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07/03/2023 | FRANCE | N°22/01221

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 07 mars 2023, 22/01221


ARRÊT n°

du 07 mars 2023















AL











R.G : N° RG 22/01221 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGDH



























Copie:



-Me Anne BAUDIER

-Me Claire VANGHEESDAELE

COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



SURENDETTEMENT



ARRÊT DU 07 MARS 2023







Appelants :

d'un jugement rendu par le juge des co

ntentieux de la protection de Troyes le 20 mai 2022 (n° 21/01190)



Monsieur [K] [D]

[Adresse 6]

[Localité 4]



représenté par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l'AUBE



Madame [I] [U] épouse [D]

[Adresse 6]

[Localité 4]



représentée par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l'AUBE



Intimées :



Soc...

ARRÊT n°

du 07 mars 2023

AL

R.G : N° RG 22/01221 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGDH

Copie:

-Me Anne BAUDIER

-Me Claire VANGHEESDAELE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 07 MARS 2023

Appelants :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 20 mai 2022 (n° 21/01190)

Monsieur [K] [D]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l'AUBE

Madame [I] [U] épouse [D]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l'AUBE

Intimées :

Société [46]

[Adresse 60]

[Localité 19]

non-comparante

[31]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 19]

non-comparante

Etablissement [43]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 13]

non-comparant

Société [56] chez [50]

[Adresse 27]

[Localité 22]

non-comparante

[45]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

non-comparant

S.A. [36]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 25]

représentée par Me Claire VANGHEESDAELE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau de l'AUBE

Etablissement Public [59] chez [57]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 20]

non-comparant

Société [39] -

[Adresse 16]

[Localité 23]

non-comparante

Société [49] chez [44]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 17]

non-comparante

Société [47]

[Adresse 12]

[Localité 11]

non-comparante

Société [40]

[Adresse 48]

[Adresse 48]

[Localité 26]

non-comparante

Société [35] chez [58] -

[Adresse 41]

[Localité 19]

non-comparante

Société [28] chez [34]

[Adresse 42]

[Localité 19]

non-comparante

Société [29]

[Adresse 5]

[Localité 24]

non-comparante

Société [29] chez [51]

[Adresse 9]

[Localité 14]

non-comparante

Société [30]

[Adresse 5]

[Localité 24]

non-comparante

Société [32] cez [44]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 17]

non-comparante

Entreprise [37] chez [38]

[Adresse 21]

[Localité 18]

non-comparante

Débats :

A l'audience publique du 24 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Benoît PETY, président

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire ,prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 07 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 25 août 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Aube a déclaré M. [K] [D] et Mme [I] [U], son épouse, recevables en leur demande de traitement d'une situation de surendettement.

Le 26 janvier 2021, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux d'intérêt de 0 %, avec une capacité mensuelle de remboursement de 2 416 euros. L'effacement du solde des dettes était prononcé en fin de plan à hauteur de 699 446,15 euros.

Les sociétés [52], [53], [46] et les époux [D] ont contesté cette décision.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, par jugement du 20 mai 2022, a établi un nouveau plan d'apurement des dettes, fixé à 2 906 euros la contribution mensuelle des débiteurs, rééchelonné les dettes sur 84 mois à compter du 10 juillet 2022, avec taux d'intérêt de 0 %, et effacé le solde restant dû en fin de plan pour un montant de 682 103,80 euros. Le plan prévoit trois paliers aux mensualités de 2 663,75 euros, 2 865,61 euros et 2 906 euros.

Le jugement a été notifié à chacun de M. et Mme [D] le 21 mai 2022. Ils en ont fait appel le 31 mai 2022, par l'intermédiaire de leur avocate, estimant trop élevée la contribution mensuelle mise à leur charge.

Lors de l'audience du 24 janvier 2023, M. et Mme [D], représentés par leur avocate, se réfèrent oralement à la teneur de leurs écritures et font valoir que :

- leur déclaration d'appel est régulière et qu'il n'est justifié d'aucun grief causé par les prétendues irrégularités invoquées par la société [36], SA,

- la progression de leurs revenus en 2020 résultait d'une prime pour dépassement d'objectif et de la réévaluation d'avantages en nature, mais ces revenus ont diminué en 2022 sous l'influence de divers éléments (remontée des taux bancaires, concours bancaires accordés plus difficilement),

- les salaires de M. [D] en 2022 sont de 2 182 euros par mois, hors prime, en moyenne, et les charges courantes augmentent.

Ils soulignent que l'ensemble de leurs biens a été vendu. Ils sollicitent une réduction substantielle de leur contribution mensuelle de désendettement.

La société [36], dite société [33], représentée par son avocat, oppose la nullité de la déclaration d'appel au motif qu'elle n'a pu vérifier les conditions dans lesquelles elle a été reçue, que cette déclaration ne mentionne pas l'identité complète des parties, ni les chefs du jugement contesté.

Subsidiairement, la société [33] veut voir rejeter les prétentions des débiteurs et confirmer la décision dont appel, M. et Mme [D] étant condamnés in solidum aux dépens. Elle observe que les débiteurs ne justifient d'aucun élément chiffré pour contester les calculs du budget susceptible d'être dégagé pour régler leur passif.

Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l'audience.

Motifs de la décision :

Sur la validité de la déclaration d'appel :

Dans la procédure sans représentation obligatoire, 'l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour', par application de l'article 932 du code de procédure civile.

L'article 933 prévoit : 'La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité (...) et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.'

Il est constant que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.

L'appel de M. et Mme [D] a été formé par une déclaration adressée par leur avocat, par pli recommandé posté le 31 mai 2022, au greffe de la cour.

Cette déclaration précise l'objet de leur demande (2° de l'article 54), à savoir un nouvel examen des bases du plan d'apurement et du montant de leur contribution mensuelle, mais ne mentionne pas les professions, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chaque appelant (3° de l'article 54). Elle est datée et signée par l'avocat mandataire (alinéa 3 de l'article 57).

La société [33] observe donc avec justesse que plusieurs éléments sur l'identité des appelants sont absents de la déclaration d'appel. Toutefois, elle n'invoque aucun grief dont elle souffrirait de ce fait, d'autant que le domicile de M. et Mme [D] apparaît en première page du jugement et que la commission de surendettement a averti le créancier de la recevabilité du dossier de surendettement par un courrier daté du 25 août 2020 auquel était joint un état descriptif de la situation des débiteurs à cette date, précisant leurs dates de naissance et professions respectives.

En conséquence, l'appel diligenté par M. et Mme [D] est régulier et recevable.

Sur le fond :

L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.

Le jugement du 20 mai 2022 a retenu que Mme [D] disposait d'un salaire de 1 843 euros par mois et que M. [D] bénéficait d'un salaire mensuel de 2 700 euros, précisant qu'il s'agissait du salaire net perçu en 2021, primes intégrées et lissées, hors avantage en nature. Le total des ressources atteignait ainsi 4 543 euros par mois.

La décision a fixé le montant des charges de la vie courante à la somme mensuelle de 1 636,54 euros, comprenant un forfait de base de 759 euros, un loyer de 485 euros (dont est déduite la participation de la fille des débiteurs pour 1/3 du loyer total de 727,34 euros), la taxe d'habitation de 39,58 euros, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 16,31 euros, électricité et chauffage pour 220,75 euros, entretien fosse sceptique pour 27,50 euros, eau : 31,50 euros, internet : 40 euros et assurance habitation de 16,90 euros.

Le premier juge en a déduit une capacité mensuelle de remboursement de 2 906 euros, après avoir relevé que la part saisissable des ressources s'élevait à 3 029,97 euros en vertu du barème de saisies des rémunérations.

Devant la cour, la situation financière du couple se présente comme suit :

- Mme [D] est gestionnaire de copropriété au sein de la société [55], pour un revenu net cumulé de 20 658 euros au 30 septembre 2022, soit 2 295 euros mensuels, ramenés, si l'on en exclut la CSG/CRDS (74,03 euros), à 2 220,97 euros, l'avantage en nature étant déjà retenu sur le salaire. L'avis d'impôt sur les revenus de 2021 mentionne pour Mme [D] des salaires de 26 433 euros, soit 2 202 euros mensuels.

- M. [D] travaille en qualité de manager transaction auprès de la société [54], pour un revenu net cumulé de 32 304 euros au 30 septembre 2022, soit 3 589 euros mensuels, ramenés si l'on en exclut la CSG/CRDS (124,88 euros), à 3 464,45 euros. L'avis d'impôt sur les revenus de 2021 mentionne pour M. [D] des salaires de 40 765 euros, soit 3 397 euros mensuels.

La cour retient que les revenus du couple atteignent ainsi 5 599 euros par mois (2 202 + 3 397) sur une année complète, montant ramené à 5 400 euros si l'on en exclut les CSG/CRDS respectives.

Les charges fixes mensuelles des époux [D] sont les suivantes :

- forfaits de base, habitation et chauffage pour deux personnes en 2023 : 1 127 euros,

- impôt sur le revenu de 5 987 euros en 2021, soit 499 euros par mois,

- logement pour 485 euros,

Il est précisé que les forfaits de base correspondent à la prise en charge des dépenses d'alimentation, transport, habillement, mutuelle, menues dépenses diverses, que le forfait 'charges d'habitation' intègre les dépenses d'eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation et que le forfait chauffage pour deux personnes est de 155 euros.

La taxe d'habitation est supprimée en 2023 sur toutes les résidences principales et la contribution à l'audiovisuel public est supprimée dès 2022. Les débiteurs ne font pas état de charges de trajets sur des distances conséquentes et ne produisent pas de justificatifs de frais particuliers. Leur échéancier d'électricité prévoit des mensualités importantes de 220,75 euros, mais qui incluent le coût du chauffage.

Les dépenses de la vie courante atteignent ainsi la somme de 2 111 euros par mois (soit 1 127 + 499 + 485).

La différence entre ressources et charges s'élève donc à 3 289 euros par mois.

Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement atteint, selon le barème de saisie des rémunérations 2023, la somme de 3 799 euros par mois (l'article R. 731-1 du code de la consommation limitant la part des ressources mensuelles à affecter à l'apurement des dettes par référence à ce barème).

Dans ces conditions la cour ne peut que rejeter la demande des débiteurs en réduction de la mensualité de remboursement de 2 906 euros retenue par le juge des contentieux de la protection.

Par ces motifs,

Dit recevable l'appel formé par M. et Mme [D] le 31 mai 2022 contre le jugement du 20 mai 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes,

Confirme ledit jugement,

Condamne in solidum M. et Mme [D] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01221
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;22.01221 ?
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