ARRÊT N°19
du 14 mars 2023
(B. P.)
N° RG 22/00902
N° Portalis
DBVQ-V-B7G-FFL3
Mme [L]
C/
Mme [Y] épouse [M]
Formule exécutoire + CCC
le 14 mars 2023
à :
- Me Béatrice
LABEAU-BETTINGER
- Me Anne-dominique BRENER
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Appelante :
d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 5] le 12 avril 2022
Mme [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, concluant par Me Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS
Intimée :
Mme [R] [Y] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, concluant par Me Anne-dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au même jour, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Benoît PETY, Président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, Conseiller
Madame Christel MAGNARD, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie BALESTRE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 14 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que, par jugement du 12 avril 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a, dans un litige opposant Mme [R] [Y] épouse [M] à Mme [W] [L], notamment :
- ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par jugement du conseil de prud'hommes d'Epernay du 8 octobre 2019 à la somme de 8 170 euros, correspondant aux sommes dues pour la période du 15 janvier 2021 au 12 avril 2022,
- condamné Mme [L] à payer cette somme à Mme [M],
- fixé une nouvelle astreinte définitive de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement, pour l'exécution du jugement prud'homal du 8 octobre 2019,
- condamné Mme [L] à verser à Mme [M] une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 euros, outre le sentiers dépens ;
Attendu que Mme [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée ;
Attendu qu'en l'état de ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2023, Mme [L] demande à la juridiction du second degré, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
- Constater son désistement d'instance, mettant fin à la procédure qu'elle a engagée selon acte du 26 avril 2022,
- Déclarer son désistement parfait,
- Juger que chacune des parties conservera ses dépens ;
Qu'au soutien de ses demandes, Mme [L] expose que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord aux termes duquel elle accepte de régler une somme forfaitaire, indemnitaire et définitive et pour solde de tout compte, soit une somme de 12 000 euros, à Mme [M], de renoncer à son appel du jugement du juge de l'exécution du 12 avril 2022 et à la contestation de la saisie-attribution du 4 février 2022 ;
Qu'elle ajoute en conséquence qu'elle entend se désister de son appel relevé contre le jugement du 12 avril 2022 rendu par le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, sans attendre le prononcé d'un arrêt, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que, par des écritures signifiées le 12 mars 2023, Mme [M], pour sa part, demande à la juridiction du second degré de :
- Constater le désistement de Mme [L] de son appel contre le jugement du juge de l'exécution de [Localité 5] du 12 avril 2022 avec tous ses effets de droit,
- Laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Sur ce,
Attendu que l'article 400 du code de procédure civile pose le principe selon lequel le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ;
Que l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Que l'article 403 énonce que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ;
Attendu qu'en l'état de l'instance, Mme [L] entend se désister de son recours suite au protocole d'accord conclu avec Mme [M], laquelle l'accepte ;
Qu'il importe dans ces conditions de prendre acte du désistement d'appel de Mme [L], de rappeler que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré, le désistement d'appel dessaisissant la cour ;
Qu'en considération de l'accord des parties de ce chef, chacune conserve la charge de ses propres dépens d'appel ;
* * * *
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- Prend acte du désistement d'appel de Mme [W] [L] ;
- Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ;
- Se déclare dessaisie ;
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier. Le Président.