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10/01/2023 | FRANCE | N°22/01464

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 10 janvier 2023, 22/01464


ARRÊT N°

du 10 janvier 2023







(B. P.)

















N° RG 22/01464

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FGXS







M. [Y]



C/



S.A.S. BIOSERENITY





































Formule exécutoire + CCC

le 10 janvier 2023

à :

- Me Capucine MALAUSSENA

- la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO

AVOCATS ASSOCIES



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 10 JANVIER 2023



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 12 juillet 2022



M. [D] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Comparant, concluant par Me Capucine MALAUSSENA, avocat au barreau de l'AUBE

et p...

ARRÊT N°

du 10 janvier 2023

(B. P.)

N° RG 22/01464

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FGXS

M. [Y]

C/

S.A.S. BIOSERENITY

Formule exécutoire + CCC

le 10 janvier 2023

à :

- Me Capucine MALAUSSENA

- la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 12 juillet 2022

M. [D] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Comparant, concluant par Me Capucine MALAUSSENA, avocat au barreau de l'AUBE

et plaidant par Me Emmanuelle PAUTRAS, avocat au barreau de PARIS

Intimé :

S.A.S. BIOSERENITY, prise en la personne de son Président domicilié en son établissement secondaire

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

et plaidant par Me Julie D'ANGELO, membre de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, substituant Me Olivier HUGOT, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 décembre 2022 tenue en présence de Mme Alexandra HERNU, élève-avocate, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 10 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

M. [D] [Y] a été embauché le 5 septembre 2016 par la société Bioserenity aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, acte comportant une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans à compter de la résiliation du contrat de travail, renouvelable pour une durée maximale d'un an. Il était également stipulé qu'en contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M. [Y] recevrait, pendant toute la durée de son obligation, une indemnité mensuelle égale à la moitié du salaire moyen reçu dans le cours des douze derniers mois. Cette indemnité devait être portée aux 3/5e de sa rémunération s'il était licencié pour des motifs autres que des fautes graves. Cette indemnité devait être versée jusqu'à ce que M. [Y] trouve un emploi, dans la limite de l'obligation de non-concurrence. Ce dernier devrait fournir la justification de sa nouvelle position.

M. [Y] a quitté la société Bioserenity le 24 juin 2021. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes par requête du 8 juillet 2021.

Par jugement du 17 décembre 2021, la juridiction prud'homale a notamment :

- re-qualifié la prise d'acte et de rupture par l'employeur de M. [Y] en démission,

- dit que la convention de forfait-jours de M. [Y] était nulle,

- condamné la SAS Bioserenity à payer à M. [Y] les sommes de :

* 4 050 euros au titre du rappel de primes de transport de février à octobre 2019,

* 26 721,95 euros au titre des heures supplémentaires,

* 2 672,22 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,

* 3 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant de la nullité de la convention de forfait,

* 10 493,60 euros correspondant à l'indemnité de non-concurrence, sous la forme d'un versement unique et immédiat pour la partie due depuis le 24 juin 2021 jusqu'au 30 novembre 2021,

- condamné la SAS Bioserenity à payer l'indemnité de non-concurrence, sous forme mensuelle, d'un montant de 2 018 euros à compter du 1er décembre 2021 jusqu'au 24 juin 2024,

- condamné la SAS Bioserenity à remettre à M. [Y] les bulletins de paie de juin et juillet mis à jour du fait que M. [Y] a quitté l'entreprise le 24 juin 2021, ainsi que la remise de l'attestation Pôle Emploi mentionnant un départ effectif au 24 juin 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la mise à disposition du jugement,

- condamné M. [Y] à payer à la SAS Bioserenity la somme de 12 110,85 euros au titre du préavis de trois mois non effectué,

- condamné la SAS Bioserenity à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- mis les éventuels dépens, y compris d'exécution, à la charge de la SAS Bioserenity.

Par jugement du 28 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes a, sur la requête de M. [Y], notamment rectifié la décision du 17 décembre 2021 et :

- dit que le paragraphe situé en page 16: 'Condamne la SAS Bioserenity à payer l'indemnité de non-concurrence, sous forme mensuelle, d'un montant de 2018 euros à compter du 1er décembre 2021 jusqu'au 24 juin 2024", est annulé et remplacé par la disposition suivante: 'Condamne la SAS Bioserenity à payer à M. [D] [Y] l'indemnité de non-concurrence sous forme mensuelle d'un montant de 2 018 euros à compter du 1er décembre 2021 jusqu'au 24 juin 2024", le reste sans changement,

- laissé les dépens à la charge du Trésor.

M. [Y] a fait pratiquer le 15 février 2022 une saisie-attribution pour le recouvrement de la somme de 51 516,49 euros sur le compte bancaire de la SAS Bioserenity. Il en a donné mainlevée partielle le 18 février 2022, la somme saisie étant dès lors arrêtée à 2 905,94 euros.

Le 8 mars 2022, une nouvelle saisie-attribution était pratiquée à la requête de M. [Y] sur le compte de la société Bioserenity tenu à la banque HSBC Continental Europe pour le recouvrement d'une somme de 2 478,55 euros comprenant la somme de 2 018 euros en principal correspondant à l'indemnité de non-concurrence, outre les frais.

Par acte d'huissier du 18 mars 2022, la société Bioserenity a fait assigner M. [Y] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir ordonner la mainlevée des deux mesures d'exécution forcée, statuer sur le sort des frais et condamner M. [Y] à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 1 500 euros.

La personne morale demanderesse sollicitait ainsi du juge de l'exécution qu'il :

In limine litis,

- Le reçoive en son exception de procédure et fin de non-recevoir,

- Rejette les demandes reconventionnelles de M. [Y] pour incompétence matérielle,

- Renvoie M. [Y] à mieux se pourvoir devant le conseil de prud'hommes de Troyes,

En réponse aux exceptions de procédure et fin de non-recevoir de M. [Y],

- Rejette les exceptions de procédure et fins de non-recevoir invoquées par M. [Y],

- Déclare recevable l'assignation délivrée par la société Bioserenity le 18 mars 2022,

- Se déclare compétent pour statuer,

En tout état de cause,

- Juge la société Bioserenity bien-fondée en ses demandes,

- Déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- Constate la violation par M. [Y] de son obligation de non-concurrence fixée au contrat de travail du 5 septembre 2016,

En conséquence,

- Libère la société Bioserenity de son obligation de payer l'indemnité de non-concurrence,

- Ordonne la levée totale des saisies-attribution pratiquées sur ses comptes bancaires en date du 15 février 2022 d'un montant de 2 905,94 euros, du 7 mars 2022 d'un montant de 2 478,55 euros et du 22 avril 2022 d'un montant de 2 478,55 euros,

- Dise que les frais liés aux saisies-attribution pratiquées sur les comptes de la société Bioserenity en date des 15 février, 7 mars et 22 avril 2022 devraient être supportés par M. [Y],

- Condamne M. [Y] à payer à Bioserenity la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, M. [Y] demandait pour sa part au juge de l'exécution de :

A titre principal, in limine litis,

- Juger nulle l'assignation signifiée le 18 mars 2022 à sa personne,

- Relever d'office son incompétence concernant les demandes de la SAS Bioserenity relatives à la violation de l'obligation de non-concurrence et relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes de Troyes,

A titre subsidiaire,

- Juger irrecevable l'assignation signifiée le 18 mars 2022 à défaut d'avoir été dénoncée au plus tard le 19 mars 2022 par Bioserenity par lettre recommandée avec accusé de réception à la SELARL BL et Associés, huissiers de justice à Troyes,

Sur l'exception de procédure et l'irrecevabilité de ses demandes reconventionnelles opposées par la SAS Bioserenity,

- Rejeter l'exception de procédure et la fin de non-recevoir de la personne morale défenderesse opposées à ses demandes reconventionnelles,

A titre infiniment subsidiaire,

- Juger justifiées les saisies-attribution opérées les 15 février et 7 mars 2022 et dénoncées respectivement les 21 février et 14 avril 2022,

- En conséquence, débouter la SAS Serenity de l'intégralité de ses demandes,

A titre reconventionnel,

- Condamner la société Bioserenity à lui payer la somme de 2 058,36 euros au titre des congés payés sur les indemnités de non-concurrence du mois de juin 2021 à avril 2022,

- Condamner la SAS Bioserenity à lui payer la somme de 828,34 euros au titre des charges sociales indûment perçues sur la somme de 4 150 euros,

- Liquider l'astreinte provisoire précédemment ordonnée pour la période du 17 janvier au 15 avril 2022, soit 89 jours à 50 euros correspondant à la somme de 4 450 euros,

- Condamner la SAS Bioserenity à lui payer la somme de 4 450 euros pour ladite période et correspondant à l'astreinte provisoire liquidée,

- Condamner la SAS Bioserenity à lui payer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de son obligation pendant un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir après quoi il sera autrement statué en cas d'inexécution,

- Condamner la SAS Bioserenity à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 1 500 euros, outre les entiers frais et dépens de la procédure.

Par jugement du 12 juillet 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

- débouté M. [Y] de sa demande de nullité de l'assignation,

- reçu la SAS Bioserenity en ses contestations à l'encontre des saisies-attribution des 15 février et 7 mars 2022,

- ordonné la mainlevée des dites saisies pratiquées sur le compte bancaire de la société Bioserenity,

- dit que les frais relatifs à ces deux voies d'exécution demeurent à la charge de M. [Y],

- débouté M. [Y] de sa demande reconventionnelle en paiement comme de sa demande tendant à la liquidation d'astreinte,

- condamné M. [Y] à verser à la SAS Bioserenity la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.

M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 juillet 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée, à l'exception du rejet de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance.

Par conclusions signifiées le 21 novembre 2022, la partie appelante demande par voie d'infirmation à la cour de :

A titre principal,

- Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de la SAS Bioserenity,

- Déclarer irrecevable la contestation de la SAS Bioserenity des saisies-attribution des 15 février et 7 mars 2022 à défaut d'avoir dénoncé l'assignation signifiée le 18 mars 2022 au plus tard le 19 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception à la SELARL BL et Associés, huissiers de justice à Troyes,

- Débouter la SAS Bioserenity de l'ensemble de ses demandes,

- En conséquence, juger que la mainlevée des saisies-attribution des 15 février et 7 mars 2022 a été ordonnée à tort,

- Condamner la SAS Bioserenity à lui payer la somme de 903,27 euros correspondant aux frais relatifs aux saisies-attribution des 15 février et 7 mars 2022,

- Condamner la SAS Bioserenity à lui payer la somme de 800 euros d'indemnité de procédure et celle de 223,48 euros au titre des dépens payés par M. [Y] à la société Bioserenity au titre de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement entrepris, soit la somme totale de 1 023,48 euros,

- Condamner la SAS Bioserenity à lui payer la somme de 828, 34 euros au titre des charges sociales indûment perçues,

- Condamner la SAS Bioserenity à lui payer la somme de 494,35 euros correspondant à la retenue pour congés injustifiés sur le bulletin de salaire de juin 2021,

- Condamner la SAS Bioserenity à lui payer la somme de 164,78 euros correspondant à la retenue pour un congé sans solde sur le bulletin de salaire de juillet 2021,

- Liquider l'astreinte provisoire précédemment ordonnée par le conseil de prud'hommes de Troyes par jugements des 17 et 28 décembre 2021 pour la période du 17 janvier au 1er août 2022 à parfaire, soit 166 jours à 50 euros correspondant à la somme de 8 300 euros,

- Condamner la SAS Bioserenity à payer à M. [D] [Y] la somme de 8 300 euros correspondant à l'astreinte provisoire liquidée pour la période sus-visée à parfaite au jour de la présente décision,

- Condamner la SAS Bioserenity à une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de son obligation pendant un délai de quinze jours à compter de la présente décision, après quoi il sera autrement statué en cas d'inexécution,

- Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la SAS Bioserenity,

- A titre subsidiaire, débouter cette personne morale de ses demandes reconventionnelles,

- A titre reconventionnel, condamner la SAS Bioserenity à lui payer la somme de 100 euros que la personne morale a déduits par erreur sur le bulletin de salaire de janvier 2022 au titre du préavis non effectué,

- Ordonner à la SAS Bioserenity de justifier à la cour de l'adresse exacte du siège social de son établissement principal,

- Condamner la SAS Bioserenity à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et celle de 3 000 euros en cause d'appel,

- Condamner la SAS Bioserenity aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, M. [Y] énonce que :

1. La demande de sursis à statuer formée par la société Bioserenity aux termes de ses écritures d'appel n°3, donc après des moyens de défense au fond, n'est pas recevable, s'agissant d'une exception de procédure,

2. La contestation par la SAS Bioserenity de la saisie-attribution du 15 février 2022 et dénoncée le 21 février suivant par la SELARL BL et Associés n'est pas recevable en ce que l'assignation délivrée le 18 mars 2022 devait être dénoncée par Bioserenity à l'huissier instrumentaire le même jour ou le lendemain, samedi 19 mars 2022, jour ouvrable pour la Poste. L'article 642 du code de procédure civile sur la computation des délais exprimés en jours ne s'applique pas en l'occurrence puisque l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ne mentionne pas en son premier alinéa une formalité à accomplir avant l'expiration d'un délai défini. La dénonciation de l'assignation à l'huissier le lundi 21 mars 2022 est donc tardive,

3. L'assignation du 18 mars 2022 visant aussi à contester la saisie-attribution du 7 mars 2022 sera également déclarée irrecevable pour défaut de dénonciation à l'huissier instrumentaire le jour-même, voire le lendemain,

4. Si la cour considère que les contestations des saisies des 15 février et 7 mars 2022 sont irrecevables, elle jugera que la mainlevée de voies d'exécution contestées a été ordonnée à tort par le juge de l'exécution, les frais de saisie étant mis à tort à la charge de M. [Y], ceux-ci revenant à la seule société Bioserenity,

5. Ses demandes reconventionnelles en paiement par la SAS Serenity de trop-déduit et de trop-perçu sont parfaitement justifiées. En effet, le juge de l'exécution doit déterminer si les montants des charges sociales en exécution des décisions prud'homales étaient valablement calculés sur les causes de ces décisions, s'agissant d'une condamnation au paiement de salaires et de leurs accessoires. Ainsi, la société Bioserenity a commis une erreur de 100 euros dans le montant imputé sur le bulletin de salaire de janvier 2022 au titre de l'indemnité de préavis à laquelle l'ancien salarié a été condamné. Bioserenity doit corriger son erreur et renvoyer à M. [Y] une fiche de paye modifiée. Par ailleurs, cette personne morale a calculé des charges sociales sur l'indemnité de transport qu'elle doit à son ancien salarié, ce qu'elle n'avait jamais pratiqué de septembre 2016 à janvier 2019. C'est donc une somme de 828,34 euros qui a été trop-déduite au titre des charges sociales et que la société Bioserenity doit lui restituer,

6. Contrairement à ce que le conseil de prud'hommes de Troyes a ordonné, la société Bioserenity n'avait pas adressé à M. [Y] le 20 janvier 202 les bulletins de paye de juin et juillet 2021 mis à jour ni l'attestation de Pôle emploi mise à jour avec départ effectif de M. [Y] le 24 juin 2021. Le 25 janvier 2022, seule le bulletin de paie de juin 2021 était émis, pas les deux autres documents. Le juge de l'exécution se devait de tirer toute conséquence du comportement de l'ancien employeur. En tout état de cause, le bulletin de juin 2021 n'est pas correctement mis à jour puisque la somme de 494,35 euros pour jours d'absence injustifiés y est encore mentionnée. Il en résulte que la société Bioserenity n'a pas exécuté les obligations de faire sous astreinte mises à sa charge à l'expiration des trente jours suivant la décision prud'homale. Elle n'a pas satisfait à l'injonction du conseil de prud'hommes pour ce qui a trait à la mise à jour des trois documents visés ci-dessus. L'astreinte provisoire sera liquidée à: 166 jours x 50 euros = 8 300 euros, somme due par la personne morale intimée. Une nouvelle astreinte cette fois définitive sera également fixée par la cour,

7. Les demandes reconventionnelles de la SAS Bioserenity sont irrecevables en ce qu'il s'agit de demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Ces demandes visent à contester une nouvelle saisie-attribution pratiquée le 3 août 2022 du chef d'indemnité de non-concurrence restées impayées. Il en ira de même des contestations contre des voies d'exécution ultérieures. En tout état de cause, seul le conseil de prud'hommes serait à même de se prononcer sur une éventuelle violation par M. [Y] de son obligation de non-concurrence. La société Bioserenity ne peut pas davantage tenter d'échapper à l'autorité de la chose jugée qui caractérise les deux décisions prud'homales de décembre 2021 et qui ne visent aucune condition d'absence de reprise d'emploi par M. [Y].

8. La contestation des saisies-attribution a été portée devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes à la demande de l'établissement principal de la SAS Bioserenity, non à la demande de l'établissement secondaire où il exécutait son contrat de travail. L'assignation du 18 mars 2022 mentionne une SAS dont le siège est à [Adresse 7]. M. [Y] a reçu du greffe du tribunal judiciaire de Troyes un courrier l'informant de ce que la notification du jugement à la SAS Bioserenity à Paris était revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse - retour à l'envoyeur'. Il importe que la personne morale justifie de son adresse parisienne. Sinon, l'adresse à retenir dans l'arrêt sera celle de l'établissement secondaire à [Localité 8].

* * * *

Par des écritures signifiées le 10 novembre 2022, la SAS Bioserenity sollicite de la juridiction du second degré qu'elle :

- Juge qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'attendre l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Troyes,

- En conséquence, sursoie à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé attendue,

Sur le fond, et à titre principal,

- Déclare irrecevable la demande en paiement de M. [Y] de 164,78 euros, laquelle constitue une demande nouvelle en cause d'appel,

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il l'a reçue en ses contestations à l'encontre des saisies des 15 février et 7 mars 2022, a ordonné la mainlevée de ces deux voies d'exécution sur son compte bancaire, dit que les frais de saisies seraient à la charge du saisissant, débouté M. [Y] de sa demande reconventionnelle en paiement, débouté ce dernier de sa demande de liquidation d'astreinte et condamné M. [Y] au paiement d'une indemnité de procédure de 800 euros,

- La juge bien-fondée en ses demandes,

- Constate la violation par M. [Y] de son obligation de non-concurrence fixée au contrat de travail du 5 septembre 2016,

- En conséquence, la libère de son obligation de payer l'indemnité de non-concurrence,

- Ordonne la levée totale des saisies-attribution pratiquées sur ses comptes les 3 août 2022 pour 10 590,98 euros, 6 octobre 2022 pour 2 478,12 euros et 12 octobre 202 pour 2 508,62 euros,

- Dise que les frais liés à la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 3 août 2022 devront être supportés par M. [Y],

- En tout état de cause, déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- Le condamne à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros, laquelle viendra s'ajouter à celle de première instance,

- Condamne M. [Y] aux entiers dépens.

La SAS Bioserenity expose à titre liminaire qu'elle a saisi le 24 octobre 2022 la formation de référé au conseil de prud'hommes de Troyes d'une requête après la découverte de ce que M. [Y] lui avait dissimulé sa reprise d'emploi et avait ainsi trompé les juges prud'homaux en invoquant l'application de la clause de non-concurrence. L'affaire est audiencée au 22 novembre 2022 à 9 heures. Les demandes dont le conseil de prud'hommes et la cour sont saisis sont identiques. Il existe donc un risque de contrariété de décisions. Il importe que la cour statue après le prononcé de la décision de référé. Le sursis à statuer s'impose pour une bonne administration de la justice.

Au fond, la société Bioserenity expose que :

1. L'assignation du 18 mars 2022 signifiée un vendredi pouvait être dénoncée le samedi 19 mars [et non février]. Compte tenu de l'article 642 du code de procédure civile, ce délai a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 21 mars [et non février] 2022,

2. Sa contestation de la saisie-attribution du 7 mars 2022 est également recevable,

3. Par voie de conséquence, la mainlevée de ces deux saisies s'impose, avec mise à la charge de M. [Y] de tous les frais de saisies,

4. Les demandes reconventionnelles de M. [Y] relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de transport et au calcul des charges sociales, demandes de l'intéressé relevant de la répétition de l'indu, ne sont pas de la compétence du juge de l'exécution,

5. Les demandes de M. [Y] relatives à la liquidation d'astreinte ne sont pas fondées. En effet, le rappel de salaire peut être mentionné sur un seul bulletin de paye rectificatif. Il ne justifie du reste d'aucun préjudice. Il travaille depuis le 5 juillet 2021 pour un nouvel employeur. Il n'a jamais été inscrit au Pôle emploi. Par ailleurs, la notion de congé sans solde ne figure pas dans le code du travail. M. [Y] a quitté brutalement son employeur le 24 juin 2021. Il n'a ainsi pas travaillé entre cette date et le 30 juin. Le montant journalier de sa rémunération ne lui a donc pas été payé. Sa demande de bulletin pour juillet 2021 avec mention d'une sortie des effectifs le 24 juin 2021 est incompréhensible. Sa demande d'indemnité de 164,78 euros n'est pas davantage intelligible. Enfin, l'attestation Pôle Emploi ne lui est d'aucune utilité pour les raisons évoquées ci-dessus. Aucune astreinte provisoire ne sera liquidée et aucune astreinte définitive ne sera fixée,

6. Toutes les voies d'exécution pratiquées après le jugement déféré seront levées. Elles ont le même objet que celles antérieures et présentent avec le litige un lien suffisant au sens de l'article 4 du code de procédure civile,

7. M. [Y] doit fournir à son ancien employeur la justification de sa nouvelle position professionnelle. Il n'a jamais fait état de sa reprise d'emploi. Il a refusé de répondre aux questions en ce sens de l'huissier mandaté par Bioserenity. Une enquête privée a permis d'établir qu'il avait retrouvé un emploi dès le 5 juillet 2021. Lorsqu'il a fait pratiquer des saisies-attribution, il était employé par une autre entreprise. Il savait donc qu'il violait les termes de son obligation contractuelle. Sa mauvaise foi est patente. Bioserenity était donc en droit de cesser de payer l'indemnité de non-concurrence à son ancien salarié.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 29 novembre 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la demande de sursis à statuer présentée par la SAS Bioserenity :

Attendu que la SAS Bioserenity sollicite, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile et aux termes de ses conclusions n°2 signifiées le 10 novembre 2022, le sursis à statuer en exposant qu'elle a saisi le 24 octobre 2022 la formation des référés au conseil de prud'hommes de Troyes après avoir découvert que M. [Y] avait repris une activité professionnelle, ce qui ne l'avait pas dissuadé de réclamer le versement de l'indemnité de non-concurrence ;

Que la juridiction prud'homale ainsi saisie a examiné sa requête au cours de l'audience du 22 novembre 2022 à 9 heures, la décision ayant été mise en délibéré au 20 décembre 2022 ;

Que M. [Y] s'oppose à tout sursis à statuer, rappelant qu'il s'agit d'une exception de procédure qui doit être soulevée concomitamment ou avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce puisque la personne morale demanderesse au sursis n'a formé cette prétention qu'aux termes d'un quatrième jeu d'écritures ;

Attendu qu'il est constant que lorsqu'une partie sollicite le sursis à statuer, elle doit respecter les prescriptions de l'article 74 du code de procédure civile de sorte qu'elle doit en présenter la demande avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond, cependant après que s'est manifestée la cause de ladite demande ;

Qu'il n'est pas discuté que la société Bioserenity a conclu en l'espèce par écritures signifiées les 4 août 2022, 23 septembre 2022, 6 octobre 2022 et 22 novembre 2022, seul son dernier jeu d'écritures mentionnant la demande de sursis à statuer ;

Qu'il n'est toutefois pas discutable que la cause de cette demande de sursis à statuer est apparue le 24 octobre 2022 lorsque la personne morale saisie a engagé une nouvelle procédure devant la formation des référés au conseil de prud'hommes de Troyes, événement postérieur à ses conclusions signifiées le 6 octobre 2022 ;

Qu'en conséquence, la demande de sursis à statuer reprise pour la première fois dans les écritures de la SAS Bioserenity est bien recevable comme présentée avant toute défense au fond après l'apparition de la cause de cette demande ;

Attendu, sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer, que la lecture de l'acte introductif d'instance du 24 octobre 2022 devant le conseil de prud'hommes de Troyes, statuant en formation des référés, révèle que la société Bioserenity conteste à M. [Y] le droit de lui réclamer l'indemnité de non-concurrence puisqu'il a immédiatement retrouvé un nouvel emploi suite à sa démission du 24 juin 2021, situation qu'il n'a cependant jamais révélée de lui-même mais que son nouvel employeur estime avoir pu mettre en évidence grâce aux diligences et investigations d'un détective privé qu'elle a mandaté ;

Que s'il est exact que l'objet de cette très récente saisine de la juridiction prud'homale et les contestations des saisies-attribution par la société Bioserenity visent à l'exonérer de tout versement de l'indemnité de non-concurrence à M. [Y], les développements qui suivent présentement au sujet de la recevabilité des contestations des voies d'exécution par l'ancien employeur ne peuvent justifier le sursis à statuer requis, la liquidation d'astreinte provisoire comme la fixation d'une astreinte définitive ayant par ailleurs trait à la délivrance de documents par la SAS Bioserenity, ce qui relève d'une question indépendante du versement de l'indemnité contestée ;

Qu'en définitive, la cour estime que la demande de sursis à statuer présentée par la SAS Bioserenity n'est pas justifiée, la personne morale en étant en conséquence déboutée ;

- Sur la contestation par la société Bioserenity des saisies-attribution des 15 février et 7 mars 2022 :

Attendu que l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ;

Qu'il n'est pas discuté en l'occurrence que l'assignation délivrée à M. [Y] le 18 mars 2022 et par laquelle la société Bioserenity entend contester la saisie-attribution du 15 février 2022 n'a donné lieu à envoi d'une lettre recommandée à l'huissier instrumentaire que le 21 mars suivant ;

Qu'il résulte des écritures des parties que le 18 mars 2022 était un vendredi et que la dénonciation de l'assignation à l'huissier instrumentaire est donc survenue le lundi suivant, ce qui fait dire à M. [Y] que l'article sus-visé n'a pas été respecté ;

Que le premier juge a déclaré la contestation de la saisie-attribution recevable au motif que le lendemain de l'assignation, soit le samedi 19 mars 2022, étant un jour chômé, la dénonciation à l'huissier est bien survenue le premier jour ouvrable suivant ;

Qu'il faut cependant rappeler qu'au sens de la législation sociale notamment, le samedi est bien un jour ouvrable en ce qu'il peut légalement être ouvré, étant ajouté que les services de la Poste sont bien ouverts le samedi matin, seul le dimanche devant être tenu pour un jour chômé au cours de la semaine, dit encore 'jour de repos', indépendamment des jours fériés ;

Qu'il s'ensuit qu'en reportant au lundi 21 mars la dénonciation à l'huissier instrumentaire de l'assignation devant le juge de l'exécution, c'est-à-dire de la contestation de la voie d'exécution, la société Bioserenity ne s'est pas confirmée aux exigences de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution telles que rappelées ci-dessus, la sanction de l'irrecevabilité de la contestation étant bien encourue contrairement a ce qu'a décidé le premier juge dont la décision sera à ce titre infirmée ;

Attendu, pour ce qui a trait à la contestation de la saisie-attribution du 7 mars 2022, que l'assignation du 18 mars 2022 en saisissait aussi le juge de l'exécution de telle sorte qu'en ne dénonçant cette assignation à l'huissier ayant instrumenté la saisie que le lundi 21 mars 2022, la SAS Bioserenity a une fois encore méconnu les termes de l'article précédemment rappelé, l'irrecevabilité de la contestation étant une fois encore encourue, le jugement déféré devant aussi être infirmé en ce qu'il a dit cette contestation recevable ;

-Sur la mainlevée des saisies des 15 février et 7 mars 2021 :

Attendu que les contestations émises par la SAS Bioserenity contre ces deux voies d'exécution n'étant pas recevables pour les raison précédemment développées, leur mainlevée ne peut être prononcée et le jugement dont appel sera une fois encore infirmé en ce qu'il a levé ces deux saisies dont les frais seront supportés par la société débitrice saisie ;

-Sur les demandes en paiement de M. [Y] :

Attendu que M. [Y] forme plusieurs demandes en paiement à l'encontre de la SAS Bioserenity en ce que cette dernière a, selon lui, opéré :

* un trop-déduit de 100 euros sur la feuille de paye de janvier 2002 (12 210,85 euros au lieu de 12 110,85) au titre de l'indemnité de préavis mise à sa charge,

* un trop-perçu de charges sociales sur la somme de 4 050 euros au titre de l'indemnité de transport qui lui est due,

* un trop-perçu d'un montant de 494,35 euros au titre d'une retenue sur les congés payés mentionnés sur le bulletin de paye de juin 2021,

* enfin un trop-perçu de 164,78 euros au titre d'une retenue sur le congé sans solde sur le bulletin de paie de juillet 2021;

Que la SAS Bioserenity conteste ces prétendues créances, estimant qu'il n'est pas de l'office du juge de l'exécution, et partant de la cour, de fixer des créances comme le ferait le juge du fond ;

Que c'est ce qu'a décidé le premier juge, estimant que le juge de l'exécution n'avait pas à compléter les demandes des parties au stade de l'exécution, toutes les prétentions de M. [Y] étant à ce titre rejetées et l'intéressé débouté ;

Attendu que s'il est exact que le juge de l'exécution ne peut modifier le titre exécutoire et que son office est bien de régler les difficultés d'exécution, il lui faut à ce sujet déterminer le montant de la créance servant de cause à la saisie, sauf à méconnaître l'étendue de ses attributions ;

Que les prétentions de M. [Y] ne relèvent cependant pas de cet ordre puisque les montants repris dans les deux procès-verbaux de saisies-attribution ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation de la part de son ancien employeur, les critiques de l'appelant visant ici des informations selon lui erronées mentionnées sur les bulletins de paie de juin et juillet 2021 et dont il entend obtenir la rectification ainsi que le paiement des sommes revendiquées, ce qui est différent de la fixation d'une créance objet d'une voie d'exécution ;

Que c'est donc à raison que le juge de l'exécution a refusé de faire droit à ces prétentions de M. [Y], de telles demandes relevant de fait de la compétence de la juridiction du fond, c'est-à-dire la juridiction prud'homale, la décision querellée étant en cela réformée ;

- Sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive :

Attendu que, par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes a notamment condamné la SAS Bioserenity à remettre à M. [Y] les bulletins de paie de juin et juillet [2021] mis à jour du fait que M. [Y] a quitté l'entreprise le 24 juin 2021, ainsi que l'attestation Pôle Emploi mentionnant un départ effectif au 24 juin 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la mise à disposition du jugement ;

Attendu que M. [Y] entend voir liquider cette astreinte provisoire au motif que la feuille de paie de juillet 2021 ne lui a jamais été communiquée par son ancien employeur et que celle de juin 2021 et l'attestation Pôle Emploi ne sont pas correctement renseignées ;

Qu la cour observe cependant que M. [Y] produit sous ses pièces n°5 et 6 le bulletin de paie de juin 2021 et l'attestation pour le Pôle Emploi, documents qui ont dûment été rectifiés par la société Bioserenity dans la mesure où ils font bien apparaître, comme le demandait le juge prud'homal, une fin de période contractuelle au 24 juin 2021 ;

Que si la société Bioserenity ne démontre pas qu'elle ait adressé à M. [Y] un bulletin de paie de juillet 2021, il ne peut être négligé que ce document était rendu utile en ce qu'il mentionnait initialement les congés payés, ce qui est désormais repris sur le bulletin de paie de juin 2021, l'ex-employeur étant libre de faire apparaître cette créance sur un seul document ;

Que la cour estime en cela que la SAS Bioserenity, contrairement à ce que soutient M. [Y], s'est enquise de l'exécution de son obligation de faire envers son ancien salarié sans qu'il apparaisse justifié de liquider l'astreinte provisoire fixée par le juge prud'homal, aucune astreinte définitive n'étant par ailleurs justifiée ;

Qu'il importe dans ces conditions de confirmer la décision entreprise qui déboute M. [Y] de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire et de la débouter de sa demande de prononcé d'une astreinte définitive ;

- Sur les demandes reconventionnelles de la SAS Bioserenity :

Attendu que la SAS Bioserenity demande en premier lieu à la cour de la libérer de son obligation de payer l'indemnité de non-concurrence à M. [Y] ;

Que la cour comprend par cette prétention que la société intimée demande ni plus ni moins à la juridiction du second degré, sur appel d'une décision de l'exécution, de dire le contraire de ce que disent les deux jugement du conseil de prud'hommes de Troyes des 17 et 28 décembre 2021, lesquels condamnent la SAS Bioserenity à payer à M. [Y] l'indemnité de non-concurrence, sous forme mensuelle, d'un montant de 2 028 euros à compter du 1er décembre 2021 jusqu'au 24 juin 2024 ;

Qu'une fois encore, il n'appartient pas au juge de l'exécution, pas plus à la juridiction d'appel qui statue sur le recours formé contre une des décisions du premier juge, de remettre en cause ce qui a été ainsi jugé, par surcroît définitivement, une telle demande relevant de la seule compétence du juge du fond ;

Que, de fait, la lecture de la requête saisissant la formation des référés au conseil de prud'hommes de Troyes, acte daté du 20 octobre 2022, reprend exactement la même demande ;

Attendu que la SAS Bioserenity demande en outre à la cour, au visa de l'article 4 du code de procédure civile et compte tenu du lien existant avec les saisies de février et mars 2022, de prononcer la mainlevée des autres voies d'exécution pratiquées à son encontre par M. [Y] les 3 août, 6 et 12 octobre 2022 ;

Que M. [Y] s'y oppose, faisant état de ce qu'il s'agit-là de prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, ces demandes visant en outre à contourner une disposition claire du jugement prud'homal, ce qui n'est pas admissible ;

Que si la cour n'entend pas retenir le caractère nouveau de telles demandes qui ont trait à des voies d'exécution venant en suite de celles de février et mars 2022, elle ne peut cependant faire droit aux prétentions de la SAS Bioserenity en ce que les contestations de ces saisies-attribution de février et mars 2022 ont été déclarées irrecevables comme développé ci-dessus si bien que celles d'août et octobre 2022 présentées comme ayant nécessairement un lien avec le présent litige, c'est-à-dire les premières voies d'exécution pratiquées à la demande de M. [Y], doivent suivre le même sort ;

Que ces demandes seront donc qualifiées d'irrecevables ;

- Sur l'adresse de la SAS Bioserenity :

Attendu que sans confirmation de l'exactitude de son adresse à [Localité 6], la SAS Bioserenity sera domiciliée à son établissement secondaire à [Localité 2] ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt prononcé au terme d'une instance qui voit infirmer l'essentiel des dispositions de la décision dont appel et donc succomber pour l'essentiel la SAS Bioserenity conduit à faire supporter par cette dernière les entiers frais et dépens d'appel ainsi que ceux de première instance, le jugement entrepris étant aussi infirmé à ce titre ;

Que l'équité commande d'arrêter en faveur de M. [Y] une indemnité de procédure globale de 2 000 euros, la personne morale débitrice de cette somme étant elle-même déboutée de sa propre prétention à cette fin ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

- Confirme le jugement déféré en ses seules dispositions déboutant M. [D] [Y] de sa demande de liquidation d'une astreinte provisoire ;

Infirmant et prononçant à nouveau pour le surplus,

- Dit irrecevables les contestations émises par la SAS Bioserenity des saisies-attribution pratiquées sur ses comptes les 15 février et 7 mars 2022 à la demande de M. [D] [Y] ;

- Dit n'y avoir lieu à mainlevée de ces voies d'exécution et laisse les frais de ces saisies à la charge de la SAS Bioserenity ;

- Dit que les demandes en paiement de M. [D] [Y] au titre de trop-versés à la société Bioserenity ou de trop-perçus par cette dernière relèvent de la seule compétence du juge du fond, soit la juridiction prud'homale et non le juge de l'exécution ;

- Laisse à la SAS Bioserenity les entiers dépens de première instance et déboute cette personne morale de sa demande d'indemnité de procédure présentée devant le juge de l'exécution ;

Y ajoutant,

- Retient comme unique adresse de la SAS Bioserenity celle de son établissement secondaire à [Localité 2] ;

- Déboute M. [D] [Y] de sa demande de fixation d'une astreinte définitive ;

- Dit que la demande de la SAS Bioserenity aux fins de se voir libérer du règlement à M. [D] [Y] de l'indemnité de non-concurrence ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution mais bien de celle du juge du fond, soit la juridiction prud'homale ;

- Dit irrecevables les demandes de la SAS Bioserenity aux fins de voir prononcer la mainlevée des saisies-attribution pratiquées à son encontre les 3 août et 6 et 12 octobre 2022 ;

- Condamne la SAS Bioserenity aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [Y] une indemnité de procédure globale de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour comme devant le premier juge.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01464
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;22.01464 ?
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