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09/02/2023 | FRANCE | N°22/01858

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 09 février 2023, 22/01858


ARRÊT N°

du 9 février 2023







(B. P.)















N° RG 22/01858

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FHYC







M. [T]











































Formule exécutoire + CCC

le 9 février 2023

à :

- Me Valérie MAUCERT

-



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONT

ENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2023





Demandeur :



suite à un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Troyes le 14 octobre 2022



M. [C] [T]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Comparant, concluant par Me Valérie MAUCERT, avocat au barreau de l'AUBE





DÉBATS :



A l'audience publique du 10 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibér...

ARRÊT N°

du 9 février 2023

(B. P.)

N° RG 22/01858

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FHYC

M. [T]

Formule exécutoire + CCC

le 9 février 2023

à :

- Me Valérie MAUCERT

-

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2023

Demandeur :

suite à un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Troyes le 14 octobre 2022

M. [C] [T]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Comparant, concluant par Me Valérie MAUCERT, avocat au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2023, régulièrement prorogé au 9 février 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 9 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions :

Par requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. [C] [T] a saisi le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes aux fins de se voir autoriser à pratiquer une saisie conservatoire à concurrence de 74 000 euros à l'encontre de Mme [J] [Y], son ex-épouse.

Par ordonnance du 14 octobre 2022, le juge de l'exécution a rejeté la requête de M. [T]. Il en a relevé appel par déclaration du 28 octobre 2022.

En l'état de ses écritures transmises le 23 décembre 2022 par RPVA au greffe de la cour, M. [T] demande par voie d'infirmation à la juridiction du second degré de :

- Faire droit à sa requête initiale,

- En conséquence, dire qu'il est bien-fondé, ne disposant d'aucun titre exécutoire du chef de cette somme de 74 000 euros, à solliciter l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de son débiteur, en garantie de cette somme à laquelle il est demandé à la cour d'arrêter provisoirement le montant de sa créance en principal, intérêts et frais,

- L'autoriser à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de Me [K], huissiers de justice à [Localité 7], exécutant la décision rendue par le juge de l'exécution le 20 septembre 2022, auprès de tout établissement bancaire et sur autant de comptes que nécessaire pour réunir la somme de 74 000 euros.

Visant l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [T] expose qu'il est divorcé de Mme [J] [Y] en exécution d'un jugement du 20 janvier 2015,le couple [T]-[Y] ayant été marié sous le régime de la séparation de biens. Il ajoute que si Mme [Y] devait apparaître au cours des opérations de règlement de leurs intérêts patrimoniaux comme la propriétaire de l'immeuble ayant abrité le domicile conjugal, c'est bien lui qui a réglé seul le crédit souscrit par les deux époux pour financer l'acquisition du bien et les travaux. Mme [Y] a revendu ce bien durant la procédure de divorce et elle a encaissé seule les fonds, soldant le peu de crédit qui restait à apurer, l'intéressée ayant ainsi bénéficié d'une somme de 151 090 euros.

Aussi, M. [T] estime qu'il détient une créance contre Mme [Y] pour avoir remboursé seul le prêt en question dès l'origine et financer les travaux dans cet immeuble pour un total de factures de 36 463,57 euros. Il précise que Mme [Y] n'a jamais contesté l'existence de sa créance sauf à simplement faire valoir que les comptes devraient être faits dans le cadre de la liquidation après divorce. Le juge du divorce, par jugement du 20 janvier 2015, a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial. Il serait inexact de dire que les dépenses engagées par ses soins sur le bien appartenant en propre à Mme [Y] ne relèveraient pas de cette liquidation. Invoquant les dispositions de l'article 1469 du code civil, M. [T] estime que sa créance ne saurait être inférieure au profit subsistant. Il ajoute qu'il ne serait pas équitable que son ex-épouse dispose d'un capital de 151 090 euros financé en majeure partie par ses soins.

M. [T] énonce encore que le jugement de divorce a mis à sa charge une prestation compensatoire de 45 000 euros au profit de Mme [Y]. Elle a engagé une procédure de saisie-attribution sur ses comptes bancaire et ceux de sa compagne pour le recouvrement de 55 303,48 euros. Il a sollicité la possibilité de mettre la dite somme sur un compte séquestre, ce qui lui a été refusé par le juge de l'exécution par décision du 20 septembre 2022.

Il est à craindre que Mme [Y] se dessaisisse de la somme de 55 303,48 euros de sorte qu'elle n'aura plus aucunes liquidités pour lui rembourser ce qu'elle lui doit au titre de la liquidation du régime matrimonial. Le risque d'impayé de sa part est parfaitement réel. Le recouvrement de sa créance est bien menacé.

* * * *

La procédure a été transmise au ministère public près cette cour qui a simplement visé le dossier le 2 janvier 2023.

* * * *

Motifs de la décision :

Attendu que l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ;

Qu'il est constant qu'il s'agit-là de deux critères cumulatifs de sorte que le fait que l'un d'eux fasse défaut conduit à devoir rejeter la requête ;

Attendu que M. [T] invoque une créance de 74 000 euros contre son ex-épouse, Mme [Y], créance qu'il développe à un double titre, d'abord comme née du remboursement par ses soins exclusifs d'un crédit finançant l'acquisition d'un immeuble personnel de Mme [Y], et née aussi du paiement par ses seuls soins de factures de travaux réalisés dans ce bien ;

Qu'à ce sujet, il n'est pas discutable que M. [T] et Mme [Y] ont choisi le régime de la séparation de biens par contrat de mariage du 7 novembre 1986 rédigé par Me [V] [X], notaire à [Localité 7], de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire allusion à une communauté et des récompenses entre celle-ci et l'un des époux, ce qui ne correspond pas à la réalité du régime adopté par les ex-époux ;

Attendu que, pour justifier d'un principe de créance apparent quant au remboursement du prêt, M. [T] communique sous sa pièce n°15 un détail du prêt en question à la date du 19 juin 2013, document qui mentionne bien qu'il s'agit d'un concours bancaire accordé par la Banque Kolb aux deux époux, à concurrence de 84 000 euros pendant 180 mois, du 9 janvier 2004 au 9 janvier 2019, le capital restant dû au 9 juin 2013 étant d'un montant de 37 962,71 euros ;

Que, de fait, l'examen de la pièce n°16 du requérant, s'agissant d'un relevé établi par l'établissement prêteur de tous les règlement opérés au titre du prêt considéré mentionne le numéro du compte à débiter, soit le n°[XXXXXXXXXX05], le tableau des remboursements opérés confirmant que ce prêt a été soldé de manière anticipée le 11 février 2014 à concurrence de 33 910,98 euros, ce que M. [T] explique lui-même comme étant la somme que Mme [Y] à uniquement réglée suite à la vente de l'immeuble, bien lui appartenant à titre personnel ;

Qu'au titre des versements sur ce prêt que M. [T] explique avoir réalisés de ses seuls deniers, il eût été utile que le requérant justifie de la nature du compte sur lequel les prélèvements au titre de ce concours bancaire ont été opérés, compte dont le numéro est rappelé ci-dessus sans que la cour puisse savoir en l'état des pièces du dossier s'il s'agissait d'un compte personnel de M. [T] ou d'un compte joint des époux [T]-[Y], auquel cas, il serait nécessaire d'exposer comment un tel compte était alimenté et par quels fonds, ce qui n'est pas explicité par le requérant ;

Qu'en effet, la pièce n°23 de M. [T], qui est une photocopie de relevés de remise de chèques libellés au nom de l'intéressé établit que ces sommes sont versées au crédit d'un compte tenu à la BNP Paribas (n°[XXXXXXXXXX01]), ce qui ne permet pas, faute d'autres éléments, de faire le lien avec le compte signalé ci-dessus sur lequel ont été pratiqués les prélèvements du prêt souscrit à la Banque Kolb ;

Que la cour observe par ailleurs que, pour établir la notion de salaires, M. [T] produits ces relevés de remise de chèques avec des mentions manuscrites indiquant notamment qu'il s'agit de salaires M. [M], soit autant de commentaires écrits qui ne présentent par essence aucune valeur probante ;

Qu'il s'avère ainsi impossible de retenir à partir de ces données un principe apparent de créance de M. [T] envers Mme [Y] ;

Attendu que M. [T] invoque aussi comme cause de sa créance à l'encontre de Mme [Y] les nombreuses factures de travaux qu'il dit avoir financés de ses deniers personnels alors que l'immeuble personnel de son ex-épouse s'en trouve amélioré, l'intéressé évoquant au besoin la notion juridique d'enrichissement sans cause ;

Qu'à ce titre, le requérant transmet sous ses pièces n°24 à 30 de nombreuses factures d'achat d'équipements et matériaux, voire de travaux pour certains de gros oeuvre (cf. factures de l'entreprise Michelet Jean-Jacques), toutes libellées au nom de M. [C] [T] avec l'indication de son adresse au [Adresse 4] à [Localité 2] ;

Que l'examen de ces documents enseigne que le règlement des factures a été assuré par le biais de chèques notamment du Crédit du Nord mais au moyen aussi d'une carte bancaire ;

Qu'une fois encore, il s'avère impossible pour la cour de savoir au vu de ces données qui est le titulaire du(des) compte(s) sur le(s)quel(s) ont été débitées toutes ces factures, s'il s'agit de comptes personnels de M. [T] ou au contraire d'un compte joint, et dans ce cas, comment ce compte joint était crédité ;

Qu'il ne peut pas davantage être retenu au bénéfice de M. [T] la notion de créance apparente à l'égard de son ex-conjoint ;

Qu'en définitive, l'appel de M. [T] contre l'ordonnance du juge de l'exécution au tribunal de Troyes du 14 octobre 2022 ne peut être tenu pour fondé, ladite ordonnance étant confirmée en ce qu'elle rejette la requête de l'intéressé ;

Attendu que l'issue de la cause et le sens du présent arrêt commandent de laisser à la charge de l'appelant les entiers dépens d'appel ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, de manière non contradictoire,

- Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle rejette la demande de M. [C] [T] aux fins d'être autorisé à pratiquer contre Mme [J] [Y] une saisie conservatoire pour le recouvrement d'une somme de 74 000 euros ;

- Condamne M. [C] [T] aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01858
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;22.01858 ?
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