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13/01/2023 | FRANCE | N°22/01745

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 janvier 2023, 22/01745


ARRÊT N°

du 13 janvier 2023







(B.P.)

















N° RG 22/01745

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FHPJ







- M. [E]

- Mme [A] [D] épouse [E]



C/



- S.A. BNP PARIBAS

- S.A. BANQUE CIC EST





































Formule exécutoire + CCC

le 13 janvier 2023

à :

- la SCP DELVINCOUR

T - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

- la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT

- la SELARL MCMB



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 13 JANVIER 2023



Appelants :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le [Cadastre 4] septembre 2022



1/ Monsi...

ARRÊT N°

du 13 janvier 2023

(B.P.)

N° RG 22/01745

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FHPJ

- M. [E]

- Mme [A] [D] épouse [E]

C/

- S.A. BNP PARIBAS

- S.A. BANQUE CIC EST

Formule exécutoire + CCC

le 13 janvier 2023

à :

- la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

- la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT

- la SELARL MCMB

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 JANVIER 2023

Appelants :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le [Cadastre 4] septembre 2022

1/ Monsieur [C] [E]

[Adresse 3]

[Localité 19]

2/ Madame [O] [M] épouse [E]

[Adresse 3]

[Localité 19]

Comparant, concluant par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, membre de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

et plaidant par Me Jacky PETITOT, avocat au barreau de GRASSE

Intimés :

- S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Localité 16]

Comparant, concluant par Me Jean-baptiste DENIS, membre de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

et plaidant par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS

- S.A. BANQUE CIC EST

[Adresse 6]

[Localité 15]

Comparant, concluant et plaidant par Me Nathalie CAPELLI membre de la SELARL MCMB, avocat au barreau des ARDENNES

et plaidant par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 décembre 2022 tenue en présence de Mme [G] [T], élève-avocate, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023 puis régulièrement prorogée au 13 janvier 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 6 juin 2019 délivré à M. [C] [E] et à Mme [O] [M], son épouse, par la SCP d'huissiers [L]-[X] à [Localité 19], publié le 29 juillet 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 37], la Banque CIC Est, a fait saisir à [Localité 32], l'ensemble immobilier suivant :

- cadastré section E :

* n°[Cadastre 7] lieudit '[Adresse 36]' pour une contenance de 15 a 17 ca,

* n°[Cadastre 8] lieudit '[Adresse 36]' pour une contenance de 8 a 56 ca,

* n°[Adresse 10] lieudit ' [Adresse 1]' pour une contenance de 13 a 36 ca,

* n°[Adresse 12] lieudit '[Adresse 34]' pour une contenance de 1 a 30 ca,

* n°[Cadastre 13] lieudit '[Adresse 36]' pour une contenance de 1 a 57 ca,

* n°[Cadastre 14] lieudit '[Adresse 36]' pour une contenance de 1 a 2 ca,

* n°[Cadastre 20] lieudit '[Adresse 36]' pour une contenance de 4 a 8 ca,

* n°[Cadastre 21] lieudit '[Adresse 36]' pour une contenance de 2 a 24 ca,

* n°[Cadastre 22] lieudit '[Adresse 36]' pour une contenance de 1 a 6 ca,

* n°[Cadastre 23] lieudit '[Adresse 36]' pour une contenance de 38 ca,

* n°[Cadastre 24] lieudit '[Adresse 36]' pour une contenance de 2 a 4ca,

* n°[Cadastre 25] lieudit '[Adresse 36]' pour une contenance de 1 a 61 ca,

* n°[Cadastre 26] lieudit '[Adresse 36]' pour une contenance de 18 ca,

* n°[Cadastre 27] lieudit '[Adresse 36]' pour une contenance de 10 ca,

* n°[Cadastre 28] lieudit '[Adresse 36]' pour une contenance de 60 ca,

* n°[Cadastre 29] lieudit '[Adresse 36]' pour une contenance de 2 a 31 ca,

* complément: E [Cadastre 22] et E [Cadastre 23]: droit, à la cour commune,

- cadastré section ZM :

* n°[Cadastre 18] lieudit '[Adresse 36]' pour une contenance de 3 a 73 ca,

* n°[Cadastre 4] lieudit '[Adresse 35]' pour une contenance de 2 ha 73 a 58 ca.

Par acte d'huissier du 27 septembre 2019, la Banque CIC Est a fait assigner M. et Mme [E] à comparaître devant le juge de l'exécution de Belfort, l'assignation ayant été dénoncée au créancier inscrit, la SA BNP Paribas.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 2 octobre 2019, comportant le procès-verbal descriptif.

La SA BNP Paribas (créancier inscrit) a déclaré sa créance le 27 novembre 2019.

Par jugement du 7 décembre 2020, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Belfort s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution au tribunal de Troyes pour connaître du litige, la procédure d'exécution entreprise sur le bien de [Localité 32] étant distincte de celle concernant l'immeuble de [Adresse 31].

La banque poursuivante demandait au juge de l'exécution de :

- Déclarer valide la saisie immobilière réalisée au regard des textes applicables,

- Constater que la Banque CIC Est est titulaire d'une créance liquide et exigible,

- Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,

- En conséquence, déterminer les modalités de poursuite de la vente,

- Débouter les époux [E] de leurs demandes et prétentions,

- Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l'instance,

- Les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [E] pour leur part sollicitaient du juge de l'exécution qu'il :

- Constate, au besoin dise, que la Banque CIC Est ne détient aucun titre envers eux,

- Renvoie le CIC Est à se pourvoir au fond devant la chambre civile du tribunal judiciaire de [Adresse 31],

En tout état de cause,

- Constate, au besoin prononce, la caducité du commandement du 14 décembre 2016,

- Constate, au besoin prononce, la caducité du commandement des 10 et 12 octobre 2018,

- Constate, au besoin prononce, la nullité du commandement du 6 juin 2019,

- Constate, au besoin dise, qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre les 30 juillet 2015, date de la déchéance du terme, et 30 juillet 2017,

- Constate que les immeubles, objet de la procédure, font l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité et, au besoin, dise que la moitié indivise des parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 27], et [Cadastre 28] appartenant à M. [E] sont insaisissables,

- Ordonne le cantonnement des parcelles E [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et ZM [Cadastre 4] non grevées d'une hypothèque conventionnelle au profit du CIC Est,

- En conséquence, déclare la demande du CIC Est irrecevable,

- Annule l'ensemble de la procédure d'exécution forcée,

Très subsidiairement,

- Dise que le CIC Est n'a pas respecté le formalisme de notification de l'offre du 9 octobre 2007 et de ses avenants des 28 novembre 2011 et 6 mars 2012 et leurs acceptations respectives visé aux articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation,

- Dise que le CIC Est n'a pas respecté le formalisme de notification de l'offre du 15 juillet 2010 et de ses avenants des 28 novembre et 16 mars 2012 et leurs acceptations respectives visé aux articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation,

- En conséquence, prononce la déchéance du prêteur du droit aux intérêts des prêts des 22 octobre 2007 et 22 juillet 2011 et leurs avenants respectifs des 28 novembre 2011 et 16 mars 2012,

- Déclare la demande, objet de l'assignation délivrée aux époux [E] le 27 septembre 2019 par le CIC irrecevable,

- Condamne la Banque CIC Est aux entiers frais et dépens de l'instance,

- Condamne la Banque CIC Est à payer aux époux [E] une indemnité de procédure de 5 000 euros.

Par jugement d'orientation du 23 septembre 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

- déclaré irrecevables les conclusions datées du 12 juillet 2022 déposées par les époux [E],

- débouté les époux [E] de leurs contestations,

- constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit sur le fondement d'un titre exécutoire,

- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers,

- mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Banque CIC Est à l'encontre des époux [E] est de 336.77,18 [de fait 336 177,78] euros et de 89 801,68 euros arrêtées au 31 mars 2019,

- mentionné que la créance déclarée par la SA BNP Paribas à l'encontre des époux [E] est de 460 858,73 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 et de 163 142 ,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019,

- ordonné la vente forcée des biens immobiliers situés à [Localité 32], et cadastrés sections E et ZM, sur la mise à prix de 150 000 euros,

- fixé la date de la vente au mardi 10 janvier 2023 au tribunal judiciaire de Troyes,

- autorisé l'huissier de justice territorialement compétent à procéder à la visite des lieux,

- condamné in solidum les époux [E] à verser 2 000 euros à la Banque CIC Est au titre des frais irrépétibles et celle de 1 000 euros au même titre à la SA BNP Paribas,

- réservé les dépens qui seront compris dans la taxe des frais de poursuite.

Les époux [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 octobre 2022, leur recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

Par ordonnance rendue le 27 octobre 2022 par le premier président de la cour, ils ont été autorisés à faire assigner la Banque CIC Est ainsi que la SA BNP Paribas devant la juridiction du second degré pour l'audience du 8 novembre 2022.

Assignations ont ainsi été délivrées à ces deux personnes morales les 28 et 31 octobre 2022 à l'effet de comparaître à l'audience de la cour de Reims du 8 novembre 2022, à 10 heures, date à laquelle l'affaire a été reportée au 13 décembre 2022 à 10 heures.

En l'état de leurs écritures en réplique signifiées le 9 décembre 2022, les époux [E] demandent à la cour de :

A titre liminaire et avant dire droit,

- Surseoir à statuer au besoin d'office dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur leur pourvoi n°Y 21-19.356 à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Besançon,

A titre principal,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Déclarer recevables leurs écritures déposées le 12 juillet 2022 devant le juge de l'exécution,

- Prononcer la nullité de la clause de déchéance du terme contenue dans les actes de prêts des 22 octobre 2007 et 22 juillet 2011,

- Prononcer la caducité du commandement de payer du 13 décembre 2016,

- Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière des 10 et 12 octobre 2018,

- Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 juin 2019,

- Dire qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 30 juillet 2015, date de la déchéance du terme, et le 30 juillet 2017,

- Déclarer en conséquence la société CIC Est irrecevable et, en tout état de cause, mal-fondée en ses poursuites de saisie immobilière et l'en débouter,

- Constater, au besoin dire, que les sûretés réelles de BNP Paribas à l'encontre de M. [E] des 19 décembre 2018 et 18 février 2019 sont postérieures à la publication de la déclaration d'insaisissabilité du 19 janvier 2015 publiée à la conservation des hypothèques le 26 janvier 2015,

- Constater, au besoin dire, que la créance de BNP Paribas est née le 29 novembre 2018, date de la liquidation judiciaire de la SELAS [C] [E] Avocats,

- En conséquence, déclarer opposable à BNP Paribas la déclaration d'insaisissabilité des biens appartenant à M. [C] [E],

- Ordonner le cantonnement des parcelles sises sur la commune de [Localité 32] et cadastrées section E n°[Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 20], [Cadastre 21] à [Cadastre 26], section ZM n°[Cadastre 18], section E n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 17] et section ZM n°[Cadastre 4], enfin section E n°[Cadastre 29],

A titre très subsidiaire, si le commandement de payer valant saisie immobilière était jugé valable,

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- Dire que CIC Est n'a pas respecté le formalisme de notification de l'offre du 9 octobre 2007 et de ses avenants des 28 novembre 2011 et 16 mars 2012 et leurs acceptations respectives visé aux articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation,

- Dire que CIC Est n'a pas respecté le formalisme de l'offre du 15 juillet 2010 et de ses avenants des 29 novembre 2011 et 16 mars 2012 et leurs acceptations respectives visé aux mêmes articles du code de la consommation,

- En conséquence, prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts au titre des prêts des 22 octobre 2007 et 22 juillet 2011 ainsi que de leurs avenants respectifs des 28 novembre 2011 et 16 mars 2012,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le CIC Est à leur encontre est de 33 677,18 et de 89 801,68 euros arrêtés au 31 mars 2019 et en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 34],

- Statuant à nouveau, fixer les créances dont le recouvrement est poursuivi par la Banque CIC Est à leur encontre aux sommes de 282 556,02 et 78 496 euros,

- Cantonner la saisie aux seuls biens et droits immobiliers situés à [Adresse 34], cadastrés section E n°[Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 26] et section ZM n°[Cadastre 18],

- Juger à tout le moins que la moitié indivise des parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] appartenant à M. [E] est insaisissable et ordonner la vente forcée des seuls biens et droits immobiliers situés à [Adresse 34], section E n°[Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 29] et section ZM n°[Cadastre 18] et [Cadastre 4],

- En tout état de cause, infirmer la décision déférée en ce qu'elle les a condamnés in solidum à payer 2 000 euros à la SA CIC Est au titre des frais irrépétibles, en ce qu'elle a condamné M. [E] à verser 1 000 euros à la SA BNP Paribas au même titre, en ce qu'elle a réservé les dépens de l'instance et dit qu'ils seraient compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères,

- Statuant à nouveau, condamner la Banque CIC Est à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de leurs frais non répétibles exposés en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- Condamner la SA BNP Paribas à leur verser une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre de leurs frais non répétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leurs demandes, les époux [E] exposent que :

1. Une instance est actuellement pendante devant la Cour de cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 29 juin 2021 qui a infirmé un jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 7 décembre 2020 ayant constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 décembre 2016, dit que le commandement de payer du 12 octobre 2016 n'avait aucun effet interruptif de prescription, constaté que la créance du CIC Est était prescrite et déclaré la demande de cette banque irrecevable, et ce à propos de la saisie certes d'un appartement situé à [Adresse 31]. C'est dire que plusieurs juridictions se sont déjà prononcées de manière contradictoire sur le commandement de payer du 13 décembre 2016, lequel est aussi invoqué présentement pour ses effets interruptifs de prescription. Le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation s'impose dans un souci de bonne administration de la justice. Il peut être soulevé d'office par la cour et les motifs d'irrecevabilité développés par les établissements bancaires ne sont pas opérants.

2. Leurs écritures déposées le 12 juillet 2022 devant le juge de l'exécution étaient bel et bien recevables. Ces conclusions ont été reçues par l'avocat postulant et l'avocat plaidant de BNP Paribas le 11 juillet 2022. Ce dernier n'a à aucun moment contesté la réception de ces écritures. Il a même indiqué qu'il n'entendait pas y répliquer. La violation du dépôt au greffe des conclusions ne constitue pas une irrégularité de fond affectant la régularité de l'acte mais seulement un vice de forme nécessitant la démonstration d'un grief pour prononcer sa nullité.

3. Le commandement aux fins de saisie immobilière du 6 juin 2019 est nul et les poursuites doivent être regardées comme éteintes. En effet, ce commandement porte sur une série de biens et droits immobiliers à [Adresse 33] dont certains seulement sont donnés en garantie des deux prêts notariés. La banque poursuivante ne pouvait pas d'emblée étendre l'assiette de garantie de sa créance à d'autres immeubles. De manière arbitraire, elle prétend saisir en un seul lot des biens qui auraient dû être l'objet de saisies successives, les uns donnés en garantie, les autres non. L'extension de la saisie à ces autres biens ne peut s'entendre que si la vente forcée des biens hypothéqués ne peut suffire à désintéresser le créancier poursuivant. Les agissements de la banque portent gravement atteinte à leurs intérêts. En outre, le commandement litigieux mentionne comme conseil de la banque un avocat au Barreau de Belfort et un avocat au Barreau de Strasbourg. Or, la Banque CIC Est avait l'obligation de se faire représenter par un avocat admis à postuler devant le tribunal judiciaire de Troyes. Ce commandement aurait par ailleurs dû être délivré par un huissier du ressort de [Localité 37]. Or, il s'est agi d'un officier ministériel de [Localité 19]. Enfin, il est indiqué dans le commandement que le juge de l'exécution de Belfort est compétent pour connaître de la procédure de saisie immobilière. Il ne pouvait s'agir que de celui du tribunal judiciaire de Troyes.

4. La Banque CIC Est ne détient aucune créance certaine et liquide. En effet, ni le prêt notarié du 22 octobre 2007 ni ses deux avenants ne répondent aux exigences d'une telle qualité de la créance: pas de mandat d'intérêt commun, conditions générales et particulières du prêt simplement annexées à l'acte authentique, ce qui ne leur confère pas cette qualité, imprécision du décompte. Il en est de même du prêt du 22 juillet 2011 et de ses deux avenants. Le commandement de payer du 6 juin 2019 ne vise que les deux prêts authentiques et nullement leurs avenants.

5. La Banque CIC Est ne détient aucune créance exigible. En effet, la clause de déchéance du terme qui apparaît dans chaque offre de prêt est abusive en ce qu'elle ne prévoit aucune mise en demeure préalable à toute déchéance du terme, aucune possibilité de régularisation dans tel délai n'était par surcroît indiquée. S'agissant d'une clause abusive, il appartient à la cour de le soulever d'office sans que le fait que ce moyen n'ait pas été relevé en première instance le rende irrecevable. La clause doit être réputée non écrite et aucune déchéance du terme n'est donc acquise pour les deux prêts.

6. Les créances de la Banque CIC Est sont prescrites. Le point de départ du délai de prescription de deux ans de l'article L. 137-2 (ancien) ou L. 218-2 (nouveau) du code de la consommation a pour point de départ le 30 juillet 2015, date du prononcé de la déchéance du terme. Ce délai expirait donc le 30 juillet 2017. Aucun acte n'est venu interrompre ce délai avant cette date. En effet, le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 décembre 2016 est manifestement caduc puisque la vente n'a pas été requise dans les deux mois de sa délivrance. Ce commandement a perdu rétroactivement tout effet interruptif.

Le commandement de payer du 12 octobre 2016 n'est pas davantage interruptif en ce qu'il s'agit d'un commandement 'simple' qui n'amorce aucune procédure d'exécution forcée.

7. A titre infiniment subsidiaire, la Banque CIC Est sera déchue de son droit aux intérêts en ce que les données relatives aux deux prêts et à leurs avenants ne permettent aucunement de retenir que le délai de réflexion de 10 jours prévu par la loi du 13 juillet 1979 ('Loi Scrivener') dont bénéficient les emprunteurs a été respecté. Il s'agit-là d'une formalité d'ordre public qui ne se prescrit pas.

8. Au sens de l'article L. 311-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le cantonnement des parcelles saisies constituant une unité foncière distincte doit être prononcé, la Banque CIC Est ne pouvant se prévaloir d'aucune hypothèque conventionnelle à cet égard. En outre, par acte de Me [K], notaire à [Localité 38], M. [E], marié sous le régime de la séparation de biens, a déclaré l'insaisissabilité de ses biens, ceux lui appartenant pour moitié indivise et sis à [Adresse 34]. Cette déclaration d'insaisissabilité a été publiée à la conservation des hypothèques le 26 janvier 2015. Elle n'est pas contestée par le CIC Est. A compter de cette date, aucun créancier ne pouvait donc poursuivre l'exécution forcée sur cette moitié indivise. Il revenait à la banque poursuivante de provoquer le partage au nom de son débiteur. Si la saisie n'est pas cantonnée, il reviendra à la cour de limiter l'assiette de la saisie, en excluant les parcelles insaisissables de la vente forcée.

9. A l'égard du créancier inscrit, la SA BNP Paribas, il importera aussi de dire leurs conclusions du 12 juillet 2022 recevables et de prononcer le sursis à statuer. Par ailleurs, la déclaration d'insaisissabilité opérée par M. [E] doit également être déclarée opposable au créancier inscrit, contrairement à ses développements s'y opposant.

La Banque CIC Est pour sa part sollicite de la juridiction du second degré, par des écritures signifiées le 7 décembre 2022, qu'elle :

- Déboute les époux [E] de leur demande de sursis à statuer,

- Rejette pour le surplus l'ensemble de leurs fins et conclusions,

- Confirme en tous points la décision entreprise,

- Les condamne à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- Les condamne aux entiers frais et dépens de l'instance.

L'établissement financier poursuivant énonce ainsi que :

1. La demande des époux [E] aux fins de sursis à statuer est irrecevable comme présentée après l'audience d'orientation et alors que le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour de Besançon est intervenu avant même cette audience. Il appartenait en outre aux époux [E] de soutenir cette demande de sursis à statuer avant toute défense au fond. Tel n'a pas été le cas puisqu'ils ont longuement développé leur argumentation au fond à l'audience d'orientation du 25 janvier 2022, date à laquelle le pourvoi avait déjà été introduit et les conclusions communiquées par les époux [E].

2. Les deux prêts des 22 octobre 2007 et 22 juillet 2011 constituent bel et bien deux actes exécutoires. Il s'agit de deux actes notariés portant chacun la formule exécutoire. La circonstance que l'acte de prêt du 22 octobre 2007 développe les différentes garanties ne saurait dissimuler qu'il emporte également prêt de 330 000 euros, outre intérêts, frais et cotisations d'assurance, les conditions d'amortissement y étant aussi précisées.

3. Ses créances au titre de ces deux prêts sont parfaitement liquides comme évaluées ou évaluables en argent. Tous les éléments sont repris dans ces actes pour l'évaluation de la créance. Le commandement de payer du 6 juin 2019 reprend pour chaque prêt le capital restant dû au 30 juillet 2015, outre les échéances en retard, les intérêts et accessoires. Il n'existe aucune confusion quant aux montants de créances poursuivies, pas plus du reste qu'au titre du TEG pratiqué initialement, les procédures d'exécution s'étant poursuivies sur des créances rémunérées aux taux d'intérêts conventionnels et non modifiés de 4,7% pour le prêt n°520 737 03 et de 3,55 % pour celui n°520 373 05. Les développements des époux [E] sur un mandat d'intérêt commun destiné à établir un arrêté de compte authentique préalablement à toute poursuite relève manifestement d'une confusion grossière et volontaire. Il importera de se référer aux motifs de la décision entreprise.

4. Sur la question de la déchéance du terme, il ne peut être nié que l'obligation pour tout consommateur emprunteur de rembourser un prêt revêt un caractère essentiel. A la date du 30 juillet 2015, les deux prêts litigieux restaient impayés depuis le mois de décembre 2014, soit huit termes consécutifs. La clause de résiliation contestée doit être considérée comme induite dans les deux prêts s'agissant de contrats synallagmatiques. Les emprunteurs disposaient de mécanismes leur permettant de remédier aux effets de la clause de déchéance, ne serait-ce qu'en recourant au surendettement pour voir suspendre leurs obligations de remboursement sans préjudice de la mise en oeuvre de toute faculté conventionnelle comme la régularisation d'avenants ou de prorogations de remboursement, les époux [E] ayant justement bénéficié d'avenants. Le caractère abusif de la clause de déchéance introduite dans chaque prêt n'est donc pas établi. Aucune imprescriptibilité ne peut être opposée par les débiteurs à l'appui de ce qui est un moyen manifestement nouveau. Les époux [E] ont reçu 3 courriers visant les échéances restées impayées et les conséquences en terme d'exigibilité éventuelle de ces concours financiers.

5. Les créances du CIC Est envers les époux [E] ne sont pas prescrites. En effet, le commandement aux fins de saisie-vente du 13 décembre 2016 est parfaitement valide. Il a été publié mais il n'a pas été suivi d'effets en ce qu'il comportait des erreurs dans la désignation des biens. La Banque CIC Est a dû en solliciter la radiation afin de publier un nouveau commandement. Cet acte n'est affecté d'aucune caducité. Il est intervenu à une date à laquelle la prescription n'était pas encore acquise, peu important la suite de la procédure de saisie immobilière. Le délai de prescription a donc été interrompu jusqu'au 13 décembre 2018. Un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière est intervenu les 10 et 12 octobre 2018. En outre, un autre commandement est intervenu le 12 octobre 2016 s'agissant d'un acte aux fins de saisie-vente. Il est également interruptif de prescription. Par ailleurs, une inscription hypothécaire en exécution des précédents prêts notariés a été prise le 25 janvier 2018. Elle a été dénoncée à cette date et a aussi interrompu la prescription. La déclaration d'insaisissabilité régularisée par M. [E] n'y change rien, cette déclaration ne portant que sur la part indivise de l'intéressé sur les biens immobiliers relevant de sa propriété, ce qui ne concerne pas les biens de son épouse. De plus, seule la saisie des biens objet d'une telle déclaration est proscrite, pas l'inscription d'une hypothèque. Cette déclaration est aussi inopposable au CIC Est, ce qui ressort des termes de cette déclaration d'insaisissabilité. Elle n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à sa publication, effective ici le [Adresse 5] janvier 2015. Le CIC Est est un créancier personnel de M. [E] qui a contribué au financement de l'acquisition d'une résidence secondaire.

6. Si les époux [E] prétendent que le commandement du 6 juin 2019 serait nul en ce qu'il met en oeuvre une saisie immobilière sur représentation d'un avocat de Belfort au lieu de Troyes, par un huissier de [Adresse 31] et mentionne comme compétent pour connaître de tout litige le juge de l'exécution de [Adresse 31], il sera rappelé que la procédure a initialement été introduite devant le tribunal judiciaire de [Adresse 31], compte tenu du domicile principal des époux [E] en cette commune. Ce n'est que sur jugement d'incompétence du tribunal judiciaire de Belfort que le juge de l'exécution de Troyes a été saisi. Les actes de procédure ultérieurs ont bien été régularisés par un avocat inscrit au barreau de l'Aube. Aucune nullité n'est en cela encourue.

7. Sur l'assiette de la saisie et la demande des époux [E] aux fins de cantonnement, il est rappelé que les biens de [Localité 32] constituent une unité foncière comme le montrent les photographies produites devant la cour et comme décrite par ministère d'huissier de justice. M. [E] déclare lui-même qu'il s'agissait auparavant de deux maisons d'habitation qui ont été réunies pour n'en faire qu'une. La demande de cantonnement ne peut donc être accueillie.

8. S'agissant de la régularité de l'offre, la Banque CIC Est considère que ce sont les époux [E] qui sont ici prescrits et irrecevables à soulever de tels arguments relevant de la mauvaise foi. Le non-respect des règles afférentes aux conditions de formation du contrat de prêt se prescrit par cinq ans. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts est elle-même soumise à cette prescription quinquennale à compter de l'acceptation de l'offre. Les époux [E] sont en cela prescrits dans tous leurs développements sur cette question. Lorsque l'offre de prêt émise est adressée par la voie postale au consommateur, son acceptation et sa réitération en la forme notariée avec référence à l'envoi postal suffisent à établir la preuve de cet envoi.

* * * *

Par conclusions signifiées le 7 novembre 2022, la SA BNP Paribas demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- Y ajoutant, déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée en cause d'appel par les époux [E],

- Déclarer irrecevables toutes demandes qui viendraient à être formées contre elle par M. et Mme [E],

- Subsidiairement, déclarer inopposable à BNP Paribas la déclaration d'insaisissabilité des biens de M. [E],

- En toute hypothèse, débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes,

- Condamner M. [E] à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros,

- Condamner solidairement les époux [E] aux entiers dépens de l'instance.

Le créancier inscrit développe en cela deux moyens principaux :

1. Sur la demande de sursis à statuer soulevée pour la première fois en cause d'appel, il est acquis que le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Besançon a été formé en 2021. Ce recours en cassation a donc été introduit avant l'audience d'orientation de sorte que la demande de sursis n'est pas recevable devant la cour. Il s'agit de surcroît d'une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Les époux [E] ont déposé des conclusions au fond à l'audience du 25 janvier 2022, après avoir régularisé leur pourvoi, leur demande de sursis ne peut donc qu'être déclarée irrecevable.

2. Relativement à la déclaration d'insaisissabilité de certains biens et droits de M. [E], il est opposé par BNP Paribas que l'assignation à jour fixe des époux [E] ne contient aucune demande portant sur sa créance. Les nouvelles demandes des époux [E] sont donc irrecevables envers cet établissement financier. En tout état de cause, c'est à bon droit que le premier juge a fait apparaître dans la décision querellée sa créance pour 460 858,73 euros, outre intérêts, et celle de 163 142,88 euros, outre intérêts. La déclaration d'insaisissabilité dont se prévalent les débiteurs lui est inopposable. Il résulte de l'article L. 526-1 du code de commerce (dans sa version en vigueur du 8 décembre 2013 au 8 août 2015) que ladite déclaration n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. BNP Paribas énonce que bien que toutes les créances qu'elle détient contre M. [E] soient de nature professionnelle, elles sont toutes antérieures à la publication de la déclaration d'insaisissabilité.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la demande de sursis à statuer présentée par les époux [E] :

Attendu que l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'acte ;

Que l'article 74 du code de procédure civile ajoute que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. [---] ;

Attendu qu'il est constant qu'une demande de sursis à statuer relève des exceptions de procédure de sorte qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à condition que sa causalité ne soit pas postérieure ;

Qu'en l'occurrence, les époux [E] entendent tirer argument du pourvoi qu'ils ont régularisé à une date qu'ils n'explicitent pas de l'arrêt de la cour de Besançon du 29 juin 2021 pour justifier de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ;

Que le numéro de ce pourvoi est le Y 21-19.356, ce qui suggère que ce recours a été introduit courant 2021 (de fait le 29 juin 2021 selon la pièce n°22 des appelants), étant précisé à la lecture du jugement d'orientation déféré qu'aucune demande de sursis à statuer n'a été formée à l'audience du 12 juillet 2022 ;

Qu'il s'ensuit que les époux [E] ont attendu l'instance devant la cour d'appel de Reims pour présenter pour la première fois une telle prétention alors que le pourvoi régularisé à leur initiative est forcément antérieur à l'instance d'orientation de la saisie-immobilière, instance au cours de laquelle ils ont largement abordé dans leurs écritures le fond du litige ;

Que leur demande de sursis à statuer est donc à ce double titre irrecevable ;

- Sur la recevabilité des écritures signifiées le 12 juillet 2022 devant le juge de exécution :

Attendu que le premier juge a déclaré irrecevables ces écritures non signées par le conseil des époux [E], ni signifiées ni même qualifiées de récapitulatives ;

Qu'outre le fait que cette dernière précision n'est nullement exigée par le code de procédure civile, il est justifié par les appelants sous leur pièce n°23 de ce que leurs écritures en question portent la mention de leur réception le 11 juillet par le conseil de la SA BNP Paribas, en l'occurrence Me [Z], ce qui suffit à établir que les exigences de l'article 766 du code de procédure civile ont été respectées sans du reste que le créancier inscrit n'ait à ce titre soulevé la moindre objection ;

Qu'il y a donc lieu de déclarer ces écritures recevables, la décision déférée étant en cela réformée ;

- Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 juin 2019 :

Attendu que l'article L. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits.

Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits ;

Attendu que les époux [E] soutiennent que le commandement sus-visé qui leur a été délivré à la requête de la Banque CIC Est est nul dans la mesure où la banque ne pouvait pas étendre l'assiette de garantie de ses créances à d'autres immeubles que ceux objet d'une hypothèque conventionnelle, ajoutant que cet acte mentionne comme conseils de l'établissement financier poursuivant un avocat postulant au Barreau de Belfort et un avocat plaidant au Barreau de Strasbourg, le commandement leur ayant été délivré par le ministère d'un huissier de justice en résidence à [Adresse 31], l'acte désignant au surplus le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Belfort pour connaître des contestations de la voie d'exécution forcée ;

Qu'en outre, ce commandement de payer aux fins de saisie immobilière comme la dénonciation de l'hypothèque du 25 janvier 2018 sont postérieurs à la déclaration d'insaisissabilité de certains des biens immobiliers et droits indivis de M. [E], déclaration publiée bien antérieurement et qui est parfaitement opposable selon eux au créancier poursuivant ;

Qu'il faut cependant rappeler, au sens des dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce (en vigueur lors de la réception par Me [K] de la déclaration d'insaisissabilité de ses biens par M. [E] et à la date de sa publication), qu'une telle déclaration n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ;

Que M. [E] n'a jamais contesté que les poursuites de la Banque CIC Est à son endroit avaient pour cause l'octroi de deux prêts aux fins d'acquisition avec son épouse d'une résidence secondaire dans l'[Localité 30], les créances de la banque ne pouvant revêtir qu'une connotation strictement personnelle de telle sorte que cette déclaration d'insaisissabilité n'est aucunement opposable au CIC Est ;

Qu'en outre, la circonstance que le commandement contesté mentionne des conseils de la banque inscrits à d'autres barreaux que ceux de l'Aube, notamment le postulant, ainsi qu'un huissier de justice instrumentaire en résidence à [Adresse 31] ou encore la compétence du tribunal judiciaire de Belfort tient à ce que les débiteurs ont leur résidence principale en cette ville, le juge de l'exécution de Belfort s'étant déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes, lieu de situation des immeubles saisis ;

Que, de fait, dans les suites du jugement du juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Belfort en date du 7 décembre 2020 par lequel ce magistrat se déclare incompétent au profit de son homologue de Troyes pour connaître de la voie d'exécution opérée sur les biens de [Localité 32], procédure distincte de celle relative à l'immeuble de [Adresse 31], la Banque CIC a régularisé la procédure en mandatant un avocat postulant au Barreau de l'Aube pour la poursuite de la procédure judiciaire ;

Qu'enfin, s'il est exact que la liste des biens objet de la voie d'exécution forcée diffère de celle des biens objet des deux hypothèques conventionnelles, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé les montants des créances du CIC Est dont le recouvrement était poursuivi par le biais du commandement, soit 336 177,18 et 89 801,68 euros hors intérêts au titre des deux concours bancaires accordés aux époux [E], sans omettre les droits du créancier inscrit, la SA BNP Paribas, pour plus de 460 000 euros, les biens hypothéqués étant évalués à 185 830 et 81 047 euros ;

Qu'il est ainsi acquis que la saisie des seuls biens objet des sûretés n'était aucunement de nature à désintéresser utilement le créancier poursuivant, aucun grief ne pouvant lui être fait d'avoir étendu l'assiette du commandement litigieux au-delà des biens hypothéqués ;

Que c'est donc à raison que, par la décision dont appel, le premier juge déboute les époux [E] de leurs contestations à ce titre ;

- Sur les caractéristiques des deux créances de la Banque CIC Est envers les époux [E] :

Attendu que l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ;

Attendu d'abord que les époux [E] contestent tout caractère liquide des créances alléguées par la Banque CIC Est en ce que, notamment, le commandement de payer valant saisie immobilière ne mentionne aucun des deux avenants conclus entre les parties pour chaque prêt notarié, les décomptes ne visant pas davantage ces actes juridiques ;

Qu'en outre, l'exigibilité de chacune de ces créances n'est selon eux pas davantage acquise dans la mesure où les conditions de survenance de la déchéance du terme telles que décrites dans chaque prêt n'autorisent aucune régularisation de leur part, cette déchéance étant au surplus prononcée sans aucune mise en demeure préalable, ce qui est exorbitant du droit commun et ne répond pas aux critères d'analyse des clauses abusives au regard de la réglementation communautaire ;

Attendu que l'examen du commandement de payer du 6 juin 2019 enseigne que sont explicitement visées les copies exécutoires des deux actes authentiques de prêt des 22 octobre 2007 et 22 juillet 2011 reçus par Me [P], notaire à [Localité 37], deux décomptes de créance des sommes dues y étant annexés ;

Que s'il est exact que le premier prêt notarié du 22 octobre 2007 développe longuement les garanties convenues à la sûreté et au remboursement du concours bancaire sous forme de privilège de prêteur de deniers et d'affectations hypothécaires, il n'en demeure pas moins que toutes les caractéristiques du prêt sont mentionnées dans l'acte authentique qui reprend en cela les données de l'offre de prêt sous seing privé annexée à l'acte du notaire, notamment :

- prêt d'un montant de 330 000 euros,

- coût du prêt précisé en intérêts (taux de 4,70 % l'an), frais, cotisations d'assurances obligatoire et optionnelle, coût de la convention et des garanties, TEG de 5,546 % l'an, intérêts stipulés à taux fixe,

- conditions de remboursement du prêt, notamment en 204 termes successifs de 2352,06 euros, date de première échéance, date de dernière échéance, date d'échéance maximale ;

Qu'il en est de même du second prêt notarié du 22 juillet 2011 ;

Que ces actes authentiques contiennent donc tous les éléments permettant de liquider les créances du prêteur poursuivant, les deux décomptes joints au commandement exposant le montant de capital restant dû au 30 juillet 2015, le montant des mensualités échues impayées (en capital, intérêts et cotisations d'assurance), le montant des intérêts et des cotisations d'assurance courus à la déchéance du terme et des intérêts courus postérieurement à celle-ci jusqu'à la date du décompte, le montant des frais et de l'indemnité conventionnelle ;

Que si aucune mention des quatre avenants conclus entre les parties n'apparaît à la lecture du commandement litigieux ou des décomptes qui y sont joints, le rapport entre le montant total des échéances en retard et le nombre (8) d'échéances restées impayées au jour de la déchéance du terme permet d'arrêter un montant de mensualité très proche de celui des valeurs fixées par avenants, le montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme se trouvant à peu de choses près égal aux valeurs indiquées dans chaque tableau d'amortissement, la différence correspondant au coût de l'assurance souscrite ;

Qu'il s'infère de ces constats que les décomptes établis par l'établissement prêteurs et joints au commandement litigieux ne peuvent justifier les critiques émises par les époux [E] sur des créances selon eux non liquides et totalement injustifiées, ce que la cour n'entend pas entériner en l'état des pièces du dossier ;

Attendu, sur la question de l'exigibilité de ces créances, qu'il résulte de l'examen des conditions générales des deux prêts des 22 octobre 2007 et 22 juillet 2011 que les sommes dues sont de plein droit et immédiatement exigibles si l'emprunteur est en retard de plus de tente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du prêt, le préteur en avertissant l'emprunteur, selon l'offre de prêt, par simple courrier ou par écrit ;

Que cette formulation fait dire aux époux [E] que le prêteur n'est pas tenu d'adresser, préalablement au prononcé de la déchéance du terme, la moindre mise en demeure à l'emprunteur pour l'informer d'un quelconque incident de paiement, ce dernier ne disposant pas davantage d'un délai pour régulariser la situation et, par ce biais, faire obstacle au prononcé de l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues, ce qui s'avère abusif et doit être réputé non écrit ;

Qu'au regard des quatre critères définis en matière de clause abusive par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt Banco Primus du 26 janvier 2017), s'il ne peut être sérieusement discuté que la faculté dont dispose le prêteur de déclarer immédiatement exigible par l'effet d'une simple lettre la totalité du prêt est subordonnée à l'inexécution par le consommateur d'une obligation essentielle dans l'économie du contrat de prêt, celle de rembourser le prêt, et que les conditions de mise en oeuvre de cette faculté par le professionnel au seul vu du défaut de paiement pendant plus de trente jours d'une seule échéance, et sans possibilité aucune le cas échéant d'une faculté de régularisation pour le consommateur, ne caractérisent pas la gravité suffisante au regard de la durée et du montant du prêt, il ne peut être négligé, en droit français, que le débiteur peut en pareille situation recourir à la procédure de surendettement qui lui garantit de pouvoir remédier aux effets de cette exigibilité, par le biais de l'élaboration d'un plan d'apurement, ce qui peut le cas échéant prendre la forme d'une réalisation d'actifs sans les effets aléatoires de la vente forcée ;

Qu'il n'est pas acquis au surplus que la clause contestée de ces prêts relative à l'exigibilité immédiate des sommes dues caractérise, s'agissant d'actes contractuels de nature synallagmatique, une singularité étrangère au droit commun des concours financiers aux consommateurs ;

Qu'il s'ensuit que les modalités du prononcé de la déchéance du terme reprises dans les conditions générales des deux prêts conclus par les époux [E] auprès de la Banque CIC Est ne peuvent, faute de réunion des quatre précédents critères, être tenus comme ayant pour effet de créer, au détriment des consommateurs emprunteurs, un déséquilibre tel entre les droits et les obligations des parties au contrat de prêt qu'il faille considérer cette clause comme abusive au sens de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ;

Que, de fait, l'établissement prêteur intimé justifie en l'état sous ses pièces n°34 et 35 de courriers recommandés adressés le 26 mai 2015 aux époux emprunteurs, plis mentionnant qu'il s'agissait d'une troisième relance, que la banque CIC Est constatait que les emprunteurs n'avaient toujours pas réglé les échéances en retard de chacun des deux prêts, les époux [E] étant alors redevables de la somme globale de 16 378 euros pour le prêt de 330 000 euros et de celle de 3 977,25 euros pour celui de 81 047 euros ;

Qu'il était encore indiqué dans ces lettres recommandées avec accusé de réception que la banque leur demandait instamment de régulariser la situation dès réception des courriers, celle-ci, à défaut, se voyant contrainte de déclarer les échéances impayées au FICP auprès de la Banque de France et de transmettre les dossiers au service contentieux pour recouvrement des sommes dues ;

Que, par courriers recommandés avec accusés de réception adressés le 30 juillet 2015 aux époux [E] (pièces n°23 et 24), la Banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme dans les deux prêts et exigé le paiement de la totalité des sommes dues au plus tard le 10 août 2015 ;

Que l'établissement prêteur justifie en cela de créances liquides et exigibles ;

- Sur la prescription alléguée des deux créances principales de la Banque CIC Est :

Attendu en premier lieu que nul ne discute présentement de ce que la déchéance du terme pour les deux prêts litigieux a été prononcée le 30 juillet 2015, date correspondant au point de départ de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, de sorte que ce délai expirait au 30 juillet 2017, sauf interruption ;

Que plusieurs actes interruptifs sont visés par la Banque CIC Est, à savoir :

- un commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 13 décembre 2016 et un commandement de payer du 12 octobre 2016,

- la dénonciation d'une inscription hypothécaire du 25 janvier 2018,

- un commandement de payer aux fins d saisie immobilière des 10 et 12 octobre 2018,

- enfin, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 6 juin 2019 ;

Que, pour ce qui a trait au premier acte interruptif présenté comme tel par la banque poursuivante, il n'est pas contesté que ce commandement, dûment publié le 3 février 2017, a été l'objet d'une radiation à la demande du créancier poursuivant en ce qu'il comportait une erreur dans la désignation des biens, radiation survenue le 27 novembre 2018 et elle-même publiée mais rendue indispensable afin d'autoriser la publication d'un nouveau commandement ;

Que les époux [E], qui poursuivent la caducité de ce commandement, critiquent par ailleurs les conditions de cette radiation 'volontaire' qui, selon eux, ne peut intervenir sans une décision de justice à cette fin, ce que la cour n'entend pas entériner dans la mesure où la radiation judiciaire d'un commandement relève d'abord de la nécessité de répondre à des impératifs administratifs du service de la publicité foncière, la publication d'un nouveau commandement ne pouvant être envisagée sans la radiation préalable d'un précédent, ce qui est bien d'abord l'affaire du créancier poursuivant, voire du créancier inscrit ;

Qu'en outre, si les époux [E] opposent à la Banque CIC Est la circonstance que les formalités et délais des articles R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10, R. 322-31 et R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas été respectées par l'établissement prêteur, l'article R. 311-11 du même code précise cependant en son 3e alinéa qu'il n'est pas fait droit à la demande [de déclaration de caducité] si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime ;

Que la Banque CIC Est énonce à ce sujet qu'une erreur dans la désignation des biens objet du commandement affectait cet acte de sorte qu'elle n'a pas entendu poursuivre la mesure d'exécution forcée sur la base de cet acte, ce qui en soit suffit à justifier du non-respect des dispositions sus-visées ;

Que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 13 décembre 2016 n'est donc pas caduc, contrairement à ce qu'affirment les époux [E], cet acte ayant bien un effet interruptif de la prescription jusqu'à sa radiation, laquelle a été publiée le 27 novembre 2018, ce caractère interruptif persistant indépendamment des suites de la saisie immobilière ;

Qu'il s'ensuit que le délai de prescription, qui a commencé à courir le 30 juillet 2015, a bien été interrompu le 13 décembre 2016 et les effets de cette interruption ont perduré jusqu'à la radiation le 27 novembre 2018 de ce commandement ;

Que la dénonciation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 25 janvier 2018, survenue avant l'expiration du délai de prescription le 27 novembre 2018, revêt également un effet interruptif, le fait que les biens désormais objet de la saisie excèdent ceux initialement donnés en garantie des prêts (ce que les époux [E] dénomment 'extension de garantie') relevant de l'essence même de cette inscription, étant rappelé comme précédemment développé, que la déclaration d'insaisissabilité de biens et droits immobiliers de M. [E] reçue le 19 janvier 2015 par Me [K] et dûment publiée est sans portée à l'égard du créancier poursuivant à l'égard duquel elle n'est point opposable, les créances de la Banque CIC Est étant de nature personnelle et non professionnelle, une telle déclaration ne créant de surcroît aucun obstacle à une inscription d'hypothèque ;

Que le délai de prescription nouvellement interrompu venait à expiration le 25 janvier 2020 lorsque le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 6 juin 2019 a été délivré aux époux débiteurs, cet acte n'encourant aucune nullité comme déjà développé précédemment ;

Qu'en définitive, aucune prescription n'est opposable à la Banque CIC Est dont les deux créances envers les époux [E] sont bien liquides et exigibles au sens de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Sur les montants des créances de la Banque CIC Est envers les époux [E] :

Attendu que les époux [E] opposent à titre subsidiaire à la Banque CIC Est la déchéance du droit aux intérêts en ce sens que cet établissement financier ne justifie pas utilement de ce que le délai de dix jours de réflexion entre l'émission des offres de prêt et leur acceptation par les emprunteurs a été dûment respecté ;

Que, de fait les articles L. 312-7 et L. 312-10 (anciens) du code de la consommation applicables aux offres de prêts en question organisent une émission de l'offre par voie postale et la réception également par voie postale de son acceptation par les emprunteurs afin de garantir le respect absolu du délai de réflexion de 10 jours au profit de l'emprunteur, toute méconnaissance de ces règles d'ordre public étant sanctionnée notamment par la déchéance du prêteur du droit aux intérêts (article L. 312-33 ancien du même code) ;

Qu'en l'espèce, la lecture des deux actes notariés de prêt enseigne que :

- le prêt du 22 octobre 2007 a fait l'objet d'une offre préalable que l'emprunteur confirme avoir reçue par la voie postale le 10 octobre 2007 et acceptée le 22 octobre suivant par courrier remis au notaire,

- le prêt du 22 juillet 2011 a fait l'objet d'une offre de crédit à l'emprunteur à la date du 15 juillet 2010, offre dont ce dernier a accusé réception le 16 juillet 2010 et qu'il a acceptée le 27 juillet 2010 ;

Qu'en l'état de ces informations, le mécanisme décrit au code de la consommation doit être tenu pour respecté pour ce qui a trait au prêt du 22 octobre 2007, ce formalisme ne pouvant s'étendre aux avenants qui se limitent à en modifier seulement certaines données sans faire naître pour autant un nouveau contrat de prêt ;

Que l'acte notarié du prêt du 22 juillet 2011 ne vise pas explicitement l'envoi de l'offre par la voie postale, le prêt sous seing privé qui mentionne de façon dactylographiée la reconnaissance par les emprunteurs de la réception par voie postale de l'offre et du respect du délai de réflexion de 10 jours n'étant pas de nature, sans autre indice corroborant, à garantir le respect du formalisme légal ;

Qu'en d'autres termes, la déchéance du prêteur du droit aux intérêts n'est pas encourue du chef du prêt du 22 octobre 2007 mais elle l'est au titre du prêt du 22 juillet 2011, étant rappelé qu'aucune prescription n'est ici opposable à la cour dès lors qu'il s'agit de faire respecter par les prêteurs de deniers des dispositions d'ordre public de protection des consommateurs, sauf à vider de toute portée utile les mécanismes de protection édictés par le législateur ; 

Qu'en définitive, la créance de la Banque CIC Est du chef du prêt du 22 octobre 2007 doit être mentionnée à concurrence de 336 177,18 euros et non 336.77,18 euros comme indiqué dans le jugement déféré, celle du chef du second prêt du 22 juillet 2011 étant mentionnée à concurrence de 78 496 euros compte tenu de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts ;

Que la décision déférée sera à ces titres réformée ;

- Sur les demandes de cantonnement sinon de réduction de la saisie immobilière :

Attendu que les développements précédemment explicités au titre du rejet de la nullité du commandement du 6 juin 2019 mais aussi du chef de l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité au créancier poursuivant conduisent à écarter ces demandes auxquelles le premier juge n'a à raison pas fait droit, sa décision étant confirmée de ces chefs ;

- Sur l'opposabilité à la SA BNP Paribas de la déclaration d'insaisissabilité :

Attendu, en premier lieu que la banque créancière inscrite oppose aux époux [E] l'irrecevabilité de leurs demandes à son égard puisque celles-ci n'apparaissent qu'aux termes de leurs conclusions signifiées le 9 décembre 2022 sans apparaître dans leur assignation à jour fixe eu 28 octobre 2022 ;

Que, pour justifier sa demande d'irrecevabilité des prétentions des débiteurs, la SA BNP Paribas vise l'article 910-4 du code de procédure civile dont les dispositions relèvent du circuit long de la mise en état des affaires devant la cour d'appel, la présente instance relevant de l'assignation à jour fixe ;

Qu'il ne sera en cela pas fait droit à l'irrecevabilité de leurs demandes opposée par la banque aux époux [E] ;

Attendu qu'il n'est pas discuté par la société BNP Paribas que ses créances sont de nature professionnelle de sorte que la question de l'opposabilité à cet établissement financier de la déclaration d'insaisissabilité des biens de M. [E] publiée le 26 janvier 2015 se pose ;

Que les parties s'opposent à ce sujet sur la date à laquelle les créances de la banque sont nées, BNP Paribas les fixant au moment où les engagements de M. [E] en qualité de caution ou d'avaliste sont devenus exigibles, ce qui ne peut se confondre avec le prononcé d'une décision de justice valant titre exécutoire, la déclaration d'opposabilité étant alors postérieure et donc sans emport sur les créances de la banque, les époux [E] objectant que la seule date qui compte est bien celle de la liquidation judiciaire de la SELARL [C] [E] prononcée par le tribunal de grande instance de Paris le 29 novembre 2018, ce qui est largement postérieur à la date de publication de la déclaration d'insaisissabilité, laquelle est alors bien opposable au créancier inscrit ;

Que la SA BNP Paribas justifie, sous ses pièces n°10, 11, 12 et 13, de ce que :

* par acte du 18 juin 2008, M. [E], président de la SELAS [C] [E], s'est porté caution solidaire à concurrence de 84 960 euros pendant 10 ans de l'ensemble des engagements de cette personne morale. A ce titre, il a été condamné à payer le solde débiteur du compte courant de la société dont la clôture avait été prononcée le 24 avril 2014, outre le solde impayé d'un prêt de 24 500 euros accordé à la personne morale, la déchéance du terme étant survenue le 24 avril 2014,

* par acte au 18 mars 2013, M. [E] s'est porté caution solidaire à concurrence de 230 000 euros pendant 108 mois d'un prêt accordé par BNP Paribas à la SELAS [C] [E] Avocats. La déchéance du terme de ce prêt est survenue le 24 avril 2014, la caution ayant été condamnée à payer 20 262,38 euros à la banque,

* M. [E] s'est aussi porté caution solidaire à concurrence de 115 000 euros pendant 84 mois d'un prêt de 200 000 euros accordé par BNP Paribas à la SELAS [C] [E] Avocats. Il a été condamné à payer à la banque la somme de 115 000 euros, la déchéance ayant été prononcée le 24 avril 2014,

* M. [E] a avalisé le 1er janvier 2014 un billet à ordre de 50 000 euros souscrit par la SELAS [C] [E] Avocats, à échéance au 21 janvier 2014. En cette qualité, il a été condamné à payer à BNP Paribas la somme de 50 432,63 euros ;

Qu'il est suffisamment démontré par la SA BNP Paribas que les créances dont elle fait état envers M. [C] [E] sont bien antérieures à la publication de la déclaration d'insaisissabilité de ses biens et droits immobiliers de telle sorte que celle-ci ne peut être utilement opposée à la banque, ce qui sera ajouté au jugement dont appel ;

- Sur les autres modalités de la saisie immobilière :

Attendu que les autres dispositions de la décision déférée relatives aux modalités de la saisie immobilière, bien que querellées, ne faisant l'objet d'aucune prétention particulière de la part des époux [E], il importera de les confirmer purement et simplement, avec cette réserve que le dossier étant renvoyé devant le juge de l'exécution chargé de la vente forcée, il reviendra à ce magistrat de fixer une nouvelle date à laquelle il y sera procédé ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge exclusive des époux [E] les entiers dépens d'appel, la décision entreprise étant sur cette question confirmée ;

Que l'équité commande d'arrêter en faveur de la Banque CIC Est et de la SA BNP Paribas les indemnités de procédure respectives à hauteur de cour de 3 000 et 1 500 euros, le jugement étant aussi confirmé de ce chef ;

Que les époux [E], débiteurs de ces indemnités, seront déboutés de leur propre demande indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. et Mme [C] [J] ;

- Dit recevables les écritures signifiées le 12 juillet 2022 devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes par M. et Mme [J] ;

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il mentionne les créances de la Banque CIC Est envers les époux [J] ;

Réformant et prononçant à nouveau de ces seuls chefs,

- Mentionne que les créances dont le recouvrement est poursuivi par la SA Banque CIC Est à l'encontre de M. [C] [E] et de Mme [O] [M] épouse [E] sont de 336 177,18 et 78 496 euros arrêtées au 31 mars 2019 ;

Y ajoutant,

- Dit la déclaration d'insaisissabilité de biens et droits immobiliers de M. [C] [E], publiée le 26 janvier 2015, inopposable à la SA CIC Est comme à la SA BNP Paribas ;

- Condamne in solidum M. [C] [E] et Mme [O] [M] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à hauteur de cour aux établissements financiers intimés les indemnité de procédure suivantes :

* en faveur de la SA CIC Est : 3 000 euros,

* en faveur de la SA BNP Paribas : 1 500 euros ;

- Déboute les époux [J] de leur propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que la SCP d'avocats Badré-Hyonne-Sens-Salis, conseils de la SA BNP Paribas, pourra recouvrer directement contre les époux [U]-[D] les dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir préalablement reçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01745
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;22.01745 ?
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