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21/02/2023 | FRANCE | N°22/01717

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 21 février 2023, 22/01717


ARRÊT n°

du 21 février 2023















AL











R.G : N° RG 22/01717 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHMU















Copie:



-Me Sylvain JACQUIN



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



SURENDETTEMENT



ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023





Appelante :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 09 septembre 20

22 (n° 22/00911)



S.C.P. [12]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée de Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE substituée par Me Nattie BEAUFRETON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



Intimés :



CAF de la Marne

[Adresse 1]...

ARRÊT n°

du 21 février 2023

AL

R.G : N° RG 22/01717 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHMU

Copie:

-Me Sylvain JACQUIN

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023

Appelante :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 09 septembre 2022 (n° 22/00911)

S.C.P. [12]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée de Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE substituée par Me Nattie BEAUFRETON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Intimés :

CAF de la Marne

[Adresse 1]

[Localité 7]

non-comparante

Monsieur [M] [K]

[Adresse 5]

[Localité 9]

non-comparant

S.A. [11]

[Adresse 16]

[Localité 4]

non-comparante

S.A. [15]

[Adresse 17]

[Localité 10]

non-comparante

Etablissement Public Trésorerie [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non-comparant

Débats :

A l'audience publique du 24 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Benoît PETY, président

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 21 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par décision du 16 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré M. [M] [K] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.

Le 24 février 2022, la commission a élaboré des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, après avoir retenu que M. [K] était débiteur de 4 dettes pour un montant total de 3 523,34 euros.

La SCP [12], avocats, a contesté ces mesures afin, d'une part, de faire rectifier le montant de sa créance à 1 341,70 euros au lieu de 2 059,91 euros, tout en y ajoutant les débours supportés pour 569,26 euros, soit au total 1 910,56 euros, et d'autre part, d'intégrer sa créance dans un plan de surendettement aux échéances de remboursement mensuelles, les charges fixes retenues par la commission paraissant excessives.

Le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 9 septembre 2022 a :

- fixé à la somme de 1 910,56 euros la créance de la SCP [12], le montant total du passif atteignant ainsi la somme de 3 373,99 euros,

- constaté que la situation de M. [K] était irrémédiablement compromise,

- prononcé à son profit l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- prononcé la clôture pour insuffisance d'actif, en l'absence de tout patrimoine susceptible d'être vendu,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Cette décision a été notifiée le 13 septembre 2022 à la SCP [12], qui en a interjeté appel le mercredi 28 septembre 2022, en reprenant les motifs de sa contestation des mesures imposées, notamment quant à la nécessité pour M. [K] de réduire ses charges fixes pour les adapter à ses ressources (pension d'invalidité) et régler un passif modeste.

Lors de l'audience du 24 janvier 2023, la SCP [12], représentée par Maître [E], maintient son recours. Elle fait valoir que M. [K] a, chaque mois, des charges supérieures à ses ressources, de sorte qu'il pourra régulièrement déposer un dossier de surendettement pour faire effacer ses dettes. Elle soutient qu'il pourrait bénéficier d'un loyer plus faible, ou d'une aide au logement. Elle estime que les barèmes des charges habituelles des débiteurs utilisés par les commissions de surendettement correspondent à des montants trop importants par rapport à la réalité des dépenses usuelles, et qu'en l'espèce un moratoire de paiement des dettes est possible.

Les quatre autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leurs destinataires, mais aucun ne comparaît à l'audience.

M. [K] a fait savoir par courriel du 20 janvier 2023 qu'il ne pouvait se présenter à l'audience, en raison d'un rendez-vous médical incontournable pour graves soucis de santé ; il a joint sa convocation en consultation post-opératoire le 24 janvier 2023 à [Localité 13]. Il ajoutait que son état physique ne lui permettait pas de se déplacer et que son budget n'avait pas changé.

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission peut : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Sur contestation par une partie des mesures imposées par la commission, le juge peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (articles L. 741-6, L. 733-13 et L. 733-10 du code de la consommation).

La commission de surendettement a relevé, en décembre 2021, que M. [K], né en 1965, percevait une pension d'invalidité de 1 202 euros et supportait des charges de 1 546,40 euros, comprenant le versement d'une pension alimentaire de 100 euros par mois. Il vivait seul, mais recevait ses deux enfants en droit de visite, et ne disposait d'aucun patrimoine.

Devant le juge des contentieux de la protection, M. [K] justifiait de la situation ci-après.

Il percevait une pension d'invalidité de 957,75 euros par mois et supportait des charges mensuelles fixes de 1 619,46 euros comprenant les forfaits de base, habitation et chauffage applicables en 2022, soit 782 euros, 568,06 euros de loyer et charges, 100 euros de pension alimentaire, 158,40 euros au titre du forfait pour le droit de visite des enfants, et 11 euros de taxe d'habitation. Il ne disposait donc d'aucune capacité mensuelle de remboursement.

La cour observe que, selon le dossier de première instance transmis, M. [K] bénéficie d'une pension d'invalidité, mais également d'une rente accident du travail trimestrielle de 703,39 euros, qui représente 234,46 euros par mois, portant les ressources du débiteur à 1 192 euros par mois.

Par ailleurs, en 2023 plus aucun foyer ne paye de taxe d'habitation sur sa résidence principale.

Les charges actuelles fixes de M. [K] atteignent ainsi 1 608,46 euros par mois, ce qui reste nettement supérieur à ses ressources.

Il résulte également du dossier de première instance qu'en raison de sa maladie et de son budget, M. [K] a déménagé pour intégrer un logement du parc social plus adapté à ses problèmes de santé et de handicap et pour réduire ses dépenses de loyer et de chauffage (l'avis d'échéance d'avril 2022 du Foyer [14] mentionne pour date d'entrée le 9 juin 2020), que le logement était équipé d'un poêle à bois que l'organisme bailleur a retiré pour un chauffage électrique, moins dangereux. L'assistante sociale de la CSD de [Localité 8], qui suit M. [K] depuis 2019, indique qu'à trois reprises une aide personnalisée au logement a été sollicitée et refusée, parce qu'il dépasse de peu les critères financiers. Les demandes de 'complémentaire santé solidaire' ont été refusées pour des raisons identiques (courrier de l'assistante sociale daté du 18 mai 2022).

M. [K] ne dispose d'aucun patrimoine. Son âge et sa maladie grave ne lui permettent pas d'envisager un retour à l'emploi et des revenus supérieurs aux ressources actuelles. En conséquence, le premier juge a exactement apprécié qu'aucune mesure de traitement du surendettement ne pouvait donner lieu à un apurement de ses dettes et que sa situation était irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation.

La décision combattue est dès lors confirmée en ce qu'elle prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par ces motifs,

Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 9 septembre 2022,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01717
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;22.01717 ?
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