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09/02/2023 | FRANCE | N°22/02183

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 09 février 2023, 22/02183


ARRÊT N°

du 9 février 2023







(B. P.)

















N° RG 22/02183

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FIRT







- M. [A]

- Mme [U] épouse [A]









































Formule exécutoire + CCC

le 9 février 2023

à :

- la SELARL GUYOT - DE CAMPOS





COUR D'APPEL DE REIMS


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CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2023



Demandeurs :



suite à un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 5 décembre 2022



1/ Monsieur [L] [A]

[Adresse 3]

[Localité 4]



2/ Madame [N] [U] épouse [A]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Comparant, concluant et plaidant par Me Edouard COLSON, membre de la...

ARRÊT N°

du 9 février 2023

(B. P.)

N° RG 22/02183

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FIRT

- M. [A]

- Mme [U] épouse [A]

Formule exécutoire + CCC

le 9 février 2023

à :

- la SELARL GUYOT - DE CAMPOS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2023

Demandeurs :

suite à un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 5 décembre 2022

1/ Monsieur [L] [A]

[Adresse 3]

[Localité 4]

2/ Madame [N] [U] épouse [A]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparant, concluant et plaidant par Me Edouard COLSON, membre de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2023 et régulièrement prorogé au 9 février 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 9 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions :

Par requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. [L] [A] et Mme [N] [U], son épouse, ont saisi le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims, au visa des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, aux fins d'être autorisés à faire inscrire et publier au service de la publicité foncière une hypothèque judiciaire provisoire sur divers immeubles appartenant en pleine propriété à M. [C] [F] et à Mme [B] [J], pour sûreté et conservation d'une créance de 125 000 euros, sauf à parfaire ou à diminuer le cas échéant.

Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims a rejeté la demande des époux [A]-[U].

Ces derniers en ont interjeté appel par déclaration du 16 décembre suivant.

En l'état de leurs écritures signifiées par RPVA le 4 janvier 2023, ils sollicitent par voie d'infirmation de la juridiction du second degré qu'elle :

- les autorise à faire inscrire les hypothèques judiciaires provisoires suivantes :

* contre Mme [J], sur un immeuble lui appartenant en pleine propriété à [Adresse 7], cadastré section AD n°[Cadastre 2],

* contre M. [F], sur des biens immeubles lui appartenant en pleine propriété à [Adresse 6], cadastré section CW n°[Cadastre 1] (lot n°2, lot n°7 et lot n°8),

le tout pour sûreté et conservation d'une créance de 125 000 euros en principal, outre tous intérêts et accessoires, en garantie des sommes qu'ils leur doivent, sauf à parfaite ou à diminuer le cas échéant,

- laisser aux requérants la charge de leurs propres dépens.

Les appelants rappellent que, suivant compromis du 2 juin 2020, M. [F] et Mme [J] leur ont vendu une maison d'habitation sise à [Adresse 3], au prix de 385 000 euros. Cette vente a été réitérée le 17 août 2020 par devant Me [S], notaire à [Localité 5].

Le 31 décembre 2020, les époux [A]-[U] constataient la présence d'eau sur le sol d'une des chambres de leur habitation, plus précisément dans la partie extension. Les contacts pris avec leurs vendeurs établissaient que ces derniers avaient confié en 2016 des travaux d'extension de l'immeuble à M. [H] [G].

Par ordonnance du 19 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Reims, saisi à l'initiative des époux [A]-[U], désignait M. [K] [T] en qualité d'expert judiciaire afin d'analyser les désordres, établir les responsabilités, proposer des travaux de réparation et chiffrer leur coût.

Les époux [A]-[U] précisent que les travaux de M. [G] n'ont pas été signalés aux acquéreurs ni même au notaire. L'extension présente de graves non-conformités, à commencer par la pente insuffisante de la couverture.

L'expert judiciaire a établi son rapport le 11 juillet 2022. Il suggère la démolition et la reconstruction en maçonnerie de l'extension, laquelle est impropre à la destination des lieux compte tenu de la mise en jeu de la solidité de la construction. Le coût des travaux avoisine les 125 000 euros TTC.

Pour les époux requérants, le principe apparent de créance ne fait pas défaut dans la mesure où l'expert retient l'impropriété à destination des lieux et la mise en jeu de la solidité de l'immeuble. Les vendeurs doivent assumer la part de maîtrise d'ouvrage mais aussi celle de la maîtrise d'oeuvre pour les travaux confiés à M. [G]. La responsabilité décennale des constructeurs est une responsabilité de plein droit. Elle s'applique à tout vendeur particulier qui réalise ou fait réaliser des travaux sur son bien immobilier. L'expert est explicite en ses écrits en ce qu'il faut tout remplacer. Il chiffre le coût des travaux à 124 181,30 euros TTC.

Pour ce qui a trait aux circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance, les époux [A]-[U] insistent sur l'ampleur des travaux et leur coût. En deuxième lieu, ils insistent sur le fait que les vendeurs ont déclaré de manière mensongère dans le compromis de vente mais aussi dans l'acte de vente, que l'immeuble n'avait pas été l'objet au cours des dix années précédentes de travaux entrant dans le champ d'application des articles L. 241-1 et suivant du code des assurances, c'est-à-dire de l'assurance de dommages-ouvrage. Or, les travaux d'extension sont datés de 2016. Aucune assurance de cette nature, pourtant obligatoire, n'a été souscrite par les consorts [F]-[J]. Ils n'ont pas vérifié la qualification de M. [G] ni son adhésion à une police de responsabilité décennale.

L'affaire a été transmise au ministère public près cette cour qui l'a visée le 2 janvier 2023.

* * * *

Motifs de la décision :

Attendu que l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ;

Qu'il est constant qu'il s'agit-là de deux critères cumulatifs de sorte que le fait que l'un d'eux fasse défaut conduit à devoir rejeter la requête ;

Attendu, pour ce qui a trait à la créance apparente en son principe qu'ils allèguent contre les consorts [F]-[J], que les époux [A]-[U] produisent au soutien de leur demande le compromis de vente du 2 juin 2020, l'acte définitif de vente du 17 août 2020, le rapport d'expertise judiciaire établi le 11 juillet 2022 par M. [T], rapport qui reprend les conclusions du sapiteur Arbaco Ingénierie, leurs assignations au fond délivrées le 13 décembre 2022 à leurs vendeurs ainsi qu'à M. [G], leurs demandes d'informations auprès du service de la publicité foncière, enfin l'attestation d'assurance QBE de M. [G] ;

Qu'il s'évince de ces éléments que les infiltrations à l'origine d'une contamination fongique de l'extension en bois de l'habitation des requérants trouve sa cause dans un défaut d'exécution du traitement de récupération des eaux de pluie en limite de propriété contre le mur mitoyen, ces infiltrations étant anciennes et silencieuses, datant de l'origine de la construction de cette extension en ossature bois ;

Que M. [T] préconise une démolition totale de l'extension à l'exception de la dalle sur vide sanitaire puis une reconstruction en dur pour un coût chiffré à 101 889 euros TTC, augmenté de 4 680 euros TTC de frais de faisabilité, de 13 848 euros TTC de coût de maîtrise d'oeuvre et de 3 762 euros de frais de chantier et assurance D.O. ;

Que M. [T] retient au titre des imputabilités 50 % aux consorts [F]-[J], maîtres d'ouvrage et maître d'oeuvre, 50 % pour l'entreprise [G] décrite comme particulièrement maladroite dans le choix technique des matériaux mis en oeuvre, et dans l'exécution de l'ouvrage ;

Qu'il apparaît donc dans ce dossier que les consorts [F]-[J] ont la qualité de constructeurs et que les désordres qui touchent le gros oeuvre sont de nature décennale, les vendeurs n'ayant pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage, M. [G] n'étant pas couvert au titre de la garantie décennale pour les travaux d'édification de l'extension ossature bois pas plus que pour la couverture ;

Que les époux acquéreurs justifient ainsi d'un principe apparent de créance à l'égard de leurs vendeurs tenus solidairement avec l'artisan qui a construit l'extension ;

Que la première condition de toute mesure provisoire est ainsi caractérisée ;

Attendu, en ce qui concerne les circonstances de nature à menacer le recouvrement de cette créance, qu'outre le montant particulièrement important (125 000 euros) de la créance apparente, les consorts [F]-[J] ne bénéficient d'aucune assurance pour garantir le versement d'une telle somme et M. [G] n'est pas assuré au titre de la garantie décennale pour les travaux de gros oeuvre qu'il a réalisés, les époux [A]-[U] ne pouvant par ailleurs rien espérer de leur propre assureur habitation qui le leur a notifié le 23 octobre 2021, ce contrat n'étant d'aucune application sur des dommages de nature décennale ;

Que la cour considère dès lors que la seconde condition d'une mesure conservatoire est également remplie de sorte qu'il sera fait droit à la requête des époux [A]-[U] ;

Qu'il importe donc d'infirmer l'ordonnance entreprise ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision non contradictoire,

- Infirme l'ordonnance déférée ;

Prononçant à nouveau,

- Autorise M. [L] [A] et Mme [N] [U] épouse [A] à inscrire et publier au service de la publicité foncière de [Localité 5], dans les conditions suivantes, une hypothèque judiciaire provisoire sur :

* l'immeuble d'habitation sis à [Adresse 7], cadastré section AD n°[Cadastre 2], appartenant en pleine propriété à Mme [B] [J],

* l'immeuble sis à [Adresse 6], cadastré section CW n°[Cadastre 1], lots 1, 7 et 8, appartenant en pleine propriété à M. [C] [F],

pour sûreté et conservation de leur créance à l'encontre des précédents nommés et provisoirement arrêtée à la somme de 125 000 euros en principal, intérêts et accessoires ;

- Laisse les dépens d'appel à la charge des époux [A]-[U].

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/02183
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.02183 ?
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