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13/12/2022 | FRANCE | N°22/01261

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 décembre 2022, 22/01261


ARRÊT N°

du 13 décembre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/01261

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FGGO







FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS



C/



M. [W]





































Formule exécutoire + CCC

le 13 décembre 2022

à :

- la SELARL RAFFIN A

SSOCIES





COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 30 mai 2022



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de ses représentants légaux, domi...

ARRÊT N°

du 13 décembre 2022

(B. P.)

N° RG 22/01261

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FGGO

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/

M. [W]

Formule exécutoire + CCC

le 13 décembre 2022

à :

- la SELARL RAFFIN ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 30 mai 2022

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant, concluant par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

et par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS

Intimé :

M. [J] [W]

ASSOR

[Adresse 3]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné,

DÉBATS :

A l'audience publique du 8 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal correctionnel de Reims reconnaissait M. [J] [W] coupable notamment d'escroqueries le 7 janvier 2012 au préjudice de M. et Mme [K] et [O] [I]. Le mis en cause était notamment condamné à payer à titre de dommages et intérêts aux parties civiles les sommes de :

* 26 000 euros en réparation de leur préjudice matériel,

* 8 249 euros au titre des intérêts du prêt,

* 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] n'a pas interjeté appel de cette décision pénale, aujourd'hui définitive.

M. [I] a saisi le SARVI. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autre infractions (FGTI) a ainsi versé à la partie civile la somme de 3 000 euros à titre provisionnel.

Par requête signifiée le 22 octobre 2021, le FGTI a saisi le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Reims aux fins de saisie des rémunérations de M. [W].

Après échec de la tentative de conciliation, le dossier a été évoqué à l'audience du juge de l'exécution du 18 mars 2022, date à laquelle le FGTI a sollicité du magistrat qu'il :

- Ordonne la saisie des rémunérations à concurrence de 63 197,45 euros, créance se décomposant comme suit :

* principal 1 : 3 000 euros,

* principal 2 : 33 749 euros,

* principal 3 (frais de gestion) : 11 024,70 euros,

* intérêts : 17 233,72 euros

* frais d'exécution : 640,03 euros,

* versements : - 2 450 euros,

* total : 63 197,45 euros,

- Rejette les prétentions de M. [W],

- Le condamne à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [W] aux dépens.

M. [W] demandait au juge de l'exécution de :

- Dire que la créance du FGTI se décompose comme suit :

* principal 1 : 3 000 euros,

* principal 2 : 33 749 euros,

* frais d'exécution (art. A 444-31 code de commerce) : 305,64 euros,

* frais de procédure : 54,12 euros,

* total : 37 108,76 euros,

- Débouter le FGTI du surplus de ses demandes,

- Lui accorder un délai de grâce de deux ans,

- Réduire les intérêts dus sur les sommes correspondant aux échéances reportées,

- Ordonner que les paiements soient d'abord imputés sur le capital,

- Condamner le FGTI aux dépens.

Par jugement du 30 mai 2022, le juge de l'exécution a notamment :

- constaté que la créance objet de la procédure s'établit comme suit :

* principal : 42 261,35 euros,

* intérêts : 0 euro,

* frais : 383,76 euros,

* acomptes : - 2 450 euros,

* total : 40 195,11 euros,

- ordonné la saisie des rémunérations de M. [W] à concurrence de 40 195,11 euros au profit du FGTI,

- dit que la créance objet de la procédure porterait intérêts à un taux nul à compter du 30 mai 2022,

- rejeté les autres demandes,

- condamné M. [W] aux dépens ainsi qu'à verser au FGTI la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Le FGTI a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée, à l'exception des dispositions rejetant le surplus des demandes, statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

En l'état de ses dernières écritures signifiées le 17 octobre 2022, le FGTI demande à la cour de :

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de M. [W] à son profit,

- Confirmer cette décision en ce qu'elle a condamné M. [W] aux dépens,

- Confirmer ce jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a limité le montant de la saisie à la somme de 40 195,11 euros et en ce qu'elle a dit que la créance objet de la saisie porterait intérêts à un taux nul à compter du 30 mai 2022,

Statuant à nouveau,

- Ordonner la saisie des rémunérations de M. [W] à son profit pour la somme actualisée de 64 733,36 euros, décomposée comme suit :

* principal 1 : 3 000 euros,

* principal 2 : 33 749 euros,

* frais de gestion : 11 024,70 euros,

* intérêts : 19 042,84 euros,

* frais : 716,82 euros,

* acomptes : - 2 800 euros,

* total : 64 733,36 euros,

- Condamner M. [W] à verser au FGTI la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [W] aux dépens d'appel,

- Rejeter toutes prétentions contraires.

* * * *

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [W] par acte remis à sa personne le 28 juin 2022. L'intimé n'a pas constitué avocat de telle sorte qu'il importera de statuer en la cause par décision réputée contradictoire.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur le montant de la saisie des rémunérations :

Attendu que le FGTI conteste le montant de la créance totale arrêtée par le premier juge à la somme totale de 40 195,11 euros alors qu'il entendait voir arrêter ladite créance à la somme de 63 197,45 euros, le juge de l'exécution ayant entériné les postes principal 1 (3 000 euros) et principal 2 (33 749 euros), réduit le poste principal 3 (frais de gestion) à la somme de 5 512,35 euros là où le Fonds sollicitait le montant de 11 024,70 euros, rejeté la demande du FGTI au titre des intérêts (demande de 17 233,72 euros), réduit à 383,76 euros les frais d'exécution libellés par le Fonds à 640,03 euros ;

Que la cour fait en outre le constat que si le FGTI a bien interjeté appel du jugement du juge de l'exécution en ce qu'il fixe sa créance à 40 195,11 euros (principal de 42 261,35 euros, intérêts de 0 euro, frais de 383,76 euros, acomptes de - 2 450 euros), en ce qu'il ordonne la saisie des rémunérations à hauteur de 40 195,22 euros, enfin en ce qu'il dit que la créance objet de la présente procédure portera intérêts à un taux nul à compter du 30 mai 2022, la déclaration d'appel régularisée par le Fonds ne vise pas la disposition du jugement qui 'rejette les autres demandes' ;

Que la lecture des motifs de la décision querellée enseigne que le premier juge a explicitement rejeté la demande du Fonds présentée au titre des intérêts, ainsi que celle aux fins de délais de paiement présentée par le débiteur, M. [W] ;

Qu'il s'ensuit que la cour ne peut, pour ce qui a trait à la créance du FGTI et au montant auquel elle autorisera la saisie des rémunérations du débiteur, revenir sur la question des intérêts, poste que le juge de l'exécution a totalement rejeté ;

Attendu, sur la question des deux premiers postes de principal (1 et 2), qu'il importe de reprendre purement et simplement les sommes de 3 000 et 33 749 euros, ces montants n'étant pas discutés ;

Attendu, sur les frais de gestion sollicités par le Fonds pour la somme de 11 024,70 euros, soit 30 % de la somme des deux précédents postes en principal 1 et 2, que le FGTI critique la restriction de ce poste à 5 512,35 euros, conséquence de l'application du pourcentage sur une somme de 18 374,50 euros (moitié de 36 749 euros) au motif que le Fonds n'interviendrait qu'au titre des sommes versées à M. [K] [I] ;

Que le FGTI maintient qu'il est fondé à calculer ses frais de gestion sur la totalité des sommes principales versées aux parties civiles, Mme [G] n'étant autre que l'épouse de M. [I] ;

Que la cour entend ajouter qu'à partir du moment où le premier juge retient la totalité de la provision (3 000 euros) et la totalité du principal 2 (33 749 euros), ces sommes étant dues selon le jugement pénal à M. [I] et à Mme [G], l'assiette de calcul des frais de gestion ne peut que correspondre à la totalité de ces sommes principales, soit 36 749 euros ;

Qu'ainsi, les frais de gestion doivent être arrêtés à la somme de : 30 % x 36 749 = 11 024,70 euros;

Attendu, sur les frais d'exécution, que l'émolument de l'article A. 444-31 du code de commerce ne fait pas discussion de sorte qu'il sera repris par principe au décompte à concurrence de 305,64 euros ;

Que, pour ce qui a trait aux frais de procédure proprement dits, la cour approuve le premier juge qui n'a pas retenu le principe de l'utilité de la signification de la décision pénale le 17 avril 2019 dans la mesure où, à cette date, M. [W] avait procédé au versement de 18 acomptes de 50 euros chacun, reconnaissant en cela le droit du FGTI à recouvrer sa créance ;

Que les frais de requête aux fins de saisie des rémunérations et d'assignation aux mêmes fins datés respectivement des 17 mai et 13 novembre 2019 ne seront pas davantage pris en compte, s'agissant d'une procédure qui a été radiée par le premier juge et qui pouvait être ré-enrôlée sur justification de la diligence omise ;

Que la cour retient donc les frais d'assignation aux fins de saisie des rémunérations du 22 octobre 2021, la requête aux fins de recherche des informations du 11 avril 2019 et les frais de signification de la déclaration d'appel, soit respectivement les sommes de : 54,12 + 51,48 + 70,48 euros, c'est-à-dire en tout 176,08 euros ;

Que le poste 'Frais d'exécution' sera ainsi arrêté à la somme totale de 305,64 + 176,08 euros = 481,72 euros ;

Qu'en définitive, la créance du FGTI est d'un montant total de 48 255,42 euros, dont à déduire les versements réalisés par le débiteur pour une somme totale de 2 800 euros selon le Fonds, soit un solde de 45 455,42 euros, la saisie des rémunérations de M. [W] devant être autorisée à concurrence de cette somme, la décision entreprise étant en cela infirmée ;

- Sur la réduction du taux des intérêts :

Attendu qu'en considération de la carence du débiteur à la personne duquel la déclaration d'appel a pourtant été signifiée, il importe de constater que M. [W] ne réitère pas par définition devant la cour sa demande de réduction du taux des intérêts, sa situation financière n'étant pas davantage réactualisée ;

Qu'il n'y a donc pas lieu à cette mesure favorable au débiteur, le jugement déféré étant en cela aussi infirmé ;

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

Attendu que la cour fait d'abord le constat que la déclaration d'appel du FGTI ne vise ni les dépens ni les frais irrépétibles tels qu'arrêtés par la décision dont appel de sorte que la cour n'a pas à se prononcer à ces sujets, n'en étant pas saisie ;

Que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de M. [W] les entiers dépens d'appel, l'équité commandant d'arrêter en faveur du FGTI une indemnité de procédure de 500 euros au titre des frais non répétibles exposés à hauteur de cour ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, dans les limites de l'appel,

- Infirme le jugement déféré en ses dispositions constatant la créance du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), ordonnant à concurrence de cette somme la saisie des rémunérations de M. [J] [W], enfin disant que cette créance portera intérêts à un taux nul à compter du 30 mai 2022 ;

Prononçant à nouveau,

- Constate que la créance objet de la procédure s'établit comme suit :

* principal (1, 2 et 3) : 47 773,70 euros,

* intérêts de retard : 0 euro,

* frais d'exécution : 481,72 euros,

* acomptes : - 2 800 euros,

* total : 45 455,42 euros ;

- Ordonne la saisie des rémunérations de M. [J] [W] à concurrence de cette somme de 45 455,42 euros au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) ;

- Dit n'y avoir lieu à réduction du taux pour le calcul des intérêts de retard à compter du 30 mai 2022 ;

- Condamne M. [J] [W] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) une indemnité de procédure à hauteur de cour d'un montant de 500 euros.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01261
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.01261 ?
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