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02/12/2022 | FRANCE | N°21/01711

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 02 décembre 2022, 21/01711


N° RG : 21/01711

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-FBWP



ARRÊT N°

du : 2 décembre 2022









B. P.















M. [M] [C]



C/



Mme [W] [X]































Formule exécutoire le



à :

Me Simon Couvreur

Me Arnaud Gervais









COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SEC

TION II



ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2022





APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :

d'un jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 17/01549)



M. [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Comparant et concluant par Me Simon Couvreur, membre de la SARL d'avocats Marin - Couvreur - Urbain, avocat au...

N° RG : 21/01711

N° Portalis :

DBVQ-V-B7F-FBWP

ARRÊT N°

du : 2 décembre 2022

B. P.

M. [M] [C]

C/

Mme [W] [X]

Formule exécutoire le

à :

Me Simon Couvreur

Me Arnaud Gervais

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II

ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2022

APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :

d'un jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 17/01549)

M. [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant et concluant par Me Simon Couvreur, membre de la SARL d'avocats Marin - Couvreur - Urbain, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne

INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDEMMENT :

Mme [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant et concluant par Me Arnaud Gervais, avocat au barreau de Reims

DÉBATS :

À l'audience publique du 27 octobre 2022, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Pety, président de chambre, et Mme Lefèvre, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pety, président de chambre

Mme Lefèvre, conseiller

Mme Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

- 2 -

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Mme [P] [J], veuve de M. [M] [X], est décédée le 5 décembre 2014 à [Localité 6], laissant pour lui succéder son fils, M. [M] [C], unique héritier.

Par lettre recommandée distribuée le 30 mars 2016, M. [C] a demandé à Mme [W] [X] la réintégration sous quinzaine dans la succession de la défunte de dons manuels reçus de cette dernière ainsi que des primes au titre d'assurances-vie dont elle aurait été bénéficiaire.

Par lettre recommandée distribuée le 7 avril suivant, Mme [X] répondait à M. [C] qu'elle contestait ses accusations et l'invitait à se rapprocher de son conseil.

Par acte d'huissier du 19 mai 2017, M. [C] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère ainsi qu'au paiement de sommes à identifier au titre d'un recel successoral.

M. [C] demandait ainsi à la juridiction de :

Avant dire droit,

- enjoindre à la Direction Générale des Finances Publiques la communication de toutes les données recensées dans le fichier FICOBA, ainsi qu'auprès du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie établis à son nom, pour la période du 8 mars 2017 au jour de la décision à venir,

- enjoindre à la Direction Générale des Finances Publiques de communiquer toutes les données recensées auprès du fichier des contrats de capitalisation et d'assurances-vie établis au nom de sa mère du 8 mars 2007 au 5 décembre 2014, ce compris celles fixées par l'article 3 de l'arrêté du 29 février 2016 portant création par la DFIP d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurances-vie dénommé FICOVIE,

- ordonner à ladite administration, sur le fondement de l'article L. 143 du livre des procédures fiscales, la communication de toutes les données recensées dans le fichier FICOBA au nom de Mme [W] [X],

À titre principal,

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [P] [X],

- désigner Mes [S] & [D], notaires associés à [Localité 5] aux fins de procéder aux dites opérations, avec mission de :

* effectuer toutes recherches utiles afin de déterminer le montant des sommes détournées manuellement par Mme [W] [X] au besoin en interrogeant le fichier FICOBA et en se faisant remettre toute copie de comptes bancaires, ou de chèques qui seraient nécessaires pour remplir sa mission,

* identifier les contrats d'assurance-vie ouverts auprès des groupes CAPMA-CAPMI et Prédica par feue [P] [X] et dont la bénéficiaire est Mme [W] [X],

* déterminer le montant total des sommes déplacées financièrement sur ces contrats susvisés,

- 3 -

- condamner Mme [W] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son abstention volontaire de soulever plus tôt une fin de non-recevoir dans une intention dilatoire,

- à titre subsidiaire, condamner Mme [W] [X] à lui payer la somme identifiée comme recelée et constituant le délit civil de recel successoral,

- en tout état de cause, débouter Mme [X] de ses prétentions et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Mme [W] [X] pour sa part demandait au tribunal de :

- déclarer M. [C] irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre,

- débouter M. [C] de toutes demandes avant dire droit tendant à la remise par les services fiscaux de documents FICOBA et/ou FICOVIE, faute d'avoir accompli la moindre démarche en ce sens au visa notamment de l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales et ce conformément aux dispositions des articles 9 et 146 du code de procédure civile,

- débouter M. [C] de ses prétentions,

- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure injustifiée, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment :

- débouté M. [C] de sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère,

- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour fin de non-recevoir tardive,

- débouté M. [C] de sa demande avant dire droit aux fins d'enjoindre à l'administration fiscale de lui communiquer les données du fichier des comptes bancaires (FIVOBA) et du fichier des contrats d'assurance-vie (FICOVIE),

- débouté M. [C] de sa demande indéterminée au titre du recel successoral,

- débouté Mme [X] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [C] à verser à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [C] de sa demande indemnitaire exprimée sur ce même fondement,

- condamné M. [C] aux dépens.

M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2021, son recours portant sur le rejet de ses demandes et sa condamnation aux dépens ainsi qu'au versement à Mme [X] d'une indemnité de procédure.

Par conclusions signifiées le 5 octobre 2022, M. [C] demande par voie d'infirmation à la cour de :

- dire Mme [X] mal-fondée en son moyen d'irrecevabilité,

- le dire recevable en sa demande en réduction,

- à titre subsidiaire, juger sa demande en réduction comme accessoire aux demandes présentées par ses soins devant le premier juge,

- 4 -

- en tout état de cause, dire non prescrite et recevable sa demande aux fins de réduction,

Sur le fond,

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [P] [X],

- désigner Me [E] [S], notaire associé à [Localité 5], pour y parvenir, avec faculté de :

* effectuer toutes recherches utiles afin de déterminer le montant des sommes détournées manuellement par Mme [W] [X] au besoin en interrogeant le fichier FICOBA et en se faisant remettre toute copie de comptes bancaires, ou de chèques qui seraient nécessaires pour remplir sa mission,

* identifier les contrats d'assurance-vie ouverts auprès des groupes CAPMA-CAPMI et Prédica par feue [P] [X] et dont la bénéficiaire est Mme [W] [X],

* déterminer le montant total des sommes déplacées financièrement sur ces contrats susvisés,

- En tout état de cause,

- juger qu'il a droit à une indemnité de réduction,

- juger que les dons manuels perçus par Mme [W] [X] à concurrence de la somme de 401 504,86 euros sauf à parfaire feront l'objet d'une réduction à la succession,

- juger que les primes versées sur les contrats d'assurances-vie CAPMA-CAPMI et Prédica sont manifestement exagérées,

- juger que ces primes à hauteur de 455 000 euros feront l'objet d'une réduction à la succession,

À titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée,

- enjoindre à la Direction Générale des Finances Publiques de communiquer toutes les données recensées dans FICOBA, ainsi qu'auprès du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie établis à son nom, pour la période du 8 mars 2017 au jour de la décision à venir,

- enjoindre à la Direction Générale des Finances Publiques de communiquer toutes les données recensées auprès du fichier des contrats de capitalisation et d'assurances-vie établis au nom de sa mère du 8 mars 2007 au 5 décembre 2014, en ce compris celles fixées par l'article 3 de l'arrêté du 29 février 2016 portant création par la DFIP d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurances-vie dénommé FICOVIE,

- ordonner à ladite administration sur le fondement de l'article L. 143 du livre des procédures fiscales la communication de toutes les données recensées dans FICOBA au nom de Mme [W] [X],

En tout état de cause,

- débouter Mme [X] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [W] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] aux entiers dépens.

* * * *

- 5 -

Par d'ultimes écritures signifiées le 28 février 2022, Mme [W] [X] sollicite de la juridiction du second degré qu'elle confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il la déboute de sa demande de dommages et intérêts pour procédure injustifiée.

L'intimée demande ainsi à la cour de dire M. [C] irrecevable en ses demandes en réduction de libéralités ou en rapport à la succession, en tous les cas l'en débouter, par voie d'infirmation, condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure injustifiée en première instance, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée en cause d'appel, sans préjudice d'une indemnité de procédure de 4 000 euros ainsi que des entiers dépens d'appel.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2022.

* * * *

Motifs de la décision :

- Sur la recevabilité de la demande aux fins de réduction des libéralités et des primes manifestement exagérées :

Attendu que Mme [X] oppose à M. [C] le fait que ces demandes aux fins de réduction sont nouvelles devant la cour et donc irrecevables, étant ajouté qu'elles sont prescrites, soit autant de moyens que l'appelant réfute catégoriquement ;

Qu'il faut cependant rappeler que ce débat juridique a déjà été développé devant le conseiller de la mise en état qui a rendu le 8 juillet 2022 une ordonnance sur incident par laquelle il a débouté Mme [W] [X] de ses demandes tendant à dire irrecevables, ou subsidiairement prescrites, les demandes formées par M. [M] [C] «tendant à juger que M. [M] [C] a droit à une indemnité de réduction, juger que les dons manuels perçus par Mme [W] [X] à hauteur de la somme de 461 504,86 euros, sauf à parfaire, feront l'objet d'une réduction à la succession, juger que les primes versées sur les contrats d'assurance-vie CAPMA-CAPMI et Prédica sont manifestement exagérées, juger en conséquence que les primes versées sur les contrats d'assurance-vie CAPMA-CAPMI et Prédica et perçues par Mme [W] [X] à hauteur de 455 000 euros sauf à parfaire feront l'objet d'une réduction à la succession» ;

Qu'il s'ensuit que ces questions de fins de non-recevoir de nouveau présentées à la cour sont tranchées de telle sorte qu'il n'est plus temps d'y revenir, les développements et demandes des parties à ce sujet étant présentement sans objet ;

- Sur les demandes d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [P] [X] et de désignation d'un notaire pour ce faire :

Attendu que M. [C] réitère devant la cour ses demandes aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession

- 6 -

de sa mère, Mme [P] [J] veuve [X], et de désignation judiciaire d'un notaire à cet effet ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte intégralement que le premier juge a rappelé, au sens des articles 815 et 840 du code civil, que M. [M] [C] étant unique héritier de sa mère, qualité que n'a pas Mme [W] [X], ce que M. [C] ne conteste nullement, aucune indivision n'existait de fait entre les parties à la présente instance, aucunes opérations de comptes, liquidation et partage de ladite succession n'ayant à être judiciairement ordonnées, ce que la cour approuve pour absence d'objet ;

Que M. [C] était par ailleurs libre de mandater le notaire de son choix pour établir la déclaration de succession, ce qu'il est réputé avoir fait de longue date puisque sa mère est décédée le 5 décembre 2014, le choix de cet officier ministériel lui revenant à lui seul ;

Qu'en définitive, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré qui déboute M. [C] de sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [J] veuve [X] ;

Qu'ajoutant au jugement, M. [C] sera aussi débouté de sa demande aux fins de désignation judiciaire d'un notaire aux fins des dites opérations ;

- Sur l'action en réduction :

Attendu qu'au sens de l'article 924 alinéa 1 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent ;

Attendu que M. [C] entend en cela exercer à l'encontre de Mme [W] [X] l'action en réduction des libéralités excessives dont cette dernière a selon lui bénéficié de la part de la défunte, Mme [P] [J] veuve [X], et ce à concurrence d'une somme qu'il arrête à 461 504,86 euros, sauf à parfaire, c'est-à-dire 106 035,75 euros à titre de dons manuels et au moins 355 469,11 euros au titre du capital ou des rentes dont elle a eu le bénéfice suite aux nombreux contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte ;

Que M. [C] énonce ensuite que l'actif net de la succession est de 156 268,79 euros, la masse à recomposer s'élevant à 617 773,65 euros (461 504,86 + 156 268,79) ;

Qu'il s'ensuit à ses dires que la quotité disponible est de 308 886,82 euros, le total des libéralités obtenues par Mme [W] [X] étant de 461 504,86 euros, ce qui justifie une réduction selon l'appelant à concurrence de 461 504,86 euros ;

Attendu que Mme [X] réfute catégoriquement les assertions de l'appelant et conteste l'ensemble des demandes et moyens développés par M. [C], rappelant que ce dernier ne démontre aucunement qu'elle aurait été bénéficiaire des sommes annoncées, que ce soit sous forme de dons manuels ou au titre du bénéfice d'assurances-vie, l'intimée ajoutant à ce sujet que les contrats d'assurance-vie ne sont pas soumis aux règles de la réduction sauf à établir le caractère manifestement exagéré des primes au regard des facultés du souscripteur et leur inutilité pour lui ;

- 7 -

Attendu qu'outre l'apparente erreur qui s'évince des développements des écritures de M. [C] quant au calcul de l'indemnité de réduction qui, de fait, serait égale à l'excès dépassant le montant de la quotité disponible, ce qui devrait plutôt être arrêté en l'occurrence comme suit : 461 504,86 - 308 886,82 euros, soit 152 618,04 euros, force est de relever présentement que la première question qui se pose à la cour est d'ordre probatoire puisqu'il ne peut être sérieusement soutenu que Mme [W] [X] ait à un quelconque titre admis avoir été bénéficiaire direct ou indirect des dons manuels allégués ou encore reçu rentes ou capital des assurances-vie souscrites par Mme [P] [J] veuve [X] ;

Qu'il revient en cela à M. [C] de démontrer, pour chaque somme qu'il impute à la partie intimée en tant que bénéficiaire direct ou indirect, que cette dernière en a effectivement profité ;

Que si M. [C] énonce dans les développements de ses conclusions que son notaire a pu établir le bénéfice de nombreuses sommes par Mme [W] [X], au visa des pièces n°6 à 9 qu'il communique aux débats, l'examen de ces documents ne peut qu'alimenter la plus grande perplexité ;

Qu'il s'agit en effet de relevés de comptes et d'informations bancaires en provenance du Crédit Agricole Nord Est tenus au nom de Mme [X] [J] [P] entre le 28 novembre 2011 et le 29 décembre 2014, outre des relevés de comptes au même nom et tenus par le même établissement bancaire entre le 1er octobre 2005 et le 31 janvier 2008 ;

Qu'une lecture attentive de ces documents enseigne que nombre d'opérations y sont mentionnées, en débit et en crédit, notamment pour des virements sur des assurances-vie ou des chèques émis pour des montants relativement importants (jusqu'à 6 000 euros) et inscrits en débit ;

Que, pour autant, aucune de ces opérations n'étant nominative, il est impossible d'identifier qui aurait pu bénéficier de telles opérations enregistrées sur les comptes de Mme [J], aucun indice ne ressortant de ces pièces quant à un prétendu bénéfice par Mme [W] [X] ;

Que, pas davantage, M. [C] ne produit aux débats devant la cour (pas plus du reste que devant le premier juge) un contrat d'assurance-vie souscrit par sa mère avec mention de Mme [W] [X] comme bénéficiaire ;

Que, face à un tel obstacle probatoire, il n'est pas nécessaire de développer davantage la question de la réduction de libéralités excessives ou de bénéfices de contrats d'assurance-vie abondés dans des proportions discutables par des primes manifestement exagérées et sans aucune utilité pour le souscripteur ;

Que si M. [C] justifie qu'il a questionné en 2018 et 2020 les sociétés CAPMA/CAPMI, le Crédit Agricole Assurances Prédica, la société Groupama Gan Vie ainsi que la Direction Régionale des Finances Publiques de Châlons-en-Champagne, il ne produit sous ses pièces n°15 et 16 que deux réponses du Crédit Agricole Nord Est et de la Direction Générale des Finances Publiques, le premier énonçant que Mme [X] jusqu'au jour de son décès n'était titulaire d'aucun contrat d'assurance vie dans les livres de la banque, le second établissant que la recherche sur le fichier des contrats d'assurance-vie (FICOVIE) n'a donné aucun résultat pour les critères de recherche saisis ;

- 8 -

Qu'en outre, si l'appelant sollicite à titre subsidiaire et avant dire droit d'enjoindre à la Direction Générale des Finances Publiques de lui communiquer un certain nombre de données du fichier FICOBA, si la cour s'estimait «insuffisamment éclairée», il sera rappelé que tout notaire chargé du règlement d'une succession pour laquelle il a été mandaté peut consulter directement (depuis 2016) le fichier des comptes bancaires (FICOBA), l'administration fiscale ayant déjà répondu pour ce qui a trait au FICOVI ;

Que M. [C] a bien mandaté Me [U] pour faire établir la déclaration de succession, puis Me [S] pour recevoir l'acte de notoriété, ces notaires exerçant à [Localité 5], de sorte qu'il n'existe de fait aucun obstacle à ce que l'appelant, seul héritier, saisisse le notaire de son choix à l'effet de régler la succession et, le cas échéant, de procéder aux investigations nécessaires comme il le souhaite ;

Que M. [C] sera donc débouté de ses demandes aux fins de réduction de libéralités excessives ou de versements de primes exagérées sur assurances-vie, et partant de sa demande de fixation d'une indemnité à ce titre, la décision dont appel étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle le déboute de sa demande avant dire droit ;

- Sur les rejets de dommages et intérêts pour fin de non-recevoir soulevée tardivement et de recel successoral :

Attendu que la déclaration d'appel régularisée par M. [C] vise explicitement ces deux chefs du jugement déféré mais la partie appelante n'évoque plus ces deux points dans ses écritures devant la cour et n'explicite plus aucune demande à ces sujets au terme de ses conclusions ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer purement et simplement de ces deux chefs la décision entreprise ;

- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités à titre reconventionnel par Mme [X] :

Attendu que l'intimée, en cela appelante incidente, demande à la cour de condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en première instance en réparation du préjudice éprouvé suite à la procédure abusive qu'il a initiée, outre une même somme de 3 000 euros à hauteur de cour du chef de l'appel abusif qu'il a selon elle régularisé ;

Que M. [C] s'oppose à ces prétentions indemnitaires ;

Attendu que l'inexacte appréciation qu'une partie peut faire de la nature de ses droits ou de leur étendue ne suffit pas à caractériser la malice, la mauvaise foi ou même la légèreté blâmable engendrant une créance de réparation ;

Que telle est bien l'occurrence présente à l'issue de l'examen du dossier de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande indemnitaire connexe, l'intimée étant également déboutée à hauteur de cour de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- 9 -

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge exclusive de M. [C] les entiers dépens d'appel, la décision dont appel étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle met à la charge de cette partie les dépens de première instance ;

Que l'équité commande d'arrêter au profit de Mme [X] une indemnité pour frais irrépétibles de 2 500 euros à hauteur de cour, de débouter le débiteur de cette somme de sa propre prétention exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile, enfin de confirmer la décision déférée en ce qu'elle fixe une indemnité de procédure de 2 500 euros au profit de Mme [X] et déboute également M. [C] de sa prétention sur ce même fondement juridique ;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites des appels,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 juillet 2022,

- Confirme en toutes ses dispositions querellées le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à désignation judiciaire d'un notaire pour régler la succession de Mme [P] [J] veuve [X] ;

- Déboute M. [M] [C] de son action en réduction de libéralités excessives et de primes manifestement exagérées sur contrats d'assurances-vie et, partant, de sa demande de fixation d'une indemnité de réduction ;

- Déboute Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à hauteur de cour ;

- Condamne M. [M] [C] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Arnaud Gervais, conseil de Mme [W] [X], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [M] [C] à verser en cause d'appel à Mme [W] [X] une indemnité de procédure de 2 500 euros, le débiteur de cette somme étant débouté de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre sect.famille
Numéro d'arrêt : 21/01711
Date de la décision : 02/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-02;21.01711 ?
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