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01/03/2023 | FRANCE | N°22/01086

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 01 mars 2023, 22/01086


ARRÊT N°

du 1er mars 2023







(B. P.)

















N° RG : 22/01086

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FFY5







SAS Marzinpro



SARL HB Finances



C/



SARL [B] [Y]





































Formule exécutoire + CCC

le 1er mars 2023

à :

- Me Pascal Guillaume

- SELAS Fidal
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COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 1ER MARS 2023



APPELANTS :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 10 mai 2022 (RG 21/00060)



1°] - SAS MARZINPRO

[Adresse 3]

[Localité 2]



2°] - SARL HB Finances

[Adresse 3]

[Localité 2]



Comparant et concluant par Me Pascal...

ARRÊT N°

du 1er mars 2023

(B. P.)

N° RG : 22/01086

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FFY5

SAS Marzinpro

SARL HB Finances

C/

SARL [B] [Y]

Formule exécutoire + CCC

le 1er mars 2023

à :

- Me Pascal Guillaume

- SELAS Fidal

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 1ER MARS 2023

APPELANTS :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 10 mai 2022 (RG 21/00060)

1°] - SAS MARZINPRO

[Adresse 3]

[Localité 2]

2°] - SARL HB Finances

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant et concluant par Me Pascal Guillaume, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Nathalie Haussman, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE :

SARL [B] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Comparant et concluant par Me Arthur Dehan, membre de la SELAS Fidal, avocat au barreau de Reims

DÉBATS :

À l'audience publique du 7 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023, régulèrement prorogé au 1er mars 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît Pety, président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît Pety, président de chambre

Mme Anne Lefèvre, conseiller

Mme Christel Magnard, conseiller

GREFFIERS :

Mme Lucie Niclot, greffier, lors des débats et Mme Frédérique Roullet, greffier, lors du prononcé,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 1er mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît Pety, président de chambre, et Mme Frédérique Roullet, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

- 2 -

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par acte d'huissier du 22 juillet 2021, la SAS Marzinpro et la SARL HB Finances ont fait assigner la SARL [B] [Y] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Lille, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 8 février 2018.

Ainsi, par jugement du 10 mai 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims a notamment :

- rejeté l'exception d'incompétence matérielle et territoriale,

- déclaré les demandes de liquidation des astreintes prononcées par le jugement rendu le 31 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Lille, confirmées par l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour de Douai, recevables pour la périodes antérieure au 28 mai 2021 et irrecevables pour le surplus,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

- débouté la SAS Marzinpro et la SARL HB Finances de leurs demandes de liquidation des astreintes précitées,

- débouté la SAS Marzinpro et la SARL HB Finances de leur demande de fixation d'une astreinte assortissant la condamnation de la SARL [B] [Y] à payer à la SAS Marzinpro la somme de 16 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile après compensation,

- rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- débouté la SAS Marzinpro et la SARL HB Finances de leur demande de fixation d'une astreinte définitive de 10 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du jugement à intervenir pour l'interdiction d'utiliser le terme [B] à titre de marque,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée à la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15 000 euros,

- condamné la SAS Marzinpro à payer à la SARL [B] [Y] la somme de 15 000 euros au titre des astreintes liquidées, annulées par la cour d'appel de Douai le 8 février 2018 et non remboursées,

- condamné la SAS Marzinpro à payer à la SARL [B] [Y] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum la SAS Marzinpro et la SARL HB Finances aux dépens.

Les sociétés Marzinpro et HB Finances ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 mai 2022, leur recours portant sur le rejet de leurs prétentions et leur condamnation au paiement de 15 000 euros à la société [B] [Y], outre les frais irrépétibles et les dépens.

Par conclusions signifiées le 19 septembre 2022, les sociétés HB Finances et [B] Pro demandaient par voie d'infirmation à la cour de :

- liquider les astreintes prononcées à l'encontre de [B] [Y] par décision du tribunal de grande instance de Lille du 31 mars 2016 confirmée par arrêt de la cour de Douai du 8 février 2018,

- condamner en conséquence la société [B] [Y] à payer à la société Marzinpro les sommes de :

* 1 500 euros par jour de retard à compter du 30 décembre 2020 pour l'utilisation du terme [B] à titre de marque sur le panneau publicitaire avenue du 29 août 1944 à [Localité 5], soit au 7 mars 2022 (432 jours) la somme de 648 000 euros à parfaire,

- 3 -

* 1 500 euros par jour de retard à compter du 30 décembre 2020 pour l'utilisation du terme [B] à titre de marque sur le panneau publicitaire fixe avant le rond-point de [Localité 4], soit au 7 mars 2022 (432 jours) la somme de 648 000 euros à parfaire,

* 1 500 euros par jour de retard à compter du 30 décembre 2020 pour l'utilisation du terme [B] à titre de marque sur le panneau publicitaire déroulant dans le rond-point de [Localité 4], soit au 7 mars 2022 (432 jours) la somme de 648 000 euros à parfaire,

* 1 500 euros par jour de retard à compter du 30 décembre 2020 pour l'utilisation du terme [B] à titre de marque sur le site internet de la société [B] [Y] exploité sous l'adresse marzin-habitat.fr, soit au 7 mars 2022 (432 jours) la somme de 648 000 euros à parfaire,

* 1 500 euros par jour de retard à compter du 30 décembre 2020 pour l'utilisation du terme [B] à titre de marque sur le mur perpendiculaire au siège de la société Marzinpro, soit au 7 mars 2022 (432 jours) la somme de 648 000 euros à parfaire,

* 1 500 euros par jour de retard à compter du 30 décembre 2020 pour l'utilisation du terme [B] à titre de marque sur les voitures de société, soit au 7 mars 2022 (432 jours) la somme de 649 000 euros à parfaire,

* 1 000 euros pendant six mois pour le non-retrait du totem, soit la somme de 180 000 euros,

- condamner la société [B] [Y] à payer à la société Marzinpro la somme de 26 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonné par le juge de l'exécution (jugement du 12 décembre 2016), par l'arrêt de la cour de Douai du 15 Mars 2017 et par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 31 mars 2016, enfin par l'arrêt de la cour de Douai du 8 février 2018, outre le remboursement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts payée en première instance par la société Marzinpro et infirmée par la cour de Douai,

- assortir d'une astreinte de 250 euros par jour de retard cette condamnation de [B] [Y] à verser à Marzinpro la somme de 26 000 euros,

- prononcer une astreinte définitive de 10 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du jugement à intervenir pour l'interdiction d'utiliser le terme [B] à titre de marque,

- déclarer irrecevable la demande en paiement de la société [B] [Y] d'un montant de 15 000 euros au titre des astreintes liquidées puis annulées, et en tout état de cause l'en débouter,

- débouter la société [B] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

- débouter la société [B] [Y] de sa demande d'infirmation et confirmer la recevabilité des demandes d'astreinte pour la période antérieure au 28 mai 2021,

- débouter la société [B] [Y] de sa demande d'infirmation et confirmer le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'autorité de la chose jugée,

- débouter la société [B] [Y] de sa demande d'infirmation et confirmer le rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts en présence d'une procédure justifiée et aucunement abusive,

- débouter la société [B] [Y] de sa demande de condamnation de la société Marzinpro à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- en tout état de cause, débouter la société [B] [Y] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à verser à la société Marzinpro la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- 4 -

Par des écritures signifiées le 12 décembre 2022, la SARL [B] [Y] sollicitait de la juridiction du second degré qu'elle :

- à titre principal, constate l'extinction de l'instance pendante devant la cour sous le numéro de RG 22/1086 en vertu des dispositions du protocole d'accord signé par les parties le 7 novembre 2022,

Subsidiairement,

- infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

* déclaré les demandes de liquidation des astreintes prononcées par la décision du tribunal de grande instance de Lille du 31 mars 2016, confirmées par arrêt de la cour de Douai du 8 février 2018, recevables pour la période antérieure au 28 mai 2021,

* rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée,

* rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré les demandes de liquidation des astreintes prononcées par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 31 mars 2016, confirmées par arrêt de la cour de Douai du 8 février 2018, recevables pour la périodes postérieure au 28 mai 2021,

* débouté la SAS Marzinpro et la SARL HB Finances de leurs demandes de liquidation des astreintes précitées,

* débouté la SAS Marzinpro et la SARL HB Finances de leur demande de fixation d'un astreinte assortissant la condamnation de la SARL [B] [Y] à payer à la SAS Marzinpro la somme de 16 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile après compensation,

* débouté la SAS Marzinpro et la SARL HB Finances de leur demande de fixation d'une astreinte définitive de 10 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du jugement à intervenir pour l'interdiction d'utiliser le terme [B] à titre de marque,

*rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée à la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15 000 euros,

* condamné la SAS Marzinpro à payer à la SARL Martin [Y] la somme de 15 000 euros au titre des astreintes liquidées, annulées par la cour d'appel de Douai le 8 février 2018 et non remboursées,

* condamné la SAS Marzinpro à payer à la SARL [B] [Y] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

* condamné in solidum les société Marzinpro et HB Finances aux dépens,

- déclare irrecevables les demandes présentées par les sociétés Marzinpro et HB Finances à l'encontre de la société [B] [Y],

- rejette l'intégralité des demandes présentées par les sociétés Marzinpro et HB Finances à l'encontre de la société [B] [Y],

- condamne solidairement la SAS Marzinpro et la SARL HB Finances à payer à la société [B] [Y] une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamne solidairement les sociétés Marzinpro et HB Finances à payer à la société [B] [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- 5 -

- condamne solidairement les sociétés Marzinpro et HB Finances aux entiers dépens,

À titre plus subsidiaire,

- juge que la société [B] [Y] est bien-fondée à solliciter l'application des dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

En l'état de leurs dernières écritures, les sociétés Marzinpro et HB Finances demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

- constater que les sociétés Marzinpro et HB Finances acceptent le désistement définitif de la société [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes de première instance et d'appel et en conséquence se désiste également de manière définitive des demandes formulées dans son assignation devant le juge de l'exécution et devant la cour d'appel

- en conséquence, constater le désistement réciproque et définitif des trois sociétés pour chacune de leur demandes de première instance et d'appel,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

La SARL [B] [Y] pour sa part sollicite de la cour qu'elle :

- constate le désistement d'instance des sociétés Marzinpro et HB Finances,

- lui donne acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance de ces deux personnes morales,

- lui donne acte de ce qu'elle se désiste de son appel incident,

En conséquence,

- rejette la demande des sociétés Marzinpro et HB Finances visant à voir prononcer l'infirmation du jugement rendu le 10 Mai 2022 par le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims,

- prononce l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Reims sous le numéro de RG 22/1086,

- dise que chaque partie conservera à sa charge ses frais d'avocat ainsi que ses dépens.

Par note en délibéré du 15 février 2023 autorisée par le président de chambre et adressée à la cour, la société [B] [Y] a réitéré les termes de ses dernières conclusions, y ajoutant pour dissiper toute crainte la formulation suivante : «Donner acte à la société [B] [Y] de ce qu'elle renonce à l'ensemble des demandes formulées en première instance devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims ayant abouti au jugement dont appel».

* * * *

Motifs de la décision :

Attendu qu'il résulte du protocole d'accord transactionnel signé le 7 novembre 2022 par les trois parties à l'instance qu'un article 4 intitulé «Renonciation d'instance» régit la procédure en cours, article ainsi libellé :

«Chacune des parties déclare être suffisamment informée de l'existence et des conséquences des concessions réciproques prévues par la présente transaction.

- 6 -

Les parties conviennent dès la signature du protocole d'accord de faire signifier des conclusions de désistement d'instance dans la procédure pendante devant la cour d'appel de Reims sous le numéro de RG 22/1086 avant le 8 novembre 2022 et d'action concernant les demandes en paiement formulées devant la cour d'appel.

Les parties renoncent réciproquement à se prévaloir des condamnations à payer des sommes d'argent prononcées à ce jour à l'encontre de l'une ou l'autre.

Chacune des parties s'engage à conserver à sa charge les frais exposés et les dépens à ce jour versés dans le cadre de l'ensemble des instances évoquées dans le présent protocole» ;

Qu'il résulte explicitement de ce protocole d'accord transactionnel que les parties renoncent à se prévaloir des condamnations à paiement prononcées à l'encontre de l'une ou l'autre, ce que la société [B] [Y] préconise du reste de faire apparaître dans le dispositif de l'arrêt de la cour ;

Que la cour considère en l'état de ces développements que la garantie qu'aucune des parties ne puisse mettre à exécution le jugement dont appel est acquise de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'infirmer cette décision pour constater ensuite le désistement par chaque partie de ses demandes de première instance ;

Qu'il sera ainsi pris acte du désistement définitif et réciproque par chaque partie de ses demandes de première instance et d'appel, sans qu'il soit nécessaire d'infirmer la décision dont appel ;

Qu'il sera au préalable précisé au dispositif du présent arrêt que la société [B] [Y] renonce à l'ensemble de ses demandes formulées en première instance devant le juge de l'exécution et ayant conduit au prononcé du jugement dont appel ;

Que l'extinction de l'instance pendante devant la cour sera ainsi constatée, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu le protocole d'accord transactionnel du 7 novembre 2022,

- Dit n'y avoir lieu à infirmation du jugement déféré ;

- Donne acte à la société [B] [Y] de ce qu'elle renonce à l'ensemble de ses prétentions formulées devant le juge de l'exécution et ayant conduit au prononcé du jugement dont appel ;

- Donne acte aux trois parties à l'instance de leur désistement réciproque et définitif de chacune de leurs demandes formulées en première instance comme en cause d'appel ;

- Constate l'extinction de l'instance pendante devant la cour sous le numéro de répertoire général 22/1086 ;

- 7 -

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01086
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;22.01086 ?
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