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16/12/2022 | FRANCE | N°22/01239

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 16 décembre 2022, 22/01239


ARRÊT N°

du 16 décembre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/01239

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FGES







- M. [D]

- S.A.R.L. L'ECRIT ET L'IMAGE



C/



M. [Y]





































Formule exécutoire + CCC

le 16 décembre 2022

à :

- Me Elizabeth BRONQUARD

- la SELARL GP AVOC

ATS ASSOCIES



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 30 mai 2022



1/ M. [H] [D]

[Adresse 6]

[Localité 1]



2/ S.A.R.L. L'ECRIT ET L'IMAGE

[Adresse 6]

[Localité 1]



Comparant, concluant par Me Elizab...

ARRÊT N°

du 16 décembre 2022

(B. P.)

N° RG 22/01239

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FGES

- M. [D]

- S.A.R.L. L'ECRIT ET L'IMAGE

C/

M. [Y]

Formule exécutoire + CCC

le 16 décembre 2022

à :

- Me Elizabeth BRONQUARD

- la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 30 mai 2022

1/ M. [H] [D]

[Adresse 6]

[Localité 1]

2/ S.A.R.L. L'ECRIT ET L'IMAGE

[Adresse 6]

[Localité 1]

Comparant, concluant par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS

et par Me Neli SOCHIRCA, avocat au barreau de PARIS

Intimé :

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant, concluant par la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 8 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022 prorogé au 16 décembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par ordonnance sur requête du 7 octobre 2021, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims a autorisé M. [H] [D] et la SARL l'Ecrit et l'Image à pratiquer une saisie conservatoire des parts sociales détenues par M. [U] [Y] au capital des personnes morales suivantes :

* SCI Campana, SCI dont le siège social est à [Adresse 5] : part numérotée 1 et détenue en pleine propriété par M. [Y] correspondant à la somme de 1 euro et 1 997 parts numérotées 2 à 1998 détenues en nue-propriété par l'intéressé et sous l'usufruit temporaire de la société Scripto, correspondant à la somme de 1 078,38 euros,

* SC Campagne, société civile dont le siège est à [Localité 4], 2 : intégralité des parts sociales détenues par M. [Y] associé unique, correspondant à la somme de 457,35 euros,

* SC Campos, société civile dont le siège est à [Adresse 2], parts numérotées de 1 à 198, correspondant à la somme de 1 980 euros,

pour sûreté des sommes provisoirement évaluées à :

- en ce qui concerne M. [D] : 14 200 euros,

- en ce qui concerne la société l'Ecrit et l'Image : 51 000 euros.

Me [G], huissier de justice à [Localité 3], procédait le 19 novembre 2021 à la saisie conservatoire des parts détenues par M. [Y] au sein de la SC Campana, de la SC Campos et de la SCI Campagne, ces mesures de saisies conservatoires étant dénoncées à M. [Y] les 23 et 25 novembre 2021.

Par actes d'huissier du 21 décembre 2021, M. [Y] a fait assigner M. [D] et la SARL l'Ecrit et l'Image devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims aux fins notamment de mainlevée de ces voies d'exécution.

Les parties assignées se sont opposées à cette demande de mainlevée.

Par jugement du 30 mai 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims a notamment :

- ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à la demande M. [D] et de la société l'Ecrit et l'Image sur les parts détenues par M. [Y] dans les société civiles Campana et Campos et la SCI Campagne,

- condamné M. [D] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure,

- condamné la SARL l'Ecrit et l'Image à verser à M. [Y] une indemnité de procédure de 1 000 euros,

- débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [D] et la société l'Ecrit et l'Image,

- condamné M. [D] et la SARL l'Ecrit et l'Image aux dépens.

M. [D] et la SARL l'Ecrit et l'Image ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 juin 2022, leurs recours consistant en un appel-nullité.

Aux termes de leurs conclusions n°2 signifiées par RPVA le 17 octobre 2022, M. [D] et la société l'Ecrit et l'Image demandent à la cour de :

- Annuler la décision rendue le 30 mai 2022 par le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims,

- Statuant à nouveau, constater qu'ils disposent chacun d'une créance fondée en son principe à l'égard de la société DEFG et de M. [U] [Y] et que des circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de ces créances,

En conséquence,

- Ordonner les saisies conservatoires sur les parts sociales détenues par M. [Y] au capital des sociétés Campana, Campagne et Campos et ce pour garantie des créances suivantes :

* créance de la société l'Ecrit et l'Image, provisoirement arrêtée à 51 000 euros par le juge de l'exécution dans sa requête autorisant les saisies, en vertu de l'arrêt de la cour de Reims du 30 mai 2017 condamnant la société DEFG à lui payer la somme de 44 922,53 euros TTC au titre du solde non réglé des factures de prestations de services, assortie d'intérêts au taux légal, et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* créance de M. [D], à concurrence de 18 9067,98 euros (soit le reliquat de la créance salariale de 78 810,02 euros après paiement par les AGS), découlant de la décision du conseil de prud'hommes de Reims du 6 juillet 2021, exécutoire par provision,

- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour n'ordonnait pas le rétablissement des saisies conservatoires, enjoindre à M. [Y] de constituer une garantie bancaire conforme à la mesure conservatoire sollicitée et à son quantum, par consignation entre les mains du bâtonnier séquestre du Barreau de Paris,

- En tout état de cause, condamner M. [Y] aux entiers dépens ainsi qu'à verser aux appelants la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* * * *

M. [Y] pour sa part, par des écritures signifiées par RPVA le 19 juillet 2022, sollicite de la juridiction du second degré qu'elle :

- Ordonne la caducité des saisies conservatoires pratiquées par M. [D] et la SARL l'Ecrit et l'Image sur ses parts sociales dans les SC Campana, Campos et Campagne, faute pour les créanciers d'avoir engagé la moindre action à son encontre dans le délai requis et faute pour eux d'avoir dénoncé les saisies dans les délais légaux,

- Confirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires contestées et en ce qu'elle a condamné les poursuivants à lui verser des indemnités pour frais irrépétibles,

- Infirme pour le surplus la décision dont appel,

- Ordonne la mainlevée aux frais avancés de M. [D] et de la SARL l'Ecrit et l'Image des trois saisies conservatoires de parts sociales, faute pour les poursuivants de rapporter la preuve d'une créance fondée en son principe ou d'un péril dans son recouvrement,

- Assortir cette condamnation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt,

- Se réserve la faculté de liquider l'astreinte,

- Rejette la demande des appelants visant à obtenir sa condamnation à consigner entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris séquestre des sommes pour garantir des créances, cette demande étant irrecevable car formée pour la première fois en appel,

- Rejette en tout état de cause cette demande dans la mesure où elle n'est pas fondée, les appelants ne démontrant aucune créance en son principe à son encontre, pas plus que des circonstances rendant périlleux le recouvrement de cette créance,

- Condamne M. [D] et la SARL l'Ecrit et l'Image chacun à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi en raison de ces mesures conservatoires hâtivement prises,

- Les condamne chacun à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros,

- Les condamne enfin in solidum au dépens de première instance comme d'appel, ainsi qu'aux frais engendrés par la levée des mesures conservatoires prises.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la demande d'annulation du jugement déféré :

Attendu que M. [D] et la SARL l'Ecrit et l'Image demandent à la cour d'annuler le jugement prononcé le 30 mai 2022 par le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims, décision objet de leur recours ;

Que M. [Y] conclut à la recevabilité de cet appel mais le considère comme mal-fondé ;

Attendu que la cour observe que l'objet de l'appel mentionné sur la déclaration est 'appel-nullité', les parties appelantes principales reprochant au premier juge d'avoir violé les conditions légales relatives aux mesures conservatoires, c'est-à-dire un simple principe de créance et non une créance, par surcroît non pas envers les tiers saisis mais uniquement envers le débiteur saisi, la décision entreprise devant être annulée pour violation de la loi, erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation ;

Que la lecture des motifs de la décision attaquée révèle en effet que le premier juge a manifestement confondu tiers saisi et débiteur saisi en relevant que ni M. [D] ni la SARL l'Ecrit et l'Image ne disposaient d'un titre exécutoire à l'encontre des SC Campana, Campagne et Campos alors que le principe apparent de créance ne concerne que le débiteur saisi ;

Que, pour autant, si cette confusion révèle une mise en oeuvre erronée des critères légaux de la saisie conservatoire au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, il n'en résulte ni un excès de pouvoir de la part du juge de l'exécution, ce qui s'entendrait d'une méconnaissance par ce magistrat de l'étendue de son pouvoir de juger, ni moins encore une méconnaissance des principes directeurs du procès civil au premier desquels compte le respect du contradictoire ;

Qu'ainsi, il n'y a lieu à annuler la décision déférée ni au titre d'un appel-nullité ni même au titre d'un appel aux fins d'annulation, cette prétention des parties appelantes principales étant rejetée ;

- Sur le sort des trois saisies conservatoires pratiquées le 19 novembre 2021 :

Attendu que l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;

Que l'article L. 511-2 énonce qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. [---] ;

Que l'article L. 511-4 du même code précise qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat [article R. 511-7: un mois suivant l'exécution de la mesure], une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas ;

Attendu que, pour étayer leurs demandes aux fins de validation des saisies conservatoires litigieuses, M. [D] et la SARL l'Ecrit et l'Image insistent sur les graves fautes de gestion, voire malversations, de M. [Y] aux sein de la société DEFG dont il avait le contrôle, la contribution de ce dernier à l'insuffisance d'actif de cette société, les actions en responsabilité contre la société DEFG et M. [Y], enfin la condamnation de cette personne morale pour travail dissimulé ;

Que, de fait, il est bien justifié de diverses décisions de justice prononcées à l'encontre de la société DEFG au profit de M. [D] (jugement du conseil de prud'homme de Reims du 6 juillet 2021) et de la société l'Ecrit et l'Image (arrêt de la cour de Reims du 30 mai 2017) mais les appelants ne peuvent utilement contester qu'il s'agisse là de titres rendus à l'encontre de la seule société DEFG, aucunement contre M. [U] [Y] ;

Qu'il s'ensuit que ces titres ne peuvent en rien justifier des saisies conservatoires pratiquées à l'encontre de M. [U] [Y] sur les parts sociales qu'il détiendrait dans diverses sociétés civiles de telle sorte que les dispositions de l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sont d'aucun secours aux parties poursuivantes mais non moins appelantes ;

Attendu, au visa des dispositions de l'article L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, lesquelles apparaissent davantage concerner la situation présente en ce que les deux créanciers poursuivants ont bien sollicité et obtenu du juge de l'exécution l'autorisation préalable afin de pratiquer des saisies conservatoires à l'encontre de M. [U] [Y], qu'il leur faut, ne disposant d'aucun titre exécutoire qui justifierait ces voies d'exécution, mettre en oeuvre les procédures aux fins d'en obtenir dans le mois de la saisie ;

Qu'en d'autres termes, M. [D] et la SARL l'Ecrit et l'Image se devaient d'engager les procédures adéquates aux fins d'obtenir les titres exécutoires nécessaires dans un délai expirant le 20 décembre 2021, le 19 décembre 2021 étant un dimanche, le point de départ du délai correspondant à la date des saisies, soit le 19 novembre 2021 ;

Qu'à ce sujet, l'action dont M. [D] fait état par acte introductif d'instance du 22 décembre 2021 est tardive comme postérieure à l'expiration du délai précédemment visé, cette action étant par ailleurs dirigée contre Me [E], mandataire judiciaire, aux fins manifestement de mise en jeu de sa responsabilité professionnelle, la cour éprouvant quelques difficultés à saisir en quoi M. [Y] serait à ce sujet concerné par cette instance ;

Que les diligences accomplies par la SARL l'Ecrit et l'Image aux fins d'obtenir sa désignation comme contrôleur dans le contexte de la procédure collective ouverte à l'égard de la société DEFG (requête à cette fin au juge-commissaire, opposition à sa décision de rejet devant le président du tribunal de commerce de Reims et arrêt d'irrecevabilité de la cour de Reims sur appel de la décision du président de la juridiction consulaire) ne concernent pas davantage M. [Y] de sorte qu'elles ne pourraient en rien engendrer des titres exécutoires de nature à valider les saisies conservatoires mises en oeuvre contre ce dernier ;

Qu'enfin, si M. [D] évoque une plainte pénale qu'il a déposée contre M. [Y] pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux, procédure actuellement pendante devant la Cour de cassation sur un pourvoi régularisé par ses soins contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour de Reims, le pourvoi ayant été formé le 9 décembre 2021, c'est-à-dire dans le délai d'un mois à compter des saisies conservatoires querellées, encore faudrait-il que l'appelant justifie de ce que la créance pour laquelle un titre exécutoire est ainsi requis devant la juridiction pénale présente une cause factuelle identique à celle qui a justifié les trois saisies conservatoires aujourd'hui contestées ;

Que la cour observe à ce sujet que l'arrêt de la chambre de l'instruction objet du pourvoi du 9 décembre 2021 n'est pas transmis par M. [D], pas plus que la requête qui a donné lieu à l'ordonnance du juge de l'exécution du 7 octobre 2021 autorisant les mesures conservatoires litigieuses n'est au dossier de la partie appelante, alors que la requête et l'ordonnance sur requête forment par définition un tout, l'exposé des moyens de fait et de droit repris dans celle-ci valant motifs de l'ordonnance ;

Que, pour autant, il n'est pas douteux que M. [D] cherche, par sa constitution de partie civile devant la juridiction pénale, à voir arrêter en sa faveur une créance de dommages et intérêts réparant les préjudices dont il établirait être victime suite aux abus, faux et usage de faux dont M. [Y] est présenté comme l'auteur (la plainte est bien décrite comme déposée contre personne dénommée) mais il s'avère impossible, sans communication de l'arrêt de la chambre de l'instruction, de vérifier que M. [Y] a été ou non mis en examen de ces chefs ;

Que l'absence de production de la requête soumise au juge de l'exécution de Reims n'interdit aucunement de connaître la nature de la créance invoquée par M. [D] au soutien des mesures conservatoires qu'il a fait pratiquer, à savoir une créance salariale d'un montant résiduel de 14 220 euros après versement par les AGS de l'essentiel de la créance arrêtée par le conseil de prud'hommes de Reims ;

Qu'il est ainsi patent que la créance indemnitaire dont la reconnaissance judiciaire est poursuivie devant le juge répressif et celle salariale en vue du recouvrement de laquelle les saisies conservatoires ont été mises en oeuvre ont trait à des causes factuelles totalement distinctes si bien que la procédure pénale en cours, à supposer qu'elle aboutisse à une condamnation de M. [Y] et à un titre exécutoire en ce sens, ne pourrait pas justifier des voies d'exécution pratiquées en vue de recouvrer une créance de salaires et accessoires, ce qui est juridiquement impossible ;

Qu'en conclusion, ni M. [D] ni la SARL l'Ecrit et l'Image ne justifient de la mise en oeuvre ou de la poursuite de procédures en vue d'obtenir contre M. [Y] un titre exécutoire au sens de l'article L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui doit être sanctionné par la caducité des trois saisies conservatoires pratiquées le 19 novembre 2021 ;

Que c'est donc à bon droit dans ce contexte que le premier juge a prononcé la mainlevée de ces trois mesures conservatoires, la décision déférée étant en cela confirmée, y étant ajouté comme il sera précisé au dispositif du présent arrêt que cette mainlevée doit être ordonnée aux frais avancés de M. [H] [D] et de la SARL l'Ecrit et l'Image ;

Qu'aucune considération factuelle tirée de la cause ne commande cependant d'assortir cette mainlevée d'une quelconque astreinte, prétention dont M. [Y] sera débouté ;

- Sur les demandes subsidiaires aux fins de constitution d'une garantie bancaire et de consignation auprès du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris :

Attendu que ces demandes subsidiaires de M. [D] et de la SARL l'Ecrit et l'Image ne peuvent prospérer dès lors que les saisies conservatoires ont été levées pour motif de caducité et qu'aucune des données réunies au dossier de la cour ne permet d'étayer la réalité d'un principe apparent de créance de l'un ou l'autre des appelants principaux à l'égard de M. [Y], l'appréciation à l'endroit de la société DEFG étant par ailleurs toute différente mais les voies d'exécution levées ne sont pas dirigées contre elle (cf. la procédure collective de paiements) ;

Que M. [D] et la SARL l'Ecrit et l'Image seront en conséquence déboutés de leurs demandes articulées au visa des alinéas 2 et 3 de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Sur les dommages et intérêts :

Attendu que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits et de leur étendue ne caractérise pas la mauvaise foi, l'intention de nuire ni même l'erreur grossière équipollente au dol de sorte que les prétentions indemnitaires de M. [Y] telles que dirigées contre chaque partie appelante principale dans la proportion de 10 000 euros seront rejetées, la décision entreprise étant en cela confirmée ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de M. [D] et de la SARL l'Ecrit et l'Image les entiers dépens d'appel, la décision entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle met à leur charge les dépens de première instance ;

Que l'équité commande d'arrêter en faveur de M. [Y] une indemnité pour frais irrépétibles à hauteur de cour de 2 500 euros due par chaque partie appelante principale, le jugement entrepris étant également confirmé en ses dispositions indemnitaires exprimées au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que M. [D] et la société l'Ecrit et l'Image seront par ailleurs déboutés de leur propre prétention indemnitaire présentée sur ce même fondement juridique ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;

- Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

Y ajoutant,

- Dit que la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 19 novembre 2021 sur les parts détenues par M. [U] [Y] dans les SC Campana et Campos et dans la SCI Campagne s'opérera aux frais avancés par M. [H] [D] et la SARL l'Ecrit et l'Image ;

- Déboute M. [U] [Y] de sa demande de prononcé d'astreinte au titre de cette mainlevée de saisies conservatoires ;

- Déboute M. [H] [D] et la SARL l'Ecrit et l'Image de leurs demandes de constitution de garantie bancaire et de consignation auprès d'un séquestre ;

- Condamne M. [H] [D] et la SARL l'Ecrit et l'Image à verser chacun à hauteur de cour à M. [U] [Y] une indemnité de procédure de 2 500 euros, les débiteurs de ces sommes étant eux-mêmes déboutés de leur propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. [H] [D] et la SARL l'Ecrit et l'Image aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01239
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;22.01239 ?
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