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14/03/2023 | FRANCE | N°23/00363

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 14 mars 2023, 23/00363


ARRÊT N° 20

du : 14 mars 2023















N° RG 23/00363

N° Portalis

DBVQ-V-B7H-FJSN







(B. P. )





























M. [P]

Mme [K]















COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE - SECTION JEX



ARRÊT DU 14 MARS 2023





Demandeurs :



1/ Monsieur [W] [P]

[Adresse 3]<

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[Localité 5]



2/ Madame [T] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Comparant, concluant par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS





DEMANDEURS en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu 9 Février 2023 par Cour d'Appel de REIMS





DÉBATS :



A l'audience publique du 14 mars 2023, où l'affaire a été mise en délib...

ARRÊT N° 20

du : 14 mars 2023

N° RG 23/00363

N° Portalis

DBVQ-V-B7H-FJSN

(B. P. )

M. [P]

Mme [K]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE - SECTION JEX

ARRÊT DU 14 MARS 2023

Demandeurs :

1/ Monsieur [W] [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]

2/ Madame [T] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Comparant, concluant par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

DEMANDEURS en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu 9 Février 2023 par Cour d'Appel de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au même jour, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme BALESTRE, Greffier lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, président de chambre, et par Mme BALESTRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Attendu que, par arrêt du 9 février 2023, la cour de Reims a, sur le recours des époux [P]-[K] contre une ordonnance du juge de l'exécution de Reims du 5 décembre 2022, infirmé ladite ordonnance et, statuant à nouveau :

- autorisé M. [W] [P] et Mme [T] [K] épouse [P] à inscrire et publier au service de la publicité foncière de [Localité 4], dans les conditions suivantes, une hypothèque judiciaire provisoire sur :

* l'immeuble d'habitation sis à [Adresse 6], cadastré section AD n°[Cadastre 2], appartenant en pleine propriété à Mme [H] [F],

* l'immeuble sis à [Localité 4], cadastré section CW n°[Cadastre 1], lots 1, 7 et 8, appartenant en pleine propriété à M. [N] [I],

pour sûreté et conservation de leur créance à l'encontre des précédents nommés et provisoirement arrêtée à la somme de 125 000 euros en principal, intérêts et accessoires,

- laissé les dépens d'appel à la charge des époux [P]-[K] ;

Attendu que, par requête du 15 février 2023 enregistrée le 21 février suivant au greffe de la cour, M. et Mme [W] [P]-[K] ont saisi la juridiction du second degré aux fins de voir rectifier le dispositif de l'arrêt du 9 février 2023 en ce que l'autorisation d'inscription hypothécaire judiciaire provisoire sur le bien immobilier de M. [N] [I], sis à [Localité 4], cadastré section CW n°[Cadastre 1], porte sur les lots n°2, 7 et 8 et non 1, 7 et 8 ;

Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience de la chambre civile (section II) de la cour du 14 mars 2023, à 10 heures ;

Sur ce,

Attendu que l'article 462 du code civil énonce en son premier alinéa que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que les éléments du dossier de la cour dans l'instance RG n°22/2183 ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt du 9 février 2023 enseignent que le bien immobilier de M. [N] [I] sur lequel les époux [P]-[K] sollicitaient l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, bien sis à [Localité 4], cadastré section CW n°[Cadastre 1], correspond bien aux lots n°2, 7 et 8 de sorte qu'en mentionnant les lots n°1, 7 et 8, la cour a effectivement commis une erreur matérielle qu'il lui faut réparer ;

Qu'il sera donc fait droit comme repris au dispositif du présent arrêt à la requête des époux demandeurs ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement,

- Ordonne la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt du 9 février 2023 prononcé par cette cour en ce que l'autorisation d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire donnée à M. et Mme [W] [P]-[K] sur l'immeuble propriété de M. [N] [I] à [Localité 4], cadastré section CW n°[Cadastre 1], porte sur les lots n°2, 7 et 8 et non pas sur les lots n°1, 7 et 8 ;

- Précise que les autres dispositions de l'arrêt corrigé restent inchangées ;

- Ordonne que mention de cette rectification soit portée en marge de la minute de l'arrêt rectifié ainsi que de toutes expéditions qui en seront délivrées ;

- Laisse les entiers dépens de cette instance en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor public.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 23/00363
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;23.00363 ?
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