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13/12/2022 | FRANCE | N°22/01240

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 13 décembre 2022, 22/01240


ARRÊT N°

du 13 décembre 2022







(B. P.)

















N° RG 22/01240

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FGEV







S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC



C/



M. [D]





































Formule exécutoire + CCC

le 13 décembre 2022

à :

- la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - C

ASTELLO AVOCATS ASSOCIES

- la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS



COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE CIVILE



CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION



ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022



Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHARLEVILLE-MEZIERES le 2 juin 2022



S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC), représen...

ARRÊT N°

du 13 décembre 2022

(B. P.)

N° RG 22/01240

N° Portalis

DBVQ-V-B7G-FGEV

S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC

C/

M. [D]

Formule exécutoire + CCC

le 13 décembre 2022

à :

- la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

- la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de CHARLEVILLE-MEZIERES le 2 juin 2022

S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC), représentée par son représentant légal domicilié de droit audit siège, venant aux droits de la SOCIETE DIAC,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

et par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS

Intimé :

M. [P] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant, concluant par la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des ARDENNES

et par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS :

A l'audience publique du 8 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, Président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, Président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, Conseiller

Madame Christel MAGNARD, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie BALESTRE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Benoît PETY, Président de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

M. [P] [D] a souscrit le 5 juillet 2004 auprès de la société DIAC un crédit accessoire à la vente d'un véhicule pour un montant de 16 334 euros remboursable en 25 mensualités au taux nominal de 9,52 % l'an. M. [D] a signé le bon de livraison du véhicule le 15 juillet suivant.

Plusieurs échéances étant restées impayées, la société DIAC a mis en demeure M. [D] de régulariser sous huitaine le paiement d'une somme de 1 392,12 euros, en vain.

Par acte d'huissier du 12 octobre 2005, la société DIAC a fait assigner M. [D] aux fins notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 15 492,17 euros. Par jugement du 12 décembre 2005, le tribunal d'instance de Sedan a ordonné à M. [D] de remettre le véhicule au prêteur et autorisé la société DIAC à appréhender le véhicule, enfin condamné M. [D] à lui verser la somme de 13 496,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,52 % l'an à compter du 20 janvier 2005, outre les entiers dépens. Cette décision a été signifiée au débiteur le 27 décembre 2005.

M. [D] ayant relevé appel de ce jugement, la cour de Reims, par arrêt du 21 mars 2007, a confirmé la décision déférée excepté sur la clause pénale, et prononçant à nouveau, a condamné M. [D] à payer à la société DIAC la somme de 1 001,68 euros ainsi que celle de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des dépens. Cette décision a été signifiée au débiteur le 18 avril 2007.

Par jugement du 27 avril 2007, le juge de l'exécution au tribunal d'instance de Sedan, statuant comme juge du surendettement, a ordonné la restitution du véhicule par M. [D] à la société DIAC et fixé la créance de cette dernière à la somme de 17 208,83 euros.

Le 31 janvier 2013, la société DIAC a cédé sa créance envers M. [D] à la société EOS Crédirec, laquelle a changé de dénomination courant janvier 2019 pour devenir EOS France.

Le 6 août 2020, la société EOS France faisait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [D].

Le 3 septembre 2021, une nouvelle saisie-attribution était pratiquée à la requête d'EOS France contre M. [D], mesure dénoncée le 10 septembre suivant.

M. [D] a saisi le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'une contestation de cette voie d'exécution et sollicité sa mainlevée.

Par jugement du 2 juin 2022, le juge de l'exécution a notamment :

- déclaré recevables les demandes de M. [D],

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2021 entre les mains de la Société Générale à la demande de la société EOS France,

- condamné la société EOS France aux dépens ainsi qu'à verser à M. [D] une indemnité pour frais irrépétibles de 1 500 euros,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

La SAS EOS France a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 juin 2022, son recours portant sur l'entier dispositif du jugement querellé.

En l'état de ses écritures signifiées le 19 juillet 2022, la société appelante demande par voie d'infirmation à la cour de :

A titre principal,

- La déclarer recevable à agir à l'encontre de M. [D] en ce qu'elle a bien qualité à agir,

- Prononcer la validité de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de M. [D] le 3 septembre 2021,

- Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- Cantonner le montant des intérêts aux seuls intérêts postérieurs au 3 septembre 2019,

- Débouter M. [D] pour le surplus,

En tout état de cause,

- Condamner M. [D] à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros, sans préjudice des entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société EOS France expose que :

1. La cession de créance signifiée à M. [D] lui bien est opposable en ce que le bordereau mentionne la référence chiffrée de la créance cédée, le nom du débiteur ainsi que sa date de naissance, aucun doute n'étant en cela admis. La société EOS France a donc qualité à agir comme créancier poursuivant à son encontre,

2. Aucune prescription du titre exécutoire n'est acquise au sens de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, le délai de 10 ans instauré par la loi du 17 juin 2008 a pour point de départ le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur du nouveau texte. Or, un commandement de payer a été signifié au débiteur le 11 mai 2018, soit avant l'expiration des dix ans. Le délai a donc été interrompu utilement. Le titre n'était donc pas prescrit au jour de la saisie-attribution litigieuse,

3. Aucun effacement de la dette de M. [D] n'est acquis. En effet, le débiteur n'a jamais restitué le véhicule financé par le crédit accessoire objet de la procédure,

4. Les intérêts ne sont pas soumis à la prescription biennale de l'article L. 132-7 du code de la consommation (aujourd'hui L. 218-2). Ce texte n'était pas en vigueur lors de l'émission de l'offre de crédit affecté. A titre subsidiaire, la société EOS France communique un décompte expurgé des intérêts antérieurs au 6 août 2018, la saisie-attribution du 6 août 2020 ayant interrompu le délai biennal.

* * * *

M. [D], par conclusions signifiées le 26 juillet 2022, demande à la juridiction du second degré de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,

A titre principal,

- Constater que la créance visée dans l'acte de saisie-attribution du 3 septembre 2021 a été effacée en application du jugement du tribunal d'instance de Sedan du 27 avril 2007,

- En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'exécution contestée,

A titre subsidiaire,

- Dire que la société EOS France ne peut obtenir le recouvrement des intérêts calculés sur la créance en principal que sur une période limitée à deux années,

- En conséquence, ordonner à la société EOS France de produire un décompte de créance, expurgé des intérêts calculés sur une période de plus de deux ans,

En tout état de cause,

- Condamner la société EOS France à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros, sans préjudice des entiers frais et dépens.

M. [D] fait ainsi état de ce que :

1. La SAS EOS France ne justifie pas utilement de ce qu'elle vient effectivement aux droits de la société DIAC par le biais d'une cession de créance. La liste des créances cédées jointe en annexe de l'acte de cession ne reprend que le nom du débiteur et un numéro chiffré, sans mentionner le montant de la créance. Il est impossible d'individualiser la créance litigieuse parmi toutes celles cédées,

2. Suite à l'arrêt de la cour de Reims du 21 mars 2007, le véhicule financé au moyen du crédit affecté litigieux a bien été appréhendé et revendu par la SA DIAC. Le prix de revente du véhicule n'ayant pas été communiqué à la Commission de surendettement, cette dernière n'a pas pu chiffrer précisément le montant de l'effacement partiel de la créance de la société DIAC. Le solde de créance de la DIAC est donc effacé,

3. Subsidiairement, la société EOS France ne pourra recouvrer d'intérêts que sur une période limité à deux années.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la recevabilité des demandes de M. [D] :

Attendu que si la société EOS France a bien interjeté appel de la disposition du jugement du 2 juin 2022 déclarant recevables les prétentions de M. [P] [D], force est de relever que la personne morale appelante ne développe aucun moyen à ce sujet et ne reprend au dispositif de ses écritures aucune demande aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la partie adverse ;

Qu'il importe dans ces conditions de confirmer purement et simplement de ce chef la décision dont appel ;

- Sur la qualité à agir de la SAS EOS France :

Attendu que, pour justifier de sa qualité de créancier envers M. [D], la SAS EOS France produit sous ses pièces n°16, 17 et 19 l'acte de cession de créance conclu le 31 janvier 2013 avec la société DIAC, la liste des créances annexée à cet acte de cession et qui mentionne en 721e créance celle n°247021337 - [D] [P] - 16/06/1953, enfin la signification de cette cession de créance au débiteur par acte d'huissier du 4 juillet 2014, l'acte d'huissier ayant été remis à étude ;

Que le numéro 247021337 est le numéro client qui apparaît sur tous les courriers adressés par la société DIAC à M. [D] de telle sorte qu'il ne fait aucun doute que la créance n°721 reprise sur la liste annexée à l'acte de cession est bien à l'origine la créance de la société DIAC envers M. [D], créance objet du contrat conclu entre DIAC et EOS Crédirec qui deviendra par la suite EOS France ;

Que cette cession a au surplus été signifiée au débiteur conformément à l'article 1321 du code civil de telle sorte que les développements pris par M. [D] pour contester toute qualité à agir à la société Eos France sont sans pertinence ;

Que c'est donc à tort que le premier juge a cru devoir nier à la société EOS France toute qualité à agir contre M. [D], la décision déférée étant en cela infirmée ;

- Sur l'effacement prétendu de la créance de la société EOS France :

Attendu que M. [D] maintient que le véhicule financé au moyen du crédit affecté litigieux a été appréhendé et revendu par la SA DIAC de sorte qu'en considération des mesures recommandées préconisées par la Commission de surendettement et du plan adopté par le juge du surendettement de Sedan par jugement du 27 avril 2007, le solde restant dû après revente du véhicule doit être considéré comme effacé ;

Que cette présentation est catégoriquement contredite par la société EOS France qui soutient que M. [D] n'a jamais restitué le véhicule Peugeot 307, le jugement susvisé ayant précisé que le montant de la créance de la société DIAC restait à déterminer en fonction du prix de vente du véhicule ; 

Qu'il sera observé que, par lettre du 21 mai 2007 adressée à M. [D], la société DIAC lui a réclamé la restitution du véhicule Peugeot 307 aux fins de revente de ce bien aux enchères, à charge pour M. [D] de faire le nécessaire après du garage Renault le plus proche de son domicile, en se munissant des clefs, le débiteur devant, lors de la remise, compléter avec l'employé Renault un document joint au courrier ;

Que, le 5 novembre 2007, la SA DIAC faisait dresser procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot 307 XT immatriculé 5689-SA-08, acte signifié au préfet des Ardennes et signifié au M. [D] le 10 novembre 2007 par remise à domicile où l'épouse du débiteur était présente ;

Qu'il est exact que le procès-verbal de détournement de véhicule établi le 2 juillet 2008 à la demande de la SA DIAC n'a pas été signifié, la cour ne pouvant pour autant en tirer la conclusion comme le fait M. [D] que le véhicule aurait bien été restitué, ce qui ne transparaît d'aucune des pièces transmises par le débiteur auquel il lui revient d'en établir la réalité puisqu'il allègue qu'il s'est bien libéré de son obligation de restitution ;

Qu'en d'autres termes, l'effacement de créance opposé par M. [D] à la SAS EOS France n'est pas acquis dans la mesure où l'effacement en question était, selon le plan adopté, subordonné à la restitution du véhicule au prêteur en vue de sa revente ;

Que le moyen attaché à l'extinction de la créance est donc écarté ;

- Sur le montant de la créance justifiant la saisie-attribution :

Attendu que la saisie-attribution querellée a été pratiquée le 3 septembre 2021 en vue du recouvrement d'une somme totale de 23 417, 40 euros, ce qui tient compte des versements opérés par le débiteur, d'une créance d'intérêts moratoires d'un montant de 23 112,70 euros mais dont la proportion de 13 598,66 euros est prescrite et donc déduite (prescription quinquennale) ;

Que M. [D] entend opposer à la EOS France la prescription biennale de l'article 137-2 du code de la consommation introduit par la loi du 17 juin 2008 et désormais codifié sous l'article L. 218-2 ;

Qu'il est constant, comme l'expose à bon droit M. [D], que si les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre ne sont pas soumises au délai d'exécution d'un titre exécutoire tel que prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, prescription applicable au regard de la nature de la créance ;

Qu'une créance d'intérêts moratoires calculée chaque année sur un montant principal arrêté par une décision de justice constitue bien une telle créance périodique née en exécution d'un titre, celle d'intérêts moratoires née de l'exécution de l'arrêt du 21 mars 2007 étant dûment soumise à la prescription de l'article L. 137-2 (aujourd'hui L. 218-2) du code de la consommation quand bien même cette disposition aurait été introduite dans ce code par la loi du 17 juin 2008 portant réforme des prescriptions, c'est-à-dire postérieurement à la conclusion du contrat initial ;

Qu'en cela, la créance de la société EOS France doit être arrêtée au vu du décompte actualisé fourni sous sa pièce n°29 et qui retient une prescription de tous les intérêts antérieurs au 6 août 2018, la prescription ayant été interrompue par le procès-verbal d'une précédente saisie-attribution en date du 6 août 2020 ;

Qu'il apparaît ainsi qu'aucune mainlevée ne sera prononcée, la saisie-attribution du 3 septembre 2021 étant validée à concurrence d'un solde de 18 243,97 euros ;

Que le jugement dont appel sera ainsi réformé ;

- Sur les dépens et frais non répétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de M. [D] les entiers dépens d'appel ainsi que ceux de première instance, la jugement déféré étant en cela infirmé ;

Que l'équité commande d'arrêter au profit de la société EOS France une indemnité de procédure de 1 200 euros, M. [D] étant débouté de sa créance indemnitaire pour frais irrépétibles fixée par le premier juge dont la décision sera à cet égard encore infirmée ;

Que M. [D] sera par ailleurs débouté de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles exprimée à hauteur de cour ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [P] [D] ;

Prononçant à nouveau,

- Dit que la SAS EOS France justifie d'une cession de créance régulière de la part de la SAS Diac, sa qualité à agir contre M. [P] [D] étant démontrée ;

- Dit que la créance alléguée par la SAS EOS France du chef du crédit accessoire à la vente d'un véhicule accordé le 5 juillet 2004 pour un montant de 16 334 euros n'a pas été effacée dans le contexte de la procédure de surendettement à laquelle M. [P] [D] a été admis ;

- Valide la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2021 à la demande de la SAS EOS France à l'encontre de M. [P] [D] et déboute ce dernier de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la SAS EOS France le 3 septembre 2021 ;

- Arrête le solde total de créance de la SAS EOS France envers M. [P] [D] à la somme de 18 243,97 euros et limite à cette somme les effets de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2021 sur les avoirs de l'intéressé ;

- Condamne M. [P] [D] aux entiers dépens d'appel comme de première instance, ainsi qu'à verser à hauteur de cour à la SAS EOS France une indemnité de procédure de 1 200 euros, le débiteur de cette somme étant débouté de ses propres prétentions indemnitaires exprimées au visa de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en cause d'appel ou en première instance.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section jex
Numéro d'arrêt : 22/01240
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.01240 ?
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