La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2022 | FRANCE | N°22/01303

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 16 décembre 2022, 22/01303


ARRÊT N°

du 16 décembre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/01303

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FGKO







- M. [G] [A]

- Mme [U] épouse [G] [W]



C/



- M. [L]

- M. [G] [D]

- Mme [G] [V]





































Formule exécutoire + CCC

le 16 décembre 2022

à :

- Me Lud

ivine BRACONNIER

- Me Sophie BILLET-DEROI

- Me Arnaud GERVAIS





COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022



Appelants :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 10] le 30 mai 2022



1/ M. [A] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]



2/ Mme [W] [U] épouse [G]

[Adresse 3]

...

ARRÊT N°

du 16 décembre 2022

(B. P.)

N° RG 22/01303

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FGKO

- M. [G] [A]

- Mme [U] épouse [G] [W]

C/

- M. [L]

- M. [G] [D]

- Mme [G] [V]

Formule exécutoire + CCC

le 16 décembre 2022

à :

- Me Ludivine BRACONNIER

- Me Sophie BILLET-DEROI

- Me Arnaud GERVAIS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

Appelants :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 10] le 30 mai 2022

1/ M. [A] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

2/ Mme [W] [U] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant, concluant par Me Ludivine BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS

et plaidant par Maître Christelle LIME, avocat au barreau de PARIS

Intimés :

- M. [K] [L], ès qualité de mandataire successoral de l'indivision successorale de Madame [R] [G] veuve [F], désigné à cette fonction suivant ordonnances en la forme des référés du président du Tribunal Judiciaire de REIMS

[Adresse 6]

[Localité 9]

Comparant, concluant et plaidant par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS

1/ Mme [V] [G]

[Adresse 5]

[Localité 10]

2/ M. [D] [G]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Comparant, concluant et plaidant par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 8 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022, prorogé au 16 décembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Mme [R] [G] vente [F], née le [Date naissance 4] 2011, est décédée à [Localité 10] le [Date décès 2] 2002 laissant pour lui succéder ses neveux et nièce :

- M. [N] [G],

- M. [A] [G],

- M. [D] [G] et

- Mme [V] [G].

Par testament reçu le 27 juin 1984 par Me Calmez, Mme [G] veuve [F] a institué comme légataires universels ses neveux et nièce, précédemment désignés, des legs particuliers ayant par ailleurs été stipulés.

Aux termes d'un second testament rédigé le 23 octobre 1998, Mme [G] veuve [F] révoquait le précédent testament du 27 juin 1985 et instituait pour légataire universel de ses biens M. [E] [J].

Le 5 mars 1999, Mme [G] veuve [F] était placée sous curatelle par le juge des tutelles au tribunal d'instance de Reims puis sous tutelle par décision du 28 octobre suivant.

Par jugement du 4 juillet 2006, le tribunal correctionnel de Reims déclarait M. [J] coupable des chefs d'abus de faiblesse et d'abus de confiance au préjudice de Mme [G] veuve [F], décision confirmée par la cour de Reims par arrêt du 21 février 2007 du seul chef d'abus de confiance.

Parallèlement, M. [A] [G] saisissait le tribunal de grande instance de Reims d'une action en annulation du testament du 23 octobre 1998. Par jugement du 29 avril 2008, confirmé par la cour de Reims par arrêt du 19 juin 2009, le tribunal de grande instance de Reims annulait ledit testament de même que les attestations de propriété établies par Me [B]. Il condamnait M. [J] à restituer les biens, ou toute contrepartie financière qu'il aurait obtenue de la vente de ces biens, ainsi que les fruits éventuellement acquis, fruits à restituer aux consorts [G].

Par jugement du 16 juin 2009, également confirmé par la juridiction du second degré par arrêt du 2 mai 2011, le tribunal de grande instance de Reims a annulé un autre testament du 18 mars 1998 établi par Mme [G] veuve [F] en faveur de M. [A] [G] et de son épouse, Mme [W] [G] née [U]. La juridiction ordonnait que les biens considérés soient rapportés à la succession et inclus dans les opérations de partage.

Suite à l'annulation de ces deux testaments, Me [I] dressait le 16 juin 2010 un acte de notoriété.

Par ordonnance de référé du 9 juin 2010, le président du tribunal de grande instance de Reims ordonnait une expertise aux fins de reconstituer le patrimoine de Mme [G] veuve [F] tel qu'il existait au jour de son décès, avec mention des biens restituables en nature comme de la contrepartie financière de ceux vendus et évaluation des fruits dont M. [J] restait redevable. L'expert, M. [X], a déposé son rapport le 15 juillet 2013.

Par acte d'huissier du 31 janvier 2014, Mme [V] [G], ès qualité de mandataire de l'indivision [G], a fait assigner M. [J] devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir cette juridiction, au vu du rapport d'expertise judiciaire du 15 juillet 2013, condamner l'assigné notamment à restituer à l'indivision [G] les biens et fruits reçus.

Par jugement du 16 février 2018, le tribunal de grande instance de Reims a notamment :

- dit que Me [P] [Y], désigné en qualité de mandataire successoral par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Reims du 13 mai 2016, a seul qualité à agir pour recouvrer les sommes dues à l'indivision successorale issue de feue [R] [G] veuve [F], et constituée de MM. [N], [D] et [A] [G] ainsi que de Mme [V] [G],

- déclaré MM. [A] et [N] [G] irrecevables en leurs demandes,

- déclaré Mme [V] [G] et M. [D] [G] irrecevables en leurs interventions volontaires,

- condamné M. [J] à verser à Me [Y] ès qualités la somme de 775 996,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2009 et capitalisation des intérêts par années entières à compter de cette date sur la somme de 1 272 547,24 euros.

Par jugement du 15 juin 2018, le même tribunal de grande instance, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [R] [G] veuve [F],

- désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Marne, des Ardennes et de l'Aube, avec faculté de délégation à l'exception de Mes [B], [I] et Calmet, et de tous notaires de leurs études respectives, et commis le magistrat chargé du suivi des opérations,

- rappelé que ces opérations devraient être conduites au vu du testament du 27 juin 1984 reçu par Me Calmet, pris dans sa complétude,

- condamné M. [A] [G] à rapporter à la succession la somme de 10 152,17 euros au titre des fermages pour l'année culturale 2002-2003.

Me [O] [T], notaire à [Localité 10], a été désigné pour procéder aux dites opérations.

Me [K] [L] a été désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Reims du 29 novembre 2019 en qualité de mandataire successoral de l'indivision [G] en remplacement de Me [Y].

Par acte d'huissier du [Date décès 2] 2020 établi par Me [S], huissier de justice à Reims, M. [A] [G] et son épouse, Mme [W] [G] née [U], ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de M. [T] en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Reims du 16 juin 2009 pour un montant de 288 937,07 euros en principal, majoré des intérêts de retard d'un montant de 246 094,01 euros et des frais, soit un total de 538 091,80 euros à parfaire. Cette voie d'exécution a fait l'objet d'une dénonciation le 22 décembre 2021 à Me [L] dans des conditions que ce dernier conteste.

Le 3 mars 2021, Me [S] signifiait à Me [T] un certificat de non-contestation de la saisie-attribution.

Par acte d'huissier du 30 mars 2021, Me [L] ès qualités a fait assigner M. et Mme [A] [H] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims notamment pour voir constater la caducité de cette saisie.

Par actes d'huissier du 23 avril 2021, Mme [V] [G] et M. [D] [G] ont fait assigner les époux [H] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims aux fins de mainlevée de cette saisie-attribution. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.

Me [L], ès qualité de mandataire successoral de l'indivision de Mme [G] veuve [F], a demandé au juge de l'exécution de :

- Constater que l'acte de dénonciation du 22 décembre 2020 est nul comme n'ayant pas été signifié dans les huit jours de la saisie,

- Constater la caducité de la saisie-attribution,

- Constater que les époux [H] ne disposent d'aucun titre exécutoire consacrant une créance à son encontre,

- Constater que Me [T], tiers saisi, ne disposait d'aucuns fonds devant lui être remis,

- Constater encore que M. et Mme [H] ne disposent d'aucune créance en exécution des jugement et arrêt du tribunal de grande de Reims et de la cour de Reims compte tenu de l'offre de paiement et de consignation des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations,

- Déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée à la demande des époux [H] au préjudice de Me [L] ès qualités entre les mains de Me [T],

- Ordonner la mainlevée de cette voie d'exécution avec conséquences de droit,

- Déclarer les demandes des époux [H] irrecevables comme dirigées contre Me [L] pris à titre personnel,

- Débouter les époux [H] de toutes leurs demandes,

- Les condamner solidairement à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros, sans préjudice des entiers dépens.

Mme [V] [G] et M. [D] [G] (les consorts [G]) sollicitaient pour leur part du juge de l'exécution notamment qu'il :

- Constate que l'acte de dénonciation du 22 décembre 2020 est nul dans la mesure où il n'est pas justifié qu'il a été signifié à Me [L] dans un délai de huit jours suivant la saisie pratiquée le [Date décès 2] 2020,

- Constate la caducité de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de Me [L] ès qualité de mandataire successoral de l'indivision de Mme [R] [G] le [Date décès 2] 2020 avec toutes conséquences de droit,

- Constate que les époux [H] ne disposent d'aucun titre exécutoire consacrant une créance à l'encontre de Me [L] ès qualités,

- Constate que Me [T], tiers saisi, ne disposait d'aucuns fonds devant être remis à Me [L], saisi,

- Constate par ailleurs que les époux [H] ne disposent d'aucune créance en exécution des titres invoqués, les sommes dues aux intéressés en vertu de ces décisions judiciaires ayant donné lieu à l'accomplissement de toutes démarches utiles aux fins de règlement,

- Déclare en conséquence nulle et de nul effet ladite saisie-attribution et en ordonne la mainlevée avec toutes conséquences de droit,

- Constate que la procédure d'exécution forcée mise en oeuvre par les époux [C]'homme l'a été de mauvaise foi afin de préjudicier aux opérations de partage en cours,

- Condamne in solidum les époux [H] à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts conformément aux articles 1240 du code civil et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- Les condamne également in solidum à leur verser une indemnité de procédure de 2 000 euros, sans préjudice des entiers dépens de l'instance,

- Déboute les époux [H] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

M. et Mme [H] s'opposaient aux prétentions des parties adverses et sollicitaient leur condamnation à leur verser une indemnité de procédure de 3 000 euros. Ils demandaient au juge de l'exécution de :

- Déclarer irrecevable la saisine du juge de l'exécution par Me [L],

- Déclarer mal-fondée cette saisine,

- Déclarer les consorts [G] irrecevables et mal-fondés dans leur saisie,

- Constater l'absence de réponse aux injonctions de communication auprès de Me [T], et/ou de Me [S] et/ou de Me [L],

- Ordonner auprès de Me [T], Me [S] et de Me [L] la production de l'ensemble des pièces listées et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'injonction à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à savoir :

* pour Me [T] : le compte-rendu et les mouvements financiers pratiqués ayant trait à cette saisie-attribution,

* pour Me [S] : les pièces jointes 'avis de passage' attachées au mail du 22 décembre 2020, la pièce jointe attachée au mail du 6 janvier 2021, les autres éventuels mails et leurs éventuelles pièces jointes échangées à d'autres dates que celles des 22 décembre 2020 et 6 janvier 2021, les échanges de Me [S] avec les huissiers correspondants [M] [Z], désignés par Me [L], entre les 6 janvier et 25 mars 2021, et la copie des pièces jointes,

* pour Me [L] : la copie de l'acte reçu par lui par courrier simple le jour du dépôt de l'avis de passage de Me [S], huissier instrumentaire, le 22 décembre 2020, la copie de l'ensemble des mails échangés avec Me [S], incluant à chaque fois les pièces jointes, et ce à compter du 22 décembre 2020, le compte étude de l'indivision [G] tenu par Me [T] qui agit sur instruction de Me [L], de septembre 2021 à ce jour, et les mouvements financiers pratiqués ayant trait à cette saisie-attribution,

- Condamner en conséquence chacun, Mes [T], [S] et [L] à 30 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec solidarité ['],

- Prononcer la validité de cette saisie-attribution et ordonner en conséquence son exécution forcée sur un titre exécutoire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement attendu,

- Condamner Me [L] à verser solidairement aux époux [H] des dommages et intérêts à concurrence de 20 000 euros au tire de sa résistance abusive à les désintéresser de la rétrocession du prix de vente des terres.

Par jugement du 30 mai 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims a notamment :

- débouté M. et Mme [H] de leurs demandes d'injonction de communication de pièces et de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- prononcé la caducité de la saisie-attribution en date du [Date décès 2] 2020,

En conséquence,

- ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution pratiquée entre les mains de Me [T],

- débouté les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné les époux [H] à payer in solidum à Me [L] ès qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [H] in solidum à verser à Mme [V] [G] et à M. [D] [G] la somme de 2 000 euros sur le même fondement juridique,

- condamné les époux [H] in solidum aux dépens.

M. [A] [G] et Mme [W] [G] née [U] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2022, leurs recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

En l'état de leurs dernière écritures signifiées le 17 octobre 2022 par RPVA, les époux [H] demandent par voie d'infirmation à la cour de :

- Prononcer l'irrecevabilité de Me [L] pour tardiveté de l'acte introductif d'instance et son action mal-fondée au vu des moyens inopérants développés privant de base légale la caducité prononcée de la saisie-attribution diligentée par Me [S], huissier instrumentaire agissant en tant qu'officier public,

- Prononcer l'irrecevabilité de Mme [V] [G] et de M. [D] [G] à agir et de leur action mal-fondée à contester un acte authentique adressé au débiteur de l'indivision successorale judiciaire, au visa des articles 813 et suivants du code civil fondant la nomination de Me [L],

- Constater l'absence de réponse aux injonctions de communication formulées par les époux [H] auprès de Me [L],

- Condamner Me [L] à leur verser solidairement des dommages et intérêts à hauteur de 538 091,80 euros pour abus, manoeuvres et résistance abusive à la saisie-attribution pratiquée en référence à une décision de justice laissée non exécutée,

- Condamner Me [L], Mme [V] [G] et M. [D] [G] à leur verser solidairement la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

* * * *

Par conclusions signifiées par RPVA le 31 août 2022, Me [L], ès qualité de mandataire successoral de l'indivision successorale de Mme [R] [G] veuve [F], demande à la cour de :

- Déclarer l'appel des époux [H] recevable mais mal-fondé,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- En conséquence, débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes,

- Y ajoutant, condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

* * * *

Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 17 octobre 2022, Mme [V] [G] et M. [D] [G] (ci-après les consorts [G]) sollicitent de la juridiction du second degré qu'elle :

A titre liminaire,

- Ecarte des débats les dernières conclusions et pièces n°14 et 15 signifiées par M. et Mme [H] le 17 octobre 2022 afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense,

- Juge irrecevables les conclusions ainsi transmises puisque répondant à l'appel incident formé par les concluants plus d'un mois après la signification des conclusions formalisant cet appel incident,

- A tout le moins, reporte la date de clôture de la mise en état initialement fixée au 18 octobre 2022 à une date ultérieure,

Sur le fond,

- Déclare M. et Mme [G] recevables mais mal-fondés en leur appel, ce faisant les en débouter,

- Déclare les consorts [G] recevables et fondés en leur appel incident,

- Y faisant droit, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [G] aux fins de voir condamner in solidum les époux [H] à leur verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure d'exécution abusive et injustifiée conformément aux articles 1240 du code civil et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- Déclare les consorts [G] recevables à agir à titre personnel et en leur qualité d'héritiers de feue [R] [G] veuve [F] aux fins de contestation de la saisie-attribution pratiquée le [Date décès 2] 2020 à la demande des époux [H] entre les mains de Me [T], notaire, à l'encontre de Me [L], ès qualités,

- Juge caduque la saisie contestée, faute pour les appelants de justifier de sa valable dénonciation à Me [L] ès qualités dans le délai prévu aux termes de l'article R. 211-3 du codes procédures civiles d'exécution,

- Juge que les époux [H] ne disposent d'aucun titre exécutoire consacrant une créance à l'encontre de Me [L] ès qualité de mandataire successoral de l'indivision [G],

- Juge que Me [T], tiers saisi, ne disposait d'aucuns fonds devant être remis à Me [L], saisi,

- Juge par ailleurs que les époux [H] ne disposent d'aucune créance en exécution des dispositions des jugement et arrêt prononcés les 16 juin 2009 et 18 mai 2011 puisque les sommes dues aux intéressés en vertu de ces décisions judiciaires ont donné lieu à l'accomplissement de toutes démarches utiles aux fins de règlement,

-Déclare en conséquence nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée à leur demande au préjudice de Me [L], saisi, entre les mains de Me [T], tiers sais, le [Date décès 2] 2020,

- Ordonne sa mainlevée avec toutes conséquences de droit,

- Juge que la procédure d'exécution forcée ainsi mise en oeuvre par les époux [C]'homme l'a été de mauvaise foi dans le but de préjudicier aux opérations de partage en cours,

- Juge que cette action leur cause préjudice et condamne en conséquence in solidum les époux [H] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux articles 1240 du code civil et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- Les condamne également in solidum à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamne enfin in solidum aux entiers dépens,

- Déboute toutes autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

* * * *

Par conclusions signifiées par RPVA le 17 octobre 2022, Me [L] ès qualités demande au conseiller de la mise en état de rejeter les dernières écritures et les pièces n°14 et 15 de M. et Mme [A] [G] signifiées à cette date afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense. A titre subsidiaire, il sollicite le report à une date ultérieure de la date de clôture initialement arrêtée au 18 octobre 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur l'irrecevabilité des dernières écritures et pièces signifiées par les époux [H] au sens de l'article 905-2 du code de procédure civile :

Attendu que l'article 905-2 du code de procédure civile dispose en son 3e alinéa que l'intimé à un appel incident [---] dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office [---], d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident [---] pour remettre ses conclusions au greffe ;

Attendu en l'occurrence que, par conclusions signifiées le 30 août 2022, M. [D] [G] et Mme [V] [G], parties intimées, se sont aussi portés appelants incidents, ce qui ouvrait aux appelants principaux, les époux [C]'homme, désormais intimés incidents, le délai d'un mois pour répondre conformément à la disposition rappelée ci-dessus ;

Que ce n'est cependant que par des écritures signifiées le 17 octobre 2022 que M. et Mme [A] [H] ont entendu répondre aux consorts [V] et [D] [G], c'est-à-dire après l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti, ce délai expirant le 30 septembre 2022 ;

Qu'il s'ensuit que les écritures responsives et récapitulatives n°2 signifiées par les époux [H] le 17 octobre 2022 sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des consorts [V] et [D] [G], les deux pièces n°14 et 15 communiquées lors de cette signification tardive étant également irrecevables envers ces appelants incidents ;

- Sur l'irrecevabilité soulevée par Me [L] ès qualités des dernières écritures et pièces signifiées par les époux [H] le 17 octobre 2022 :

Attendu que, par voie d'incident de procédure, Me [L] demande de rejeter des débats les dernières conclusions signifiées par les appelants principaux ainsi que les pièces n°14 et 15 jointes à ce jeu d'écritures, soit autant de nouveaux documents transmis la veille de l'ordonnance de clôture fixée au 18 octobre 2022, ce qui ne lui laissait matériellement pas le temps nécessaire d'en prendre connaissance et d'y répliquer utilement, ce qui méconnaît les principes directeurs du procès civil repris aux articles 15 et 16 du code de procédure civile posant les règles de la loyauté des débats et du respect du contradictoire ;

Que Me [L] ès qualités ajoute que si ces écritures et pièces devaient être maintenues dans les débats, il importerait alors de reporter la clôture à une date ultérieure pour autoriser ses observations ;

Attendu en l'espèce que si les écritures des époux [C]'homme ont peu évolué du premier jeu signifié le 1er août 2022 à celui du 17 octobre 2022, le dispositif d'un jeu de conclusions à l'autre étant identique, les appelants principaux joignent à leur second jeu d'écritures deux nouvelles pièces ayant trait aux conditions dans lesquelles la saisie-attribution du [Date décès 2] 2021a été dénoncée le 22 décembre suivant au débiteur saisi, Me [L] pris ès qualités ;

Qu'il apparaît donc qu'une partie essentielle de la discussion qui oppose les parties a trait à cette question de dénonciation de la voie d'exécution litigieuse au débiteur saisi ;

Que la cour, qui entend ordonner la jonction de l'incident au fond, considère que le sujet ainsi discuté est suffisamment important pour qu'elle retienne comme démontrée la cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile et révoque l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2022, fixe à nouveau la clôture au vendredi 6 janvier 2023, ce qui permet aux parties de prendre jusque là le cas échéant de nouvelles écritures, la réouverture des débats étant ordonnée à l'audience de la chambre civile de la cour (section II) du mardi 10 janvier 2023 à 10 heures ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Dit irrecevables comme tardives les écritures responsives et récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 17 octobre 2022 par M. et Mme [A] [H] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [D] [G] et de Mme [V] [G] ;

- Ordonne la jonction de l'incident de procédure au fond ;

- Révoque l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2022 et fixe à nouveau la clôture de l'instruction du dossier au vendredi 6 janvier 2023 ;

- Dit recevables envers Me [K] [L] ès qualités les conclusions et pièces signifiées le 17 octobre 2022 par M. et Mme [A] [H] ;

- Ordonne, sur les plus amples demandes des parties, la réouverture des débats à l'audience de la cour, section II de la chambre civile, du mardi 10 janvier 2023 à 10 heures ;

- Réserve les dépens.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01303
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;22.01303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award