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28/02/2023 | FRANCE | N°22/01780

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 28 février 2023, 22/01780


ARRÊT N°

du 28 février 2023







(B. P.)

















N° RG : 22/01780

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FHRR







M. [M]



C/



SASU Intenz [Localité 3] By Autosphère





































Formule exécutoire + CCC

le 28 février 2023

à :

- Me Jessica Wozniak-Faria

- SCP Liégeois
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COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023





APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :

d'un jugement rendu le 29 août 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 3] (RG 21/01102)



M. [C] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numé...

ARRÊT N°

du 28 février 2023

(B. P.)

N° RG : 22/01780

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FHRR

M. [M]

C/

SASU Intenz [Localité 3] By Autosphère

Formule exécutoire + CCC

le 28 février 2023

à :

- Me Jessica Wozniak-Faria

- SCP Liégeois

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023

APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :

d'un jugement rendu le 29 août 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 3] (RG 21/01102)

M. [C] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002395 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Reims)

Comparant et concluant par Me Jessica Wozniak-Faria, avocat au barreau de Reims

INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDEMMENT :

SASU Intenz [Localité 3] By Autosphère

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant et concluant par Me Catherine Liégeois, membre de la SCP Liégeois, avocat au barreau des Ardennes

DÉBATS :

À l'audience publique du 10 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît Pety, président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît Pety, président de chambre

Mme Anne Lefèvre, conseiller

Mme Christel Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Sophie Balestre, greffier lors des débats, et Mme Frédérique Roullet, greffier, lors du délibéré

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 28 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît Pety, président de chambre, et Mme Frédérique Roullet, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

- 2 -

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

M. [C] [M] a été embauché en qualité de magasinier par la SAS Auto Avenir Arden 3A par contrat de travail à durée déterminée signé le 7 février 2000 (site de [Localité 3]). Il a ensuite été affecté à compter du 1er avril 2000 au site de [Localité 4], bénéficiant à compter du 7 février 2001 d'un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable du magasin.

M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 31 janvier 2022, puis licencié pour motif économique à raison de la suppression de son poste. Il a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, puis devant la cour de Reims, enfin devant la Cour de Cassation.

Par arrêt du 31 octobre 2016, la cour d'appel de Metz, cour de renvoi après arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2014, a notamment «condamné la société Auto Avenir Arden 3A à remettre à M. [M] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un bulletin de salaire du mois de février 2002 rectifiés conformément à la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et par document, à compter du 60ème jour suivant la notification de cette décision, et ce pendant 100 jours».

Considérant que la personne morale débitrice de l'obligation de faire ne s'était pas exécutée dans le délai imparti, M. [M], par acte d'huissier du 18 janvier 2018, a fait assigner la SAS Auto Avenir Arden 3A devant le juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins de voir condamner la personne morale assignée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par la cour de Metz et qu'il lui soit ordonné notamment de lui remettre son certificat de travail, son attestation Pôle emploi et son bulletin de salaire de février 2002 conformes à la décision de la juridiction du second degré, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, à compter du jugement à venir.

Par jugement du 6 juillet 2018, le juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a notamment :

- liquidé l'astreinte prononcée par la cour de Metz à la somme de 3 000 euros pour la période du 30 décembre 2016 au 8 avril 2017,

- condamné la SAS Auto Avenir Arden à payer cette somme à M. [M],

- fixé une nouvelle astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, à compter du 60e jour suivant la notification du jugement et ce pendant 100 jours pour l'exécution de l'obligation faite par la cour de Metz à ladite SAS dans son arrêt du 31 octobre 2016,

- débouté la SAS Auto Avenir Arden 3A de sa demande d'indemnité de procédure,

- condamné la SAS Auto Avenir Arden 3A à verser à M. [M] une indemnité de procédure de 200 euros,

- condamné ladite SAS aux dépens.

Par acte d'huissier délivré le 16 août 2021, M. [M] a fait assigner la SASU Intenz [Localité 3] by Autosphère (ci-après dénommée la SASU Intenz), venant aux droits de la société Auto Avenir Arden 3A, devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de liquidation de l'astreinte ordonnée par jugement du juge de l'exécution du 6 juillet 2018.

M. [M] demandait ainsi au juge de l'exécution de :

- 3 -

- condamner la société 3A à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution de [Localité 3],

- ordonner à la société 3A de lui remettre son certificat de travail dûment rectifié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la notification du jugement,

- ordonner à cette même personne morale de lui remettre son bulletin de salaire de février 2002 dûment rectifié conformément à la décision de la cour de Metz, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la notification du jugement,

- ordonner à la société 3A de lui remettre son attestation Pôle emploi, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la notification du jugement,

- condamner la société 3A au paiement de la somme de 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SASU Intenz sollicitait pour sa part du juge de l'exécution qu'il :

- déclare M. [M] irrecevable et en tout cas mal-fondé en ses demandes et l'en déboute,

- le condamne à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles, sans préjudice des entiers dépens.

Par jugement du 29 août 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment :

- déclaré recevable l'assignation délivrée le 16 août 2021 à la demande de M. [M],

- constaté que la SASU Intenz a volontairement exécuté l'arrêt de la cour de Metz du 31 octobre 2016 ainsi que le jugement du juge de l'exécution de [Localité 3] du 6 juillet 2018,

- débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes principales,

- condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance,

- condamné M. [M] à verser à la SASU Intenz la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 décembre 2022, il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il le déclare recevable tant en son action qu'en ses demandes et, par voie d'infirmation, de :

- condamner la SASU Intenz à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le juge de l'exécution de [Localité 3] le 6 juillet 2018,

- ordonner à la SASU Intenz de lui remettre son certificat de travail dûment rectifié conformément à l'arrêt de la cour de Metz du 31 octobre 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant 100 jours,

- ordonner à cette même personne morale de lui remettre son bulletin de salaire de février 2002 dûment rectifié conformément à la décision de la cour de Metz, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant 100 jours,

- ordonner à la société 3A de lui remettre son attestation Pôle emploi dûment rectifiée conformément à l'arrêt de la cour de Metz du 31 octobre 2016, sous

- 4 -

astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant 100 jours,

- condamner la SAS Intenz à régler à Me [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner la SASU Intenz à verser à M. [M] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SASU Intenz aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, la partie appelante expose que :

1. Son assignation initiale est régulière car si aucun nom d'avocat n'y figure, il a constitué avocat avant même que le juge de l'exécution ne statue, la nullité de l'assignation désormais régularisée étant par ce biais couverte,

2. La SASU Intenz ne peut lui reprocher la non-justification de la signification de la décision qui a prononcé l'astreinte alors qu'elle s'est volontairement exécutée,

3. Les documents communiqués le 28 août 2018 par la société 3A ne sont toujours pas conformes aux exigences de l'arrêt de la cour de Metz du 31 octobre 2016. En effet, le certificat de travail dernièrement remis ne précise pas que M. [M] a été magasinier du 7 février 2000 au 31 mars 2001 à [Localité 3] puis responsable de magasin du 1er avril 2001 au 15 avril 2002 sur le site de [Localité 4]. Par ailleurs, le bulletin de salaire de février 2002 intègre au salaire les dommages et intérêts accordés pour 3 886 euros pour non-communication des informations relatives aux droits au repos compensateur. Enfin, l'attestation Pôle emploi n'est pas plus conforme car elle mentionne un revenu brut pour février 2002 qui ne correspond pas à celui figurant sur le bulletin de paie de ce mois.

4. Le fait que la SASU Intenz lui demande en quoi ces documents ne seraient pas conformes n'exonère pas la personne morale de se conformer à l'arrêt de la cour de Metz du 31 octobre 2016. Il lui incombe au besoin de saisir ladite cour d'une demande d'interprétation de sa décision.

* * * *

La SASU Intenz pour sa part demande, par conclusions signifiées le 13 décembre 2022, à la juridiction du second degré de :

- infirmer le jugement déféré qui déclare M. [M] recevable en ses demandes,

- prononçant à nouveau, dire que l'assignation délivrée par M. [M] le 16 août 2021 est nulle et de nul effet et le déclarer irrecevable en son action,

- subsidiairement, dire que l'astreinte ne peut être liquidée faute pour M. [M] de justifier de la notification de la décision qui l'a prononcée, l'appelant étant aussi irrecevable en ses demandes à ce titre,

- plus subsidiairement encore, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses prétentions,

- en tous les cas, condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La personne morale intimée énonce au soutien de ses prétentions que :

1. La représentation d'avocat est obligatoire devant le juge de l'exécution depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 et le décret du 11 décembre 2019 pour les demandes supérieures à 10 000 euros et les demandes indéterminées, la demande de remise de documents en étant une. Il s'avère que M. [M] a négligé de se faire représenter par un avocat pour délivrer l'assignation devant

- 5 -

le juge de l'exécution si bien que ses demandes sont irrecevables, ladite assignation étant nulle. Cette nullité de fond ne peut être couverte. Le fait que M. [M] ait par la suite fait le choix d'un conseil n'y change rien,

2. Ni l'arrêt de la cour de Metz du 31 octobre 2016 ni la décision du juge de l'exécution du 6 août [juillet'] 2018 n'ont été signifiés ou notifiés. Il importe peu qu'elle ait exécuté ou non la précédente décision du juge de l'exécution,

3. Aucune des prétentions de M. [M] n'est fondée. En effet, le conseil de la société 3A a adressé le 7 décembre 2016 au conseil de M. [M] un chèque de 13649,72 euros représentant le montant des condamnations prononcées par la cour de Metz en principal, intérêts et dommages et intérêts, y joignant le bulletin et l'attestation Pôle emploi. Elle estimait qu'elle n'avait pas à refaire le certificat de travail déjà remis à M. [M] en avril 2002. Elle a fait savoir à M. [M] que la cour de Metz n'avait pas précisé dans sa décision en quoi le certificat de travail et le bulletin de salaire devaient être rectifiés. Elle lui demandait de lui préciser qu'elles rectifications il souhaitait voir apporter à ces documents. M. [M] n'a répondu que trois mois plus tard,

4. La cour de Metz ne dit pas comment les trois documents sollicités par M. [M] doivent être rédigés. Il ne revient pas au juge de l'exécution ou à la cour, statuant sur appel d'une décision de ce magistrat, de définir si les documents remis sont conformes ou non,

5. Les dommages et intérêts pour non-communication des informations relatives aux droits à repos compensateur et les congés payés afférents sont bien des accessoires au salaire. M. [M] n'a pas quitté l'entreprise le 31 mars 2002. Il a été licencié par LRAR du 14 février 2002 pour suppression de son poste. Il bénéficiait d'un préavis de deux mois. Il ne peut donc exiger que son certificat de travail soit rectifié, la cour de Metz ne précisant pas en quoi.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 27 décembre 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur l'irrégularité de l'assignation initiale :

Attendu qu'il n'est pas discuté par les parties le fait que l'assignation délivrée le 16 août 2021 à la société 3A devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ne mentionne pas l'identité de l'avocat de M. [M] alors que nul ne conteste que la constitution d'avocat devant le juge de l'exécution soit en l'occurrence obligatoire ;

Qu'il s'agit-là d'une nullité de fond de l'acte introductif d'instance dont la régularisation est cependant admise dès lors qu'elle intervient avant que le juge ne statue ;

Que, de fait, M. [M] a conclu devant le juge de l'exécution par écritures signifiées par RPVA le 8 mars 2022, soit une formalité réalisée par essence par avocat, conclusion valant constitution ;

Que la cour, approuvant en cela le premier juge, considère que M. [M] a régularisé utilement la carence caractérisant l'acte introductif d'instance, plus aucune nullité de fond n'étant encourue de ce chef lorsque le juge de l'exécution a statué, le moyen maintenu devant la cour par la partie intimée étant sans portée ;

- 6 -

Que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;

- Sur l'absence de notification de l'arrêt de la cour de Metz du 31 octobre 2016 et du jugement du juge de l'exécution de [Localité 3] du 6 juillet 2018 :

Attendu que la SASU Intenz dénonce l'absence de signification à sa personne de ces deux décisions, ce qui a ses dires rend irrecevables les prétentions de M. [M] ;

Qu'il n'est toutefois pas discuté par la partie intimée qu'elle soutient avoir exécuté tant les obligations pécuniaires mises à sa charge par l'arrêt de la cour de Metz du 31 octobre 2016 que les obligations de faire explicitées sous astreinte par cet arrêt et la décision du juge de l'exécution de [Localité 3] du 6 juillet 2018, exécution dont elle se targue à la date du 28 août 2018 sous forme de remise d'un chèque correspondant à la liquidation de l'astreinte et à l'indemnité de procédure (total de 3 200 euros), outre d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire de février 2002 ;

Qu'il s'agit-là manifestement d'une exécution volontaire par la personne morale débitrice des deux titres exécutoires visés ci-dessus, exécution qui dispense le créancier de toute obligation de notifier les deux décisions visées ;

Que le premier juge est une fois encore approuvé en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [M] de ce chef recevables, le jugement entrepris étant confirmé ;

- Sur la liquidation de l'astreinte :

Attendu que, par arrêt du 31 octobre 2016, la cour de Metz a notamment condamné la société Auto Avenir Arden 3A à remettre à M. [M] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un bulletin de salaire du mois de février 2002 rectifiés conformément à la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et par document, à compter du 60ème jour suivant la notification de cette décision, et ce pendant 100 jours ;

Que, par jugement du 6 juillet 2018, le juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, outre la liquidation d'astreinte et la condamnation de la société 3A au paiement à M. [M] d'une somme de 3 000 euros, et de 200 euros d'indemnité de procédure, a fixé une nouvelle astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, à compter du 60ème jour suivant la notification de la présente décision et ce pendant 100 jours pour l'exécution de l'obligation faite par la cour d'appel de Metz à la SAS Auto Avenir Arden 3A dans sa décision du 31 octobre 2016 de remettre à M. [C] [M] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un bulletin de salaire du mois de février 2002 rectifiés conformément à l'arrêt ;

Que la SAS Intenz, qui vient aux droits de la SAS 3A, déclare qu'elle a satisfait à l'obligation de faire sous astreinte dont elle était débitrice en vertu des décisions visées ci-dessus, et ce dès le 28 août 2018, les trois pièces ainsi visées dans ces deux décisions ayant été transmises à M. [M] ;

Que ce dernier le conteste en énonçant que :

- 7 -

* le certificat de travail du 9 août 2018 n'est pas conforme à l'arrêt de la cour de Metz puisqu'il ne distingue pas les deux postes successifs qu'il a occupés à [Localité 3] puis à [Localité 4],

* le bulletin de salaire de février 2002 intègre des dommages et intérêts au salaire, ce qui n'est pas régulier,

* l'attestation Pôle emploi n'est pas conforme puisqu'elle ne reprend pas le montant de revenu brut mentionné sur le bulletin de paie de février 2002 ;

Qu'il faut cependant relever à la lecture de l'arrêt du 31 octobre 2016 que la cour de Metz n'explicite nullement par le détail ce qu'il faut entendre par «documents rectifiés conformément à la présente décision», les motifs de l'arrêt ne permettant pas davantage de l'établir ;

Que, partant, toutes les critiques émises par M. [M], et dont certaines sont étayées par des références au code du travail, relèvent manifestement d'une appréciation par le juge du fond, ce que n'est pas le juge de l'exécution ni davantage la cour d'appel statuant sur un recours contre une décision de ce dernier, aucune modification par ajout ou retrait ne pouvant être apportée au titre exécutoire par le juge de l'exécution ;

Qu'en définitive, c'est à raison que le premier juge a considéré que M. [M] n'apportait pas la justification du bien-fondé de ses demandes et de ses contestations des documents transmis par la société débitrice de l'obligation de faire assortie d'une astreinte ;

Que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de toutes ses demandes principales ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à M. [M] la charge exclusive des dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il condamne l'intéressé aux dépens de première instance ;

Que l'équité commande d'arrêter au profit de la partie intimée une indemnité pour frais irrépétibles à hauteur de cour de 1 000 euros, le débiteur de cette somme étant débouté de sa propre demande indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile comme de celle au profit de son conseil au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Que le jugement entrepris sera aussi confirmé en ce qu'il fixe à la charge de M. [M] une indemnité de procédure de 500 euros au profit de la SASU Intenz ;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- Condamne M. [C] [M] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la SASU Intenz [Localité 3] by Autosphère, venant aux droits de la société Auto Avenir Arden 3A, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- 8 -

- Déboute M. [C] [M] de ses demandes indemnitaires exprimées au visa des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01780
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;22.01780 ?
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