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07/04/2023 | FRANCE | N°22/01994

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 07 avril 2023, 22/01994


N° RG : 22/01994

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FIC3



ARRÊT N°

du : 7 avril 2023









B. P.

















Mame [M] [S]

épouse [V]



C/



Mme [J] [S]



M. [L] [S]



M. [A] [S]



Mme [O] [S]

épouse [U]



Mme [H] [S]

épouse [Y]



M. [E] [S]





















Formule exécutoire le :

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à :

Me Emmanuel Brocard

Me David Rolland

Me Simon Couvreur

Me Alexandra Ternon

Me Christophe Barthélémy

SELAS ACG















COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II



ARRÊT DU 7 AVRIL 2023





ENTRE :



Mme [M] [S] épouse [V]

[Adresse 7] -

[Localité 18]



Comparant et concluant par Me Emmanuel Brocard, membre d...

N° RG : 22/01994

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FIC3

ARRÊT N°

du : 7 avril 2023

B. P.

Mame [M] [S]

épouse [V]

C/

Mme [J] [S]

M. [L] [S]

M. [A] [S]

Mme [O] [S]

épouse [U]

Mme [H] [S]

épouse [Y]

M. [E] [S]

Formule exécutoire le :

à :

Me Emmanuel Brocard

Me David Rolland

Me Simon Couvreur

Me Alexandra Ternon

Me Christophe Barthélémy

SELAS ACG

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II

ARRÊT DU 7 AVRIL 2023

ENTRE :

Mme [M] [S] épouse [V]

[Adresse 7] -

[Localité 18]

Comparant et concluant par Me Emmanuel Brocard, membre de la SELARL Cabinet d'avocats de Me Emmanuel Brocard, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Amaryllis Brossas, avocat au barreau de Paris

DEMANDERESSE en omission de statuer dans l'arrêt n° 502 du 10 novembre 2022 rendu par la 1ère chambre - section II - de la cour d'appel de Reims (RG 21/00593)

ET :

Mme [J] [S]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 1]

Comparant et concluant par Me Simon Couvreur, membre de la SARL d'avocats Marin - Couvreur - Urbain, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne

M. [L] [S]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Comparant par Me David Rolland, membre de la SELARL Cabinet Rolland avocats, avocat au barreau de Reims

M. [A] [S]

[Adresse 21]

[Localité 8]

Comparant par Me Alexandra Ternon, avocat au barreau de Reims

1°] - Mme [O] [S] épouse [U]

[Adresse 17]

[Localité 20]

2°] - Mme [H] [S] épouse [Y]

[Adresse 29]

[Localité 14]

Comparant par Me Christophe Barthélémy, avocat au barreau de Reims

M. [E] [S]

[Adresse 2] -

[Localité 18]

- 2 -

Comparant et concluant par Me Gérard Chemla, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims

DÉFENDEURS à ladite requête

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pety, président de chambre

Mme Lefèvre, conseiller

Mme Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS :

À l'audience publique du 16 mars 2023, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties :

Mme [T] [D] et M. [G] [S] ont contracté mariage le 3 janvier 1945 sous le régime de la communauté. De leur union sont nés :

* Mme [O] [S],

* M. [A] [S],

* Mme [H] [S],

* M. [E] [S],

* Mme [J] [S],

* M. [L] [S] et

* Mme [M] [S].

Mme [T] [D] épouse [S] est décédée le 7 mai 2007 et M. [G] [S] est décédé le 11 octobre 2012.

Suite au décès de M. [S], Me [W] [I], notaire à [Localité 18], a établi l'acte de notoriété successorale mentionnant les sept héritiers pré-cités pour 1/7ème en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession. Cet officier ministériel a également établi la déclaration de succession.

Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :

- 3 -

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre [O], [H], [A], [E], [J], [L] et [M] [S] suite au décès de leurs parents,

- désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne avec faculté de délégation, sous le contrôle de la vice-présidente de la juridiction,

- dit que la maison à usage d'habitation sise [Adresse 11], cadastrée section B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 16], est attribuée préférentiellement à Mme [J] [S] à charge pour elle de régler une soulte à la succession, la valeur de la maison étant fixée à la somme de 75 000 euros,

- ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Reims, sur le cahier des charges conforme aux dispositions de l'article 1275 du code de procédure civile qui sera dressé par le notaire commis et déposé au greffe, des biens immobiliers suivants :

* une parcelle de bois située à [Adresse 28], cadastrée section AB n°[Cadastre 13], d'une surface de 1 ha 75 a 89 ca, sur la mise à prix de 7 000 euros sans faculté de baisse du prix,

* une grange à colombages couverte en tôles et ardoises sur sol en terre battue et béton, avec deux remises attenantes situées à [Adresse 11], cadastrée ZC 01 B [Cadastre 5], d'une surface de 5 a 13 ca, sur la mise à prix de 9 000 euros sans faculté de baisse du prix,

* une parcelle en nature de pâture et de bois située à [Adresse 24], cadastrée ZC 01-[Cadastre 9], d'une surface de 5 ha 13 a 20 ca, et une parcelle de bois située à [Localité 23], même lieudit, cadastrée section ZC 01-[Cadastre 10] d'une superficie de 90 a 509 ca, les deux composant un lot unique, sur la mise à prix de 35 000 euros sans faculté de baisse du prix,

* un appartement en copropriété situé à [Adresse 25] du bâtiment 8 constituant le lot n°132 (136/1 000 èmes), d'une cave constituant le lot n°107 (4/10 000èmes), d'un garage en sous-sol constituant le lot n°173 (13/10 000èmes), cadastré section CM n°[Cadastre 6], d'une surface de 60 a 15 ca, sur la mise à prix de 100 000 euros sans faculté de baisse du prix,

- dit que les publicités des ventes devront être assurées par le notaire commis,

- dit que Mme [J] [S] est redevable à la succession d'une indemnité de 200 euros par mois depuis le 11 octobre 2012 et ce, jusqu'au jour du partage en raison de l'occupation de la maison sise [Adresse 11],

- dit que Mme [M] [S] est redevable à la succession d'une indemnité de 4850 euros à raison de l'occupation de l'appartement sis [Adresse 15],

- dit que la somme de 2 885,74 euros payée par Mme [J] [S] en raison de l'entretien de la maison sise [Adresse 11] devra être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation-partage,

- ordonné le rapport à la succession par Mme [O] [S] de la somme de 141 614 euros,

- ordonné le rapport à la succession par Mme [H] [S] de la somme de 142 631 euros,

- ordonné le rapport à la succession par M. [A] [S] de la somme de 144064 euros,

- ordonné le rapport à la succession par Mme [J] [S] de la somme de 147556 euros,

- 4 -

- ordonné le rapport à la succession par M. [L] [S] de la somme de 140 458 euros,

- ordonné le rapport à la succession par M. [E] [S] de la somme de 56400 euros,

- ordonné le rapport à la succession par Mme [M] [S] de la somme de 142631 euros,

- ordonné le rapport à la succession par M. [L] [S] de la part du capital social de la société Brunove ayant appartenu à M. [G] [S],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.

Mme [J] [S] et M. [L] [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2021 (RG n°21/593), leur recours portant sur :

1/ Les ventes par licitation de la parcelle de bois AB n°[Cadastre 13] de [Localité 27], de la grange à colombages avec ses remises ZC 01 B [Cadastre 5] de [Localité 23], de la parcelle en nature de pâture et de bois ZC 01-[Cadastre 9] de [Localité 23] et de la parcelle de bois ZC 01-[Cadastre 10] de Parfondeval,

2/ les rapports à succession ordonnés à l'encontre des 7 cohéritiers,

3/ le débouté des parties du surplus de leurs demandes.

M. [A] [S] a également relevé appel de ce jugement par déclaration distincte du 30 mars 2021 (RG n°21/664), son recours portant sur les dispositions de la décision ordonnant le rapport à succession de diverses sommes par les 7 cohéritiers.

Les deux procédures ont été jointes sous le numéro de RG n°21/593 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mai 2022.

Par conclusions signifiées le 15 décembre 2021, Mme [J] [S] demandait par voie d'infirmation à la cour de :

- juger n'y avoir lieu d'ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal des immeubles dépendant de la succession au regard de la possibilité d'attribution ou d'acquisition amiable de certains biens et de l'absence de conflit sur les autres biens,

- dire que le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,

- ordonner l'attribution sous réserve de soulte éventuelle ou d'acquisition amiable à l'intéressée des biens suivants, pour une somme de 143 000 euros :

* maison, jardin et petit bâtiment à [Localité 23], cadastrés section B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 16], et les meubles s'y trouvant,

* grange à colombages avec deux remises à [Localité 23], cadastrée section B n°[Cadastre 5],

* pâture et bois à [Localité 23], cadastrés ZC n°[Cadastre 9], pour la totalité de la superficie,

* bois à [Localité 23], section ZC n°[Cadastre 10],

- subsidiairement, lui attribuer la maison, le jardin et le petit bâtiment de [Localité 23] avec les meubles s'y trouvant au prix de 75 000 euros ainsi que la grange à colombages avec ses deux remises au prix de 9 000 euros,

- sur la demande de rapport nominal des dons manuels, juger que les transmissions en argent, espèces ou titres effectuées entre 2000 et 2011 représentent des présents d'usage excepté éventuellement une opération réalisée en 2000 pour 30 500 euros,

- 5 -

- juger qu'elle accepte de rapporter à la succession la somme de 30 500 euros,

- condamner en tant que de besoin, à défaut de rapport spontané, [O], [H], [A], [E] [S] à rapporter à la succession la somme de 30 500 euros chacun,

- subsidiairement, si la cour confirmait la décision déférée, ordonner le rapport à la succession par M. [E] [S] de la somme de 173 503 euros,

- en tout état de cause, débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- confirmer pour le surplus la décision entreprise,

- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.

Par des écritures signifiées le 17 février 2022, M. [L] [S] sollicitait de la juridiction du second degré qu'elle :

- ordonne le rapport à la succession des sommes suivantes :

* pour Mme [O] [S] : 87 614 euros,

* pour M. [A] [S] : 89 064 euros,

* pour Mme [H] [S] : 87 631 euros,

* pour M. [E] [S] : 117 103 euros,

* pour Mme [J] [S] : 95 556 euros,

* pour M. [L] [S] : 87 458 euros,

* pour Mme [M] [S] : 142 631 euros,

- en tout état de cause, ordonne le versement par l'indivision à Mme [M] [V] d'un montant de 55 000 euros,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- confirme pour le surplus la décision entreprise,

- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.

M. [A] [S] pour sa part, aux termes de conclusions n°2 signifiées le 4 février 2022, demandait à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a qualifié de donations rapportables les présents d'usage et ordonné le rapport à la succession des divers dons,

Statuant à nouveau,

- qualifier de présents d'usage l'ensemble des donations faites par M. et Mme [G] [S]-[D] à leurs enfants entre 2000 et 2011,

- subsidiairement, si la qualification de donations rapportables devait être retenue,

- ordonner le rapport à la succession par M. [E] [S] de la somme de 173503 euros pour les donations reçues et dissimulées,

- priver M. [E] [S] de tous droits sur les montants détournés frauduleusement de la succession,

- condamner M. [E] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner l'ensemble des intimés à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

- 6 -

Mmes [O] [S] épouse [U] et [H] [S] épouse [Y], par conclusions signifiées le 22 décembre 2021, demandaient à la cour de :

- déclarer Mme [M] [V] tant irrecevable que mal-fondée en son appel incident à leur encontre,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute Mme [V] de ses demandes de revalorisation des donations leur ayant bénéficié,

- débouter Mme [V] de toutes ses demandes à leur encontre,

- condamner Mme [V] à leur verser une indemnité de procédure de 5 000 euros,

- condamner Mme [V] aux entiers dépens.

M. [E] [S], par conclusions signifiées le 15 décembre 2021, sollicitait de la juridiction d'appel qu'elle :

- infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

* ordonné le rapport à succession par les héritiers des sommes reçues de 2002 à 2011, et notamment en ce qu'il lui a ordonné le rapport d'une somme de 56 400 euros reçue de 2002 à 2011,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment du rapport par Mmes [J] et [M] [S] des avantages indirects reçus,

Statuant à nouveau,

- ordonner le rapport par Mme [J] [S] d'une somme de 86 400 euros au titre de l'avantage indirect représenté par sa jouissance gratuite de l'appartement de [Localité 18] de 1996 à 2006,

- ordonner le rapport par Mme [M] [S] d'une somme de 54 000 euros au titre de l'avantage indirect représenté par sa jouissance gratuite de l'appartement de [Localité 18] du 7 juillet 2006 au 11 octobre 2012,

- dire que les sommes reçues par les héritiers durant les périodes de fêtes de fin d'années de 2002 à 2011 constituent des présents d'usage non rapportables aux successions et ordonner par conséquent uniquement le rapport par les six héritiers [H], [A], [M], [L], [J] et [O] des dons reçus en 2000 (portefeuille d'actions et somme d'argent) et en 2001 (15 245 euros chacun) à l'exception de l'intimé concluant [[E]],

- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre,

- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] [S] de sa demande de réintégration des parts sociales des sociétés TCA et Vertour ainsi que de sa demande subsidiaire d'une donation déguisée par minoration de prix,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire l'existence d'une libéralité était retenue par la cour, ordonner le rapport pour un montant qui ne saurait excéder la somme de 2 769 euros, ou à titre infiniment subsidiaire, pour un montant qui ne saurait excéder la somme de 20 171 euros,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner in solidum M. [A] [S] et Mme [M] [S] au paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par des écritures signifiées le 14 décembre 2021, Mme [M] [S] épouse [V] demandait à la cour de :

- 7 -

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de partage, commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne avec faculté de délégation pour y procéder, ordonné les ventes judiciaires listées au dispositif du jugement, selon les conditions financières visées, sauf concernant la maison de [Localité 23] et son jardin, ordonné le rapport à succession des dons manuels reçus par chacun des sept enfants [S], sauf à en ajuster et à corriger les montants dans les termes qui suivent, enfin ordonné le rapport à succession par M. [E] [S] de la part de capital social de la société Brunove ayant appartenu à son père,

- infirmer la décision entreprise sur les points suivants et statuant à nouveau,

- déclarer Mme [J] [S] irrecevable en sa demande d'attribution des parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 16] à [Localité 23] (maison et jardin),

- la déclarer consécutivement irrecevable en sa demande d'attribution complémentaire de la parcelle B [Cadastre 4] (parcelle avec grange) et des parcelles en nature de pâture et de bois (ZC 01-[Cadastre 9] et ZC 01-[Cadastre 10]),

- en conséquence, ordonner la vente à la barre du tribunal judiciaire de Reims des biens suivants :

* maison de [Localité 23], son jardin et un petit bâtiment (B [Cadastre 4] et B [Cadastre 16]) sur la mise à prix de 75 000 euros sans faculté de baisse,

* grange de [Localité 23] (B [Cadastre 5] sur la mise à prix de 9 000 euros sans faculté de baisse du prix,

* parcelles en nature de pâture à [Localité 23] (ZC 01-[Cadastre 9] et ZC 01-[Cadastre 10]) en un lot unique sur une mise à prix de 35 000 euros sans faculté de baisse du prix,

- subsidiairement, si l'attribution préférentielle était déclarée recevable et fondée, cantonner l'attribution à Mme [J] [S] aux parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 16],

- désigner tel expert immobilier pour estimer la valeur vénale au jour le plus proche du partage des parcelles dont [J] [S] sera déclarée attributaire,

- condamner [J] [S] à faire l'avance des frais d'expertise,

- condamner [J] [S] à régler à l'indivision une somme de 900 euros par mois depuis octobre 2012 inclus jusqu'au jour le plus proche du partage à titre d'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 23] et de son jardin, mais aussi de la parcelle ZC [Cadastre 9],

- déclarer [J] [S] irrecevable à invoquer ses dépenses antérieures au 3 février 2013, une prescription quinquennale s'opposant à leur examen,

- dire que les dépenses postérieures relèvent de l'entretien courant à la charge de l'occupante,

- infirmer en conséquence le jugement dont appel et ordonner que seule la somme de 515,74 euros sera prise en compte par le notaire, dépense correspondant aux frais de restauration en octobre 2013 d'un pignon de la grange,

- débouter M. [E] [S] de son appel incident relatif à l'occupation des biens indivis par [J] et [M] [S] du vivant de leurs parents et confirmer à ce titre le jugement dont appel,

- ordonner dans les proportions suivantes le rapport à succession par les sept enfants [S] des dons à leur valeur nominale (à l'exception de la question des remplois) :

* par [O] [S] épouse [U] : 141 614 euros,

* par [A] [S] : 144 064 euros,

* par [H] [S] épouse [Y] : 142 631 euros,

* par [J] [S] : 156 702 euros,

* par [L] [S] : 140 458 euros,

- 8 -

* par [M] [S] épouse [V] : 142 631 euros,

* par [E] [S] : 158 177 euros,

- juger, conformément à l'article 860 du code civil, que [H] [Y] et [O] [U] ont remployé une partie des dons reçus en les affectant à des achats immobiliers,

- juger que le rapport dû par Mme [Y] sera pris en compte par le notaire pour la somme actualisée de 358 094,95 euros (remploi d'une somme de 87 631 euros pour l'acquisition d'une maison à [Localité 19] en 2000 et sa rénovation),

- concernant Mme [O] [U], et le remploi d'une somme de 87 614 euros pour l'acquisition d'une maison à [Localité 22], puis, après revente, d'une maison à [Localité 20], enjoindre à l'intéressée de communiquer au notaire toutes précisions sur la valeur actuelle de cet immeuble, le notaire étant libre de recourir aux services d'un sapiteur pour en apprécier la valeur, une somme de 104 788 euros ayant été employée pour l'achat du bien,

- juger que les parts des sociétés TCA et Vertour sont demeurées la propriété des époux [S]-[D], qu'elles sont donc à ce jour en indivision entre les sept héritiers et ordonner qu'elles soient comprises dans le partage des successions sous réserve de recel (voir ci-après),

- subsidiairement, juger qu'il existe une sous-évaluation manifeste du prix des parts de la société TCA cédées par les époux [S] à M. [E] [S],

- en conséquence, ordonner le rapport à succession par M. [E] [S] d'une donation déguisée par minoration de prix correspondant à 62,08 % de la valeur actuelle de 990 parts/1 000 composant le capital de cette personne morale,

- juger que le notaire commis pourra se faire assister de tout sapiteur ou expert-comptable de son choix pour déterminer la valeur de la société TCA, une fois les bilans visés ci-après produits par M. [E] [S],

- condamner ses six frères et soeurs ensemble au recel de succession et dire qu'ils seront privés de toute part sur les dons manuels reçus et éventuellement remployés,

- condamner M. [E] [S] au titre du recel s'agissant des actifs successoraux dissimulés, en l'occurrence les 1 000 parts de la société TCA et les 33 parts de la SCI Vertour, parts qui seront réintégrées à la succession et partagées seulement entre les six autres cohéritiers,

- condamner subsidiairement M. [E] [S] au recel portant sur 62,08 % de la valeur actuelle de 990 pars/1 000 composant le capital social de la société TCA, le montant représentatif de cette valeur devant être partagé uniquement entre les six autres cohéritiers,

- en complément des recels prononcés, condamner ses six frères et soeurs à restituer à la succession les intérêts légaux sur toutes les sommes reçues à titre de dons manuels, ces intérêts étant calculés à compter de la date d'appréhension de chacun des dons considérés, intérêts qui continueront à courir jusqu'au partage,

- en complément des recels prononcés, condamner M. [E] [S] à restituer la totalité des dividendes versés au sein de la société TCA depuis l'année 1994 incluse jusqu'au jour le plus proche du partage,

- condamner subsidiairement M. [E] [S] à restituer 62,08 % des dividendes versés au sein de cette personne morale depuis l'année 1994 incluse jusqu'au jour le plus proche du partage,

- enjoindre à cette fin à M. [E] [S], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt, à communiquer à ses cohéritiers les bilans et comptes de résultats de la société TCA depuis 1994 inclus jusqu'à ce jour ainsi que les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société TCA de 1994 inclus jusqu'à ce jour,

- 9 -

- en complément des recels prononcés, condamner M. [E] [S] à restituer la partie des dividendes versés au sein de la SCI Vertour correspondant aux 33 parts dépendant de la succession, depuis l'années 1994 incluse jusqu'au jour le plus proche du partage,

- enjoindre à cette fin à M. [E] [S], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé une délai de 15 jours à compter du prononcé du présent arrêt, à communiquer à ses cohéritiers les bilans et comptes de résultats de la SCI Vertour de 1994 inclus jusqu'à ce jour ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SCI Vertour de 1994 inclus jusqu'à ce jour,

- condamner chacun de ses six frères et soeurs à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts, soit au total 60 000 euros,

- condamner ensemble ses six frères et soeurs à lui verser une indemnité de procédure de 20 000 euros,

- condamner ensemble ses six frères et soeurs aux dépens de l'instance,

- les débouter de l'ensemble de leurs prétentions contraires.

Par arrêt contradictoire du 10 novembre 2022, la cour d'appel de Reims a :

- infirmé le jugement déféré en ses dispositions attribuant à titre préférentiel à Mme [J] [S] certains biens immobiliers de [Localité 23], arrêtant à 200 euros l'indemnité due par Mme [J] [S] à la succession pour l'occupation des biens de [Localité 23], arrêtant à la somme de 2 885,74 euros les dépenses engagées par Mme [J] [S] pour l'entretien de la maison du [Adresse 11], arrêtant à la somme de 56 400 euros le rapport à la succession dû par M. [E] [S] au titre des dons manuels, rejetant les demandes de Mme [M] [S] épouse [V] au titre du sort des parts des sociétés TCA et Vertour ainsi que des chefs de recel successoral contre M. [E] [S] et des dommages et intérêts réclamés à ce dernier ;

Prononçant à nouveau,

- débouté Mme [J] [S] de sa demande d'attribution préférentielle de partie des biens immobiliers et mobiliers sis à [Adresse 11] ;

- ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Reims de la maison d'habitation sise [Adresse 11], avec petit bâtiment attenant et jardin, cadastrés B[Cadastre 4] et B[Cadastre 16], sur la mise à prix de 67 500 euros et sans faculté de baisse du prix ;

- arrêté à la somme de 500 euros par mois le montant de l'indemnité due à la succession par Mme [J] [S] au titre de l'occupation des biens immobiliers de [Localité 23], à compter du 11 octobre 2012 et jusqu'à la date du partage ;

- dit que la somme de 515,74 euros réglée par Mme [J] [S] pour la conservation du pignon de la grange à colombage à [Adresse 11], sera seule prise en considération dans le cadre des opérations de liquidation et partage des successions [S]-[D] ;

- ordonne le rapport à la succession par M. [E] [S] de la somme de 81844,25 euros au titre des dons manuels reçus entre 2000 et 2011 ;

- ordonne le rapport à la succession par M. [E] [S] de la somme de 20171,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa perception jusqu'au partage, au titre de la donation déguisée dont il a bénéficié lors de la cession en 1994 de 990 parts sur 1 000 de la SARL TCA, parts sous-évaluées ;

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- prononce à ce dernier titre à l'égard de M. [E] [S] la sanction du recel successoral, l'intéressé étant ainsi privé de tout droit sur cette somme qui sera partagée exclusivement entre ses six frères et soeurs ;

- dit que les 33 parts détenues par M. [G] [S] dans le capital de la SCI Vertour devront réintégrer l'actif de la succession à partager, M. [E] [S] étant tenu de restituer à la succession les dividendes le cas échéant distribués en sa faveur du chef de ces 33 parts depuis 1994 jusqu'à la date du partage ;

- condamné M. [E] [S] à payer à Mme [M] [S] épouse [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Pour le surplus,

- confirmé en toutes ses plus amples dispositions querellées la décision entreprise ;

Y ajoutant,

- condamné in solidum Mmes [J] [S], [H] [S] épouse [Y] et [O] [S] épouse [U] ainsi que MM. [L], [E] et [A] [S] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mme [M] [S] épouse [V] une indemnité de procédure de 6 000 euros ;

- débouté Mmes [J] [S], [H] [S] épouse [Y] et [O] [S] épouse [U] ainsi que MM. [L], [E] et [A] [S] de leurs propres prétentions indemnitaires exprimées au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues [S]-[D] aux fins de finalisation de l'acte de partage.

* * * *

Par requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme [M] [S] épouse [V] a saisi la cour de Reims, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- Statuer sur ses demandes omises dans l'arrêt du 10 novembre 2022,

- Le compléter de la manière suivante :

* Ordonne le rapport à la succession par Mme [J] [S] de la somme globale de 147 556 + 4 573 = 152 129 euros au titre des dons manuels reçus entre 2000 et 2011,

* Prononce à l'égard de M. [E] [S] la sanction du recel successoral portant sur les 33 parts de la SCI Vertour, l'intéressé étant ainsi privé de tout droit sur ces parts qui seront partagées exclusivement entre ses six frères et soeurs, ainsi que les fruits civils en résultant depuis 1994 jusqu'à la date du partage.

En ses conclusions signifiées le 7 mars 2023, Mme [V] reprend les termes de sa requête tout en s'opposant aux demandes de son frère [E], notamment celle relative aux frais irrépétibles.

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Au soutien de ses demandes, Mme [V] expose que le dispositif de l'arrêt du 10 novembre 2022 mentionne le rapport par Mme [J] [S] d'une somme de 156 702 euros. Toutefois, Mme [V] rappelle qu'en ses écritures, elle avait sollicité contre sa soeur le rapport de 147 556 euros ainsi que d'un chèque de 30 000 francs (4 573 euros) remis par leur père et que sa soeur a encaissé le 29 février 2000. C'est donc la somme totale de 152 129 euros que [J] [S] doit rapporter à la succession.

Pour ce qui a trait au recel successoral reproché à son frère [E], Mme [V] rappelle qu'elle a sollicité cette sanction du chef des parts détenues directement ou indirectement par l'intéressé dans les deux sociétés TCA et Vertour. Or, s'il apparaît que la cour a bien examiné la question du recel portant sur les parts de la société TCA, il n'en a pas été de même des parts de la SCI Vertour. Il importe donc de réparer cette omission sur la base des mêmes motifs que ceux adoptés au titre du recel de donation déguisée lors de la cession des parts de la société TCA.

En effet, la disposition de l'arrêt du 10 novembre 2022 qui «rejette toutes autres demandes» ne peut suppléer l'omission. Mme [V] maintient à ce titre qu'elle ignorait l'existence de la SCI Vertour, tout comme ses frères et soeurs. Ce n'est qu'en 2013qu'elle en prendra connaissance mais selon une version tronquée du procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 1994. Les investigations auprès des services fiscaux permettront d'apprendre que M. [G] [S] avait été associé de cette SCI en détenant 33 parts, lesquelles avaient été cédées à son fils [E] en 1994. Il y a là la démonstration d'une volonté claire de son frère de spolier ses cohéritiers. M. [E] [S] n'a jamais voulu déférer aux sommations de communiquer les comptes de la SCI Vertour qui ne sont pas déposés au greffe. Tout débat sur le prix de cession des parts en 1994 s'avère impossible. Cette opacité justifie le prononcé du recel au titre des 33 parts de la SCI Vertour. La consultation du site Infogreffe ne satisfait nullement à l'obligation de transparence. Le présent litige a trait au règlement confondu des successions des deux époux [S] communs en biens. Même si [G] [S] était seul titulaire des parts de la SCI Vertour, ces parts dépendaient de la communauté [S] et M. [E] [S] aurait dû révéler au notaire cet état de fait lors de l'ouverture de la succession de sa mère en 2007.

* * * *

Par écritures signifiées le 14 mars 2023, M. [E] [S] conclut au rejet des demandes de sa soeur, Mme [M] [V], à son encontre et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des dépens de l'instance.

Le défendeur à la requête en réparation de l'omission de statuer énonce en premier lieu que la cour, aux termes de son arrêt du 10 novembre 2022, a :

- ordonné le rapport à la succession par M. [E] [S] de la somme de 20171,25 euros au titre de la donation déguisée dont il a bénéficié lors de la cession en 1994 des 990 parts sur 1 000 de la SARL TCA, parts sous-évaluées,

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- prononcé à ce dernier titre à l'égard de M. [E] [S] la sanction du recel successoral,

- dit que les 33 parts détenues par M. [G] [S] dans le capital de la SCI Vertour devront réintégrer l'actif de la succession,

- rejeté toutes autres demandes.

Il s'ensuit, selon M. [E] [S], que la cour a bien statué sur la demande de recel formée par Mme [V] en la rejetant de sorte qu'il n'existe aucune omission de statuer.

Si la cour devait estimer le contraire, il sollicite de la juridiction du second degré qu'elle rejette la demande de Mme [V] à ce sujet. En effet, la cession des 33 parts de la SCI Vertour par son père n'a aucunement été remise en cause par la cour. La validité de la vente n'est donc pas contestable. La cour a simplement considéré que cette cession de parts n'était pas opposable aux tiers. Une simple consultation du site Infogreffe permettait de démontrer que cette cession était bien opposable aux tiers. Il n'est pas question ici de donation déguisée. Aucun recel n'est caractérisé contre le défendeur, ni matériellement, ni intentionnellement. Une opération de vente intervenue entre son père et lui-même n'a pas à être déclarée à la succession, seules doivent l'être les donations. Aucun procès-verbal d'assemblée générale n'a été tronqué, comme l'affirme à tort Mme [V], pour dissimuler l'existence de la cession de la SCI Vertour. Leur père était libre de lui vendre ses parts dans cette SCI sans que lui-même ait à le déclarer au décès de M. [G] [S]. Le reproche de sa soeur sur le fait que cette cession n'ait pas été portée à la connaissance du notaire lors du décès de leur mère en 2007 n'est pas plus fondé. M. [G] [S] était usufruitier de la succession de son épouse et aucun règlement de succession n'était intervenu avant le décès de ce dernier.

* * * *

Mme [J] [S] n'a pas conclu suite au dépôt de la requête aux fins de réparation d'omissions de statuer.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur l'omission de statuer du chef des dons manuels reçus par Mme [J] [S] :

Attendu que l'article 462 du code de procédure civile énonce en son premier alinéa que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu qu'il s'évince des pièces du dossier que, par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Reims a notamment ordonné au titre des dons manuels perçus de ses parents le rapport à la succession par Mme [J] [S] de la somme de 147 556 euros ;

Que, par arrêt du 10 novembre 2022, la cour a confirmé de ce chef le jugement déféré, estimant que les sommes perçues par tous les enfants [S] de leurs parents entre 2000 et 2011 étaient rapportables à la

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succession de ces derniers, la cour ayant rejeté les développements de Mme [J] [S] sur le bénéfice d'un chèque de 40 000 francs le 11 février 2001 «à des fins égalitaires», ce qui signifie que cette somme ne devait pas être déduite des 147 556 euros retenus ;

Qu'il apparaît en outre que la cour a bien mentionné dans l'exposé des demandes de Mme [V] le rapport par sa soeur [J] d'une somme de 156 702 euros comme il apparaît en page 61 de ses écritures signifiées le 14 décembre 2021 ;

Que la circonstance que la requérante précise que sa demande de rapport par sa soeur était limitée à 152 129 euros comme mentionné en page 57 des mêmes écritures n'est pas de nature à faire apparaître une quelconque omission de statuer de la part de la juridiction d'appel, ce qui ne pourrait au demeurant relever que d'une éventuelle erreur intellectuelle, laquelle ne peut par définition donner lieu à rectification ;

Que la demande de rectification formée par Mme [V] sera en cela rejetée ;

- Sur l'omission de statuer du chef du recel portant sur les 33 parts de la SCI Vertour :

Attendu que, par arrêt du 10 novembre 2022, la cour de Reims a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 29 janvier 2021 en ses dispositions rejetant les demandes de Mme [M] [S] épouse [V] au titre du sort des parts de la société Vertour ainsi que du chef du recel successoral contre M. [E] [S], et, statuant à nouveau, dit que les 33 parts détenues par M. [G] [S] dans le capital de la SCI Vertour devaient réintégrer l'actif de la succession à partager, M. [E] [S] étant tenu de restituer à cette succession les dividendes le cas échéant distribués en sa faveur du chef de ces 33 parts depuis 1994 jusqu'à la date du partage, la juridiction, y ajoutant, rejetant toutes autres demandes ;

Attendu que la lecture des motifs de l'arrêt du 10 novembre 2022 enseigne que si la cour a retenu la notion de donation déguisée au titre de la cession des parts de la SARL TCA, plus précisément pour sous-évaluation du prix de cession, ce qui présume que cette cession ait été considérée comme opposable aux tiers, et prononcé la sanction du recel, les conditions de la cession des 33 parts de la SCI Vertour sont différentes puisque la vente par M. [G] [S] à son fils [E] n'a pas été retenue comme opposable aux tiers, faute de justification d'une publication de l'opération par le cessionnaire ;

Qu'il est constant que Mme [V] dénonce ici les circonstances dans lesquelles elle-même et ses autres frères et soeurs ont appris l'existence de cette SCI et de la cession de parts en faveur de leur frère [E] mais la circonstance que ce dernier ne soit pas à même de justifier de la publicité donnée en 1994 à cette cession (éventuel élément matériel du recel) ne permet pas d'en déduire automatiquement l'intention qui aurait été celle de l'intéressé de dissimuler cette opération et partant, de rompre l'égalité du partage, aucune discussion sur le prix de cession des parts n'étant ici introduite par Mme [V] ;

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Qu'il s'en déduit que si la requête en réparation d'omission de statuer est justifiée en ce que le «rejet de toutes autres demandes» prononcé par la cour n'est pas explicitement motivé, les éléments du recel au sens de l'article 778 du code civil ne sont, du chef de la cession des parts de la SCI Vertour, aucunement réunis, la demande de sanction formée par Mme [S] épouse [V] à l'encontre de son frère [E] étant ainsi rejetée ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à Mme [M] [S] épouse [V] les entiers dépens, l'équité commandant d'arrêter au profit de M. [E] [S] une indemnité pour frais irrépétibles de 750 euros ;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'arrêt du 10 novembre 2022,

Vu la requête en réparation d'omissions de statuer présentée le 24 novembre 2022 par Mme [M] [S] épouse [V],

- Réparant l'omission de statuer, déboute Mme [M] [S] épouse [V] de sa demande de sanction du recel successoral à l'encontre de M. [E] [S] du chef de la cession en sa faveur de 33 parts de la SCI Vertour ;

- Déboute Mme [M] [S] épouse [V] du surplus de sa requête en réparation d'omission de statuer ;

- Condamne Mme [M] [S] épouse [V] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à verser à M. [E] [S] une indemnité pour frais irrépétibles de 750 euros.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 22/01994
Date de la décision : 07/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-07;22.01994 ?
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