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27/01/2023 | FRANCE | N°21/01581

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 27 janvier 2023, 21/01581


N° RG : 21/01581

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-FBMS



ARRÊT N°

du : 27 janvier 2023









Ch. M.

















Mme [S] [E]



Mme [B] [H]



M. [R] [H]



C/



M. [L] [H]



M. [D] [G]



M. [I] [H]





















Formule exécutoire le :



à :

SELARL Fossier Nourdin

Me Christine Sauer-Bourguet













COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II



ARRÊT DU 27 JANVIER 2023





APPELANTS :

d'un jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 19/02815)



Mme [S] [E]

[Adresse 4]

[Localité 8]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003989 du 14/10/2021 accordée par...

N° RG : 21/01581

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-FBMS

ARRÊT N°

du : 27 janvier 2023

Ch. M.

Mme [S] [E]

Mme [B] [H]

M. [R] [H]

C/

M. [L] [H]

M. [D] [G]

M. [I] [H]

Formule exécutoire le :

à :

SELARL Fossier Nourdin

Me Christine Sauer-Bourguet

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II

ARRÊT DU 27 JANVIER 2023

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 19/02815)

Mme [S] [E]

[Adresse 4]

[Localité 8]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003989 du 14/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Reims)

Comparant et concluant par Me Arthur Plonquet Laurenceau, avocat au barreau de Reims

1°] - Mme [B] [H]

[Adresse 5]

[Localité 9]

2°] - M. [R] [H]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Comparant et concluant par Me Chréyl Fossier-Vogt, membre de la SELARL Fossier Nourdin, avocat au barreau de Reims

INTIMÉS :

M. [L] [H]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Comparant et concluant par Me Christine Sauer-Bourguet, avocat au barreau de Reims

M. [D] [G]

[Adresse 13]

[Localité 10]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 1er octobre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

M. [I] [H]

[Adresse 2]

[Localité 11]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le

1er octobre 2021 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pety, président de chambre

Mme Lefèvre, conseiller

Mme Magnard, conseiller

- 2 -

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS :

À l'audience publique du 15 décembre 2022, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2023

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Mme [Y] [Z] veuve [J] est décédée le 1er avril 2017, laissant pour lui succéder :

. Mme [S] [E] née [J], sa fille,

. M. [L] [H], son petit-fils, venant en représentation de sa mère prédécédée, Mme [F] [J], fille de la défunte,

. ses arrières-petits-enfants venant en représentation de leur père prédécédé, M. [R] [H], petit-fils de la défunte (frère de M. [L] [H]) venant lui-même en représentation de sa mère Mme [F] [J], fille de la défunte :

. M. [I] [H],

. M. [D] [G],

. Mme [B] [H],

. M. [R] [H].

Mme [Y] [Z] veuve [J] avait établi un testament au bénéfice de son petit-fils, M. [L] [H], lui léguant l'intégralité de la quotité disponible.

Il dépendait de la succession un bien immobilier consistant en une maison d'habitation, sise à [Localité 14], cadastrée section AA n°[Cadastre 12].

Par acte du 10 octobre 2017, ce bien immobilier a été vendu par l'indivision au profit de la SCI Vedis au prix net vendeur de 48 000 euros. La succession de Mme [Z] veuve [J] ne présentait en outre qu'un actif de 1 149,97 euros.

Les fonds ont été partagés entre les héritiers à la date du 27 mars 2018.

Par acte du 12 décembre 2019, Mme [S] [E], Mme [B] [H] et M. [R] [H], indiquant avoir découvert postérieurement au partage l'existence de nombreuses donations effectuées au profit de M. [L] [H], ont assigné ce dernier, ainsi que leurs cohéritiers MM. [D] [G] et [I] [H], devant le tribunal de grande instance de Reims en complément de part successorale.

- 3 -

Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Reims les a déclarés irrecevables en leur demande, et les a condamnés à verser à M. [L] [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.

Les consorts [E]-[H] ont régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2021, recours portant sur l'entier dispositif, hormis la mention relative aux dépens.

Suivant conclusions du 23 février 2022, les consorts [E]-[H] demandaient à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 28 mai 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- constater que le partage amiable de la succession a été réalisé par l'étude notariale SCP Courty - [A] le 27 mars 2018,

- les déclarer recevables en leur action,

- dire que la prime de 50 000 euros versée le 24 avril 2015 par Mme [Y] [Z] veuve [J] pour constituer un contrat d'assurance vie au bénéfice de M. [L] [H] est manifestement exagérée au sens de l'article L.132-13 du code des assurances,

- dire qu'en conséquence le versement du capital à M. [L] [H] d'un montant de 16 509,53 euros constitue une donation en avance de part successorale,

- dire que le versement à M. [L] [H] par Mme [Y] [Z] veuve [J] de la somme de 59 750 euros issue de la vente immobilière d'une parcelle de terre appartenant à la défunte, constitue une donation en avance de part successorale,

- dire que le versement à M. [L] [H] par Mme [Y] [Z] veuve [J] de la somme de 34 000 euros issue du rachat partiel du contrat d'assurance-vie de la défunte, constitue une donation en avance de part successorale,

- dire que les versements à M. [L] [H] par Mme [Y] [Z] veuve [J] de 1 000 euros par virement bancaire et de 2 500 euros, 3 800 euros et 13 500 euros par chèques, constituent des donations en avance de part successorale,

- dire en conséquence que M. [L] [H] a été gratifié de donations reçues de Mme [Y] [Z] veuve [J] de son vivant pour un montant total de 130 859,53 euros,

- dire qu'en dissimulant l'existence de ces donations rapportables, M. [L] [H] a commis un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil,

- dire que M. [L] [H] aurait dû rapporter la somme de 130 859,53 euros à la succession de Mme [Y] [Z] veuve [J], sans pouvoir y prétendre à aucune part,

- condamner M. [L] [H] à payer à :

. Mme [S] [E] : 87 239,69 euros,

. Mme [B] [H] : 10 904,96 euros,

. M. [R] [H] : 10 904,96 euros,

- condamner M. [L] [H] à payer à Mme [S] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [B] [H] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement, de même qu'à M. [R] [H],

- condamner M. [L] [H] aux entiers dépens de l'instance.

- 4 -

Aux termes de ses conclusions du 22 avril 2022, M. [L] [H] demandait à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 28 mai 2021 en ce qu'il avait déclaré les requérants irrecevables en leurs demandes.

Il demandait de les condamner à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour déclarerait les appelants recevables en leurs prétentions, il demandait de les en débouter intégralement et, en toute hypothèse, de les condamner à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel, et en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de son conseil.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [D] [G] le 1er octobre 2021 et à M. [I] [H] le 1er octobre 2021, en l'étude. Ils n'ont pas constitué avocat.

Par arrêt du 17 juin 2022, la cour a infirmé le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions querellées et, statuant à nouveau, a :

- dit recevable l'action en complément de part successorale intentée par Mme [S] [J] épouse [E], Mme [B] [H] et M. [R] [H],

- avant dire droit pour le surplus, et sur le fond, vu les articles 889 et suivants du code civil, et les articles 256 et suivants du code de procédure civile,

- désigné Me [T] [A] (SCP Gérard Courty - [T] [A], notaires à [Localité 15]), aux fins de déterminer, au vu du partage initial en date du 27 mars 2018 et des donations perçues par M. [L] [H] pour une somme globale de 103 550 euros, les droits, au titre d'un éventuel complément de part, de Mme [S] [J] épouse [E], de Mme [B] [H] et de M. [R] [H],

- dit que cette consultation sera consignée par écrit, et transmise à la cour au plus tard le 30 septembre 2022,

- dit que Mme [S] [J] épouse [E], Mme [B] [H] et M. [R] [H] devront verser au notaire commis une provision de 1 000 euros à valoir sur ses débours et sa rémunération, dans le mois suivant le présent arrêt,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2022 puis à l'audience de plaidoiries du jeudi 15 décembre 2022 à 14 heures avec clôture fixée au 25 novembre 2022,

- réservé les demandes en frais irrépétibles et les dépens.

L'affaire est revenue à l'audience devant la cour le 15 décembre 2022 ensuite du dépôt, le 28 septembre 2022, du rapport de consultation de Me [T] [A].

Aux termes de leurs conclusions du 10 novembre 2022, les consorts [E]-[H], appelants, demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 28 mai 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :

- les déclarer recevables en leur action,

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- dire que M. [L] [H] a été gratifié de donations rapportables reçues de Mme [Y] [Z] de son vivant pour un montant total de 103 550 euros,

- dire qu'en dissimulant l'existence de ces donations rapportables, M. [L] [H] a commis un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil,

- dire que M. [L] [H] doit rapporter la somme de 103 550 euros à la succession de Mme [Y] [Z] veuve [J], sans pouvoir y prétendre à aucune part,

- condamner M. [L] [H] à payer à :

. Mme [S] [E] : 51 775,00 euros,

. Mme [B] [H] : 12 943,75 euros,

. M. [R] [H] : 12 943,75 euros,

- condamner M. [L] [H] à payer à chacun des trois appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de consultation de Me [T] [A], notaire.

Aux termes de ses écritures du 8 novembre 2022, M. [L] [H] demande à la cour «vu l'arrêt de la cour d'appel de Reims n°316 du 17 juin 2022 et sous réserves de toutes contestations ultérieures de la décision rendue par la Cour le 17 juin 2022», de :

- dire les appelants irrecevables en leurs demandes,

- les débouter de toutes leurs demandes et prétentions dirigées à son encontre,

- les condamner à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

I- Sur la recevabilité de l'action :

Aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, les parties demandent à nouveau à la cour de trancher sur la recevabilité de l'action des requérants (sans toutefois élever une quelconque discussion sur ce point dans le corps de leurs conclusions), alors que l'arrêt de la cour du 17 juin 2022 a d'ores et déjà infirmé le jugement querellé sur ce point, en déclarant leur action recevable, de sorte que la cour n'est plus saisie sur ce point.

II- Sur le fond :

Par application de l'article 889 du code civil : «Lorsque l'un des copartageant établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à la date du partage».

La cour, dans son arrêt du 17 juin 2022, a sollicité une consultation du notaire, pour statuer, le cas échéant, sur les sommes devant être restituées par M. [L] [H] à ses cohéritiers.

- 6 -

La cour retient, après avoir examiné chacune des donations alléguées (se référer aux motifs dudit arrêt), qu'au total, c'est une somme de 103 550 euros (49 750 fonds issus de la vente de la parcelle sise à [Localité 15] + 19 800 chèques + 34 000 fonds issus du rachat partiel de l'assurance-vie), qui devait être considérée comme ayant constitué une donation de la défunte à M. [L] [H], cohéritier.

Me [T] [A], aux termes de son rapport de consultation, a explicité le mode de calcul devant être retenu, a fait le constat d'une lésion de plus du quart pour chacun des cohéritiers de M. [L] [H], et proposé deux hypothèses, selon que la cour retient, ou non, la sanction du recel successoral.

Aucune des parties ne critique ce rapport en ses modalités de calcul ni sur le constat de l'existence d'une lésion à l'endroit de tous les cohéritiers de M. [L] [H].

En revanche, les parties s'opposent sur le point de savoir, si, en sus, la sanction du recel successoral doit, ou non, s'appliquer à M. [L] [H].

Par application de l'article 778 du code civil : «Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part (...)».

Les appelants font valoir, en application de ce texte, qu'il y a lieu aux sanctions du recel successoral au titre des donations réductibles dont a bénéficié M. [L] [H], lequel aurait sciemment dissimulé qu'il en avait bénéficié, ce qui caractérise, selon eux, l'élément intentionnel du recel successoral, de sorte qu'il ne saurait participer au partage des sommes correspondant aux dites donations.

M. [L] [H] soutient, de son côté, sans contester les calculs du notaire relatifs à la réduction pour lésion du quart, qu'il n'y a pas lieu, en sus, de lui appliquer les sanctions du recel successoral, c'est-à-dire de lui ôter tout droit sur les donations perçues.

L'élément matériel du recel successoral invoqué n'est pas sérieusement discutable dans la mesure où la cour, dans son arrêt du 17 juin 2022, a fait la démonstration de donations pour la somme globale de 103 550 euros faites par le de cujus à M. [L] [H].

S'agissant de l'élément intentionnel, il est constant, en application de l'article 778 du code civil susvisé, que le recel vise toutes les hypothèses au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de les déclarer. À cet égard la dissimulation volontaire par l'héritier gratifié des libéralités qui lui

- 7 -

ont été consenties est constitutive d'un recel. Cette omission doit être intentionnelle et avoir été effectuée dans l'intention de rompre l'égalité du partage, ce qui peut se déduire des circonstances de l'espèce.

Les intimés considèrent que l'importance des sommes reçues, la récurrence des gratifications et la proximité des donations avec le décès excluent tout oubli ou omission involontaire de M. [L] [H].

M. [L] [H] soutient que l'intention frauduleuse qui lui est prêtée n'est pas démontrée, qu'en sa qualité de peintre en bâtiment, il ignorait tout des règles relatives aux successions, qu'il n'a jamais été éclairé ni reçu par le notaire, ayant donné procuration à la collaboratrice de l'office notarial pour la signature de l'acte de notoriété et de la déclaration de succession, de même que pour la vente, le 10 octobre 2017, de l'immeuble indivis dépendant de la succession. Il soutient que le seul fait de ne pas révéler une donation ne suffit pas à caractériser le recel successoral.

S'il est constant que M. [L] [H] n'a pas avisé ses cohéritiers, au moment du partage, des donations perçues, cette seule circonstance, en l'absence de tout autre fait matériel, est insuffisante pour caractériser une volonté de rompre sciemment l'égalité du partage, M. [L] [H] se sachant par ailleurs légataire universel de la défunte selon testament susvisé.

Il s'ensuit que la cour ne retient pas les sanctions du recel successoral à l'encontre de M. [L] [H].

Seule doit donc être calculée la part complémentaire devant revenir à chacun des cohéritiers au titre de l'action tirée de l'article 889 susvisé.

Le notaire consulté, dont le travail n'est aucunement critiqué, explique:

- d'une part, que dès lors que l'actif à partager ainsi que les donations reçues par M. [L] [H] consistent uniquement en des sommes d'argent, il y a lieu de les retenir pour leur valeur nominale dans le cadre des calculs à établir pour la détermination de la lésion,

- d'autre part, que la lésion doit être calculée à partir de ce qu'a reçu le copartageant lésé, et non par rapport à ce qu'ont reçu les autres copartageants, de sorte qu'il faut donc, pour qu'il y ait lésion, que l'un des copartageant ait reçu moins des trois quarts de la part à laquelle il avait droit.

Prenant en considération la masse à partager soit :

. 37 802,26 euros (actif partagé en 2017-2018),

. 103 550 euros (donations dont a bénéficié M. [H])

soit un total de 141 352,26 euros,

les dispositions testamentaires, les droits de chacun dans cette masse, et les sommes déjà perçues par chacun, le notaire conclut :

- que Mme [S] [E] doit percevoir un complément de part successorale de 34 516,68 euros,

- que Mme [B] [H] doit percevoir un complément de part successorale de 4 314,58 euros,

- que M. [R] [H] doit percevoir un complément de part successorale de 4 314,58 euros.

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M. [L] [H] ne critique en aucune façon les modalités de ces calculs, que la cour fait siens.

M. [L] [H] est par conséquent condamné, envers chacun de ses cohéritiers, au paiement des sommes retenues ci-dessus.

III- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

M. [L] [H], succombant au fond à titre principal, est tenu aux dépens de première instance et d'appel, qui comprennent les frais de consultation de Me [T] [A].

L'équité commande qu'il soit tenu, en sus, à payer à chacun des appelants, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

* * * *

Par ces motifs,

Vu l'arrêt du 17 juin 2022,

Vu le rapport de consultation de Me [T] [A] déposé le 28 septembre 2022,

- Dit n'y avoir lieu aux sanctions du recel successoral à l'endroit de M. [L] [H] ;

- Condamne M. [L] [H], par application de l'article 889 du code civil au titre du complément de part successorale, à payer :

' à Mme [S] [E], la somme de 34 516,68 euros,

' à Mme [B] [H], la somme de 4 314,58 euros,

' à M. [R] [H], la somme de 4 314,58 euros ;

- Condamne M. [L] [H] à payer à Mme [S] [E], Mme [B] [H], M. [R] [H], chacun, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne M. [L] [H] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de consultation de Me [T] [A].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 21/01581
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;21.01581 ?
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