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20/01/2023 | FRANCE | N°22/00100

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 20 janvier 2023, 22/00100


COUR D'APPEL DE REIMS

1ère Chambre Civile

Section II







N° RG : 22/00100 - N° Portalis : DBVQ-V-B7G-FDQ2



Ordonnance n°

du 20 janvier 2023



Formule exécutoire aux

avocats le :







ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT





LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-TROIS,





Nous, Christel Magnard, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Frédérique Roullet, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, après débats tenus le 20 janvier 2023, dans

la procédure, opposant :



M. [O] [A]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Comparant et concluant par Me Lorraine de Bruyn, membre de Lexi conseil, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant...

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère Chambre Civile

Section II

N° RG : 22/00100 - N° Portalis : DBVQ-V-B7G-FDQ2

Ordonnance n°

du 20 janvier 2023

Formule exécutoire aux

avocats le :

ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT

LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-TROIS,

Nous, Christel Magnard, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Frédérique Roullet, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, après débats tenus le 20 janvier 2023, dans la procédure, opposant :

M. [O] [A]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Comparant et concluant par Me Lorraine de Bruyn, membre de Lexi conseil, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Alexandre Dazin, membre de la SCP Drouot avocats, avocat au barreau de Paris

Mme [I] [A]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Comparant et concluant par Me Mélanie Caulier-Richard, membre de la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Alain Thuault, membre de la SCP Thuault - Ferraris - Cornu, avocat au barreau d'Auxerre

à

1°] - M. [M] [A]

[Adresse 4]

[Localité 9]

2°] - Madame [K] [A] épouse [Y]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Comparant et concluant par Me Carine Biausque-Sicard, membre de la SCP Pougeoise - Dumont - Biausque-Sicard, avocat au barreau de Reims

M. [H] [A]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Comparant et concluant par Me Jean-Emmanuel Robert, avocat au barreau de Reims.

* * * *

- 2 -

Vu le jugement prononcé le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Reims, qui a, notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision successorale du chef de Mme [B] [E] veuve [A], décédée le 23 janvier 2018 à [Localité 11],

- désigné pour procéder aux dites opérations le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne de l'Aube et des Ardennes avec faculté de délégation, à l'exception de Me [W], Me [C] et Me [F], et ce sous le contrôle de Mme [P] [X],

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le président, - rappelé qu'il appartiendra au notaire désigné de demander aux parties la production de tout document utile à son accomplissement, et notamment les relevés de comptes bancaires du défunt, dans la mesure des délais réglementaires de conservation par les établissements bancaires, ainsi que les justificatifs de paiement des loyers revenant à l'indivision,

- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre d'une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier (notamment afin de procéder à la valorisation des biens à rapporter à la succession ou des biens dont l'évaluation n'a pas encore été réalisée), ce en accord avec les parties; à défaut, il appartiendra à audit notaire de saisir, ou à l'indivisaire le plus diligent, à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives afin de désignation d'un expert judiciaire ;

- autorisé ledit notaire à prendre tout renseignement utile auprès de la direction générale des impôts par l'intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires (FICOBA),

- dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, le cas échéant,

- rappelé que la mission du notaire doit être réalisée dans le délai d'un an suivant sa désignation conformément aux dispositions de l'article 1 368 du code de procédure civile,

- déclaré M. [O] [A] irrecevable en sa demande en paiement des fermages à devoir au GFA du domaine des Conardins

- débouté M. [O] [A] de sa demande de requalification de l'acte de donation-partage du 24 décembre 1979 et de toute demande de rapport y a afférant,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu l'appel interjeté par Mme [I] [A] recours limité :

- en ce que le tribunal a rejeté la demande de requalification de la donation-partage du 24 décembre 1979,

- en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des fermages dus au GFA du Domaine des Conardins,

- en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de Mme [I] [A] tendant à voir confier les opérations de compte liquidation partage de l'indivision des Conardins au même notaire que celui qui sera en charge du partage successoral, en désignant à ses côtés tel mandataire de justice qu'il appartiendra, avec faculté pour ce dernier de s'adjoindre un expert en droit viticole agréé par la cour d'appel de Reims, notamment pour régler les questions pouvant surgir lors de l'accomplissement de sa mission, en matière d'évaluation des fermages et des vignes.

Vu l'appel également interjeté par M. [O] [A] qui sollicite l'infirmation du jugement rendu le 14 janvier 2022 en ce qu'il l'a débouté ce dernier de ses demandes visant :

- 3 -

- à la requalification de l'acte de donation-partage du 24 septembre 1979 et des demandes de rapport y afférent,

- au règlement des fermages dus au GFA des Conardins par MM. [H] et [M] [A].

Vu la jonction de ces deux appels par ordonnance du 24 mars 2022,

Par ordonnance du 8 juillet 2022 et après saisine de M. [H] [A], le conseiller de la mise en état a :

- rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé à la demande de Mme [I] [A] visant à voir requalifier l'acte de donation partage en date du 24 décembre 1979 en une donation simple,

- dit par conséquent sans objet le moyen d'irrecevabilité opposé à M. [O] [A] concernant sa demande visant à voir requalifier l'acte de donation partage en date du 24 décembre 1979 en une donation simple,

- dit ne pas avoir le pouvoir juridictionnel de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir concernant la demande en paiement des fermages,

- dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond.

M. [O] [A] a signifié des conclusions au fond devant la cour d'appel le 19 juillet 2022, modifiées, et sollicitant dans leur dispositif la désignation de Maître [R] [S] en qualité de liquidateur du GFA des Conardins avec les pouvoirs figurant aux statuts, et ce, en lieu et place de Mme [K] [A] épouse [Y].

M. [M] [A] et Mme [K] [A] épouse [Y] ont fait signifier des conclusions d'incident visant :

- vu les articles 31, 122, 789 et 564 du code de procédure civile,

- vu les articles 1844-7 et suivants du code civil, vu la Jurisprudence,

- déclarer irrecevable et en tout état de cause mal-fondé M. [O] [A] en sa demande visant à voir désigné Me [R] [S] en qualité de liquidateur du GFA des Conardins avec les pouvoirs figurant aux statuts, et ce, en lieu et place de Mme [K] [A] épouse [Y],

- condamner M. [O] [A] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ainsi qu'aux dépens.

M. [H] [A], par conclusions du 17 novembre 2022, s'associe à leur prétentions et demande au conseiller de la mise en état :

- vu les articles 31, 122 et 564 du code de procédure civile,

- déclarer M. [O] [A] irrecevable en sa demande visant à voir «désigner Maître [R] [S] en qualité de liquidateur du GFA des Conardins avec les pouvoirs figurant aux statuts, et ce, en lieu et place de Mme [K] [Y]»,

- condamner M. [O] [A] à lui payer à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [O] [A] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [K] [A] épouse [Y] et M. [M] [A] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions visant à voir déclarer irrecevable la demande qu'il formule en désignation de Me [S] en qualité de liquidateur du GFA des Conardins en lieu et place de Mme [K] [A] épouse [Y], et les condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.

- 4 -

Suivant écritures du15 novembre 2022, Mme [I] [A] demande au conseiller de la mise en état :

- à titre principal,

- se déclarer incompétent pour statuer sur l'incident conformément à l'avis de la Cour de cassation en date du 11 octobre 2022,

- rappeler que seule la cour d'appel est compétente pour trancher la fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs à l'incident,

- par conséquent les déclarer irrecevables en leurs demandes.

À titre subsidiaire, elle demande de débouter les demandeurs à l'incident de l'ensemble de leurs demandes et prétentions visant à voir déclarer irrecevable la demande formulée par M. [O] [A] de désigner Me [R] [S] en qualité de liquidateur du GFA des Conardins en lieu et place de Mme [K] [A].

En tout état de cause, elle demande de les débouter de toutes leurs autres demandes et les condamner à lui verser une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

* * * *

Sur ce, le conseiller de la mise en état,

I- Sur la compétence du conseiller de la mise en état :

L'objet du présent incident est de faire juger M. [O] [A] irrecevable en sa demande tendant à voir désigner maître [S] aux lieu et place de Mme [K] [A] en qualité de liquidateur du GFA des Conardins pour défaut de qualité à agir, faute pour lui d'être associé au sein de ce GFA, et faute pour lui de représenter l'indivision successorale sur la part qui appartenait à Mme [B] [E], cette demande ayant été ajoutée dans ses dernières conclusions au fond, et étant donc considérée, par les requérants à l'incident, nouvelle en cause d'appel et, partant également irrecevable pour ce motif.

M. [A] soutient de son côté qu'il s'agit nullement d'une demande nouvelle comme figurant déjà dans les débats en première instance comme cela résulte de la lecture des écritures de première instance de Mme [I] [A], cette dernière rappelant d'ailleurs en page 6 de ses conclusions d'incident que cette demande avait bien été formée par elle en première instance «et soutenue par elle en appel du fait que le premier juge a omis de statuer sur celle-ci».

Si M. [O] [A] convient qu'il n'est effectivement plus associé au sein du GFA à raison de la vente de ses parts par acte du 31 mars 1989, il rappelle encore :

- qu'il détient des droits successoraux à raison des 3/20ème des parts de Mme [B] [E],

- que le GFA les Conardins a été dissous par décision de l'assemblée générale du 4 décembre 2014 et qu'il a été convenu qu'à la date du 26 février 2015, date à laquelle la durée de la société venait à échéance, les biens appartiendraient en indivision aux associés du groupement foncier, la gestion de cette indivision étant confiée à Mme [K] [Y].

- que Mme [B] [E], qui était antérieurement associée au sein du GFA est par conséquent devenue indivisaire et a conservé cette qualité jusqu'à son décès, qualité transmise à M. [O] [A].

- 5 -

Toutefois, avant même de statuer sur le point de savoir si M. [O] [A] a ou non qualité à agir concernant sa demande en désignation d'un nouveau liquidateur, il convient de trancher le point de sa voir si cette demande est, ou non, nouvelle en cause d'appel.

Or, cette compétence échappe au conseiller de la mise en état, puisque seule la cour est compétente pour connaître des fins de non recevoir tirées de l'article 564 du code civil.

Il s'ensuit que la présente juridiction n'a pas compétence pour statuer sur la demande d'incident, et qu'il convient par conséquent que la cour tranche sur le tout.

II- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond.

* * * *

Par ces motifs,

- Disons le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de Mme [K] [A], M. [M] [A] et M. [H] [A] tendant à déclarer irrecevable M. [O] [A] en sa demande nouvelle visant à voir désigné Maître [R] [S] en qualité de liquidateur du GFA des Conardins avec les pouvoirs figurant aux statuts, et ce, en lieu et place de Mme [K] [A] épouse [Y] ;

- Disons que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond.

Le greffier Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 22/00100
Date de la décision : 20/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-20;22.00100 ?
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