La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2023 | FRANCE | N°22/01716

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 21 février 2023, 22/01716


ARRÊT n°

du 21 février 2023















AL











R.G : N° RG 22/01716 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHMR







COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



SURENDETTEMENT



ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023







Appelants :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 11 août 2022 (n° 22/01189)



Monsieur [R] [Y]

[Adresse 1]

[LocalitÃ

© 8]



comparant en personne



Madame [C] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 8]



comparante en personne



Intimées :



Madame [X] [I]

[Adresse 3]

[Localité 9]



non-comparante



Société [14]

[Adresse 21]

[Localité 12]



non-comparante



CAF de la Marne

[...

ARRÊT n°

du 21 février 2023

AL

R.G : N° RG 22/01716 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHMR

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023

Appelants :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 11 août 2022 (n° 22/01189)

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 8]

comparant en personne

Madame [C] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 8]

comparante en personne

Intimées :

Madame [X] [I]

[Adresse 3]

[Localité 9]

non-comparante

Société [14]

[Adresse 21]

[Localité 12]

non-comparante

CAF de la Marne

[Adresse 2]

[Localité 7]

non-comparante

S.A. [15] chez [20]

[Adresse 16]

[Localité 11]

non-comparante

Etablissement Public SIP de [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non-comparant

Société [19] chez [18]

[Adresse 10]

[Adresse 17]

[Localité 13]

non-comparante

Etablissement Public Pôle Emploi grand est service recouvrement contentieux

[Adresse 4]

[Localité 7]

non-comparant

Débats :

A l'audience publique du 24 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Benoît PETY, président

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 21 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 13 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [X] [I] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.

Le 17 mars 2022, la commission a élaboré des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes.

M. et Mme [R] [Y], créanciers de Mme [I] au titre de loyers impayés de 2015 et 2016, ont contesté cette décision.

Par jugement du 11 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise et a prononcé un rétablissement personnel à son profit, sans liquidation judiciaire. Par suite, un passif de 9 750 euros était effacé, dont 5 442,77 euros de loyers impayés dus aux époux [Y], une dette frauduleuse envers Pôle emploi Grand Est de 1 807,63 euros étant exclue de la procédure de surendettement.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [Y] le 13 août 2022. Ils en ont fait appel le 26 août 2022, demandant une vérification de l'existence du patrimoine mobilier de Mme [I] et, en l'absence d'actif, un report de leur créance jusqu'à la scolarisation du jeune enfant de la débitrice et la reprise d'une activité rémunératrice par la mère. Ils soulignent qu'eux-mêmes ont trois enfants, pour lesquels les frais se multiplient au fur et à mesure qu'ils grandissent.

Lors de l'audience du 24 janvier 2023, M. et Mme [Y] font valoir qu'ils ont besoin des 5 442,77 euros de loyers qui leur sont dus. Ils relèvent que Mme [I] a été leur locataire du 1er février 2014 au 13 septembre 2016 et que, dès le 1er mars 2014, elle a connu des difficultés de paiement. Ils soulignent qu'elle leur a laissé un appartement dans un état épouvantable. Ils demandent à être payés, même si cela suppose un décalage de quelques années. L'appartement est actuellement en location. Mme [Y] dit avoir proposé à Mme [I] un poste de contractuel au commissariat de [Localité 6], sans réaction de la débitrice.

Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l'audience.

Mme [I] a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 28 octobre 2022, mais qu'elle n'a pas réclamée.

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission peut : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Sur contestation par une partie des mesures imposées par la commission, le juge peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (articles L. 741-6, L. 733-13 et L. 733-10 du code de la consommation).

La commission de surendettement a relevé, en janvier 2022, que Mme [I], âgée de 38 ans, était au chômage, séparée, avec une enfant à charge née le 22 août 2021. Ses ressources étaient constituées des prestations sociales à hauteur de 627 euros (allocation logement de 45 euros, allocation congé parental de 398 euros et prestations familiales de 184 euros).

Devant le juge des contentieux de la protection, la situation financière de la débitrice se présentait comme suit. Ses ressources comprenaient une allocation chômage d'un montant mensuel moyen de 1 133,38 euros et une allocation PAJE de 175 ,01 euros, soit 1 308,39 euros. Ses charges mensuelles se composaient des forfaits de base, habitation et chauffage applicables en 2022 pour 2 personnes, soit 1 056 euros, outre un loyer de 500 euros (hors charges) et une taxe d'habitation de 11 euros, soit 1 567 euros.

Mme [I] ne comparaît pas devant la cour, ce qui ne permet pas d'actualiser sa situation, sauf à observer qu'en 2023 plus aucun foyer ne paye de taxe d'habitation sur sa résidence principale, ce qui limite les charges fixes à 1 556 euros, sans dégager de capacité de remboursement.

Le premier juge a exactement apprécié que les perspectives d'amélioration de la situation financière de Mme [I] étaient incertaines, dans la mesure où, si la débitrice trouve un emploi lui ouvrant une capacité de remboursement, elle devra, selon toute vraisemblance, exposer des frais de crèche ou d'assistante maternelle qui grèveront son budget. Par ailleurs, Mme [I] ne dispose d'aucun actif réalisable, l'ancienneté de sa dette locative illustre un parcours chaotique avec périodes de chômage, et son endettement à l'égard de Pôle emploi (1 807,63 euros), considéré comme frauduleux, ne peut être traité dans le cadre de la procédure de surendettement.

Par suite, la cour fait sienne l'analyse du juge des contentieux de la protection, selon laquelle 'quoique la contestation de M. et Mme [Y] apparaisse compréhensible et légitime', en qualité de bailleurs privés attendant de la location un complément de revenus, 'force est de constater que la débitrice se trouve actuellement dans une situation particulièrement compromise et qu'elle n'est pas en mesure de faire face à son endettement.'

Le jugement combattu est en conséquence confirmé.

Par ces motifs,

Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 11 août 2022,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01716
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;22.01716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award