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10/01/2023 | FRANCE | N°22/01622

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 10 janvier 2023, 22/01622


ARRÊT N°

du 10 janvier 2023







(B.P.)

















N° RG 22/01622

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FHEF







M. [E]



C/



S.A.R.L. GOEDERT DUMONT





































Formule exécutoire + CCC

le 10 janvier 2023

à :

- la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS

- la SCP SCP AUBERSON DESINGLY>


COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 10 JANVIER 2023



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHARLEVILLE-MEZIERES le 29 août 2022



M. [G] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Comparant, concluant par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENN...

ARRÊT N°

du 10 janvier 2023

(B.P.)

N° RG 22/01622

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FHEF

M. [E]

C/

S.A.R.L. GOEDERT DUMONT

Formule exécutoire + CCC

le 10 janvier 2023

à :

- la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS

- la SCP SCP AUBERSON DESINGLY

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHARLEVILLE-MEZIERES le 29 août 2022

M. [G] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparant, concluant par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES

Intimé :

S.A.R.L. GOEDERT DUMONT

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 décembre 2022 tenue en présence de Mme Alexandra HERNU, élève-avocate, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 10 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

M. [G] [E] a été engagé le 7 janvier 2000 par les Etablissements Goedert-Dumont, aux droits desquels vient désormais la SARL Goedert-Dumont, en qualité de chauffeur de car, ambulance et VSL, selon contrat de travail à durée déterminée d'un an, lequel s'est poursuivi au-delà, et moyennant un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 682,14 euros.

Par courrier du 17 mars 2010, M. [E] s'est vu signifier son licenciement pour faute grave, ce qu'il a contesté devant le conseil des prud'hommes de Charleville-Mézières.

Par jugement du 12 juin 2012, la juridiction prud'homale saisie a notamment condamné la SARL Goedert-Dumont à payer à M. [E] 1 euro d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, débouté l'intéressé de ses autres demandes, débouté la personne morale défenderesse de sa demande d'indemnité de procédure et mis à la charge du demandeur les dépens de l'instance.

Sur le recours de M. [E], la cour d'appel de Reims, en sa chambre sociale, a, par arrêt du 25 novembre 2015 :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié, rejeté les demandes d'annulation de la mise à pied, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, enfin alloué au salarié 1 euro de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure (absence d'adresse des lieux de consultation des personnes pouvant l'assister lors de l'entretien préalable de licenciement),

- infirmé pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- condamné la société Goedert-Dumont à payer à M. [G] [E]:

* un rappel d'heures supplémentaires pour les années 2004 à 2010 : 48 228,64 euros,

* une indemnité compensatrice de repos compensateur de 2004 à 2010 : 14 636,14 euros,

* une indemnité de dépassement d'amplitude journalière de 2004 à 2010 : 29 152,53 euros,

* une indemnité pour fêtes, dimanches et jours fériés : 1 597,08 euros,

* une indemnité pour travail dissimulé : 9 302,40 euros,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 2 septembre 2009 jusqu'à parfait paiement,

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande additionnelle en paiement de la prime d'ancienneté,

- rejeté la demande additionnelle de rappel de salaire du 2 au 17 mars 2010 et d'indemnités compensatrices de congés sur cette période,

- condamné la société Goedert-Dumont à payer à M. [E] la somme de 100 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure (défaut d'information sur le droit individuel à la formation),

- condamné la société Goedert-Dumont à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et l'a déboutée de sa demande au même titre,

- condamné la SARL Goedert-Dumont aux dépens.

La société Goedert-Dumont a procédé les 26 avril 2016 et 13 février 2017 au versement à M. [E] de la somme totale de 89 842,24 euros et établi des fiches de paie pour le rappel de salaires opéré. Sur la notification par le créancier d'erreurs de calcul des charges sociales, la personne morale débitrice lui a encore versé les sommes de 7 519,75 et 2 280,54 euros, respectivement les 13 avril et 14 juin 2017.

Contestant un double prélèvement CSG/RDS, M. [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de rectification de ses bulletins de salaire et d'indemnisation de son préjudice. Par décision du 26 février 2021, la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente pour connaître de telles prétentions, et ce au profit du juge de l'exécution.

Parallèlement, M. [E] a fait délivrer par la SCP d'huissiers Verrier à la SARL Goedert-Dumont deux commandements de payer en avril 2019 et mars 2021. Le 26 avril 2021, il faisait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Goedert-Dumont tenus à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe aux fins de recouvrement d'une somme de 2 501,76 euros.

Cette voie d'exécution était contestée par acte d'huissier du 21 mai 2021 devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Par jugement du 8 décembre 2021, le juge de l'exécution rejetait le moyen d'irrecevabilité de la contestation soulevé par M. [E] et ordonnait avant dire droit une consultation comptable en désignant M. [P] [F] à cette fin, la cause étant renvoyée à l'audience du 10 mars 2002, le sursis à statuer étant prononcé sur toutes les autres demandes.

M. [F] a déposé son rapport de consultation le 23 mars 2022.

Par jugement du 29 août 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment :

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2021 (et dénoncée le 26 avril suivant) entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe, en son établissement de [Localité 5], pour un montant de 2 501,76 euros,

- condamné M. [E] à payer à la SARL Goedert-Dumont la somme de 1 295,44 euros à titre d'indu,

- débouté M. [E] de ses autres demandes,

- condamné M. [E] à verser à la SARL Goedert-Dumont la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] aux dépens.

Celui-ci a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 septembre 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

Aux termes de ses écritures signifiées le 29 septembre 2022, la partie appelante demande par voie d'infirmation à la cour de :

- Condamner la SARL Goedert-Dumont à lui verser la somme de 321,08 euros au titre du net à payer pour l'année 2007,

- La condamner à lui payer la somme de 760,50 euros au titre du net à payer pour l'année 2008,

- La condamner à lui payer la somme de 98,13 euros au titre du net à payer pour l'année 2009,

- La condamner à lui payer la somme de 17,60 euros au titre du net à payer pour l'année 2010,

- Ordonner la régularisation par la société Goedert-Dumont des bulletins de paie sur les années 2007, 2008, 2009 et 2010,

- Condamner la SARL Goedert-Dumont à lui payer la somme de 375,10 euros au titre des intérêts légaux courus et d'ores et déjà dus depuis le 2 septembre 2009,

- La condamner à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- La condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner enfin en tous les dépens de première instance et d'appel,

- Débouter la société Goedert-Dumont de toutes ses demandes.

Au soutien de ses prétentions initiales réitérées devant la cour, M. [E] conteste tout trop-perçu et estime qu'il n'est aucunement redevable de la somme de 1 295,44 euros à la société Goedert-Dumont. Cette dernière reste pour autant redevable en sa faveur d'une somme de 1 081,38 euros. Il rappelle que pour appliquer les disposition de la loi du 21 août 2007 qui instaure une réduction de cotisations sociales et une déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, liées à l'accomplissement d'heures supplémentaires ou complémentaires ou à la renonciation à des jours de repos, il faut s'en tenir à la formule de calcul expressément suggérée par la circulaire ministérielle du 1er octobre 2007. Il importe donc de revoir les calculs de M. [F] pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010.

* * * *

Par conclusions signifiées le 29 novembre 2022, la SARL Goedert-Dumont sollicite de la juridiction du second degré qu'elle confirme en toutes ses dispositions la décision déférée et condamne M. [E] à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros, sans préjudice des entiers dépens.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 29 novembre 2022.

Par message RPVA du 30 novembre 2022, le conseil M. [E] a sollicité le rejet des débats des écritures de la société Goedert-Dumont, tant pour leur tardiveté, c'est-à-dire en dehors du délai requis de l'article 905-2 du code de procédure civile, que pour leur production postérieurement à la clôture de l'instruction du dossier.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur le sort des écritures de la partie intimée :

Attendu que l'article 905-2 du code de procédure civile énonce en son alinéa 2 que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office [---], d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe [---] ;

Que l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution précise en son second alinéa que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe ;

Que l'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;

Attendu qu'il est constant que M. [E] a signifié ses écritures en sa qualité d'appelant le 29 septembre 2022 de sorte que la société intimée disposait d'un délai jusqu'au 30 octobre 2022 pour y répondre ;

Que les écritures de cette dernière signifiées le 29 novembre 2022 sont donc irrecevables comme tardives, étant ajouté qu'elles ont été échangées postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, soit à cette même date à 13 heures 08, la communication étant survenue à cette date à 16 heures 11 ;

Que c'est donc à ce double titre que les écritures de la société Goedert-Dumont seront écartées des débats ;

- Sur le sort de la saisie-attribution et des demandes de M. [E] :

Attendu qu'il résulte de la décision querellée que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société Goedert-Dumont ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe au motif que les développement du rapport de M. [F] ne permettaient pas de retenir une créance de M. [E] à l'encontre de son ancien employeur, tout au contraire, le juge de l'exécution ayant observé que la méthode de calcul du consultant faisait apparaître une créance de la personne morale contre son ancien salarié, le premier juge condamnant même M. [E] à payer à la société Goedert-Dumont à titre de trop-perçu une somme de 1 295,44 euros ;

Attendu que l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent [---] ;

Que l'article R. 121-1 du même code ajoute en son deuxième alinéa que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ;

Qu'il est toutefois constant que le juge de l'exécution se doit de déterminer le montant de la créance servant de cause à la saisie ;

Que c'est donc à dessein que le premier juge a désigné M. [P] [F] en qualité de consultant à l'effet de déterminer si les fiches de paie émises par la société Goedert-Dumont pour M. [E] pour les années 2007 à 2010 faisaient état des justes cotisations sociales, notamment quant au calcul du dispositif TEPA ;

Que M. [F] a déposé son rapport le 23 mars 2022 aux termes duquel il énonce que la SARL Goedert-Dumont a trop-versé à M. [E] au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010 une somme totale de 1 295,44 euros, l'intéressé ne retenant aucune créance au profit de ce dernier contre son ancien employeur ;

Que si M. [E] conteste les développements du rapport du consultant, exposant que ce dernier a commis des erreurs de calcul et une mauvaise interprétation de la circulaire ministérielle DDS.SB/2007/358, il apparaît que M. [F] en a pris connaissance et a estimé qu'il n'avait pas à modifier les développements de son rapport, après avoir repris ses travaux en s'appuyant sur la circulaire de la sécurité sociale ;

Que la cour estime en conséquence que c'est par des motifs pertinents et qu'elle adopte que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [E] à l'encontre de la SARL Goerdert-Dumont, faute de justification d'une créance liquide et exigible envers cette personne morale ;

Que la décision déférée est en cela confirmée, au même titre que du débouté de M. [E] de sa demande d'établissement de sept fiches de paie, ce qui n'a plus d'objet, comme de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ce qui ne peut être tenu pour démontré en l'état des précédents développements ;

- Sur la créance pour trop-versé invoquée par la SARL Goedert-Dumont :

Attendu que si M. [F] retient au terme de son rapport que la SARL Goedert-Dumont a finalement trop-versé à M. [E] une somme totale de 1 295,44 euros, force est d'observer que cette créance ne peut aucunement être rattachée à la voie d'exécution pratiquée à la requête de M. [E] contre la personne morale de telle sorte que la fixation au profit de cette dernière d'une telle créance qui n'est pas la cause de la saisie ne peut relever de l'office du juge de l'exécution ;

Que la demande de la SARL Goedert-Dumont présentée à ce titre au premier juge aux fins de condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 1 295,44 euros relève de la seule compétence du juge du fond qui ne peut qu'être la juridiction prud'homale ;

Que la décision dont appel sera en cela réformée ;

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel comme de première instance, la décision dont appel étant ainsi réformée de ce chef ;

Qu'aucune considération d'équité ne commande d'arrêter au profit de M. [E] une quelconque indemnité de procédure à hauteur de cour, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il arrête au profit de la SARL Goedert-Dumont une indemnité pour frais irrépétibles, cette prétention étant rejetée ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Dit irrecevables comme tardives les conclusions signifiées le 29 novembre 2022 par la SARL Goedert-Dumont ;

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamne M. [G] [E] au profit de la société Goedert-Dumont au titre d'un indu et à l'exception des dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure ;

Infirmant et prononçant à nouveau de ces chefs,

- Dit que la demande de remboursement d'un indu pour trop-versé initialement présentée par la SARL Goedert-Dumont ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution mais bien uniquement de celle de la juridiction prud'homale ;

- Déboute la SARL Goedert-Dumont de sa demande d'indemnité de procédure en première instance ainsi qu'au titre des dépens ;

- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance ;

Y ajoutant,

- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel et déboute M. [G] [E] de sa demande indemnitaire exprimée à hauteur de cour au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01622
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;22.01622 ?
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