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13/12/2022 | FRANCE | N°22/01680

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 décembre 2022, 22/01680


ARRÊT N°

du 13 décembre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/01680

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FHJF







S.A. BAIL ACTEA



C/



M. [O]





































Formule exécutoire + CCC

le 13 décembre 2022

à :

- la SELAS ACG & ASSOCIES

- la SELARL GUYOT - DE CAMPOS



COU

R D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022



Appelant et intimé incidemment :

d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 11 mai 2022



S.A. BAIL ACTEA

[Adresse 1]

[Localité 4]



Comparant, concluant la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

et plaidant par Me St...

ARRÊT N°

du 13 décembre 2022

(B. P.)

N° RG 22/01680

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FHJF

S.A. BAIL ACTEA

C/

M. [O]

Formule exécutoire + CCC

le 13 décembre 2022

à :

- la SELAS ACG & ASSOCIES

- la SELARL GUYOT - DE CAMPOS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022

Appelant et intimé incidemment :

d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 11 mai 2022

S.A. BAIL ACTEA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant, concluant la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

et plaidant par Me Stéphane BABONNEAU, avocat au barreau de PARIS

Intimé et appelant incidemment :

M. [G]-[T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant, concluant par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 8 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Entre 2015 et 2018, la SA Bail Actea, filiale du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale et spécialisée dans le financement de matériels professionnels, a conclu avec la société Etablissement [O] [G] quatre contrats de crédit-bail et avec la société [O] Agri trois autres contrats de même nature, tous portant sur des matériels agricoles, M. [G]-[T] [O] représentant ces deux sociétés crédit-preneuses.

Le 29 septembre 2018, la société [O] Agri absorbait la société Ets [O] [G], les contrats conclus par cette dernière avec Bail Actea étant transférés à la personne morale subsistante.

La société [O] Agri était mise en redressement judiciaire le 1er décembre 2020. Le crédit-bailleur mettait en demeure le 5 janvier 2021 l'administrateur judiciaire d'avoir à prendre position sur la poursuite ou non des contrats de crédit-bail en cours. Cette mise en demeure est restée sans réponse.

Le 2 mars 2021, la société Bail Actea notifiait au mandataire judiciaire la résiliation des contrats de crédit-bail.

Le 15 mars 2021, l'administrateur judiciaire informait la société Bail Actea de ce que les matériels loués ne figuraient pas à l'inventaire de la société [O] Agri à l'ouverture de la procédure collective, matériels vendus par la société débitrice à plusieurs acquéreurs professionnels entre 2019 et 2020. Des investigations pénales étaient alors engagées suite à une alerte du commissaire aux comptes.

Par requête enregistrée le 17 juin 2021, la société Bail Actea a saisi le président du tribunal de commerce de Reims d'une demande d'autorisation à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les créances ou valeurs mobilières dont M. [G]-[T] [O] serait bénéficiaire, pour sûreté d'une créance de 315 000 euros correspondant à la valeur des matériels détournés.

Le magistrat ayant fait droit à la requête, la saisie conservatoire était pratiquée et signifiée à M. [O] le 21 juillet 2021, mesure fructueuse à concurrence de plus de 80 000 euros, une inscription hypothécaire étant par ailleurs prise sur un bien immobilier évalué à 75 000 euros.

Par ordonnance du 24 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Reims autorisait la société Bail Actea à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de M. [O] pour garantie et conservation d'une créance provisoirement évaluée à 235 000 euros.  

Une 3e mesure conservatoire sous forme d'inscription provisoire sur des immeubles de M. [O] était autorisée le 31 janvier 2022 par le président du tribunal de commerce à concurrence de 356 060,42 euros correspondant à la différence entre l'estimation des matériels vendus par M. [O] à ses clients et les voies d'exécution déjà pratiquées (511 355,42 - 155 295).

M. [O] a fait assigner la société Bail Actea devant le président du tribunal de commerce de Reims, statuant en référé, aux fins de rétractation de l'ordonnance du 24 juin 2022 autorisant la saisie conservatoire.

Par ordonnance du 11 mai 2022, le magistrat des référés, par voie de rétractation, a notamment cantonné le montant de la saisie conservatoire à la somme de 100 000 euros.

La société Bail Actea a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 6 juin 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

En l'état de ses écritures signifiées le 9 septembre 2022, la société Bail Actea demande par voie d'infirmation à la cour de :

- Constater que l'ordonnance du 24 juin 2021 du président du tribunal de commerce de Reims a fait une juste appréciation des éléments soulevés par Bail Actea au soutien de sa demande d'autorisation de saisie conservatoire,

- Partant, débouter M. [O] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 24 juin 2021 et confirmer celle-ci en toutes ses dispositions,

- Condamner M. [O] à verser à Bail Actea la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la personne morale appelante maintient que la cession frauduleuse par la société [O] Agri des machines objet des contrats de crédit-bail a rapporté au preneur la somme totale de 511 355,42 euros. M. [O] a par ailleurs reconnu que sa société devait encore une somme de 234 681,96 euros au titre des loyers impayés. Dans ses écritures devant le magistrat des référés, M. [O] n'a jamais soutenu que la somme restant due à Bail Actea était de 98 346,91 euros HT, cette dernière somme ne concernant qu'un contrat parmi bien d'autres, celui n°140095-14-0. L'infirmation de l'ordonnance déférée s'impose.

Par ailleurs, le risque de non-recouvrement de la créance est acquis, la vente des biens loués mais appartenant toujours à Bail Actea est un premier élément de ce risque, la dissimulation des cessions en constituant la seconde. La société [O] Agri est depuis en liquidation judiciaire, ce qui aggrave le risque d'impayé. M. [O] a par ailleurs procédé à d'importantes cessions d'actifs personnels peu avant la mise en liquidation judiciaire de la société [O] Agri.

* * * *

M. [O] pour sa part sollicite, par conclusions signifiées le 26 juillet 2022, que la cour d'appel de Reims :

- Déboute Bail Actea de son appel,

- Le reçoive en son appel incident,

- Infirme l'ordonnance entreprise,

- Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires opérées entre les mains du Crédit Agricole et de la BNP sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- Condamne Bail Actea au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- Cantonne la saisie conservatoire à une somme de 60 533 euros,

- Condamne la SA Bail Actea aux entiers dépens,

- Condamne Bail Actea au paiement d'une somme de 2 500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] maintient que l'exposé de la société Bail Actea est complètement déconnecté de la réalité des relations ayant existé entre le crédit-Bailleur, le crédit preneur et ses propres clients, la valeur résiduelle des biens 'détournés' ne représentant pas plus de 28 332,96 euros (1%), Bail Actea confondant à dessein option d'achat et valeur résiduelle réelle des matériels.

Compte tenu de la valeur résiduelle des matériels, l'ordonnance déjà rendue pour 79 000 euros couvre largement le préjudice de Bail Actea. Le risque de recouvrement n'est donc pas démontré.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

Attendu que l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;

Attendu que les parties s'opposent d'abord sur le montant de créance apparente en son principe que la société Bail Actea entend voir arrêter à 315 000 euros, cette dernière soulignant que M. [O] a reconnu que son entreprise avait retiré un prix total de 511 355,42 euros HT des reventes contestables des matériels qui étaient pourtant toujours la propriété du crédit-bailleur, la somme de 98 346,91 euros HT évoquée par M. [O] ne pouvant sérieusement représenter le total de ces ventes frauduleuses, ce que l'intimé n'a du reste jamais prétendu devant le juge des référés, cette somme correspondant à un contrat de crédit-bail précis ;

Que, de fait, la lecture des motifs de la décision querellée enseigne que le juge des référés au tribunal de commerce de Reims énonce qu'il 'restait dû en 2017 une somme de 98 346,91 euros HT', le magistrat autorisant la saisie-conservatoire à concurrence d'une créance à recouvrer de 100 000 euros, 'en raison des paiements déjà effectués et de la valeur réelle de la dette vis-à-vis de la société Bail Actea' ;

Qu'à l'évidence, cette formulation a été suggérée au juge consulaire des référés par les développements de M. [O] en ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience des référés du 1er décembre 2021, lesquelles reprennent en page 8 les explications du demandeur au sujet du contrat n°140095-14-0 du 15 septembre 2015 portant sur une somme totale de 146 435 euros avec six loyers annuels de 21 980 euros, la somme de 98 346,91 euros HT étant alors mentionnée comme somme restant dûe en 2017 manifestement à propos de ce seul contrat ;

Qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à rétractation partielle de l'ordonnance du 24 juin 2021 par laquelle le président du tribunal de commerce de Reims avait autorisé la saisie conservatoire à la requête de Bail Actea contre M. [O] à concurrence d'une somme de 235 000 euros, compte tenu de l'autorisation déjà donnée à Bail Actea d'inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur un bien immobilier de M. [O] évalué à 79 000 euros ;

Que l'ordonnance déférée sera en cela infirmée, le risque de non-recouvrement par Bail Actea de sa créance apparente résultant de ce que M. [O] a réitéré courant février 2021 la vente de parts qu'il détenait dans la SCI JBT Immo pour la somme de 325 000 euros, une vente immobilière étant par ailleurs en cours en janvier 2021 pour un prix non précisé comme il résulte des fiches de renseignements établies par les services de la publicité foncière de Reims ;

Qu'il n'y a donc pas lieu à mainlevée de la saisie conservatoire contestée, ni moins encore à cantonnement de la saisie à la somme de 60 533 euros sur laquelle le débiteur ne s'explique pas ;

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à M. [O] les entiers dépens d'appel comme ceux de première instance, la décision entreprise étant en cela également infirmée ;

Que l'équité commande d'arrêter à la somme de 2 000 euros l'indemnité de procédure due à la société Bail Actea, M. [O] étant débouté de sa propre demande indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en cause d'appel ou en première instance, l'ordonnance déférée étant en cela confirmée ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle déboute M. [G]-[T] [O] de sa demande d'indemnité de procédure ;

Prononçant à nouveau,

- Déboute M. [G]-[T] [O] de ses demandes de rétractation de l'ordonnance rendue le 24 juin 2021 par le président du tribunal de commerce de Reims et de mainlevée de saisie conservatoire, voire de cantonnement de cette dernière ;

- Condamne M. [G]-[T] [O] aux entiers dépens d'appel et de première instance ainsi qu'à verser en cause d'appel à la SA Bail Actea une indemnité de procédure de 2 000 euros ;

- Déboute M. [G]-[T] [O] de sa propre demande indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01680
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.01680 ?
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