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28/02/2023 | FRANCE | N°22/01789

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 28 février 2023, 22/01789


ARRÊT N°

du 28 février 2023







(B. P.)

















N° RG : 22/01789

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FHSE







Mme [E]



C/



SA Cofidis





































Formule exécutoire + CCC

le 28 février 2023

à :

- Me Pascal Guillaume

- Me Jonathan Protte







CO

UR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023





APPELANTE :

d'un jugement rendu par le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims le 18 juillet 2022 (RG 22/00006)



Mme [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002274 du 29/09/2022 accordée pa...

ARRÊT N°

du 28 février 2023

(B. P.)

N° RG : 22/01789

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FHSE

Mme [E]

C/

SA Cofidis

Formule exécutoire + CCC

le 28 février 2023

à :

- Me Pascal Guillaume

- Me Jonathan Protte

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu par le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims le 18 juillet 2022 (RG 22/00006)

Mme [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002274 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Reims)

Comparant et concluant par Me Pascal Guillaume, avocat au barreau de Reims

INTIMÉE :

SA Cofidis

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant, concluant par Me Jonathan Protte, avocat postulant au barreau de Reims et par Me Caroline Fabri, avocat plaidant au barreau de Bordeaux

DÉBATS :

À l'audience publique du 10 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît Pety, président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît Pety, président de chambre

Mme Anne Lefèvre, conseiller

Mme Christel Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Sophie Balestre, greffier, lors des débats, et Mme Frédérique Roullet, greffier, lors du délibéré

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 28 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît Pety, président de chambre, et Mme Frédérique Roullet, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

- 2 -

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Selon offre préalable acceptée le 28 avril 1988, la SA Cofidis a accordé à M. [I] [G] et à Mme [V] [E] épouse [G] un crédit renouvelable d'un montant de 2 286,73 euros (réserve de 15 000 francs) assorti d'un taux d'intérêt annuel variable. Ce concours financier devait être remboursé à raison de 91,47 euros chaque mois.

M. [G] et Mme [E] s'étant montrés défaillants, la société de crédit a saisi le président du tribunal d'instance de Reims d'une requête aux fins d'injonction de payer.

Par ordonnance du 15 février 1990, ce magistrat a enjoint solidairement M. [G] et Mme [E] de payer à la SA Cofidis la somme de 2 378 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 18,60 % l'an à compter de la signification de la décision. Cette ordonnance a été signifiée le 27 février 1990 à Mme [E] et le 3 juillet 1990 à M. [G].

S'étant vu signifier, le 15 juin 2017, un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme de 14 795,11 euros, Mme [E] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2017.

Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal d'instance de Reims a déclaré Mme [E] irrecevable en son opposition, débouté l'intéressée du surplus de ses demandes, au même titre que la société Cofidis, enfin laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, les dépens étant mis à la charge solidaire de M. [G] et de Mme [E].

Cette dernière a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 décembre 2019, son recours portant sur l'irrecevabilité de l'opposition, le caractère exécutoire de l'ordonnance d'injonction de payer, le rejet du surplus de ses demandes, le rejet de celles de la société Cofidis, enfin la question des dépens.

Mme [E] demandait par voie d'infirmation à la cour de :

- dire recevable et bien-fondée son opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer du 15 février 1990 rendue par le tribunal d'instance de Reims,

- déclarer la société Cofidis irrecevable en ses demandes formulées à son encontre, faute de justifier de la réalité de l'obligation réclamée,

- déclarer la SA Cofidis irrecevable en ses demandes relatives aux intérêts acquis,

- dire que les intérêts sont soumis à la prescription biennale,

- condamner la SA Cofidis à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner la SA Cofidis à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Cofidis de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

La SA Cofidis pour sa part concluait à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, l'opposition formée par Mme [E] étant tardive. Force exécutoire devait être conférée à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 février 1990.

- 3 -

Par arrêt rendu par défaut le 16 février 2021, la cour d'appel de Reims a :

- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- précisé que l'ordonnance d'injonction de payer produisant les effets d'un jugement exécutoire en tant qu'elle est revêtue de la formule exécutoire était bien datée du 15 février 1990 et non du 15 janvier 1990,

Y ajoutant,

- condamné Mme [E] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la SA Cofidis une indemnité de procédure de 1 200 euros,

- débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Par acte d'huissier du 28 janvier 2022, Mme [V] [E] a fait assigner la société Cofidis devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims aux fins de contester le calcul d'intérêts de retard mentionné dans le commandement aux fins de saisie-vente du 15 juin 2017, la demanderesse se disant recevable et fondée à opposer à la société Cofidis la prescription des intérêts réclamés.

La SA Cofidis demandait à titre principal au juge de l'exécution de se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation de Mme [E] et, en conséquence, juger cette dernière irrecevable en sa contestation. À titre subsidiaire, elle sollicitait le débouté de Mme [E] et sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 euros, sans préjudice des entiers dépens.

Par jugement du 18 juillet 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims a notamment :

- dit irrecevables les demandes de Mme [V] [E],

- en conséquence, débouté Mme [E] de ses demandes,

- condamné Mme [E] à verser à la SA Cofidis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] aux entiers dépens.

Mme [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

En l'état de ses conclusions signifiées le 14 novembre 2022, Mme [E] demande par voie d'infirmation à la juridiction du second degré de :

- dire que la société Cofidis est irrecevable à exiger d'elle le règlement d'intérêts prescrits,

- dire n'y avoir lieu à la condamner au versement d'une indemnité de procédure,

- condamner la SA Cofidis à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, vexatoire et injustifiée,

- débouter la société Cofidis de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner la SA Cofidis aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante énonce que :

- 4 -

1. Elle est toujours poursuivie par l'huissier mandaté par la société Cofidis qui lui réclame 7 719,75 euros d'intérêts alors que le commandement de payer du 16 juin 2017 est périmé depuis le 16 juin 2019. Il appartient donc au créancier poursuivant de lui indiquer en quoi elle pourrait être redevable d'une telle somme au 31 mars 2021,

2. Elle a remboursé la créance en principal de la société Cofidis mais cette dernière ne le mentionne pas dans son décompte qu'il lui faut actualiser, en tenant compte aussi des versements opérés en son temps par son mari, M. [G],

3. Elle ne supporte plus le véritable harcèlement et les menaces de l'huissier de justice dont elle se dit victime,

4. Elle est parfaitement recevable en ses demandes, notamment celle aux fins de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

* * * *

Par des écritures signifiées le 24 novembre 2022, la SA Cofidis conclut à :

- à titre principal, la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré,

- l'incompétence de la cour pour statuer sur les contestations de Mme [E],

- en conséquence, l'irrecevabilité de la contestation émise par Mme [E],

- à titre subsidiaire, le rejet de la contestation de Mme [E],

- y ajoutant, la condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, outre aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.

La personne morale poursuivante expose que :

1. Le commandement de saisie-vente du 16 juin 2017 est périmé depuis le 16 juin 2019. Aucune mesure d'exécution forcée ne peut donc être pratiquée au vu de cet acte. Il lui appartiendra de délivrer un nouveau commandement pour reprendre la procédure de saisie-vente. Il n'existe à ce jour aucune mesure d'exécution forcée en cours. Le juge de l'exécution n'est en cela pas compétent pour statuer sur les demandes de Mme [E],

2. A titre subsidiaire, sur la question des intérêts de retard, la société Cofidis n'entend pas contester l'application de la prescription biennale dans le calcul des intérêts de retard. Elle produit d'ailleurs un décompte du 15 mars 2022 qui fait état d'un calcul d'intérêts sur une période de deux ans. La contestation de Mme [E] n'est donc pas justifiée.

3. Si le commandement de payer du 16 juin 2017 est périmé, la société Cofidis dispose bien d'un titre exécutoire valide. Elle est donc fondée à mandater un huissier pour procéder au recouvrement amiable ou forcé de sa créance.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 27 décembre 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

Attendu que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire énonce en son premier alinéa que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui

- 5 -

s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Que l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution précise que, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure ;

Attendu en l'espèce que la SA Cofidis reconnaît qu'aucun acte d'exécution sous forme de procès-verbal de saisie-vente n'est intervenu suite au commandement de payer délivré le 16 juin 2017 à Mme [E] de sorte que ce commandement est indiscutablement périmé depuis le 16 juin 2019 et la personne morale ne peut plus engager la moindre poursuite ou mesure d'exécution forcée sur son fondement, sauf formellement à le réitérer ;

Que, partant, la circonstance que le décompte mentionné dans cet acte soit erroné et que Mme [E] soit toujours l'objet de messages de la part d'un huissier de justice mandaté par la société Cofidis ne saurait relever de l'office du juge de l'exécution dont la compétence est circonscrite à toute difficulté relative au titre exécutoire ou à une contestation s'élevant à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée ;

Que la question du titre exécutoire, en l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer initiale n'est pas soulevée par Mme [E], la cour d'appel de Reims ayant déjà eu l'occasion de se prononcer à cet effet par arrêt du 16 février 2021, aucune mesure d'exécution forcée n'étant plus actuellement en cours sur le fondement de ce titre exécutoire ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'avait pas à se prononcer sur les prétentions de Mme [E], prétentions en l'état non recevables ;

Que la décision dont appel sera en cela confirmée ;

Attendu que Mme [E] forme contre la société Cofidis une demande en dommages et intérêts afin de voir indemniser le préjudice moral qu'elle dit avoir subi suite aux agissements de l'huissier mandaté par cette personne morale ;

Que, pour autant, les dommages et intérêts que le juge de l'exécution peut allouer s'entendent de ceux indemnisant un préjudice engendré par une résistance abusive ou un abus de saisie de la part du créancier poursuivant, ce que reprend l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Que Mme [E] dénonce le comportement d'un huissier de justice qui lui adresse des messages et à ses dires des menaces, ce qui ne relève par de l'office du juge de l'exécution puisque la société Cofidis admet que le commandement du 16 juin 2017 est périmé et qu'elle ne peut plus en tirer le moindre profit, aucune mesure d'exécution forcée n'ayant été mise en oeuvre à la suie de la délivrance de commandement ;

Qu'il est ainsi difficile de voir dans le comportement de la SA Cofidis la moindre attitude fautive, la mise en cause d'un huissier de justice suggérant que Mme [E] engage le cas échéant une instance en responsabilité devant

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la juridiction du fond contre cet officier ministériel dont elle persisterait à dénoncer des pratiques contestables ;

Que Mme [E] n'est donc pas plus recevable à former contre la société Cofidis une telle prétention indemnitaire devant le juge de l'exécution ;

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à mettre les entiers dépens d'appel à la charge exclusive de Mme [E], le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il la condamne aux entiers dépens de première instance ;

Que l'équité justifie l'indemnité de procédure arrêtée par le premier juge dont la décision sera aussi confirmée à ce titre, cette considération commandant à hauteur de cour d'arrêter en faveur de la société Cofidis une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros ;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

- Déboute Mme [V] [E] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, injustifiée et vexatoire ;

- Condamne Mme [V] [E] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à hauteur de cour à la SA Cofidis une indemnité de procédure de 500 euros. 

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01789
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;22.01789 ?
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