N° RG : 22/00816
N° Portalis :
DBVQ-V-B7G-FFEY
ARRÊT N°
du : 13 janvier 2023
Ch. M.
M. [H] [W]
C/
Mme [N] [P]
épouse [W]
Formule exécutoire le :
à :
Me Magali Papis
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II
ARRÊT DU 13 JANVIER 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 15 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims (RG 21/00703)
M. [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et concluant par Me Magali Papis, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE :
Mme [N] [P] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 6 mai 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
En chambre du conseil du 24 novembre 2022, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
Par ces motifs,
- Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable au présent litige ;
- Infirme, sauf en ses dispositions relatives aux dépens, le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales de Reims ;
Statuant à nouveau,
- Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
' M. [H], [U], [Z] [W] né le 2 mai 1972 à Lille (Nord),
et
' Mme [N] [L], née le 3 septembre 1959 à Santa- Cruz (Brésil)
dont le mariage a été célébré à Reims (Marne) le 25 octobre 2008 ;
- Ordonne la mention du présent arrêt en marge de l'acte de mariage des époux en date du 25 octobre 2008, et sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- Constate la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
- 5 -
- Constate que M. [H] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil ;
- Fixe les effets du divorce à la date de la demande en divorce, à savoir le 20 avril 2021, en application de l'article 262-1 du code civil ;
- Constate que M. [H] [W] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
Y ajoutant,
- Laisse à M. [H] [W] la charge des entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT