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13/12/2022 | FRANCE | N°22/01347

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 décembre 2022, 22/01347


ARRÊT N°

du 13 décembre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/01347

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FGN6







S.A.R.L. ALIZES FUNERAIRE



C/



M. [M]





































Formule exécutoire + CCC

le 13 décembre 2022

à :

- la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI

- Me Pascal GUILLAUM

E



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 14 juin 2022



S.A.R.L. ALIZES FUNERAIRE

[Adresse 3]

[Localité 2]



Comparant, concluant par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-

MATHIEU-ZANCHI, avocats au barre...

ARRÊT N°

du 13 décembre 2022

(B. P.)

N° RG 22/01347

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FGN6

S.A.R.L. ALIZES FUNERAIRE

C/

M. [M]

Formule exécutoire + CCC

le 13 décembre 2022

à :

- la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI

- Me Pascal GUILLAUME

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 14 juin 2022

S.A.R.L. ALIZES FUNERAIRE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant, concluant par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-

MATHIEU-ZANCHI, avocats au barreau de l'AUBE

Intimé :

M. [L] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparant par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 8 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par acte d'huissier du 27 janvier 2022, M. [L] [M] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel AG [Localité 1] sur les comptes de la SARL Alizés Funéraire en exécution d'un jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 3 septembre 2019, et ce pour paiement d'une créance totale de 4 893,79 euros (dont déduction des divers versements déjà obtenus). Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la personne morale saisie le 1er février 2022.

Par acte d'huissier du 24 février 2022, la SARL Alizés Funéraire a fait assigner M. [L] [M] devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes en contestation de la mesure d'exécution pratiquée.

Par jugement du 14 juin 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes a débouté la SARL Alizés Funéraire de sa demande de mainlevée de saisie-attribution, de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

La société Alizés Funéraire a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 juillet 2022, son recours portant sur l'entier dispositif du jugement querellé.

En l'état de ses écritures signifiées le 1er août 2022, la personne morale appelante demande par voie d'infirmation au juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes de :

- Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée par M. [M] entre les mains du Crédit mutuel le 27 janvier 2022,

- Condamner M. [M] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,

- Prononcer le cantonnement de la mesure de saisie-attribution à la somme de 199,81 euros,

- Condamner M. [M] à lui verser 500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,

En tout état de cause,

- Condamner M. [M] à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros, sans préjudice des entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société Alizés Funéraire expose que si M. [M] est créancier à son égard de sommes fixées par le conseil de prud'hommes de Troyes, elle-même est créancière de M. [M]. En effet, par jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 5 juillet 2017, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Reims du 4 juillet 2018, MM. [M] et [C] ainsi qu'elle-même ont été condamnés solidairement à indemniser plusieurs parties civiles, M. [J] et la société Roc Eclerc, pour un montant total de 8 750 euros. La société Alizés Funéraire explique qu'elle a intégralement indemnisé ces deux parties civiles de sorte qu'elle entend réclamer à M. [M] sa quote-part, soit un tiers de ce qui a été versé, c'est-à-dire 2 917 euros. Elle entend donc opposer à M. [M] la compensation de créances réciproques, si bien que M. [M] n'est plus créancier de la société Alizés Funéraire que d'une somme de 199,81 euros, ce qui ne pouvait sérieusement justifier une saisie-attribution. Elle maintient que sa créance envers M. [M] est bien certaine, liquide et exigible, les circonstances liées à cette créance réciproque contre M. [M] ayant été divulguées à l'huissier mandaté par ce dernier. Par ailleurs, une mise en demeure aux fins de règlement de la somme de 2 917 euros a bien été notifiée à M. [M] le 6 juillet 2022.

* * * *

M. [M] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :

Attendu que, pour justifier sa demande de mainlevée de la mesure d'exécution pratiquée sur ses comptes à la requête de M. [M], la SARL Alizés Funéraire entend opposer à son adversaire la compensation de sa créance avec celle qu'elle allègue à son encontre en exécution d'un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour de Reims en date du 4 juillet 2018 ;

Attendu que l'article 1347-1 du code civil pose le principe selon lequel la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ;

Attendu en l'espèce que le procès-verbal de saisie-attribution du 26 janvier 2022 mentionne un solde de créance de M. [M] envers la société Alizés Funéraire de 4 893,79, ce qui comprend le principal et les frais de procédure et tient compte également de tous les versements déjà obtenus de la société débitrice ;

Que la personne morale poursuivie produit l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 4 juillet 2018 qui met à la charge solidaire ou in solidum de la SARL Alizés Funéraire, de M. [M] et de M. [R] [C] une créance de dommages et intérêts d'un montant de 8 750 euros au profit de deux parties civiles ;

Que la société Alizés Funéraire justifie de ce qu'elle a libellé quatre chèques tirés sur son compte à la Banque Delubac & Cie pour un montant total de 8 750 euros au profit de la CARPA de sorte qu'il lui est loisible de se retourner contre chacun des deux autres coobligés en vue de leur réclamer le paiement de la somme de 2 917 euros chacun ;

Qu'en cela, la SARL Alizés Funéraire justifie d'une créance à l'encontre de M. [M] de ce montant exprimé dans la même unité de compte que la créance de M. [M] contre la personne morale, créance par ailleurs liquide et certaine et que la société Alizés Funéraire a rendue exigible en en sollicitant le règlement par M. [M] en lui faisant délivrer une lettre de mise en demeure de payer sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 juillet 2022, des pourparlers directement engagés avec l'huissier instrumentaire n'étant pas suffisants ;

Qu'il s'ensuit que, le caractère exigible de la créance de la personne morale saisie à l'encontre de M. [M] (le 6 juillet 2022) étant postérieur au procès-verbal de saisie-attribution (le 26 janvier 2022) régularisé à l'initiative de M. [M], la compensation n'est acquise qu'au 6 juillet 2022 entre la somme de 4 893,79 euros correspondant au solde de créance repris sur le procès-verbal du 26 janvier 2022 et la somme de 2 917 euros (1/3 des sommes réglées par la SARL Alizés Funéraire en tant qu'un des trois coobligés solidaires dont M. [M]), soit un reliquat de créance en faveur de M. [M] contre la personne morale de 1 976,79 euros, l'utilité de la mesure d'exécution mise en oeuvre par ce dernier n'étant pas discutable ;

Que la créance pour le recouvrement de laquelle cette saisie-attribution a été exercée doit cependant être limitée à la somme de 1 976,79 euros ;

Qu'il n'est donc aucunement justifié d'ordonner la mainlevée de cette saisie contrairement à ce que demande la SARL Alizés Funéraire ;

Que la décision querellée sera donc en cela confirmée, sauf à préciser comme sus-dit le montant du solde de créance de M. [M] à l'endroit de la personne morale poursuivie ;

- Sur les dommages et intérêts sollicités pour abus de saisie :

Attendu que les précédents développements qui écartent la perspective de mainlevée de la voie d'exécution querellée suffisent à en ôter toute connotation abusive, la décision dont appel étant également confirmée en ce qu'elle déboute la société Alizés Funéraire de sa demande indemnitaire connexe ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il condamne la SARL Alizés Funéraire aux entiers dépens de première instance ;

Qu'aucune considération d'équité ne commande d'arrêter au profit de la personne morale appelante une quelconque indemnité pour frais irrépétibles, ce dont elle sera déboutée ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

- Fixe à la somme de 1 976,79 euros le solde de créance à recouvrer par M. [L] [M] à l'encontre de la SARL Alizés Funéraire et limite à ce montant les effets de la saisie-attribution contestée ;

- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

- Déboute La SARL Alizés Funéraire de sa demande indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01347
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.01347 ?
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