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28/02/2023 | FRANCE | N°22/01303

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 28 février 2023, 22/01303


ARRÊT N°

du 28 février 2023







(B. P.)

















N° RG : 22/01303

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FGKO







M. [R] [U]



Mme [C] épouse

[U]



C/



M. [S]



Mme [V] [U]



M. [Z] [U]





































Formule exécutoire + CCC

le 28 février 2023

Ã

  :

- Me Ludivine Braconnier

- Me Sophie Billet-Deroi

- Me Arnaud Gervais







COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023



APPELANTS :

d'un jugement rendu par le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims le 30 mai 2022 (RG 21/00031)



1°] - M. [R] [U]

[Adresse 4]

[Localité 1]



2°] - Mme [N...

ARRÊT N°

du 28 février 2023

(B. P.)

N° RG : 22/01303

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FGKO

M. [R] [U]

Mme [C] épouse

[U]

C/

M. [S]

Mme [V] [U]

M. [Z] [U]

Formule exécutoire + CCC

le 28 février 2023

à :

- Me Ludivine Braconnier

- Me Sophie Billet-Deroi

- Me Arnaud Gervais

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023

APPELANTS :

d'un jugement rendu par le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims le 30 mai 2022 (RG 21/00031)

1°] - M. [R] [U]

[Adresse 4]

[Localité 1]

2°] - Mme [N] [C] épouse [U]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparant et concluant par Me Ludivine Braconnier, avocat au barreau de Reims, et par Me Christelle Lime, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS :

M. [X] [S], membre de la SELARL Cardon - [S], ayant son siège social sis [Adresse 7] et son établissement secondaire [Adresse 2], ès qualité de mandataire successoral de l'indivision successorale de Mme [G] [U] veuve [L], désigné à cette fonction suivant ordonnance en la forme des référés du tribunal judiciaire de Reims

[Adresse 7]

[Localité 10]

Comparant et concluant par Me Sophie Billet-Deroi, avocat au barreau de Reims

1°] - Mme [V] [U]

[Adresse 6]

[Localité 12]

2°] - M. [Z] [U]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Comparant et concluant par Me Arnaud Gervais, avocat au barreau de Reims

DÉBATS :

À l'audience publique du 10 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît Pety, président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît Pety, président de chambre

Mme Anne Lefèvre, conseiller

Mme Christel Magnard, conseiller

- 2 -

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Sophie Balestre, greffier, lors des débats et Mme Frédérique Roullet, greffier, lors du délibéré

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 28 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît Pety, président de chambre, et Mme Frédérique Roullet, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Mme [G] [U] veuve [L], née le [Date naissance 5] 2011, est décédée à [Localité 12] le [Date décès 3] 2002 laissant pour lui succéder ses neveux et nièce :

- M. [P] [U],

- M. [R] [U],

- M. [Z] [U] et

- Mme [V] [U].

Par testament reçu le 27 juin 1984 par Me [W], Mme [U] veuve [L] a institué comme légataires universels ses neveux et nièce, précédemment désignés, des legs particuliers ayant par ailleurs été stipulés.

Aux termes d'un second testament rédigé le 23 octobre 1998, Mme [U] veuve [L] révoquait le précédent testament du 27 juin 1985 et instituait pour légataire universel de ses biens M. [E] [J].

Le 5 mars 1999, Mme [U] veuve [L] était placée sous curatelle par le juge des tutelles au tribunal d'instance de Reims puis sous tutelle par décision du 28 octobre suivant.

Par jugement du 4 juillet 2006, le tribunal correctionnel de Reims déclarait M. [J] coupable des chefs d'abus de faiblesse et d'abus de confiance au préjudice de Mme [U] veuve [L], décision confirmée par la cour de Reims par arrêt du 21 février 2007 du seul chef d'abus de confiance.

Parallèlement, M. [R] [U] saisissait le tribunal de grande instance de Reims d'une action en annulation du testament du 23 octobre 1998. Par jugement du 29 avril 2008, confirmé par la cour de Reims par arrêt du 19 juin 2009, le tribunal de grande instance de Reims annulait ledit testament de même que les attestations de propriété établies par Me [H]. Il condamnait M. [J] à restituer les biens, ou toute contrepartie financière qu'il aurait obtenue de la vente de ces biens, ainsi que les fruits éventuellement acquis, fruits à restituer aux consorts [U].

Par jugement du 16 juin 2009, également confirmé par la juridiction du second degré par arrêt du 2 mai 2011, le tribunal de grande instance de Reims a annulé un autre testament du 18 mars 1998 établi par Mme [U] veuve

- 3 -

[L] en faveur de M. [R] [U] et de son épouse, Mme [N] [U] née [C]. La juridiction ordonnait que les biens considérés soient rapportés à la succession et inclus dans les opérations de partage.

Suite à l'annulation de ces deux testaments, Me [Y] dressait le 16 juin 2010 un acte de notoriété.

Par ordonnance de référé du 9 juin 2010, le président du tribunal de grande instance de Reims ordonnait une expertise aux fins de reconstituer le patrimoine de Mme [U] veuve [L] tel qu'il existait au jour de son décès, avec mention des biens restituables en nature comme de la contrepartie financière de ceux vendus et évaluation des fruits dont M. [J] restait redevable. L'expert, M. [B], a déposé son rapport le 15 juillet 2013.

Par acte d'huissier du 31 janvier 2014, Mme [V] [U], ès qualité de mandataire de l'indivision [U], a fait assigner M. [J] devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir cette juridiction, au vu du rapport d'expertise judiciaire du 15 juillet 2013, condamner l'assigné notamment à restituer à l'indivision [U] les biens et fruits reçus.

Par jugement du 16 février 2018, le tribunal de grande instance de Reims a notamment :

- dit que Me [T] [I], désigné en qualité de mandataire successoral par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Reims du 13 mai 2016, a seul qualité à agir pour recouvrer les sommes dues à l'indivision successorale issue de feue [G] [U] veuve [L], et constituée de MM. [P], [Z] et [R] [U] ainsi que de Mme [V] [U],

- déclaré MM. [R] et [P] [U] irrecevables en leurs demandes,

- déclaré Mme [V] [U] et M. [Z] [U] irrecevables en leurs interventions volontaires,

- condamné M. [J] à verser à Me [I] ès qualités la somme de 775 996,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2009 et capitalisation des intérêts par années entières à compter de cette date sur la somme de 1 272 547,24 euros.

Par jugement du 15 juin 2018, le même tribunal de grande instance, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [U] veuve [L],

- désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne, des Ardennes et de l'Aube, avec faculté de délégation à l'exception de Mes [H], [Y] et [W], et de tous notaires de leurs études respectives, et commis le magistrat chargé du suivi des opérations,

- rappelé que ces opérations devraient être conduites au vu du testament du 27 juin 1984 reçu par Me [W], pris dans sa complétude,

- condamné M. [R] [U] à rapporter à la succession la somme de 10152,17 euros au titre des fermages pour l'année culturale 2002-2003.

Me [F] [M], notaire à [Localité 12], a été désigné pour procéder aux dites opérations.

- 4 -

Me [X] [S] a été désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Reims du 29 novembre 2019 en qualité de mandataire successoral de l'indivision [U] en remplacement de Me [I].

Par acte d'huissier du [Date décès 3] 2020 établi par Me [K], huissier de justice à Reims, M. [R] [U] et son épouse, Mme [N] [U] née [C], ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de M. [M] en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Reims du 16 juin 2009 pour un montant de 288 937,07 euros en principal, majoré des intérêts de retard d'un montant de 246 094,01 euros et des frais, soit un total de 538 091,80 euros à parfaire. Cette voie d'exécution a fait l'objet d'une dénonciation le 22 décembre 2021 à Me [S] dans des conditions que ce dernier conteste.

Le 3 mars 2021, Me [K] signifiait à Me [M] un certificat de non-contestation de la saisie-attribution.

Par acte d'huissier du 30 mars 2021, Me [S] ès qualités a fait assigner M. et Mme [R] [U]-[C] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims notamment pour voir constater la caducité de cette saisie.

Par actes d'huissier du 23 avril 2021, Mme [V] [U] et M. [Z] [U] ont fait assigner les époux [U]-[C] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims aux fins de mainlevée de cette saisie-attribution. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.

Me [S], ès qualité de mandataire successoral de l'indivision de Mme [U] veuve [L], a demandé au juge de l'exécution de :

- constater que l'acte de dénonciation du 22 décembre 2020 est nul comme n'ayant pas été signifié dans les huit jours de la saisie,

- constater la caducité de la saisie-attribution,

- constater que les époux [U]-[C] ne disposent d'aucun titre exécutoire consacrant une créance à son encontre,

- constater que Me [M], tiers saisi, ne disposait d'aucuns fonds devant lui être remis,

- constater encore que M. et Mme [U]-[C] ne disposent d'aucune créance en exécution des jugement et arrêt du tribunal de grande de Reims et de la cour de Reims compte tenu de l'offre de paiement et de consignation des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations,

- déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée à la demande des époux [U]-[C] au préjudice de Me [S] ès qualités entre les mains de Me [M],

- ordonner la mainlevée de cette voie d'exécution avec conséquences de droit,

- déclarer les demandes des époux [U]-[C] irrecevables comme dirigées contre Me [S] pris à titre personnel,

- débouter les époux [U]-[C] de toutes leurs demandes,

- les condamner solidairement à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros, sans préjudice des entiers dépens.

Mme [V] [U] et M. [Z] [U] (les consorts [U]) sollicitaient pour leur part du juge de l'exécution notamment qu'il :

- 5 -

- constate que l'acte de dénonciation du 22 décembre 2020 est nul dans la mesure où il n'est pas justifié qu'il a été signifié à Me [S] dans un délai de huit jours suivant la saisie pratiquée le [Date décès 3] 2020,

- constate la caducité de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de Me [S] ès qualité de mandataire successoral de l'indivision de Mme [G] [U] le [Date décès 3] 2020 avec toutes conséquences de droit,

- constate que les époux [U]-[C] ne disposent d'aucun titre exécutoire consacrant une créance à l'encontre de Me [S] ès qualités,

- constate que Me [M], tiers saisi, ne disposait d'aucuns fonds devant être remis à Me [S], saisi,

- constate par ailleurs que les époux [U]-[C] ne disposent d'aucune créance en exécution des titres invoqués, les sommes dues aux intéressés en vertu de ces décisions judiciaires ayant donné lieu à l'accomplissement de toutes démarches utiles aux fins de règlement,

- déclare en conséquence nulle et de nul effet ladite saisie-attribution et en ordonne la mainlevée avec toutes conséquences de droit,

- constate que la procédure d'exécution forcée mise en oeuvre par les époux [U]-[C] l'a été de mauvaise foi afin de préjudicier aux opérations de partage en cours,

- condamne in solidum les époux [U]-[C] à leur payer la somme de 5 000 euros de dommage set intérêts conformément aux articles 1240 du code civil et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- les condamne également in solidum à leur verser une indemnité de procédure de 2 000 euros, sans préjudice des entiers dépens de l'instance,

- déboute les époux [U]-[C] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

M. et Mme [U]-[C] s'opposaient aux prétentions des parties adverses et sollicitaient leur condamnation à leur verser indemnité de procédure de 3 000 euros. Ils demandaient au juge de l'exécution de :

- déclarer irrecevable la saisine du juge de l'exécution par Me [S],

- déclarer mal-fondée cette saisine,

- déclarer les consorts [U] irrecevables et mal-fondés dans leur saisie,

- constater l'absence de réponse aux injonctions de communication auprès de Me [M], et/ou de Me [K] et/ou de Me [S],

- ordonner auprès de Me [M], Me [K] et de Me [S] la production de l'ensemble des pièces listées et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'injonction à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à savoir :

* pour Me [M] : le compte-rendu et les mouvements financiers pratiqués ayant trait à cette saisie-attribution,

* pour Me [K] : les pièces jointes «avis de passage» attachées au mail du 22 décembre 2020, la pièce jointe attachée au mail du 6 janvier 2021, les autres éventuels mails et leurs éventuelles pièces jointes échangées à d'autres dates que celles des 22 décembre 2020 et 6 janvier 2021, les échanges de Me [K] avec les huissiers correspondants [D] [O], désignés par Me [S], entre les 6 janvier et 25 mars 2021, et la copie des pièces jointes,

* pour Me [S] : la copie de l'acte reçu par lui par courrier simple le jour du dépôt de l'avis de passage de Me [K], huissier instrumentaire, le 22 décembre 2020, la copie de l'ensemble des mails échangés avec Me [K], incluant à chaque fois les pièces jointes, et ce à compter du 22 décembre 2020, le compte étude de l'indivision [U] tenu par Me [M] qui agit sur instruction de Me [S], de septembre 2021

- 6 -

à ce jour, et les mouvements financiers pratiqués ayant trait à cette saisie-attribution,

- condamner en conséquence chacun, Mes [M], [K] et [S] à 30 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec solidarité ['],

- prononcer la validité de cette saisie-attribution et ordonner en conséquence son exécution forcée sur un titre exécutoire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement attendu,

- condamner Me [S] à verser solidairement aux époux [U]-[C] des dommages et intérêts à concurrence de 20 000 euros au tire de sa résistance abusive à les désintéresser de la rétrocession du prix de vente des terres.

Par jugement du 30 mai 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims a notamment :

- débouté M. et Mme [U]-[C] de leurs demandes d'injonction de communication de pièces et de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- prononcé la caducité de la saisie-attribution en date du [Date décès 3] 2020,

En conséquence,

- ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution pratiquée entre les mains de Me [M],

- débouté les époux [U]-[C] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné les époux [U]-[C] à payer in solidum à Me [S] ès qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [U]-[C] in solidum à verser à Mme [V] [U] et à M. [Z] [U] la somme de 2 000 euros sur le même fondement juridique,

- condamné les époux [U]-[C] in solidum aux dépens.

M. [R] [U] et Mme [N] [U] née [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2022, leurs recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

En l'état de leurs dernière écritures signifiées le 17 octobre 2022 par RPVA, les époux [U]-[C] demandent par voie d'infirmation à la cour de :

- prononcer l'irrecevabilité de Me [S] pour tardiveté de l'acte introductif d'instance et son action mal-fondée au vu des moyens inopérants développés privant de base légale la caducité prononcée de la saisie-attribution diligentée par Me [K], huissier instrumentaire agissant en tant qu'officier public,

- prononcer l'irrecevabilité de Mme [V] [U] et de M. [Z] [U] à agir et de leur action mal-fondée à contester un acte authentique adressé au débiteur de l'indivision successorale judiciaire, au visa des articles 813 et suivants du code civil fondant la nomination de Me [S],

- constater l'absence de réponse aux injonctions de communication formulées par les époux [U]-[C] auprès de Me [S],

- condamner Me [S] à leur verser solidairement des dommages et intérêts à hauteur de 538 091,80 euros pour abus, manoeuvres et résistance abusive à la saisie-attribution pratiquée en référence à une décision de justice laissée non exécutée,

- 7 -

- condamner Me [S], Mme [V] [U] et M. [Z] [U] à leur verser solidairement la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

* * * *

Par conclusions signifiées par RPVA le 31 août 2022, Me [S], ès qualité de mandataire successoral de l'indivision successorale de Mme [G] [U] veuve [L], demande à la cour de :

- déclarer l'appel des époux [U]-[C] recevable mais mal-fondé,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- en conséquence, débouter M. et Mme [U]-Prud'home de toutes leurs demandes,

- y ajoutant, condamner solidairement M. et Mme [U]-[C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

* * * *

Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 17 octobre 2022, Mme [V] [U] et M. [Z] [U] (ci-après les consorts [U]) sollicitent de la juridiction du second degré qu'elle :

À titre liminaire,

- écarte des débats les dernières conclusions et pièces n°14 et 15 signifiées par M. et Mme [U]-[C] le 17 octobre 2022 afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense,

- juge irrecevables les conclusions ainsi transmises puisque répondant à l'appel incident formé par les concluants plus d'un mois après la signification des conclusions formalisant cet appel incident,

- à tout le moins, reporte la date de clôture de la mise en état initialement fixée au 18 octobre 2022 à une date ultérieure,

Sur le fond,

- déclare M. et Mme [U] recevables mais mal-fondés en leur appel, ce faisant les en débouter,

- déclare les consorts [U] recevables et fondés en leur appel incident,

- y faisant droit, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [U] aux fins de voir condamner in solidum les époux [U]-[C] à leur verser la somme de 5 000 euros de dommages te intérêts pour procédure d'exécution abusive et injustifiée conformément aux articles 1240 du code civil et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- déclare les consorts [U] recevables à agir à titre personnel et en leur qualité d'héritiers de feue [G] [U] veuve [L] aux fins de contestation de la saisie-attribution pratiquée le [Date décès 3] 20920 à la demande des époux [U]-[C] entre les mains de Me [M], notaire, à l'encontre de Me [S], ès qualités,

- juge caduque la saisie contestée, faute pour les appelants de justifier de sa valable dénonciation à Me [S] ès qualités dans le délai prévu aux termes de l'article R. 211-3 du codes procédures civiles d'exécution,

- juge que les époux [U]-[C] ne disposent d'aucun titre exécutoire consacrant une créance à l'encontre de Me [S] ès qualité de mandataire successoral de l'indivision [U],

- 8 -

- juge que Me [M], tiers saisi, ne disposait d'aucuns fonds devant être remis à Me [S], saisi,

- juge par ailleurs que les époux [U]-[C] ne disposent d'aucune créance en exécution des dispositions des jugement et arrêt prononcés les 16 juin 2009 et 18 mai 2011 puisque les sommes dues aux intéressés en vertu de ces décisions judiciaires ont donné lieu à l'accomplissement de toutes démarches utiles aux fins de règlement,

- déclare en conséquence nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée à leur demande au préjudice de Me [S], saisi, entre les mains de Me [M], tiers sais, le [Date décès 3] 2020,

- ordonne sa mainlevée avec toutes conséquences de droit,

- juge que la procédure d'exécution forcée ainsi mise en oeuvre par les époux [U]-[C] l'a été de mauvaise foi dans le but de préjudicier aux opérations de partage en cours,

- juge que cette actions leur cause préjudice et condamne en conséquence in solidum les époux [U]-[C] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux articles 1240 du code civil et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- les condamne également in solidum à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamne enfin in solidum aux entiers dépens,

- déboute toutes autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

* * * *

Par conclusions signifiées par RPVA le 17 octobre 2022, Me [S] ès qualités demande au conseiller de la mise en état de rejeter les dernières écritures et les pièces n°14 et 15 de M. et Mme [R] [U] signifiées à cette date afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense. A titre subsidiaire, il sollicite le report à une date ultérieure de la date de clôture initialement arrêtée au 18 octobre 2022.

* * * *

Par arrêt du 13 décembre 2022, la cour a :

- dit irrecevables comme tardives les écritures responsives et récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 17 octobre 2022 par M. et Mme [R] [U]-[C] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [Z] [U] et de Mme [V] [U],

- ordonné la jonction de l'incident de procédure au fond,

- révoqué l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2022 et fixe à nouveau la clôture de l'instruction du dossier au vendredi 6 janvier 2023,

- dit recevables envers Me [X] [S], ès qualités les conclusions et pièces signifiées le 17 octobre 2022 par M. et Mme [R] [U]-[C],

- ordonné, sur les plus amples demandes des parties, la réouverture des débats à l'audience de la cour, section II de la chambre civile, du mardi 10 janvier 2023 à 10 heures ;

- enfin, réservé les dépens.

Par des écritures n°2 signifiées le 30 décembre 2022 [à vérifier], M. [R] [U] et Mme [N] [C] épouse [U] demandent par voie d'infirmation à la cour de :

- prononcer l'irrecevabilité de Me [S] pour tardiveté de l'acte introductif d'instance et son action mal-fondée au vu des moyens inopérants développés

- 9 -

privant de base légale la caducité prononcée de la saisie-attribution diligentée par Me [K], huissier instrumentaire agissant en tant qu'officier public,

- prononcer l'irrecevabilité de Mme [V] [U] et M. [Z] [U] à agir et leur action mal-fondé à contester un acte authentique adressé au débiteur de l'indivision successorale judiciaire, au visa des articles 813 et suivants du code civil fondant la nomination de Me [S],

- constater l'absence de réponse aux injonctions de communication formulées par M. et Mme [R] [U]-[C] auprès de Me [S],

- condamner Me [S] à leur verser solidairement des dommages et intérêts à hauteur de 538 091 euros pour abus, manoeuvres et résistance abusive à la saisie-attribution pratiqué en référence à une décision de justice laissée non exécutée,

- condamner M. [S], Mme [V] [U] et M. [Z] [U] à leur verser solidairement la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Me [S], ès qualités, n'a pas repris d'écritures dans le contexte de cette réouverture des débats.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2023.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur l'intervention de Mme [V] [U] et de M. [Z] [U] (les consorts [U]) :

Attendu qu'aux termes de leurs écritures signifiées par RPVA le 1er août 2022 (lesquelles sont bien recevables à l'égard des consorts [U] contrairement aux deux jeux suivants), M. et Mme [R] [U] dénient à Mme [V] [U] et à M. [Z] [U] tout intérêt à agir dans la mesure où la désignation en la personne de Me [X] [S] d'un mandataire à l'indivision successorale de Mme [G] [U] veuve [L] retire aux indivisaires pendant ce mandat tout pouvoir et droit d'agir, les co-indivisaires étant ainsi temporairement dessaisis ;

Que les consorts [U] contestent cette présentation des époux [U]-[C], rappelant qu'ils ne sont pas simplement héritiers de Mme [L] mais qu'ils interviennent aussi présentement à titre individuel comme légataires particuliers en vertu d'un testament de 1984 ;

Attendu qu'il importe de rappeler que le présent litige s'analyse en une contestation de la saisie-attribution pratiquée le [Date décès 3] 2020 par les époux [U]-[C] sur les fonds détenus par Me [M], notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [U] veuve [L], voie d'exécution pratiquée en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Reims du 16 juin 2009 et d'un arrêt de la cour de Reims du 2 mai 2011, les sommes saisies étant détenues par le notaire qui en est personnellement tenu envers Me [S], mandataire successoral ;

Qu'il n'est pas discutable que la somme revendiquée par les époux [U]-[C] s'entend en principal d'une créance de restitution du prix de vente de terres agricoles dont leur tante était propriétaire, la vente ayant été définitivement annulée aux termes des décisions précédemment visées ;

- 10 -

Qu'il n'est pas davantage discutable que le procès-verbal de saisie désigne pour seul débiteur saisi Me [S] auquel la voie d'exécution a été dénoncée comme il sera analysé ci-après, ce qui ouvre à ce dernier la possibilité de contester la saisie-attribution dans le délai réglementaire de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

Qu'il sera aussi rappelé que, par mandat judiciaire accordé le 29 novembre 2019, Me [S] a reçu pouvoir notamment de poursuivre les actions judiciaires en cours et l'exécution des décision rendues au profit de l'indivision comme d'engager toutes les actions judiciaires afin de recouvrer les sommes dues à l'indivision ;

Que telle est bien l'occurrence du présent litige qui l'oppose à M. et Mme [R] [U]-[C], la circonstance que les consorts [U] revendiquent la qualité de légataires particuliers de leur tante n'en faisant pas des parties à la voie d'exécution aujourd'hui contestée ;

Qu'en d'autres termes, M. [Z] [U] et Mme [V] [U] n'ont pas qualité ni intérêt à intervenir pour contester la saisie-attribution pratiquée sur les fonds de la succession de Mme [L], ces parties étant irrecevables en leur action et leurs demandes ;

- Sur la dénonciation de la saisie-attribution et sa contestation par Me [S], ès qualités :

Attendu que l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours ;

Attendu que l'article R. 211-11 du même code énonce en son premier alinéa qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. [---] ;

Attendu que les époux [U]-[C] maintiennent que l'huissier de justice mandaté par leurs soins, Me [A] [K], a régulièrement dénoncé la saisie-attribution à Me [S] le 22 décembre 2020, un avis de passage ayant été remis à la secrétaire rencontrée sur place ;

Que Me [S] soutient au contraire que la saisie-attribution n'a été portée à sa connaissance que le 24 mars 2021, l'acte de dénonciation communiqué par la partie appelante étant manifestement irrégulier et nul ;

Attendu que la pièce n°2 transmise par les époux [U]-[C] qui comprend notamment la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 22 décembre 2020 enseigne qu'à cette date, Me [K] s'est transportée au [Adresse 11] pour y délivrer copie de l'acte à Me [X] [S], l'officier ministériel ayant constaté la présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants, confirmation du domicile (siège) lui ayant été donnée par la personne s'occupant du secrétariat, personne ayant expliqué que le destinataire était actuellement en congé ;

Que le procès-verbal de remise à étude s'achève avec la formule qui suit : «La signification à personne, à domicile, étant impossible, la copie du présent acte a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et

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de l'autre, le cachet de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du C.P.C. et la lettre prévue à l'article 658 du C.P.C. a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent». [Suivent la signature et le cachet de Me [A] [K]] ;

Que ce seul acte dressé par un officier ministériel, et qui fait foi jusqu'à inscription de faux, suffit à rendre compte des diligences accomplies par Me [K] conformément aux dispositions du code de procédure civile sans que le destinataire de l'acte puisse utilement y déceler la moindre insuffisance ou irrégularité ;

Que la circonstance que Me [S] ne soit pas désigné ès qualité de mandataire de la succession [L] est sans emport dans la mesure où les informations reprises au procès-verbal de saisie joint à la dénonciation suffisaient au destinataire de l'acte de réaliser que c'est sa qualité de mandataire successoral qui était visée, celle judiciairement confiée par décision du président du tribunal de grande instance de Reims ;

Qu'outre les mentions du procès-verbal de remise de l'acte de dénonciation rappelées ci-dessus, les échanges d'e-mails entre Me [K] et l'étude de Me [S] dès le mardi 22 décembre 2020 à 15 heures 51, avec l'avis de passage de l'huissier en pièce jointe, ne peuvent que corroborer les indications de l'huissier instrumentaire, lequel justifie avoir déposé les actes en question en l'étude de Mes [D] à [Localité 12] à la demande de la préposée de l'étude de Me [S] si bien que le mandataire successoral ne peut soutenir qu'il n'a eu connaissance que le 24 mars 2021 de la voie d'exécution pratiquée à la demande des époux [U]-[C] ;

Qu'il s'ensuit que le délai d'un mois pour contester la saisie-attribution a commencé à courir dès le 23 décembre 2020 pour expirer le 23 janvier 2021 ;

Qu'en faisant délivrer assignation aux époux [U]-[C] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims par actes d'huissier du 30 mars 2021, Me [S] est immanquablement hors délai, sa contestation de la saisie-attribution n'étant pas recevable ;

Que la décision dont appel sera ainsi infirmée en ce qu'elle prononce la caducité de la saisie-attribution en date du [Date décès 3] 2020 et ordonne la mainlevée de cette voie d'exécution ;

- Sur les dommages et intérêts :

Attendu que, visant notamment l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, M. et Mme [R] [U]-[C] sollicitent la condamnation de Me [S] ès qualités à leur verser la somme de 538 091,80 euros à titre de dommages et intérêts pour abus, collusions avec le notaire, manoeuvres et résistance abusive à la saisie-attribution ;

Que Me [S] s'oppose à cette prétention indemnitaire des époux [U]-[C], faisant valoir, au cas où la saisie-attribution devrait produire ses effets, que le préjudice allégué serait de fait néant ;

Attendu que la cour entend rappeler, au visa de l'article visé ci-dessus, que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des sommes et intérêts en cas de résistance abusive ;

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Que le fait que Me [S], en sa qualité de débiteur saisi, ait entendu contester la voie d'exécution pratiquée à l'initiative des époux [U]-[C] ne suffit pas à caractériser de la part du mandataire successoral l'intention de nuire, la mauvaise foi ou encore une erreur grossière équipollente au dol, les précédents développements relatifs à la dénonciation de la voie d'exécution et à sa contestation révélant une appréciation le cas échéant erronée des droits du débiteur saisi, ce qui ne suffit pas caractériser un comportement abusif ;

Qu'en effet, les autres manquements dénoncés par les époux [U]-[C] ont trait à l'exercice selon eux très critiquable par Me [S] de son mandat judiciaire, ce qui ne relève pas de l'office du juge de l'exécution mais bien du juge du fond dans le cadre d'une instance en responsabilité ;

Que, par ailleurs, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne que le tiers saisi en la personne de Me [M] a répondu le [Date décès 3] 2020 à l'huissier instrumentaire ce qui suit : «Je dispose des fonds nécessaires mais je dois vérifier le bien-fondé de la demande» ;

Qu'il n'apparaît donc pas que la saisie soit infructueuse ;

Que la décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle déboute M. et Mme [U]-Prudhomme de leur demande en dommages et intérêts ;

- Sur la demande d'injonction de communication de pièces :

Attendu que si les époux [U]-[C] sont bien appelants de la disposition du jugement déféré qui les déboute de leur demande d'injonction de communication de pièces, ils ne réitèrent pas explicitement cette prétention devant la cour de sorte que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à mettre les entiers dépens d'appel à la charge in solidum de Me [S] ès qualités, de Mme [V] [U] et de M. [Z] [U], lesquels supporteront également les entiers dépens de première instance ;

Que l'équité commande de mettre à la charge solidaire de ces derniers une indemnité de procédure de 3 000 euros, les débiteurs de cette somme étant déboutés de toutes leurs prétentions indemnitaires exprimées au visa de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit à hauteur de cour ou en première instance ;

Que la décision entreprise sera également réformée à ces titres dans la mesure utile ;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'arrêt du 13 décembre 2022,

- 13 -

- Déclare Mme [V] [U] et M. [Z] [U] irrecevables en leurs action et demandes ;

- Confirme le jugement déféré en ses dispositions déboutant M. et Mme [R] [U]-[C] de leurs demandes d'injonction de communication de pièces et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Infirme pour le surplus ;

Prononçant à nouveau,

- Dit Me [X] [S], pris ès qualité de mandataire judiciaire de l'indivision successorale de Mme [G] [U] veuve [L], irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le [Date décès 3] 2020 entre les mains de Me [F] [M], notaire, à la demande de M. et Mme [R] [U]-[C] ;

- Dit en conséquence n'y avoir lieu à caducité de cette voie d'exécution ni à sa mainlevée ;

- Condamne in solidum Me [X] [S] ès qualités, Mme [V] [U] et M. [Z] [U] aux entiers dépens d'appel et de première instance ;

- Condamne solidairement Me [X] [S] ès qualités, Mme [V] [U] et M. [Z] [U] à verser à M. et Mme [R] [U]-[C] une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 euros ;

- Déboute Me [X] [S] ès qualités, Mme [V] [U] ainsi que M. [Z] [U] de leurs prétentions indemnitaires exprimées en première instance et à hauteur de cour au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que la SCP Marteau - Régnier - Mercier - Ponton, conseil de M. et Mme [R] [U]-[C], pourra recouvrer directement contre les parties adverses ceux des dépens d'appel dont elle aura fait l'avance sans avoir préalablement reçu de provision, et ce conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01303
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;22.01303 ?
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