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10/01/2023 | FRANCE | N°22/01447

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 10 janvier 2023, 22/01447


ARRÊT N°

du 10 janvier 2023







(B. P.)

















N° RG 22/01447

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FGVX







M. [V]



C/



MUTUALITE SOCIALE

AGRICOLE SUD

CHAMPAGNE (MSA)





































Formule exécutoire + CCC

le 10 janvier 2023

à :

- la SELARL GUYOT - DE CAMPOS

- l

a SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 10 JANVIER 2023





Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 12 juillet 2022



M. [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Comparant, concluant par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au bar...

ARRÊT N°

du 10 janvier 2023

(B. P.)

N° RG 22/01447

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FGVX

M. [V]

C/

MUTUALITE SOCIALE

AGRICOLE SUD

CHAMPAGNE (MSA)

Formule exécutoire + CCC

le 10 janvier 2023

à :

- la SELARL GUYOT - DE CAMPOS

- la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 12 juillet 2022

M. [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant, concluant par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

Intimé :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD CHAMPAGNE (MSA)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Comparant, concluant par la SCP X.COLOMES S.COLOMES

-MATHIEU-ZANCHI, avocats au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 décembre 2022, tenue en présence de Mme Alexandra HERNU, élève-avocate, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 10 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par acte d'huissier du 18 juin 2021, la MSA Sud Champagne a fait signifier à M. [X] [V] une contrainte rendue par cet organisme social le 15 décembre 2020, la décision du tribunal judiciaire (pôle social) de Troyes du 23 octobre 2020 et l'ordonnance de radiation rendue par la cour d'appel de Nancy le 13 avril 2021.

Cet acte emportait commandement de payer préalable à une mesure de saisie-vente.

M. [V] a contesté cet acte par assignation du 30 juin 2021 délivrée à la MSA Sud Champagne devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes.

Devant le juge de l'exécution, M. [V] soutenait que le commandement ne mentionnait pas la forme juridique de la MSA, ce qui lui causait grief. Il ajoutait que ce commandement n'était pas fondé sur un titre exécutoire relatif à une créance certaine, liquide et exigible, la contrainte ayant été contestée, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes étant contesté devant la cour d'appel de Nancy dont la décision de radiation n'éteint pas l'instance. Il estimait que le commandement litigieux était nul et de nul effet.

La MSA Sud Champagne pour sa part concluait à un commandement régulier et valable en la forme. Il considérait que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour connaître du commandement faute d'acte d'exécution. Il sollicitait la condamnation de M. [V] à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre une amende civile de 5 000 euros et des dommages et intérêts du même montant ainsi que les entiers dépens. L'organisme social sollicitait en outre la continuation des poursuites.

Par jugement du 12 juillet 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

- reçu M. [V] en ses contestations contre le commandement de saisie-vente du 18 juin 2021,

- débouté M. [V] de ses demandes tendant à l'annulation et à la mainlevée du commandement de saisie-vente du 18 juin 2021,

- déclaré la MSA Sud Champagne irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en sa demande de condamnation de M. [V] à s'acquitter d'une amende civile,

- débouté la MSA Sud Champagne de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [V] à payer la somme de 900 euros à la MSA Sud Champagne,

- condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance.

M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 juillet 2022, son recours portant sur le rejet de ses demandes d'annulation et de mainlevée du commandement de saisie-vente du 18 juin 2021, sa condamnation aux frais irrépétibles et les dépens.

En l'état de ses écritures signifiées le 28 juillet 2022, M. [V] demande par voie de réformation à la cour de :

- Dire le commandement litigieux nul et de nul effet,

- En tout état de cause, en ordonner la mainlevée,

- Débouter la partie intimée de toutes ses demandes contraires aux siennes,

- Condamner la MSA intimée au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, M. [V] expose que :

1. Au visa des termes de l'article 648 du code de procédure civile, la MSA Sud Champagne a négligé d'indiquer sa forme juridique dans le commandement contesté, ce qui lui fait bien grief dans la mesure où le statut de cet organisme social est au coeur des débats et a une conséquence directe sur le litige.

2. Par ailleurs, le commandement en question sera levé dans la mesure où la MSA ne détient aucun titre exécutoire ni aucune créance, liquide et exigible. En effet, la contrainte n'est pas un titre exécutoire puisqu'elle a été contestée dans le délai légal, la procédure étant en cours devant la juridiction compétente. Le jugement du tribunal judiciaire de Troyes (pôle social) ne permet pas d'entrer en voie d'exécution car il est frappé d'appel, la procédure étant en cours devant la juridiction du second degré. Ce jugement se contente de valider la mise en demeure, il ne condamne pas au paiement de telle somme. Le jugement du pôle social n'a pas été signifié, dûment revêtu de la formule exécutoire. La créance invoquée par la MSA n'est donc pas certaine, liquide et exigible. Le décompte ne fait référence à aucun des titres exécutoires et il est complètement incompréhensible. La mainlevée s'impose. Le relevé de solde produit devant la cour est un document interne de la MSA mais non probant.

* * * *

La MSA Sud Champagne pour sa part, par des écritures signifiées le 11 août 2022, sollicite de la juridiction du second degré qu'elle :

- Dise M. [V] mal-fondé en son appel et en toutes ses demandes et l'en déboute,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Condamne M. [V] à payer à la MSA Sud Champagne une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel manifestement abusif et dilatoire, outre 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonne la continuation des poursuites entreprises par la MSA pour l'exécution du jugement du 23 octobre 2020,

- Condamne M. [V] en tous les dépens de première instance et d'appel.

1. La MSA indique en premier lieu que s'il n'a pas été mentionné dans le commandement de forme juridique courante, c'est qu'elle est un organisme de sécurité sociale créé par la loi, chargé d'une mission de service public en tant que régime spécial de sécurité sociale pour le monde agricole. Elle est dotée par la loi de la personnalité juridique. Devant la cour, il sera constaté que M. [V] est toujours dans l'incapacité de justifier du moindre grief susceptible d'étayer sa demande de nullité du commandement.

2. Le commandement du 18 juin 2021 a été signifié par Me [U], huissier, avec la signification de la copie certifiée conforme du jugement, ce que prévoit l'article 676 du code de procédure civile. Le commandement litigieux porte signification d'une expédition conforme au jugement.

3. Le commandement litigieux porte sur les sommes auxquelles M. [V] a été condamné par jugement du 23 octobre 2020, sommes qui correspondent à celles de la mise en demeure de payer du 10 mars 2019, soit 9 784,65 euros de montant principal de cotisations, 3 000 euros d'amende civile, 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, outre les frais. Le tribunal judiciaire de Troyes a rejeté ses contestations en validant les sommes réclamées dans la mise en demeure du 10 mars 2019.

4. M. [V] a interjeté appel de ce jugement, l'instance étant pendante devant la cour de Nancy. Une ordonnance de radiation a été rendue, M. [V] n'ayant pas accompli de diligences. Pour autant, le jugement querellé est revêtu de droit de l'exécution provisoire nonobstant appel si bien que le commandement litigieux a été valablement délivré. C'est donc par pure mauvaise foi que le débiteur vient soutenir que la MSA ne détiendrait aucune créance contre lui.

5. Selon relevé du 14 septembre 2021, M. [V] reste redevable à la MSA d'une somme totale de 142 354,25 euros en principal, à quoi s'ajoutent les sommes de 15 499,20 euros de majoration, 5 067,06 euros de pénalités, soit au total 62 920,51 euros en raison d'impayés de cotisations depuis 2014. Ce relevé révèle le comportement de M. [V] envers la MSA et son attitude procédurière. Le relevé transmis à titre informatif montre la somme astronomique due par M. [V] et les libertés qu'il prend avec ses obligations envers un organisme social. Au 18 février 2022, le débiteur est redevable au titre de la contrainte CT 20003 d'un montant total de 38 500,14 euros.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 29 novembre 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la nullité alléguée du commandement aux fins de saisie-vente :

Attendu que M. [V] maintient que, sans indication précise de la forme juridique de la partie poursuivante dans le commandement, cet acte lui fait bien grief puisque cette question du statut de la MSA Sud Champagne est au centre des débats ;

Attendu que cette dernière réfute catégoriquement cette assertion de M. [V], précisant qu'elle est un organisme de sécurité sociale créé par la loi, chargé d'une mission de service public au titre du régime spécial pour le monde agricole ;

Attendu que le commandement aux fins de saisie-vente querellé fait état, du chef de la partie poursuivante, de la MSA Sud Champagne (Aube Haute-Marne) dont le siège social est à [Adresse 4], prise en son établissement de [Adresse 2], agissant poursuites et diligences par son directeur en exercice, y domicilié en cette qualité ;

Que s'il exact qu'aucune mention relative à la forme juridique n'est indiquée sur cet acte de poursuite, il ne peut être omis que les MSA sont des organismes sociaux de sécurité sociale qui tiennent de la loi leur existence juridique, les caisses de la mutualité sociale agricole étant dotées de la personnalité juridique et chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés des professions agricoles ;

Qu'il n'est donc aucunement discutable que la MSA est une personne juridique, tous les éléments propres à son identification étant repris sur le commandement contesté par M. [V] ;

Que, de fait, ce dernier ne fait état d'aucune difficulté pour attraire la MSA Sud Champagne devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes, aucune fin de non-recevoir n'ayant été développée ni soutenue par cette dernière en première instance ou même devant la cour ;

Que M. [V] peut librement soutenir que la question de la forme juridique de la MSA est au centre de la problématique qu'il entend développer une nouvelle fois devant la cour mais il n'explicite pas davantage que devant le juge de l'exécution le grief exact que l'absence d'indication de la forme juridique de cet organisme social engendrerait pour lui ;

Qu'il n'est pas douteux que la nullité de l'article 648 du code de procédure civile que l'appelant invoque au soutien de sa prétention exige de sa part la justification d'un grief comme le prévoit l'article 114 alinéa 2 du même code, 'même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public' ;

Que, dans ces conditions, le premier juge a pu à bon droit considérer que, faute pour M. [V] de démontrer de manière efficiente et convaincante le grief que l'irrégularité lui causait, la nullité du commandement du 18 juin 2021 ne pouvait être retenue, ce que la cour approuve ;

Qu'en cela, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande d'annulation du dit commandement aux fins de saisie-vente ;

- Sur la mainlevée sollicitée du commandement aux fins de saisie-vente :

Attendu que la partie appelante énonce que la MSA Sud Champagne ne justifie d'aucun titre exécutoire ni d'une créance certaine, liquide et exigible à son endroit, ce qui doit logiquement conduire au prononcé de la mainlevée du commandement, ce que conteste catégoriquement l'organisme social intimé qui fait état d'un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Troyes le 23 octobre 2020, décision assortie de l'exécution provisoire de plein droit nonobstant appel, le récapitulatif de ses créances à l'encontre de M. [V] pour un total de plus de 160 000 euros démontrant le caractère indiscutable de l'obligation à laquelle ce dernier est tenu envers l'organisme social poursuivant ;

Attendu que la MSA Sud Champagne produit aux débats au soutien de ses poursuites les pièces suivantes :

- la mise en demeure du 10 mars 2019 délivrée à M. [V] par lettre recommandée avec accusé de réception et portant mention d'une créance de la MSA d'un solde restant à payer de 9 784,65 euros,

- la contrainte en date du 15 décembre 2020 émise contre M. [V] par la MSA pour un montant total de 38 500,14 euros,

- la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de cette contrainte en date du 16 décembre 2020,

- le jugement du 23 octobre 2020 prononcé par le tribunal judiciaire de Troyes (pôle social) et sa notification à l'organisme créancier,

- l'ordonnance du président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy du 13 avril 2021 et portant radiation de l'affaire pour défaut de comparution des parties,

- enfin, le relevé des soldes arrêté par la MSA à la date du 14 septembre 2021, le total général dû par M. [V] à la MSA étant de 162 920,51 euros ;

Que M. [V] oppose à la MSA la circonstance que le jugement du 23 octobre 2020, qui rejette l'ensemble de ses demandes, ne porte aucune formule exécutoire contrairement à ce qu'exige l'article 502 du code de procédure civile ;

Que la MSA Sud Champagne invoque à ce propos les dispositions de l'article 676 du code de procédure civile, exposant qu'une décision peut être notifiée par la remise d'une simple expédition ;

Que la cour n'en disconvient pas sauf à rappeler que l'argument opposé par M. [V] n'a nullement trait à la notification du jugement du 23 octobre 2020 mais bien à son exécution, le commandement aux fins de saisie-vente, préalable obligatoire à cette voie d'exécution, mentionnant cette décision sous forme d'une copie simplement certifiée conforme par le greffier ;

Que cela ne correspond toutefois pas à l'exigence de production d'une telle expédition de ce jugement portant la formule exécutoire apposée sur la décision par le greffier, aucun des exemplaires de jugement produits par la MSA ne portant ladite formule ;

Qu'il n'est donc pas justifié de ce que le jugement du 23 octobre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Troyes a rejeté l'ensemble des demandes de M. [V] serait exécutoire faute d'apposition de la formule exécutoire sur l'une des copies produites devant la cour, la MSA Sud Champagne ne justifiant pas d'une exemption légale à ce titre ;

Qu'il importe donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de mainlevée du commandement contesté ;

- Sur les dommages et intérêts pour appel abusif requis par la MSA :

Attendu que le sens du présent arrêt suffit à ôter au recours exercé par M. [V] contre le jugement du juge de l'exécution du 21 juillet 2022 toute connotation abusive, la partie intimée étant de ce fait déboutée de sa demande indemnitaire connexe ;

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

Attendu que l'issue de la cause devant la cour commande de laisser à la MSA Sud Champagne la charge des entiers dépens d'appel, la décision dont appel étant infirmée en ce qu'elle condamne M. [V] aux dépens, ceux-ci devant être supportés également par l'organisme social;

Attendu que l'équité commande d'arrêter en faveur de M. [V] une indemnité de procédure de 800 euros, la décision entreprise étant aussi infirmée en ce qu'elle le condamne à verser à la MSA une indemnité de procédure, prétention dont l'organisme social doit être débouté ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,

- Confirme le jugement déféré en sa disposition déboutant M. [X] [V] de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 18 juin 2021 ;

Infirme pour le surplus ;

Prononçant à nouveau,

- Ordonne la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [X] [V] le 18 juin 2021 ;

- Déboute la MSA Sud Champagne de sa demande d'indemnité de procédure en première instance et met à sa charge exclusive les dépens de l'instance devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes ;

- Déboute la MSA Sud Champagne de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

- Condamne la MSA Sud Champagne aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à hauteur de cour à M. [X] [V] une indemnité pour frais irrépétibles de 800 euros, l'organisme social débiteur de cette somme étant lui-même débouté de sa propre prétention exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01447
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;22.01447 ?
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