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29/12/2022 | FRANCE | N°22/01749

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 29 décembre 2022, 22/01749


COUR D'APPEL

DE REIMS

1ère chambre section JEX



Ordonnance n°

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DES CONCLUSIONS EN DÉFENSE

articles 904-1 et 905 du code de procédure civile

article 905-2 du code de procédure civile





RG N° : N° RG 22/01749 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHPR





APPELANTE



Société SCP [E] BARAULT MAIGROT agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SASU LE BISTRONOMIQUE, prise en la personne de Me [W] [E],

représentant

: Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS





INTIMEE



S.C.I. AS1,

représentant : Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHA...

COUR D'APPEL

DE REIMS

1ère chambre section JEX

Ordonnance n°

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DES CONCLUSIONS EN DÉFENSE

articles 904-1 et 905 du code de procédure civile

article 905-2 du code de procédure civile

RG N° : N° RG 22/01749 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHPR

APPELANTE

Société SCP [E] BARAULT MAIGROT agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SASU LE BISTRONOMIQUE, prise en la personne de Me [W] [E],

représentant : Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE

S.C.I. AS1,

représentant : Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

LE VINGT-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Benoît PETY, Président de chambre assisté de Sophie BALESTRE, greffier,

Vu l'article 904-1 et 905 du code de procédure civile,

Vu l'avis de fixation à bref délai établi le 14 octobre 2022 et réceptionné par l'avocat de l'appelant le même jour,

Vu les conclusions déposées par l'appelant le 25 octobre 2022 et régulièrement notifiées à l'avocat de l'intimé le même jour,

Vu la demande d'observations adressée par le greffe à l'avocat de l'intimée l'invitant à s'expliquer sur l'irrecevabilité de ses conclusions en défense transmises au greffe de la cour le 6 décembre 2022, celui-ci n'ayant pas conclu conformément à l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, et vu l'absence de réponse de ce dernier,

Attendu que l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que : 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué' ;

Attendu que l'intimé n'a pas conclu dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevables les conclusions en défense déposées le 6 décembre 2022,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Le greffier Le magistrat

Copie aux avocats

Copie aux parties

le 29 décembre 2022


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01749
Date de la décision : 29/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-29;22.01749 ?
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