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13/01/2023 | FRANCE | N°22/00266

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 13 janvier 2023, 22/00266


N° RG : 22/00266

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FD5W



ARRÊT N°

du : 13 janvier 2023









Ch. M.

















Mme [A] [J]



C/



Mme [B] [J]



M. [T] [J]



Mme [C]

[J] épouse [V]



Mme [O] [J]

épouse [Z]





















Formule exécutoire le :



à :

Me Sylvie Riou-Jacques

Me Richard Delgenesr>
Me Aurélien Desingly















COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II



ARRÊT DU 13 JANVIER 2023





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 16/00098)



Mme [A] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Comparant, concluant et plaidant par Me Sy...

N° RG : 22/00266

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FD5W

ARRÊT N°

du : 13 janvier 2023

Ch. M.

Mme [A] [J]

C/

Mme [B] [J]

M. [T] [J]

Mme [C]

[J] épouse [V]

Mme [O] [J]

épouse [Z]

Formule exécutoire le :

à :

Me Sylvie Riou-Jacques

Me Richard Delgenes

Me Aurélien Desingly

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II

ARRÊT DU 13 JANVIER 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 16/00098)

Mme [A] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant, concluant et plaidant par Me Sylvie Riou-Jacques, membre de la SCP Ledoux - Ferri - Riou-Jacques - Touchon - Mayolet, avocat au barreau des Ardennes

INTIMÉS :

1°] - Mme [B] [J]

[Adresse 5]

[Localité 10]

2°] - Mme [C] [J] épouse [V]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Comparant et concluant par Me Richard Delgenes, membre de la SCP Delgenes - Justine - Delgenes, avocat au barreau des Ardennes

M. [T] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparant et concluant par Me Aurélien Desingly, membre de la SCP Auberson - Desingly, avocat au barreau des Ardennes

Mme [O] [J] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 11 avril 2022 à personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pety, président de chambre

Mme Lefèvre, conseiller

Mme Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS :

À l'audience publique du 24 novembre 2022, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023

- 2 -

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Mme [I] [R], née à [Localité 1] (08) le 8 septembre 1923, est décédée dans ladite commune le 12 octobre 2012, laissant pour lui succéder ses cinq enfants:

- Mme [B] [J], née le 3 juin 1952,

- M. [T] [J] , né le 15 août 1953,

- Mme [C] [J] épouse [V], née le 9 mai 1955,

- Mme [O] [J] épouse [Z], née le 9 août 1958,

- Mme [A] [J], née le 5 mai 1962.

Par jugement en date du le 29 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a, notamment:

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [I] [R] épouse [J],

- désigné pour y procéder Me [E] [L], notaire à [Localité 12] (08),

- commis à la surveillance des opérations de partage le juge coordonnateur de la première chambre civile du tribunal,

- dit qu'il sera tenu compte, dans les opérations de comptes, liquidation et partage du testament olographe établi le 12 mars 2008 par Mme [I] [R] épouse [J],

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire.

Dépendent de la succession, notamment, trois immeubles:

- une maison d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 1],

- une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1],

- une grange sise [Adresse 9] à [Localité 1].

Me [E] [L], notaire désigné par ce jugement, a établi un procès-verbal de difficultés, en date du 20 février 2019, auquel est annexé un projet d'état liquidatif en date du 14 février 2019.

Dans ce procès-verbal, la maison sise [Adresse 3] est évaluée par le notaire à 110 000 euros, et la grange sise [Adresse 9] à 3 500 euros.

Les parties ont été convoquées par le juge commis à la surveillance des opérations de partage à une réunion de conciliation, qui s'est tenue en présence de toutes les parties, et de Me [E] [L] le 14 mai 2019.

Lors de cette réunion, un procès-verbal de conciliation partielle a été établi, signé par l'ensemble des parties, qui se sont accordées sur les points suivants :

- 3 -

- vente de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 1] pour une mise à prix de 40 000 euros, avec une diminution de 5 000 euros à défaut d'offre dans un délai de trois mois après la mise en vente,

- évaluation par un professionnel de l'immobilier de la grange située [Adresse 11] à [Localité 1],

- évaluation par un professionnel de l'immobilier de la maison située [Adresse 3] à [Localité 1].

Par jugement en date du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a, notamment :

- ordonné la vente de la maison d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 1] pour une mise à prix de 40 000 euros, avec diminution de 5 000 euros à défaut d'offre dans un délai de trois mois après la mise en vente,

- fixé la valeur de la maison située [Adresse 3] à [Localité 1] à la somme de 90 000 euros,

- fixé la valeur de la grange située [Adresse 9] à [Localité 1] à la somme de 3 500 euros,

- débouté Mme [A] [J] de sa demande de modification de son compte d'administration, et fixé celui-ci à la somme de 1 110,22 euros,

- commis Me [Y] [N], notaire à [Localité 13], aux lieu et place de Me [L], qui reprendra la mission de notaire liquidateur et rectifiera le projet d'acte liquidatif dressé par son prédécesseur, conformément à la décision,

- condamné chaque partie aux dépens de l'instance, qui seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage,

- ordonné l'exécution provisoire.

Mme [A] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 17 février 2022, recours limité aux dispositions ayant :

. fixé la valeur de la maison située [Adresse 3] à [Localité 1] à la somme de 90 000 euros,

. fixé la valeur de la grange située [Adresse 9] à [Localité 1] à la somme de 3 500 euros.

Aux termes de ses conclusions du 3 novembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sur ces deux points et, statuant à nouveau de :

- fixer la valeur de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 1] à défaut d'accord, à tout au plus 75 000 euros, et non pas à 90 000 euros,

- fixer la valeur de la grange sise [Adresse 9] à [Localité 1] à hauteur de 16 000 euros, et en tout état de cause, à une somme supérieure à 3 500 euros,

à titre subsidiaire, elle demande d'ordonner une expertise judiciaire relative à la valeur de ces deux biens.

Elle souhaite voir ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation-partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront laissés à la charge de tout contestant, dont distraction au profit de son conseil.

Aux termes de ses écritures du 27 juillet 2022, M. [T] [J] demande à la cour de déclarer Mme [A] [J] recevable,

- 4 -

mais mal-fondée en son appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de la condamner à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

Suivant écritures du 14 juin 2022, Mesdames [B] [J] et [C] [J] demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de leur donner acte qu'elles acceptent le projet liquidatif de Me [L] de février 2019.

Elles demandent de condamner Mme [A] [J] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant employés en frais privilégiés de licitation, sauf ceux de mauvaises contestations qui seront laissés à la charge de tout contestant, et dire qu'ils seront recouvrés par leur conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [O] [J] le 11 avril 2022 à sa personne et les conclusions d'appelant le 15 juin 2022, à sa personne également.

Les conclusions de Mmes [C] et [B] [J] lui ont été signifiées le 24 juin 2022 à sa personne.

Elle n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

À titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de donner acte à Mesdames [B] [J] et [C] [J] de ce qu'elles acceptent le projet liquidatif de Me [L], une telle demande de «donner acte» étant dépourvue de tout caractère juridictionnel et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui le réclame.

I- Sur la valeur de la maison située [Adresse 3] à [Localité 1] :

Le premier juge a fixé la valeur de cette maison à 90 000 euros. L'appelante conteste cette estimation et souhaite la voir réduire à 75 000 euros tout au plus.

Mme [A] [J] souhaite se voir attribuer cette maison en pleine propriété dans le cadre du partage, précisant qu'il s'agit de la maison de son enfance, dans laquelle habitait sa mère dont elle était très proche. Elle projette d'y finir ses jours, a vendu sa propre maison au cours de l'été 2022, et y réside désormais.

Il s'agit d'une maison à usage d'habitation comprenant, au rez-de-chaussée un séjour, une cuisine, une salle de douche et WC séparés, à l'étage quatre chambres et une salle de bain, une dépendance, un sous-sol avec garage pour un véhicule, chauffage au fuel et menuiseries double vitrage.

- 5 -

À l'appui de son recours, elle verse aux débats une estimation faite par Me [F] le 2 mai 2019, lequel, après exposition de sa méthodologie, et description du bien en ses différentes pièces et composantes, l'évalue à 75 000 euros.

L'appelante souligne que l'estimation de Me [L] dans le procès-verbal de difficultés en date du 20 février 2019 (110 000 euros) ne résultait que des propositions qui avaient été faites par certains indivisaires, et ne faisait pas suite à une estimation personnelle par ses soins après visite des lieux (point non contesté).

Elle rappelle aussi que, lors de la réunion de conciliation du 14 mai 2019 sous l'égide du juge commis, accord avait été pris par l'ensemble des co-indivisaires pour que la valeur de cet immeuble soit estimée par un professionnel de l'immobilier. C'est pourquoi elle sollicite, à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise.

Mmes [B] [J] et [C] [J] avaient produit, devant le juge charge du contrôle des opérations de liquidation-partage, une estimation de l'agence immobilière Ill, en date du 30 avril 2019, pour un montant de 95 000 euros tenant compte de l'état général de la propriété, de la situation géographique et du marché immobilier dans ce secteur.

M. [T] [J] produit pour sa part un avis de valeur en date du 7 juin 2019, émanant de l'agence immobilière Coté France à [Localité 12], qui évoque une fourchette de prix entre 90 000 et 100 000 euros.

Ces deux évaluations d'avril et juin 2019 ont à l'évidence été faites après une visite des lieux par ces professionnels de l'immobilier.

Mme [A] [J] produit aux débats en appel, une nouvelle pièce, soit une attestation de Me [N], établie antérieurement à sa désignation en lieu et place de Me [L] par le jugement dont appel, qui évaluait ce bien, le 23 mai 2018, après visite des lieux et au regard de son état et du marché immobilier dans ce secteur, entre 55 000 euros et 65 000 euros. Cette nouvelle pièce mérite d'être prise en considération, mais la cour relève qu'elle est plus ancienne (soit environ une année avant les trois autres).

En définitive, la cour dispose de quatre avis de professionnels de l'immobilier, pour des évaluations allant de 55 000 euros à 100 000 euros, les trois plus récentes, établies au cours du printemps 2019, allant de 75 000 à 100 000 euros.

Dans ces conditions, et sans devoir recourir à l'expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire, qui n'apparaît pas opportune au regard de l'enjeu du litige et qui ne ferait que retarder les opérations de partage, la cour fixe la valeur de la maison sise [Adresse 3] à 80 000 euros, faisant ainsi partiellement droit au recours de Mme [A] [J].

II- Sur la valeur de la grange située [Adresse 9] à [Localité 1] :

M. [T] [J] souhaite que cette grange lui soit attribuée en pleine propriété dans le cadre du partage.

- 6 -

Cette grange a été évaluée à 3 500 euros dans le projet d'état liquidatif de Me [L], montant dont les intimés poursuivent la confirmation.

Mme [A] [J] conteste cette évaluation, soulignant, là encore, que Me [L] n'avait pas visité ce bien.

Elle soutient, surtout, avoir elle-même vendu, au mois de septembre 2017 un bien comparable à cette grange, soit une écurie dans cette même rue, pour la somme de 16 000 euros, et souhaite donc voir infirmer le jugement pour que la grange litigieuse soit évaluée à ce même prix.

Si Mme [A] [J] produit aux débats l'attestation notariée relative à la vente de son écurie pour la somme susdite de 16 000 euros, elle ne produit strictement aucun pièce relative à l'évaluation de la grange objet du litige successoral.

Elle ne produit pas non plus d'éléments permettant d'opérer un quelconque comparatif entre le bien qu'elle a vendu et ladite grange.

Seul M. [T] [J] produit une pièce relative à cette grange, soit un avis de valeur en date du 7 juin 2019, émanant de l'agence immobilière Coté France à [Localité 12], qui évoque un prix de 4 000 euros.

Dans ces conditions, la cour infirme le jugement, pour porter la valeur de cette grange à 4 000 euros, conformément à la seule pièce utile produite aux débats.

III- Sur la demande en dommages et intérêts formée par Mesdames [B] [J] et [C] [J] pour procédure abusive :

La teneur du présent arrêt, qui fait partiellement droit au recours de Mme [A] [J], suffit à ôter tout caractère fautif à son appel.

La demande est rejetée.

IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le gain de l'appelante étant très partiel, il n'y a pas lieu à frais irrépétibles, et les dépens seront employés en frais de partage.

* * * *

Par ces motifs,

- Dit n'y avoir lieu à mesure d'expertise immobilière judiciaire ;

- Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;

Statuant à nouveau,

- Fixe la valeur de la maison située [Adresse 3] à [Localité 1] à la somme de 80 000 euros ;

- Fixe la valeur de la grange située [Adresse 9] à [Localité 1] à la somme de 4 000 euros ;

- 7 -

Ajoutant au jugement,

- Déboute Mmes [B] [J] et [C] [J] de leur demande en dommages et intérêts ;

- Rejette les demandes en frais irrépétibles ;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 22/00266
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;22.00266 ?
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