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13/12/2022 | FRANCE | N°22/01284

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 décembre 2022, 22/01284


ARRÊT N°

du 13 décembre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/01284

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FGJA







M. [O]



C/



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES





































Formule exécutoire + CCC

le 13 décembre 2022

à :

- la SELAS ACG & ASSOCIES

- la SCP HERMINE AVOCA

TS ASSOCIES



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 14 juin 2022



M. [J] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Comparant, concluant par la SELAS ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS



Intimé :

...

ARRÊT N°

du 13 décembre 2022

(B. P.)

N° RG 22/01284

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FGJA

M. [O]

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Formule exécutoire + CCC

le 13 décembre 2022

à :

- la SELAS ACG & ASSOCIES

- la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de TROYES le 14 juin 2022

M. [J] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant, concluant par la SELAS ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

Intimé :

LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparant, concluant par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 8 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par acte du 8 février 2022, l'huissier des finances publiques a procédé à la saisie des droits d'associé de M. [J] [O] au sein de la SCI Sud Provence pour le recouvrement de la somme de 429 015,20 euros, outre 500 euros de frais. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 16 février 2022.

Par acte d'huissier du 16 mars 2022, M. [O] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP) de l'Aube représentée par le comptable chargé du recouvrement devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir déclarer nul l'acte de saisie, déclarer nulle sa dénonciation, en conséquence ordonner la mainlevée de cette mesure d'exécution forcée à compter du jugement attendu, enfin condamner la Direction Générale des Finances Publiques attraite à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Devant le juge de l'exécution, M. [O] a contesté l'irrecevabilité de ses demandes soulevée par la partie défenderesse, faute de l'avoir été avant tout débat au fond. Il a maintenu sa demande de mainlevée de la saisie relevant diverses irrégularités affectant le procès-verbal et l'acte de dénonciation de la saisie.

Le DGFP dûment représentée a conclu à l'irrecevabilité de la contestation de saisie par M. [O], faute d'avoir engagé le recours préalable conformément à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Sur le fond, elle exposait que l'acte de dénonciation de la saisie ne comportait que des erreurs de plume qui ne pouvaient en aucun cas entraîner la nullité de l'acte, celui-ci renfermant toutes les mentions obligatoires, les créances à recouvrer ayant toutes été l'objet de mises en demeure révélant au débiteur la nature des impositions réclamées.

Par jugement du 14 juin 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Troyes a :

- déclaré irrecevable l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Direction Générale des Finances Publiques,

- débouté M. [O] de sa demande de mainlevée de la saisie de valeurs mobilières et de droits d'associés du 8 février 2022,

- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance.

M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2022, son recours portant sur le rejet de sa demande de mainlevée de la mesure d'exécution forcée pratiquée à son encontre et sa condamnation aux entiers dépens de l'instance.

En l'état de ses écritures signifiées le 26 juillet 2022, l'appelant demande par voie d'infirmation à la cour de :

- Déclarer nulles et non-avenues la saisie le 8 février 2022 de ses droits d'associé dans la SCI Sud Provence, ainsi que la dénonciation le 16 février suivant de cette voie d'exécution forcée,

- Ordonner la mainlevée de cette saisie,

- Condamner la DGFP à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la partie appelante expose que la saisie querellée présente un caractère indéterminé, faute de référence aucune quant à l'identité de la SCI Sud Provence ou sur le nombre de parts sociales qui seraient détenues par ses soins dans cette personne morale.

M. [O] dénonce ensuite une saisie pratiquée en infraction des exigences de l'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, les états de recouvrement visés dans le procès-verbal de saisie et ceux repris au titre de la nature de la créance dans l'acte de dénonciation ne correspondent pas, ce qui prive le débiteur de toute information utile sur le fondement des poursuites opérées. Pareillement, les montants pour le recouvrement desquels la saisie a été opérée divergent d'un acte à l'autre. Il est ainsi permis de douter très sérieusement qu'il existe un quelconque titre exécutoire digne de ce nom à l'origine de la saisie.

* * * *

La DGFP de l'Aube, par conclusions signifiées le 11 août 2022, sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise, le débouté de M. [O] de toutes ses prétentions ainsi que sa condamnation aux entiers dépens d'appel.

Sur le prétendu caractère indéterminé de la saisie opérée, l'administration fait observer que le procès-verbal de saisie vise des droits d'associés et des valeurs mobilières entre les mains de la SCI Sud Provence, [Adresse 3]. L'objet de la saisie est décrit, l'entité saisie l'est aussi, M. [O] ayant la qualité de dirigeant de cette société, détenteur de parts et redevable des créances fiscales objet de la voie d'exécution. L'huissier des finances publiques ne s'est pas trompé de débiteur ni d'adresse du siège social actuel. En cela, l'absence de référence à l'identité de la SCI en question est sans fondement.

Le fait que le procès-verbal ne mentionne pas le nombre de parts détenues par le débiteur est par ailleurs indifférent, la saisie rendant indisponible l'intégralité des parts et valeurs mobilières, conformément à l'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Le procès-verbal de saisie du 8 février 2022 reprend le détail de cinq créances pour un montant total de 429 515,20 euros (frais compris). M. [O] omet de mentionner que l'acte de saisie reprend aussi l'ensemble des titres exécutoires. Une seule erreur matérielle apparaît sur un numéro d'avis de mise en recouvrement des contributions sociales mais le montant pour 2012 est exact. Le débiteur n'ignore pas ces créances puisqu'il les a soumises à réclamation devant l'administration qui les a rejetées en totalité sans qu'il juge utile d'en saisir ensuite le tribunal administratif. Il en va de même pour les rôles homologués au titre des créances d'impôt sur les revenus 2013, 2014 et 2015. Ses réclamations à ces titres ont également été rejetées sans saisine ultérieur du tribunal administratif. Il sera précisé que toutes ces créances ont fait l'objet de notifications au débiteur pour mise en demeure de les payer.

Dans un second temps, la saisie a été dénoncée à M. [O] le 16 février 2022, lequel comporte bien les mentions requises à l'article 232-6 du code des procédures civiles d'exécution, dont la copie du procès-verbal de saisie. Le tableau reprenant les créances et qui figure dans l'acte de dénonciation de la saisie n'est pas une formalité obligatoire. Si l'administration admet des erreurs dans ce tableau, il s'agit d'erreurs matérielles, le montant total des créances de 429 515,20 euros étant exact.

Enfin, sur le rapprochement que M. [O] opère avec une précédente saisie administrative à tiers détenteur portant sur une créance totale moindre de 99 531 euros, l'administration précise que le recouvrement des créances fiscales est géré par deux applications informatiques distinctes, une pour les créances authentifiées par rôle et l'autre pour les créances authentifiées par avis de mise en recouvrement. Or, la saisie administrative à tiers détenteur visée par le débiteur ne concerne que les créances d'impôt sur les revenus 2013, 2014 et 2015 mises en recouvrement en 2019 aux rôles n°53011, 91701 et 91702. La différence de 99 531 euros correspond aux créances authentifiées par l'avis de mise en recouvrement notifié le 18 avril 2016, non comprises dans la saisie à tiers détenteur du 30 novembre 2021 car non gérées par la même application. Aucune disposition légale n'impose à un comptable public d'intégrer dans un même acte de poursuite toutes les créances exigibles.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la demande de mainlevée de la mesure d'exécution forcée :

Attendu que l'article R. 232-5 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité :

1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social,

2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée,

3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts,

4 ° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire,

5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies ;

Attendu que si M. [O] déplore l'absence dans l'acte de saisie de toutes références à l'identité de la SCI Sud Provence ou aux parts sociales saisies, la lecture du procès-verbal de saisie du 8 février 2022 enseigne que la mention de la SCI Sud Provence, [Adresse 3] à [Localité 5], y est bien portée, au même titre du reste que la détention par M. [O] des parts sociales de cette SCI, l'article précédemment visé n'exigeant pas que l'indication de la proportion de parts sociales ou valeurs mobilières saisies soit précisée, le procès-verbal de saisie indiquant bien que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts, titres ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire, aucune autre précision n'étant exigées par l'article visé ci-dessus ;

Qu'ainsi, aucun manquement n'est ici utilement opposable à l'administration poursuivante ;

Attendu, pour ce qui a trait aux mentions relatives à la créance fiscale, que le procès-verbal de saisie comporte en page 1.1 un tableau reprenant la nature de créance à recouvrer (contribution sociale et impôt sur le revenu), la mise en demeure correspondante, la somme exigible par créance, les frais antérieurs et les sommes éventuellement versées par le débiteur, la créance totale de 429 015,20 euros y étant aussi indiquée ainsi que le coût de l'acte (500 euros) ;

Que la circonstance que le numéro de l'avis de mise en recouvrement pour les contributions sociales 2012 comporte une erreur de chiffre ne remet nullement en cause le montant à recouvrer qui lui est exact, étant rappelé par l'administration, qui n'est pas contestée sur ce point, que ces créances ont donné lieu à plusieurs mises en demeure notifiées au débiteur qui a développé des réclamations contentieuses, lesquelles ont toutes été rejetées sans que M. [O] ait considéré comme opportun de saisir la juridiction administrative ;

Qu'aucune nullité du procès-verbal de saisie n'est donc caractérisée, contrairement à ce que soutient M. [O], la régularité formelle de l'acte en question n'engendrant aucune critique utile ou pertinente ;

Attendu, pour ce qui a trait à l'acte de dénonciation de cette saisie, acte daté du 16 février 2022, qu'il doit être rappelé que l'article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution édicte que cet acte réalisé dans les huit jours de la saisie, contient à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie,

2° L'indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai,

3° La désignation du juge de l'exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation,

4° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l'article R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32,

5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles sont vendues,

6° La reproduction des articles R. 22130 à R. 221-32 et R. 233-3 ;

Attendu que M. [O] entend ici dénoncer l'absence de correspondance exacte des mentions reprises au tableau des créances repris dans l'acte de dénonciation avec celles apparaissant dans le tableau des créances repris au procès-verbal de saisie, outre la tentative d'une saisie à tiers détenteur en novembre 2021 portant sur un montant distinct de celui repris dans l'acte de saisie, la différence entre les sommes à recouvrer étant de plus de 99 000 euros ;

Que, manifestement, les dispositions de l'article rappelé ci-dessus n'imposent pas au créancier poursuivant de faire apparaître dans l'acte de dénonciation un tableau des créances à recouvrer, ce qui concerne uniquement le procès-verbal de saisie ; 

Qu'il s'ensuit que des erreurs ou inversions commises à l'occasion de la rédaction de l'acte de dénonciation ne sauraient sur cet aspect justifier aucune nullité ;

Qu'enfin, l'administration poursuivante s'explique en des termes exhaustifs sur la raison de cette différence de montant de créance entre la saisie présente et la saisie à tiers détenteur émise en novembre 2021, le mode de traitement des avis de mise en recouvrement des créances de contributions sociales et celui des rôles exécutoires au titre des créances d'impôts sur le revenu étant informatiquement distinct ;

Qu'en outre, c'est à bon droit que la Direction Générale des Finances Publiques de l'Aube rappelle qu'elle n'est jamais contrainte de réunir dans un même acte de poursuite toutes les créances exigibles d'un même débiteur, ce que M. [O] n'a pas entendu remettre en cause ou réfuter ;

Qu'il ne peut en cela être tiré la moindre conséquence de cette différence de montant de créance d'une saisie à tiers détenteur à la saisie des parts sociales détenues par le débiteur au sein de la personne morale dont il est le dirigeant ;

Que, pas davantage la régularité formelle de l'acte de dénonciation de saisie du 16 février 2022 ne peut justifier la moindre infraction aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, la sanction de la nullité de cet acte requise par M. [O] n'étant pas encourue ;

Que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de mainlevée de la saisie de valeurs mobilières et de droits d'associés du 8 février 2022, l'appelant étant débouté de ses demandes d'annulation du procès-verbal de saisie comme de l'acte de dénonciation ;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de M. [O] les entiers dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les entiers dépens de première instance ;

Qu'aucune considération d'équité ne peut justifier la fixation en faveur de M. [O] d'une indemnité pour frais irrépétibles, prétention dont il doit être débouté ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Déboute M. [J] [O] de ses demandes d'annulation du procès-verbal de saisie de ses parts de SCI en date du 8 février 2022 comme de sa dénonciation en date du 16 février suivant ;

- Confirme en conséquence en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- Condamne M. [J] [O] aux entiers dépens d'appel ;

- Déboute M. [J] [O] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01284
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.01284 ?
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