait la somme de 33 348,27 euros.

M. [B] [F] [S], bailleur et créancier, a contesté cette décision, invoquant la mauvaise foi des débiteurs. Il a déclaré s'être acquitté de leurs dettes pour leur permettre de souscrire un emprunt et d'acheter le bien immobilier qu'il leur louait à [Localité 18] (Aube), puis les avoir accompagnés sans succès auprès des organismes de crédit.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, par jugement du 20 mai 2022, a dit n'y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des époux [T] et a ordonné le retour du dossier à la commission.

Le jugement constate l'absence de capacité de remboursement actuelle, mais considère que des perspectives de retour à l'emploi sont envisageables pour Mme [T], M. [T] étant invalide, et qu'un traitement classique du surendettement est donc possible.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [T] le 25 mai 2022 et à M. [F] [S] le 27 mai 2022.

Le 30 mai 2022, M. [B] [T] a adressé au greffe de la cour d'appel un courriel intitulé 'demande de recours' pour préciser qu'il avait deux filles à charge et ne devait rien à M. [F] [S], puisque les époux [T] avaient effectué des travaux d'agrandissement de la maison qu'ils occupaient et que M. [F] [S] avait estimé ceux-ci à 16 000 euros. La procédure a été enrôlée sous le n° 22-1147.

M. [F] [S] a fait appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour le 8 juin 2022. La procédure a été enrôlée sous le n° 22-1249.

Lors de l'audience du 25 octobre 2022, l'affaire a été renvoyée au 24 janvier 2023 dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Le 24 janvier 2023, elle a été renvoyée au 28 mars 2023 pour indisponibilité de l'avocat des débiteurs.

M. et Mme [T], représentés par leur avocat, demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils exposent avoir dû quitter rapidement la maison louée à M. [F] [S], une semaine après la réunion de la commission de conciliation du 22 juin 2020, mais l'avoir nettoyée. Ils font valoir que le bailleur a évacué de l'immeuble beaucoup de choses laissées par les locataires, mais en a profité pour débarrasser les lieux de multiples objets lui appartenant. Ils contestent la créance invoquée par M. [F] [S].

M. et Mme [T] soulignent leur bonne foi et précisent être à jour de leur loyer actuel. Ils font état de leurs situations respectives d'invalidité, le dossier établi par Mme [T] en juillet 2022 pour arthrose invalidante étant toujours en cours, et actualisent les éléments de ressources et charges du couple, qui entretient encore sa plus jeune fille, née en novembre 2006. Ne disposant d'aucun patrimoine, ils réclament une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [F] [S] soutient que les débiteurs sont de mauvaise foi. Ils lui ont rendu un logement sale et encombré ; il a, notamment, vidé 4 m3 de détritus d'une cave de 24 m². Ils perçoivent des prestations sociales. Il leur reproche de ne rien lui avoir versé, alors que M. [T] avait reçu une somme de 7 700 euros suite à la rupture de son contrat de travail. Seule leur fille lui a adressé un unique règlement. M. [F] [S] affirme que M. et Mme [T] avaient projeté de créer une SCI familiale pour lui acheter son immeuble d'habitation, mais ils n'en ont pas les moyens.

Il explique que Mme [T] s'est occupée de la mère de M. [F] [S] et que cette dernière a incité son fils à aider les locataires en leur avançant de l'argent. Il demande à la cour de condamner M. et Mme [T] à payer leurs dettes envers lui, les ayant déjà réduites de 1 000 euros en raison de services rendus par M. [T].

Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l'audience.

Motifs de la décision :

Sur la jonction des procédures :

Les appels diligentés concernent le même jugement et les mêmes parties, de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, par application de l'article 367 du code de procédure civile. La jonction de la procédure n°22/1249 à la procédure n°22/1147 est donc ordonnée.

Sur la bonne foi des débiteurs :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, 'Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi'.

En matière de surendettement, la bonne foi se présume et il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Les faits constitutifs de l'absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Ils supposent une intention du débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes.

M. [F] [S] soulève la mauvaise foi de M. et Mme [T] en raison de l'état d'encombrement dans lequel ils lui ont rendu la maison et des frais importants de déblaiement et remise en état par lui exposés. Il ajoute qu'ils n'ont pas accepté sa proposition d'achat de l'immeuble, malgré l'aide financière apportée par M. [F] [S] pour lever leur inscription au FICP et leur permettre d'obtenir un prêt bancaire.

Le créancier communique aux débats plusieurs témoignages qualifiant la maison occupée par M. et Mme [T] de 'taudis', 'décharge', 'dépotoir', 'poubelle à ciel ouvert', amenant rats, vermine et mauvaises odeurs. Un voisin précise avoir aidé M. [F] [S] à retirer 10 cm de terre sur 1 000 m² de terrain, pour nettoyer les lieux. D'autres voisins indiquent que, chaque jour, M. et Mme [T] rapportaient et entreposaient chez eux toutes sortes d'objets, y compris provenant des cimetières (fleurs, couronne mortuaire), au point que ces voisins ont dû dératiser leur propre jardin, dans lequel ils n'osaient d'ailleurs plus aller. En décembre 2019, l'opérateur de diagnostic performance énergétique et exposition au plomb n'a pu accéder au garage et à la cave, en raison de leur encombrement.

M. et Mme [T] répondent qu'ils ont dû quitter les lieux précipitamment fin juin 2020, sur la demande du bailleur qui voulait vendre son bien, et qu'en tout état de cause, ils n'étaient aucunement obligés d'acheter la maison précédemment louée.

Les griefs exposés par M. [F] [S], quelque pénibles qu'ils soient pour un bailleur et pour le voisinage, ne caractérisent pas la mauvaise foi des débiteurs, puisqu'aucune volonté systématique et irresponsable de vivre de crédits n'est établie et que les reproches formulés (dégradation des lieux loués par encombrement de détritus, échec des tentatives du bailleur pour leur faire acheter sa maison) n'ont pas de rapport direct avec leur situation de surendettement.

M. et Mme [T] justifient par une attestation de leur nouveau bailleur, Mme [W], de ce qu'ils louent sa maison, située également à [Adresse 19], depuis le 15 juillet 2020 et honorent régulièrement leur loyer. Cette attestation n'est pas datée, mais les quittances de loyer sont produites jusqu'au mois de mars 2023 compris. La présente procédure correspond à leur premier dossier de surendettement. En outre, le passif de la procédure, d'un montant de 33 348,27 euros, est constitué à hauteur d'environ 89 % par les créances de M. [F] [S] et ne comprend qu'un second crédit, consenti par un membre de la famille [T] pour 1 611,97 euros. Les autres dettes concernent les charges courantes pour des montants modestes.

En conséquence, la mauvaise foi des débiteurs n'est pas démontrée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il les déclare recevables à la procédure de surendettement des particuliers.

Sur la contestation par M. et Mme [T] des créances de M. [F] [S] :

L'article 564 du code de procédure civile prévoit :

'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

En première instance, M. et Mme [T] ne critiquaient pas les créances de M. [F] [S] retenues dans la procédure, à savoir 12 180 euros au titre du nettoyage des lieux après leur départ (maison et terrain) et 17 400 euros proposés pour régler leurs dettes et leur permettre d'obtenir un crédit bancaire et d'acheter la maison louée.

Par suite, leur demande, nouvelle devant la cour d'appel, est irrecevable.

Sur la situation de surendettement :

Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission peut : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Sur contestation par une partie des mesures imposées par la commission, le juge peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (articles L. 733-13 ou L. 741-6 du code de la consommation).

Les pièces produites établissent que les débiteurs disposent des ressources mensuelles ci-après :

M. [T] perçoit en février 2023 de la MSA Sud Champagne une pension d'invalidité de 350,04 euros et une allocation supplémentaire d'invalidité de 535,41 euros, une allocation logement familiale de 367,84 euros et un revenu de solidarité active de 505,58 euros, soit 1 758,87 euros.

Mme [T] ne bénéficie d'aucune allocation Pôle emploi, ayant formé sa demande plus d'un an après l'événement justifiant son inscription. Elle a déposé un dossier MDPH le 19 août 2022, dossier en cours, et n'est pas en capacité de rechercher un emploi (selon courrier Pôle emploi du 7 décembre 2022). L'avis 2022 d'impôt sur les revenus de 2021 ne mentionne aucun revenu de Mme [T].

Selon les documents médicaux communiqués, Mme [T], née en avril 1968, souffre notamment d'une arthrose bilatérale des genoux très douloureuse et invalidante, pour laquelle des infiltrations, voire prothèses, sont envisagées, et qui réduit son périmètre de marche.

Le couple supporte les charges mensuelles suivantes, étant précisé que leur plus jeune fille est toujours à leur charge :

- forfaits 2023 de base, habitation et chauffage appliqués par les commissions de surendettement de respectivement 1 028 euros, 196 euros et 196 euros, soit 1 420 euros,

- loyer de 400 euros,

- demi-pension de [R] de 65 euros.

Soit au total : 1 885 euros par mois, montant supérieur aux ressources des époux, ce qui ne leur laisse aucune capacité de remboursement des dettes.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le couple connaît actuellement une situation irrémédiablement compromise, au sens de l'article L. 724-1. En effet, selon les documents médicaux récents produits, l'état de santé de Mme [T] et son âge (55 ans) permettent difficilement d'envisager qu'elle retrouve un emploi.

Il convient dès lors de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [T], par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, le jugement étant infirmé en ce sens.

Cette décision entraîne l'effacement de plein droit de leurs dettes pour les montants figurant sur l'état des créances arrêté par la commission de surendettement le 26 janvier 2021.

Cette décision entraîne également :

1 - l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,

2 - l'effacement des dettes d'éventuels autres créanciers du débiteur qui n'auraient pas été convoqués à l'audience, ceux-ci disposant d'un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt dans le bulletin officiel dénommé 'BODACC' pour former tierce opposition (article R. 741-14 du code de la consommation),

3 - l'inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP), inscription pour une période de cinq ans en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation.

Par ces motifs,

Ordonne la jonction de la procédure n°22/1249 à la procédure n°22/1147,

Dit irrecevable la contestation des créances de M. [F] [S] formée à hauteur d'appel;

Infirme le jugement du 20 mai 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, sauf en ce qu'il dit M. et Mme [T] recevables à la procédure de surendettement des particuliers,

Statuant à nouveau,

Prononce l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. et Mme [T],

Dit que cette décision entraîne l'effacement de plein droit de leurs dettes, telles qu'elles figurent sur l'état des créances arrêté par la commission de surendettement le 26 janvier 2021, état annexé au présent arrêt,

Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,

Dit que cette procédure entraîne l'inscription de M. et Mme [T] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01147
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;22.01147 ?
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